Code du sport

Version en vigueur au 13/01/2012Version en vigueur au 13 janvier 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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      • Article L121-1

        Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

        Les associations sportives sont constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, lorsqu'elles ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément au code civil local.

      • Article L121-2

        Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

        Les associations sportives scolaires et universitaires sont soumises aux dispositions du présent code ainsi qu'aux livres V et VIII du code de l'éducation.

      • Article L121-3

        Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

        Les associations sportives qui promeuvent et organisent des activités physiques et sportives à l'intention des personnes handicapées peuvent bénéficier, sous réserve de l'agrément mentionné à l'article L. 121-4, d'aides des pouvoirs publics, notamment en matière de pratique sportive, d'accès aux équipements sportifs, d'organisation des compétitions, de formation des éducateurs sportifs et d'adaptation des transports.

        Les associations sportives, notamment scolaires, universitaires et d'entreprise sont ouvertes aux personnes handicapées.

      • Article L121-4

        Version en vigueur du 25/05/2006 au 25/07/2015Version en vigueur du 25 mai 2006 au 25 juillet 2015

        Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréées.

        L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes.

        L'autorité administrative peut prononcer le retrait de l'agrément d'une association sportive si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations des articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-9 ou si elle méconnaît les obligations des articles L. 322-1 et L. 322-2.

        Les conditions de l'agrément et du retrait de l'agrément sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L121-5

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/08/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 août 2019

        Modifié par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 3 (V)

        Les dirigeants d'une association sportive, titulaires d'une licence délivrée par une fédération agréée, qui, à titre bénévole, remplissent des fonctions de gestion et d'encadrement au sein de leur fédération ou d'une association qui lui est affiliée peuvent bénéficier de congés, dans les conditions fixées aux articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du code du travail, afin de suivre la formation liée à leur fonction de bénévoles.

      • Article L121-6

        Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

        Dans les administrations et établissements publics, l'organisation et la gestion des activités physiques et sportives peuvent être confiées à une ou plusieurs associations sportives auxquelles les personnels participent dans le cadre de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

      • Article L121-7

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Modifié par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 3 (V)

        Dans les établissements mentionnés à l'article L. 2321-1 et L. 2322-1 à L. 2322-4 du code du travail et dans le cadre des activités sociales et culturelles prévues à l'article L. 2323-83 et L. 2323-87 du même code, le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives.A ce titre, il peut décider de contribuer au financement de ces activités pour favoriser leur développement.

      • Article L121-8

        Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

        L'organisation des activités physiques et sportives est assurée par une association sportive d'entreprise ou commune à plusieurs entreprises. Cette association est constituée conformément à l'article L. 121-1 du présent code et à l'article L. 432-8 du code du travail.

        Le comité d'entreprise et l'association sportive conviennent annuellement des objectifs poursuivis et des moyens affectés à leur réalisation.

      • Article L122-1

        Version en vigueur du 25/05/2006 au 05/08/2026Version en vigueur du 25 mai 2006 au 05 août 2026

        Toute association sportive affiliée à une fédération sportive, qui participe habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes qui lui procurent des recettes d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ou qui emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un chiffre fixé par décret en Conseil d'Etat, constitue pour la gestion de ces activités une société commerciale soumise au code de commerce.

        Une association sportive dont le montant des recettes et le montant des rémunérations mentionnées au premier alinéa sont inférieurs aux seuils visés au même alinéa peut également constituer une société sportive pour la gestion de ses activités payantes, dans les conditions prévues à la présente section.

      • Article L122-2

        Version en vigueur du 25/05/2006 au 03/02/2012Version en vigueur du 25 mai 2006 au 03 février 2012

        La société sportive prend la forme :

        1° Soit d'une société à responsabilité limitée ne comprenant qu'un associé, dénommée entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ;

        2° Soit d'une société anonyme à objet sportif ;

        3° Soit d'une société anonyme sportive professionnelle.

      • Article L122-3

        Version en vigueur du 25/05/2006 au 03/02/2012Version en vigueur du 25 mai 2006 au 03 février 2012

        Les statuts des sociétés constituées par les associations sportives sont conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L122-4

        Version en vigueur du 25/05/2006 au 05/08/2026Version en vigueur du 25 mai 2006 au 05 août 2026

        Toute association sportive qui répond à l'un au moins des critères du premier alinéa de l'article L. 122-1 constitue une société sportive dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle satisfait à cette condition.

        Toute association sportive qui ne se conforme pas aux dispositions du premier alinéa est exclue des compétitions organisées par les fédérations sportives.

      • Article L122-5

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 23/10/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 23 octobre 2019

        Modifié par Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 14

        Le capital de la société anonyme à objet sportif est composé d'actions nominatives. Toutefois, il peut être composé d'actions au porteur lorsque la société souhaite procéder à une offre au public de ses actions ou les faire admettre aux négociations sur un marché réglementé.

        Les membres élus des organes de direction de cette société ne peuvent recevoir aucune rémunération au titre de leurs fonctions. Le remboursement des frais est autorisé, sur justification.

