Code du sport

Version en vigueur au 21/04/2016Version en vigueur au 21 avril 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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  • Article L230-1

    Version en vigueur du 01/02/2006 au 31/05/2021Version en vigueur du 01 février 2006 au 31 mai 2021

    Le ministre chargé des sports, en liaison avec les autres ministres et organismes intéressés, engage et coordonne les actions de prévention, de surveillance médicale, de recherche et d'éducation mises en ceuvre avec le concours, notamment, des fédérations sportives agréées dans les conditions définies à l'article L. 131-8, pour assurer la protection de la santé des sportifs et lutter contre le dopage.

    Une formation à la prévention du dopage est dispensée aux médecins du sport, aux enseignants et aux membres des professions définies au premier alinéa de l'article L. 212-1.

  • Article L230-2

    Version en vigueur du 01/11/2015 au 31/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 31 mai 2021

    Modifié par ORDONNANCE n°2015-1207 du 30 septembre 2015 - art. 2

    Pour l'application du présent titre, une manifestation sportive internationale est une manifestation sportive qui se déroule sur le site désigné par un organisme sportif international et pour laquelle cet organisme :

    1° Soit édicte les règles qui sont applicables à cette manifestation ;

    2° Soit nomme les personnes chargées de faire respecter les règles applicables à cette manifestation.

    Constituent des organismes sportifs internationaux au sens du présent article :

    1° Le Comité international olympique ;

    2° Le Comité international paralympique ;

    3° Une fédération sportive internationale signataire du code mondial antidopage mentionné par la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;

    4° Une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale signataire du code mondial antidopage mentionné par la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005.

  • Article L230-3

    Version en vigueur du 01/11/2015 au 18/11/2016Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 18 novembre 2016

    Modifié par ORDONNANCE n°2015-1207 du 30 septembre 2015 - art. 3

    Est un sportif au sens du présent titre toute personne qui participe ou se prépare :

    1° Soit à une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ;

    2° Soit à une manifestation sportive soumise à une procédure de déclaration ou d'autorisation prévue par le présent code ;

    3° Soit à une manifestation sportive internationale.

  • Article L230-4

    Version en vigueur du 02/10/2015 au 01/03/2019Version en vigueur du 02 octobre 2015 au 01 mars 2019

    Création ORDONNANCE n°2015-1207 du 30 septembre 2015 - art. 4

    Constitue une aide substantielle pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre le fait pour une personne de :

    1° Divulguer, dans une déclaration écrite signée, les informations en sa possession en relation avec des infractions aux règles relatives à la lutte contre le dopage ;

    2° Et de coopérer à l'enquête et à l'examen de toute affaire liée à ces informations, notamment en témoignant à une audience.

    Les informations fournies doivent être crédibles et permettre d'engager des poursuites ou, si aucune poursuite n'est engagée, constituer des indices graves et concordants sur le fondement desquels des poursuites auraient pu être engagées.
  • Article L230-5

    Version en vigueur du 01/11/2015 au 31/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 31 mai 2021

    Création ORDONNANCE n°2015-1207 du 30 septembre 2015 - art. 5

    Pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre, est considérée comme complice d'une infraction aux dispositions de ce titre toute personne qui sciemment, par aide ou assistance, a contribué à la réalisation de cette infraction ou en a facilité la préparation.

    Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction, l'aura incitée, dissimulée ou aura donné des instructions pour la commettre.
  • Article L230-6

    Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/03/2019Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 mars 2019

    Création ORDONNANCE n°2015-1207 du 30 septembre 2015 - art. 5

    Pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre, la tentative de commission d'une infraction aux dispositions de ce titre est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.