Article D6111-1
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
Pour l'application du présent code en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :
1° A La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
1° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
2° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
3° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité.
Article D6112-1
Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021
L'organisation territoriale de la défense, dans les zones de défense et de sécurité des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien, est régie par les dispositions des articles R. 1211-8 à R. 1211-10 et D. 1212-8 à D. 1212-16.Article R6112-2
Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles D. 6112-3 à R. 6112-5.Article D6112-3
Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021
Les hauts fonctionnaires de zone de défense et de sécurité assurent la coordination des mesures d'exécution des décisions et directives mentionnées à l'article D. 1142-34 dont la responsabilité incombe aux préfets.Article R6112-4
Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021
Le préfet est responsable de la préparation et de l'exécution des plans et des mesures de défense dans le domaine économique selon les instructions du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.
Il est assisté à cet effet d'une commission de sécurité économique placée sous sa présidence ou celle de son suppléant en cas d'absence ou d'empêchement.
Le commandant militaire de la collectivité territoriale en est membre de droit.
La commission comprend en outre :
1° Le directeur des finances publiques, régional ou chargé d'une direction locale ou son représentant ;
2° Un officier désigné par le directeur central du service du commissariat des armées ;
3° Les chefs des services des ministères chargés de l'industrie, des transports, de l'agriculture, de l'environnement et du cadre de vie et des postes et télécommunications.
Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter.
Toute autre personne peut être également désignée par le préfet en raison de sa compétence pour participer à titre consultatif aux travaux de cette commission.Article R*6112-5
Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021
En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité prend les mesures économiques imposées par les besoins de la défense et le ravitaillement des populations.
Il exerce notamment les pouvoirs du ministre chargé de l'économie en matière de préparation des plans de répartition primaires mentionnés à l'article R. * 1142-12.
Il est autorisé à passer les accords commerciaux nécessaires à la satisfaction des besoins pour la défense dans le domaine économique dans sa zone.
En cas de rupture des communications à l'intérieur des zones de défense et de sécurité outre-mer, les pouvoirs dévolus au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité par les dispositions du présent article sont exercés par le représentant de l'Etat.Article R*6112-6
Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021
Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-25est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce comité comprend les préfets des collectivités intéressées, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. »
Article D6113-1
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
Le ministre chargé de l'outre-mer est responsable de l'accueil des équipes d'inspection lors des vérifications internationales mentionnées à l'article L. 2342-22 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, dans l'attente de l'arrivée de l'équipe d'accompagnement.
Pour les sites placés sous l'autorité du ministre de la défense situés outre-mer, le commandant supérieur est chargé de l'accueil des équipes d'inspection.
Article R6113-2
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
Pour l'application de l'article R. 2211-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le Premier ministre peut, par l'arrêté mentionné à cet article, déléguer au ministre chargé de l'outre-mer le soin de définir les modalités pratiques de mise en œuvre du recensement qu'il ordonne dans le périmètre de ces collectivités.
Article R6113-3
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l'article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et par le commandant supérieur des forces armées.
Article R6113-4
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
Pour l'application du 2° de l'article R. 2212-2 et, en tant qu'il y renvoie, de l'article R. 2211-9 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le ministre chargé de l'outre-mer peut procéder aux mesures de blocage ou aux réquisitions.
Article R6113-5
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 2212-2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, et sans préjudice de son application aux autres autorités mentionnées à cet article, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et le commandant supérieur des forces armées peuvent sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de blocage ou de réquisition dans les conditions respectivement définies au troisième alinéa des articles R. * 1211-3 et D. 1212-12. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.
Article R6113-6
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, en cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 6113-1, le haut fonctionnaire de zone de défense ou de sécurité peut déléguer en tout ou partie le droit de requérir les personnes, les biens et les services à toute autorité française.
Article R6113-7
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le préfet peut préciser les conditions d'application des articles R. 6113-2 à R. 6113-6 par voie d'arrêté.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D6121-1
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
Pour l'application du présent code à Mayotte :
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ;1° bis La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;
3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
4° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
5° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ;
6° La référence au directeur départemental de l'équipement est remplacée par la référence au directeur de l'équipement ;
7° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.
Article D6122-1
Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021
L'organisation territoriale de la défense à Mayotte est régie par les dispositions des articles R. 1211-8 à R. 1211-10 et D. 1212-8 à D. 1212-16.Article R6122-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2021-713 du 3 juin 2021 - art. 5
Modifié par Décret n°2021-713 du 3 juin 2021 - art. 6
Modifié par Décret n°2021-713 du 3 juin 2021 - art. 7Pour l'application de la partie 1 à Mayotte :
1° Au 5° de l'article R. 1332-13, les mots : les préfets de départements et, au septième alinéa de l'article R. 1332-15, les mots : un préfet de département sont remplacés par les mots : le préfet de Mayotte ou l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises et, au dernier alinéa de l'article R. 1332-15, les mots : d'un préfet de département sont remplacés par les mots : du préfet de Mayotte ou de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
2° A l'article R. 1333-3 et au I de l'article R. 1333-18, les mots : le ministre de l'intérieur sont remplacés par les mots : le ministre chargé de l'outre-mer ;
3° Au dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : “et du ministre chargé de l'énergie.” sont remplacés par les mots “du ministre chargé de l'énergie et du ministre de l'outre-mer.” ;
4° (supprimé)
5° A l'article R. 1333-18, les mots : et des ministres chargés de l'énergie et des transports sont remplacés par les mots : et des ministres chargés de l'énergie, des transports et de l'outre-mer.Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023.
Article R*6122-3
Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021
Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. * 1311-25sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ce comité comprend les préfets des collectivités intéressées, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. »Article R6122-4
Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021
Pour leur application à Mayotte, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles D. 6112-3 à R. * 6112-5.
Article D6123-1
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
Le ministre chargé de l'outre-mer est responsable de l'accueil des équipes d'inspection lors des vérifications internationales mentionnées à l'article L. 2342-22 à Mayotte, dans l'attente de l'arrivée de l'équipe d'accompagnement.
Pour les sites placés sous l'autorité du ministre de la défense situés outre-mer, le commandant supérieur est chargé de l'accueil des équipes d'inspection.
Article R6123-2
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
Pour l'application de l'article R. 2211-1 à Mayotte, le Premier ministre peut, par l'arrêté mentionné à cet article, déléguer au ministre chargé de l'outre-mer le soin de définir les modalités pratiques de mise en œuvre du recensement qu'il ordonne dans le périmètre de la collectivité.
Article R6123-3
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
A Mayotte, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l'article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et par le commandant supérieur des forces armées.
Article R6123-4
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
Pour l'application du 2° de l'article R. 2212-2 et, en tant qu'il y renvoie, de l'article R. 2211-9 à Mayotte, le ministre chargé de l'outre-mer peut procéder aux mesures de blocage ou aux réquisitions prévues à ces mêmes articles.
Article R6123-5
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 2212-2 à Mayotte et sans préjudice de son application aux autres autorités mentionnées à cet article, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et le commandant supérieur des forces armées peuvent sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de blocage ou de réquisition dans les conditions respectivement définies au troisième alinéa des articles R. * 1211-3 et D. 1212-12. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.
Article R6123-6
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
A Mayotte, en cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 6113-1, le haut fonctionnaire de zone de défense ou de sécurité peut déléguer en tout ou partie le droit de requérir les personnes, les biens et les services à toute autorité française.
Article R6123-7
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
Le préfet de Mayotte peut préciser les conditions d'application des articles R. 6123-2 à R. 6123-6 par voie d'arrêté.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.