Code de la défense

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R6212-1

        Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

        Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


        Pour leur application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles D. 6112-3 à R. 6112-5.

        • Article D6213-1

          Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024


          Le ministre chargé de l'outre-mer est responsable de l'accueil des équipes d'inspection lors des vérifications internationales mentionnées à l'article L. 2342-22 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans l'attente de l'arrivée de l'équipe d'accompagnement.
          Pour les sites placés sous l'autorité du ministre de la défense situés outre-mer, le commandant supérieur est chargé de l'accueil des équipes d'inspection.

        • Article R6213-2

          Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

          Création Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 4

          Pour l'application de l'article R. 2211-1 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le Premier ministre peut, par l'arrêté mentionné à cet article, déléguer au ministre chargé de l'outre-mer le soin de définir les modalités pratiques de mise en œuvre du recensement qu'il ordonne dans le périmètre de ces collectivités.

        • Article R6213-3

          Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

          Création Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 4

          Pour l'application du 2° de l'article R. 2212-2 et, en tant qu'il y renvoie, de l'article R. 2211-9 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre chargé de l'outre-mer peut procéder aux mesures de blocage ou aux réquisitions prévues à ces mêmes articles.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R6215-1

        Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

        Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


        Pour l'application de l'article R. 4138-6 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « service départemental d'aide sociale à l'enfance » sont remplacés par les mots : « service local d'aide sociale à l'enfance ».

      • Article D6221-1

        Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

        Modifié par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 4

        Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy :

        1° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Barthélemy ;

        1° bis La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

        2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

        3° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;

        4° La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil territorial ;

        5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;

        6° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

        7° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité ;

        8° La référence au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense et la référence à l'établissement du service d'infrastructure de la défense sont remplacées par la référence à la direction d'infrastructure de la défense.

        • Article R6223-1

          Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

          Modifié par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 4

          A Saint-Barthélemy, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l'article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et par le commandant supérieur des forces armées.

        • Article R6223-2

          Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

          Modifié par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 4

          A Saint-Barthélemy, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 2212-2 aux autres autorités mentionnées à cet article, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et le commandant supérieur des forces armées peuvent sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de blocage ou de réquisition dans les conditions respectivement définies au troisième alinéa des articles R. * 1211-3 et D. 1212-12. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.

        • Article R6223-3

          Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

          Création Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 4

          A Saint-Barthélemy, en cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 6113-1, le haut fonctionnaire de zone de défense ou de sécurité peut déléguer en tout ou partie le droit de requérir les personnes, les biens et les services à toute autorité française.

        • Article R6223-5

          Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

          Création Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 4

          Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45-1, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-3, R. 2352-19 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert intracommunautaire, R. 2352-26 à R. 2352-30 R. 2352-31-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France, R. 2352-37-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert de produits explosifs de France vers un autre Etat membre de l'Union européenne, R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45, des 3° à 6° du I et du 1° du II de l'article R. 2352-46-1, de l'article R. 2352-46-2 relatives aux transferts intracommunautaires et aux transits ainsi que des articles R. 2353-17 à R. 2353-21.


          Conformément à l'article 16 du décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après publication dudit décret au Journal officiel de la République française dans l'ensemble du territoire de la République.

        • Article R6223-6

          Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

          Création Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 4

          Pour l'application de la partie 2 à Saint-Barthélemy :

          1° Aux articles R. 2323-1, R. 2323-5 et R. 2323-6, la référence à la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette décision ;

          2° A l'article R. 2335-9, les mots : "dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité " ;

          3° A l'article R. 2335-15, les mots : "provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "de toute provenance " ;

          4° A l'article R. 2335-37, les mots : "à destination de pays tiers à l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité " ;

          5° L' article R. 2352-2 est ainsi rédigé :

          "Art. R. 2352-2.-Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays avec emprunt du territoire douanier de la collectivité ainsi que le transbordement dans les ports et aéroports de la collectivité de produits explosifs de toute provenance ou vers toute destination ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19 à R. 2352-20-1, R. 2352-31, R. 2352-31-1, R. 2352-37 et R. 2352-37-1. " ;

          6° A l'article R. 2352-31, les mots : "d'un pays tiers à l'Union européenne en France " sont remplacés par les mots : "de toute provenance " ;

          7° Au dernier alinéa de l'article R. 2352-32, les mots : "d'un pays tiers à l'Union européenne en France et l'autorisation de transfert de produits explosifs d'un autre Etat membre vers la France ne peuvent être accordées " sont remplacés par les mots : "de toute provenance ne peut être accordée " ;

          8° A l'article R. 2352-37, les mots : "de France vers un pays tiers à l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité ".


