Article L322-1
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue à l'article L. 212-9.
Article L322-2
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.
Article L322-3
Version en vigueur du 25/05/2006 au 22/12/2014Version en vigueur du 25 mai 2006 au 22 décembre 2014
Abrogé par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 49
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités déclarent leur activité à l'autorité administrative.
Article L322-4
Version en vigueur du 22/12/2014 au 10/03/2024Version en vigueur du 22 décembre 2014 au 10 mars 2024
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne :
1° (abrogé)
2° De maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 322-5.
Article L322-5
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-2 et ne remplirait pas les obligations d'assurance mentionnées à l'article L. 321-7. L'autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées à l'article L. 212-1 sans posséder les qualifications requises. L'autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l'utilisation de substances ou de procédés interdits par l'article L. 232-9.
Article L322-6
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Le régime de la vente et de la distribution des boissons dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives est prévu à l'article L. 3335-4 du code de la santé publique.
Article L322-7
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Toute baignade et piscine d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire d'un diplôme délivré par l'Etat et défini par voie réglementaire.
Article L322-8
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Les infractions aux dispositions de l'article L. 322-7 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
Le tribunal peut, en outre, prononcer la fermeture de la piscine ou de la baignade.
La récidive est punie d'une peine d'un mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros.
L'usurpation du titre prévu à l'article L. 322-7 sera punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
Article L322-9
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Les règles d'hygiène et de sécurité relatives à l'installation, l'aménagement et l'exploitation des baignades et piscines sont définies aux articles L. 1332-1 à L. 1332-4 et L. 1337-1 du code de la santé publique.