Code du sport

Version en vigueur au 13/01/2012Version en vigueur au 13 janvier 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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      • Article L131-1

        Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

        Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives.

        Elles exercent leur activité en toute indépendance.

      • Article L131-2

        Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

        Les fédérations sportives sont constituées sous forme d'associations, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au code civil local.

        Les fédérations et unions scolaires et universitaires sont soumises aux dispositions du présent code et des livres V et VIII du code de l'éducation.

      • Article L131-3

        Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

        Les fédérations sportives regroupent des associations sportives.

        Elles peuvent regrouper en qualité de membres, dans des conditions prévues par leurs statuts :

        1° Les personnes physiques auxquelles elles délivrent directement des licences ;

        2° Les organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou de plusieurs de leurs disciplines et qu'elles autorisent à délivrer des licences ;

        3° Les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou de plusieurs de leurs disciplines, contribuent au développement d'une ou de plusieurs de celles-ci ;

        4° Les sociétés sportives.

      • Article L131-4

        Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

        A l'exception des fédérations sportives scolaires et universitaires, les fédérations sportives sont dirigées par une ou plusieurs instances élues par les membres de la fédération.

      • Article L131-5

        Version en vigueur du 25/05/2006 au 04/03/2022Version en vigueur du 25 mai 2006 au 04 mars 2022

        Les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 131-3 élisent en leur sein des représentants dans les instances dirigeantes de la fédération sportive dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci et dans les limites suivantes :

        1° Le nombre des représentants des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 131-3 est au plus égal à 20 % du nombre total de membres des instances dirigeantes de la fédération ;

        2° Le nombre des représentants des organismes mentionnés au 3° de l'article L. 131-3 est au plus égal à 10 % du nombre total de membres des instances dirigeantes de la fédération.

      • Article L131-6

        Version en vigueur du 25/05/2006 au 26/08/2021Version en vigueur du 25 mai 2006 au 26 août 2021

        La licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom. Elle ouvre droit à participer aux activités sportives qui s'y rapportent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement.

        Les statuts des fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence sportive.

      • Article L131-7

        Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

        Afin de favoriser l'accès aux activités sportives sous toutes leurs formes, les fédérations sportives et les associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse peuvent mettre en place des règles de pratiques adaptées et ne mettant pas en danger la sécurité des pratiquants.

      • Article L131-8

        Version en vigueur du 25/05/2006 au 06/08/2014Version en vigueur du 25 mai 2006 au 06 août 2014

        Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type.

        Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.

      • Article L131-9

        Version en vigueur du 25/05/2006 au 26/08/2021Version en vigueur du 25 mai 2006 au 26 août 2021

        Les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives.

        Elles ne peuvent déléguer tout ou partie de l'exercice des missions de service public qui leur sont confiées si ce n'est au bénéfice des ligues professionnelles constituées en application de l'article L. 132-1.

        Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite.

      • Article L131-10

        Version en vigueur du 25/05/2006 au 03/03/2017Version en vigueur du 25 mai 2006 au 03 mars 2017

        Les fédérations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de leurs licenciés et de leurs associations sportives.

      • Article L131-11

        Version en vigueur du 25/05/2006 au 06/08/2014Version en vigueur du 25 mai 2006 au 06 août 2014

        Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 131-8. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.

      • Article L131-12

        Version en vigueur du 25/05/2006 au 29/11/2015Version en vigueur du 25 mai 2006 au 29 novembre 2015

        Des personnels de l'Etat ou des agents publics rémunérés par lui peuvent exercer auprès des fédérations agréées des missions de conseillers techniques sportifs, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L131-13

        Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

        Les fédérations agréées peuvent conclure, au profit de leurs associations affiliées ou de certaines catégories d'entre elles et avec l'accord de celles-ci, tout contrat d'intérêt collectif relatif à des opérations d'achat ou de vente de produits ou de services.

        Les contrats mentionnés au premier alinéa ne peuvent être conclus sans appel préalable à la concurrence. Leur durée est limitée à quatre ans.

      • Article L131-14

        Version en vigueur du 25/05/2006 au 26/08/2021Version en vigueur du 25 mai 2006 au 26 août 2021

        Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, après avis du Comité national olympique et sportif français.

      • Article L131-15

        Version en vigueur du 25/05/2006 au 29/11/2015Version en vigueur du 25 mai 2006 au 29 novembre 2015

        Les fédérations délégataires :

        1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ;

        2° Procèdent aux sélections correspondantes ;

        3° Proposent l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et juges de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement.

      • Article L131-16

        Version en vigueur du 25/05/2006 au 03/02/2012Version en vigueur du 25 mai 2006 au 03 février 2012

        Les fédérations délégataires édictent :

        1° Les règles techniques propres à leur discipline ;

        2° Les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés.

        Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national des activités physiques et sportives, fixe les conditions d'entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations délégataires.

      • Article L131-17

        Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

        A l'exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations sportives délégataires peuvent utiliser l'appellation " Fédération française de " ou " Fédération nationale de " ainsi que décerner ou faire décerner celle d'" Equipe de France " et de " Champion de France ", suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités.

        Le fait pour le président, l'administrateur ou le directeur de toute personne morale d'utiliser ces appellations en violation des dispositions du premier alinéa est puni d'une peine d'amende de 7 500 euros.

      • Article L131-18

        Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

        Le fait d'organiser, sans être détenteur de la délégation prévue à l'article L. 131-14, des compétitions à l'issue desquelles est décerné un titre de champion international, national, régional ou départemental ou un titre susceptible de créer une confusion avec l'un de ces titres en infraction aux dispositions de l'article L. 131-17 est puni d'une peine d'amende de 7 500 euros.

        Toutefois, les fédérations sportives agréées peuvent délivrer des titres de champion national ou fédéral et des titres régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste des titres visés au présent alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L131-19

        Version en vigueur depuis le 11/06/2010Version en vigueur depuis le 11 juin 2010

        Modifié par LOI n°2010-626 du 9 juin 2010 - art. 5

        Lorsque, dans une discipline sportive, aucune fédération sportive n'a reçu de délégation, les compétences attribuées aux fédérations délégataires par la présente section et par les articles L. 222-7, L. 222-11, L. 222-15, L. 222-16, L. 222-18, L. 222-19, L. 311-2 et L. 331-4 à L. 331-7 peuvent être exercées, pour une période déterminée et avec l'autorisation du ministre chargé des sports, par une commission spécialisée mise en place par le Comité national olympique et sportif français.

      • Article L131-20

        Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

        Lorsque le ministre chargé des sports défère à la juridiction administrative les actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 qu'il estime contraires à la légalité, il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

        Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.

        Il est statué sur cette demande dans un délai d'un mois.

      • Article L131-21

        Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

        Sans préjudice des recours directs dont elle dispose, toute personne physique ou morale qui s'estime lésée par une décision individuelle prise dans le cadre de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au ministre chargé des sports de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 131-20.

    • Article L132-1

      Version en vigueur du 25/05/2006 au 04/03/2022Version en vigueur du 25 mai 2006 au 04 mars 2022

      Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives.

      Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d'une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret détermine également les relations entre la ligue et la fédération.

    • Article L132-2

      Version en vigueur du 25/05/2006 au 03/02/2012Version en vigueur du 25 mai 2006 au 03 février 2012

      Chaque fédération disposant d'une ligue professionnelle crée un organisme assurant le contrôle juridique et financier des associations et sociétés sportives.

      Cet organisme est notamment chargé de contrôler que les associations et les sociétés qu'elles ont constituées répondent aux conditions fixées pour prendre part aux compétitions organisées par la fédération.