Article R2321-1-12
Version en vigueur depuis le 01/06/2024Version en vigueur depuis le 01 juin 2024
Les fournisseurs de système de résolution de noms de domaine transmettent aux agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2321-3-1 les données techniques suivantes :
1° Les enregistrements issus des serveurs gérant le système d'adressage par domaine, incluant le nom de domaine, le type d'enregistrement, sa durée de vie et sa valeur ;
2° L'horodatage de ces enregistrements.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-421 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.
Article R2321-1-13
Version en vigueur depuis le 01/06/2024Version en vigueur depuis le 01 juin 2024
I. - En application de l'article L. 2321-3-1, les conditions de transmission des données techniques mentionnées à l'article R. 2321-1-12 sont précisées par une décision de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information qu'elle notifie au fournisseur de système de résolution de noms de domaine.
Cette décision tient compte des contraintes techniques du fournisseur de système de résolution de noms de domaine et mentionne :
1° La fréquence du relevé, au moins quotidienne, des données mentionnées à l'article R. 2321-1-12 ;
2° Le mode de transmission de ces données ;
3° Le format de ces données établi sur la base d'une documentation fournie à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information par le fournisseur de système de résolution de noms de domaine ;
4° La fréquence de transmission de ces données, au moins hebdomadaire.
II. - La décision mentionnée au I est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-421 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.