      • Article L122-6

        Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

        Modifié par Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 14

        L'association sportive doit détenir au moins un tiers du capital social et des droits de vote à l'assemblée générale de la société anonyme à objet sportif qu'elle a créée.

        Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou lorsque les titres de capital de la société intéressée sont négociés sur un marché d'instruments financiers, l'autorité administrative peut s'opposer à toute cession de titres conférant un droit de vote ou donnant accès au capital d'une société anonyme à objet sportif dont les conditions ou les effets seraient contraires aux dispositions de la présente section.

      • Article L122-7

        Version en vigueur du 25/05/2006 au 03/02/2012Version en vigueur du 25 mai 2006 au 03 février 2012

        Il est interdit à une même personne privée de détenir le contrôle, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, de plus d'une société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive.

      • Article L122-8

        Version en vigueur du 31/12/2006 au 03/02/2012Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 03 février 2012

        Modifié par Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 68 () JORF 31 décembre 2006

        En vue de l'émission ou de la cession dans le public d'instruments financiers donnant accès au capital ou aux droits de vote, les sociétés anonymes mentionnées à l'article L. 122-2 sont tenues d'insérer dans le document prévu par l'article L. 412-1 du code monétaire et financier les informations relatives à leur projet de développement d'activités sportives et d'acquisition d'actifs destinés à renforcer leur stabilité et leur pérennité, tels que la détention d'un droit réel sur les équipements sportifs utilisés pour l'organisation des manifestations ou compétitions sportives auxquelles elles participent.

      • Article L122-9

        Version en vigueur du 25/05/2006 au 03/02/2012Version en vigueur du 25 mai 2006 au 03 février 2012

        Il est interdit à toute personne privée porteur de titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote dans une société sportive :

        1° De consentir un prêt à une autre société sportive dès lors que son objet social porterait sur la même discipline sportive ;

        2° De se porter caution en faveur d'une telle société sportive ou de lui fournir un cautionnement.

        Toute personne physique, ainsi que le président, l'administrateur ou le directeur d'une personne morale, qui aura contrevenu aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 45 000 euros et d'un an d'emprisonnement.

      • Article L122-10

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 23/10/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 23 octobre 2019

        Modifié par Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 14

        Le bénéfice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce, de l'entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée et de la société anonyme à objet sportif est affecté à la constitution de réserves qui ne peuvent donner lieu à aucune distribution.

        Par exception aux dispositions du premier alinéa, les sociétés anonymes à objet sportif peuvent distribuer leurs bénéfices aux actionnaires si des actions de la société ont fait l'objet d'une offre au public ou d'une admission aux négociations sur un marché réglementé.

      • Article L122-11

        Version en vigueur du 25/05/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 25 mai 2006 au 01 janvier 2016

        Les sociétés sportives ne peuvent bénéficier des aides prévues par les dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que par les articles L. 2251-3 et L. 3231-3 du même code.

      • Article L122-12

        Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

        Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-2, les sociétés d'économie mixte sportives locales constituées avant le 29 décembre 1999 peuvent conserver leur régime juridique antérieur. Les dispositions des articles L. 122-3, L. 122-5, L. 122-10 et L. 122-11 leur sont applicables.

      • Article L122-13

        Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

        Les règles de participation majoritaire des collectivités territoriales et de leurs groupements au capital des sociétés d'économie mixte sportives sont fixées par les articles L. 1522-1 et L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales.

      • Article L122-14

        Version en vigueur du 25/05/2006 au 03/03/2017Version en vigueur du 25 mai 2006 au 03 mars 2017

        L'association sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives.

      • Article L122-15

        Version en vigueur du 25/05/2006 au 05/08/2026Version en vigueur du 25 mai 2006 au 05 août 2026

        La convention prévue à l'article L. 122-14 entre en vigueur après son approbation par l'autorité administrative.

        Elle est réputée approuvée si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de sa transmission.

      • Article L122-16

        Version en vigueur du 25/05/2006 au 05/08/2026Version en vigueur du 25 mai 2006 au 05 août 2026

        L'association sportive conserve la disposition à titre gratuit des signes distinctifs utilisés par la société sportive ou cédés à elle.

      • Article L122-17

        Version en vigueur du 25/05/2006 au 03/02/2012Version en vigueur du 25 mai 2006 au 03 février 2012

        L'association sportive qui constitue une société anonyme sportive professionnelle est destinataire des délibérations des organes dirigeants de la société.

        Elle peut exercer les actions prévues aux articles L. 225-230 à L. 225-232 du code de commerce.

      • Article L122-18

        Version en vigueur du 25/05/2006 au 05/08/2026Version en vigueur du 25 mai 2006 au 05 août 2026

        Lorsqu'une association sportive est soumise aux dispositions du livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, la société sportive constituée par elle est tenue solidairement d'exécuter le plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

      • Article L122-19

        Version en vigueur du 25/05/2006 au 03/03/2017Version en vigueur du 25 mai 2006 au 03 mars 2017

        Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter la convention prévue à l'article L. 122-14, notamment les conditions d'utilisation par la société ou de cession à celle-ci des dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l'association.