          Conformément à l'article 16 du décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après publication dudit décret au Journal officiel de la République française dans l'ensemble du territoire de la République.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article D6231-1

        Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

        Modifié par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 4

        Pour l'application du présent code à Saint-Martin :

        1° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Martin ;

        1° bis La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

        2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

        3° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;

        4° La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil territorial ;

        5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;

        6° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

        7° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité ;

        8° La référence au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense et la référence à l'établissement du service d'infrastructure de la défense sont remplacées par la référence à la direction d'infrastructure de la défense.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R6233-1

        Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

        Création Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 4

        A Saint-Martin, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l'article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et par le commandant supérieur des forces armées.

      • Article R6233-2

        Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

        Création Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 4

        A Saint-Martin, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 2212-2 aux autres autorités mentionnées à cet article, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et le commandant supérieur des forces armées peuvent sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de blocage ou de réquisition dans les conditions respectivement définies au troisième alinéa des articles R. * 1211-3 et D. 1212-12. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.

      • Article R6233-3

        Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

        Création Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 4

        A Saint-Martin, en cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 6113-1, le haut fonctionnaire de zone de défense ou de sécurité peut déléguer en tout ou partie le droit de requérir les personnes, les biens et les services à toute autorité française.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article D6241-1

        Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

        Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


        Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
        1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
        2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;
        3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
        4° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
        5° La référence au directeur départemental de l'équipement est remplacée par la référence au directeur de l'équipement ;
        6° La référence au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est remplacée par la référence au directeur chargé de la direction locale des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
        7° La référence au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense et la référence à l'établissement du service d'infrastructure de la défense sont remplacées par la référence à la direction d'infrastructure de la défense.

      • Article R*6242-2

        Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

        Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


        En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon prend les mesures économiques imposées par les besoins de la défense et le ravitaillement des populations.
        Il exerce notamment les pouvoirs du ministre chargé de l'économie en matière de préparation des plans de répartition primaires mentionnés à l'article R. * 1142-12.
        Il est autorisé à passer les accords commerciaux nécessaires à la satisfaction des besoins pour la défense dans le domaine économique dans sa zone.

      • Article R6242-3

        Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

        Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


        Pour l'application des dispositions des articles R. 1332-13 à R. 1332-15, la commission zonale de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale est remplacée par la commission interministérielle de défense et sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale.

      • Pour l'application de la partie 1 à Saint-Pierre-et-Miquelon :

        1° A l'article R. 1333-3 et au I de l'article R. 1333-18, les mots : le ministre de l'intérieur sont remplacés par les mots : le ministre chargé de l'outre-mer ;

        2° Au dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : “et du ministre chargé de l'énergie.” sont remplacés par les mots “du ministre chargé de l'énergie et du ministre de l'outre-mer.” ;

        3° (supprimé)

        4° A l'article R. 1333-18, les mots : et des ministres chargés de l'énergie et des transports sont remplacés par les mots : et des ministres chargés de l'énergie, des transports et de l'outre-mer.


        Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023.

      • Article R6242-7

        Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

        Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


        En application de l'article L. 671-1 du code de l'énergie, le volume des stocks stratégiques de produits pétroliers que chaque opérateur de Saint-Pierre-et-Miquelon est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits qu'il a mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement en franchise des aéronefs civils au cours des douze mois est fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et de l'outre-mer.

      • Article R6242-8

        Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

        Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


        Par exception aux dispositions de l'article R. 6242-7, les personnes physiques ou morales qui mettent à la consommation des produits pétroliers pour leur propre usage et qui n'agissent pas par ailleurs en tant que fournisseurs de produits pétroliers au profit de tiers sont tenues de constituer et de conserver en permanence un stock stratégique au moins égal au quinzième des quantités qu'elles ont mises à la consommation au cours des douze mois précédents.
        Toutefois, la part des produits mis à la consommation qui est utilisée pour des prestations de service public est soumise aux dispositions de l'article R. 6242-7.

      • Article R6242-9

        Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

        Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


        I. - L'obligation totale de stockage stratégique à la charge de chaque opérateur est la somme des obligations élémentaires définies au II de l'article L. 671-1 du code de l'énergie. Elle est calculée au premier jour de chaque mois et réputée constante tout le mois.

        II. - Si un opérateur pétrolier opérant à Saint-Pierre-et-Miquelon y cesse son activité, il conserve son obligation de stockage stratégique jusqu'à épuisement de celle-ci. Il peut cependant demander à un autre opérateur pétrolier de s'engager à reprendre son obligation de stockage.

