Article R231-1
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/10/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 octobre 2016
Des mesures particulières définies par arrêté des ministres chargés des sports et du travail fixent les modalités de la surveillance médicale des sportifs professionnels salariés.
Article R231-2
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Les fédérations sportives publient chaque année un calendrier officiel des compétitions permettant aux sportifs de disposer d'un temps de récupération permettant de protéger leur santé.
Article R231-3
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/10/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 octobre 2016
La surveillance médicale particulière à laquelle les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 231-6 soumettent leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau a pour but de prévenir les risques sanitaires inhérents à la pratique sportive intensive.
Article R231-4
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
L'instance dirigeante compétente de la fédération désigne dans les conditions fixées par le règlement médical de celle-ci un médecin chargé de coordonner les examens prévus dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 231-3.
Article R231-5
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/10/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 13
Un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux, communs à toutes les disciplines sportives, assurés dans le cadre de la surveillance définie à l'article R. 231-3.
Il détermine également la nature et la périodicité des examens complémentaires qui peuvent être réalisés pour une discipline sportive spécifique.
Article R231-6
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/10/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 13
Une copie de l'arrêté prévu à l'article R. 231-5 et du règlement médical de la fédération est communiquée par celle-ci à chaque licencié inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau.
Article R231-7
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/10/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 13
Pour la mise en oeuvre de la surveillance médicale particulière définie à l'article R. 231-3 du présent code, les fédérations peuvent faire appel, si elles le souhaitent, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, à un réseau de santé constitué en application de l'article L. 6321-1 du code de la santé publique à l'initiative du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Article R231-8
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/10/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 - art. 13
Les établissements organisant des épreuves d'effort dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 231-3 sont agréés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.L'agrément ne peut être délivré que si la sécurité du licencié pendant l'épreuve d'effort est assurée.
Article R231-9
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Les résultats des examens réalisés dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 231-3 sont transmis au sportif ainsi qu'au médecin mentionné à l'article R. 231-4. Ils sont inscrits au livret individuel prévu à l'article L. 231-7.
Article R231-10
Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007
Chaque année, le médecin mentionné à l'article R. 231-4 dresse un bilan de l'action relative à la surveillance médicale prévue par le présent chapitre. Ce bilan fait état des modalités de mise en oeuvre et de la synthèse des résultats collectifs de cette surveillance. Il est présenté par ce médecin à la première assemblée générale fédérale qui en suit l'établissement et adressé par la fédération au ministre chargé des sports.
Article R231-11
Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 décembre 2016
Les personnes appelées à connaître, en application du présent chapitre, des données individuelles relatives à la surveillance médicale des licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.