      • Article R6242-11

        Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

        Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


        Pour satisfaire à son obligation de stockage définie aux articles R. 6242-7 et R. 6242-8, un opérateur pétrolier peut avoir recours à une quantité de produits pétroliers mise à sa disposition par leur propriétaire, sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat.
        Cette mise à disposition doit faire l'objet d'un accord préalable, pour un nombre entier de mois, entre le propriétaire du stock et l'opérateur pétrolier qui y a recours. Le propriétaire du stock doit s'engager à suppléer aux obligations de l'opérateur pétrolier pour les quantités mises à disposition.

      • Article R6242-12

        Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

        Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


        Ne peuvent être considérés comme stocks stratégiques :
        1° Les produits qui ne sont pas logés dans des installations fixes et non affectées à la vente directe au public. Ces installations, d'une capacité minimale de 400 mètres cubes, doivent être préalablement agréées par le ministre chargé des hydrocarbures ;
        2° Les produits en cours de transport. Toutefois, un arrêté du représentant de l'Etat précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord de bateaux en cours de déchargement peuvent être prises en compte ;
        3° Les produits appartenant à l'autorité militaire ;
        4° Les produits situés hors de Saint-Pierre-et-Miquelon.

      • Article R6242-13

        Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

        Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


        Les opérateurs pétroliers sont tenus de communiquer mensuellement au représentant de l'Etat toutes informations sur la façon dont ils s'acquittent de leur obligation de stock stratégique.

      • Article R6242-15

        Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

        Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


        Les modalités d'application des dispositions relatives à l'obligation de stockage stratégique de produits pétroliers sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.

        • Article R6243-1

          Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

          Modifié par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 4

          A Saint-Pierre-et-Miquelon, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l'article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le représentant de l'Etat.

        • Article R6243-2

          Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

          Modifié par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 4

          A Saint-Pierre-et-Miquelon, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 2212-2 aux autres autorités mentionnées à cet article, le représentant de l'Etat peut sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de blocage ou de réquisition aux chefs des circonscriptions administratives subordonnés et aux responsables locaux des organismes placés sous son autorité. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.

        • Article R6243-3

          Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

          Modifié par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 4

          A Saint-Pierre-et-Miquelon, en cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 6113-1, le représentant de l'Etat peut déléguer en tout ou partie le droit de requérir les personnes, les biens et les services à toute autorité française.

        • Article R6243-5

          Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

          Création Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 4

          Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45-1, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-3, R. 2352-19 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert intracommunautaire, R. 2352-26 à R. 2352-30, R. 2352-31-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France, R. 2352-37-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert de produits explosifs de France vers un autre Etat membre de l'Union européenne R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45, des 3° à 6° du I et du 1° du II de l'article R. 2352-46-1, de l'article R. 2352-46-2 relatives aux transferts intracommunautaires et aux transits ainsi que des articles et R. 2353-17 à R. 2353-21.


          Conformément à l'article 16 du décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après publication dudit décret au Journal officiel de la République française dans l'ensemble du territoire de la République.

        • Article R6243-6

          Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

          Création Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 4

          Pour l'application de la partie 2 à Saint-Pierre-et-Miquelon :

          1° Aux articles R. 2323-1, R. 2323-5 et R. 2323-6, la référence à la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette décision ;

          2° A l'article R. 2335-9, les mots : "dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité " ;

          3° A l'article R. 2335-15, les mots : "provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "de toute provenance " ;

          4° A l'article R. 2335-37, les mots : "à destination de pays tiers à l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité " ;

          5° L'article R. 2352-2 est ainsi rédigé :

          "Art. R. 2352-2.-Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays avec emprunt du territoire douanier de la collectivité ainsi que le transbordement dans les ports et aéroports de la collectivité de produits explosifs de toute provenance ou vers toute destination ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19 à R. 2352-20-1, R. 2352-31, R. 2352-31-1, R. 2352-37 et R. 2352-37-1. " ;

          6° A l'article R. 2352-31, les mots : "d'un pays tiers à l'Union européenne en France " sont remplacés par les mots : "de toute provenance " ;

          7° Au dernier alinéa de l'article R. 2352-32, les mots : "d'un pays tiers à l'Union européenne en France et l'autorisation de transfert de produits explosifs d'un autre Etat membre vers la France ne peuvent être accordées " sont remplacés par les mots : "de toute provenance ne peut être accordée " ;

          8° A l'article R. 2352-37, les mots : "de France vers un pays tiers à l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité ".


          Conformément à l'article 16 du décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après publication dudit décret au Journal officiel de la République française dans l'ensemble du territoire de la République.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
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