Code de la défense

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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  • Article R2332-17

    Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

    Modifié par Décret n°2018-1195 du 20 décembre 2018 - art. 8

    Le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5, à l'exclusion de celle concernant la fabrication ou le commerce des armes ou éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2, tient un registre où sont inscrits :

    1° Au titre des activités de fabrication et de commerce autorisées, les matériels de guerre de la catégorie A2 mis en fabrication, réparation, transformation, achetés, vendus, loués, conservés, stockés ou détruits ;

    2° Au titre des activités d'utilisation et d'exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés autorisées :

    a) La description des prestations réalisées, en précisant les catégories des matériels concernés ;

    b) Lorsque les bénéficiaires sont des autorités françaises, des gouvernements étrangers ou des organisations internationales, la dénomination et l'adresse des services concernés ;

    c) Lorsque les bénéficiaires sont des personnes morales privées, leur raison sociale ou leur dénomination, l'adresse de leur siège social et la justification du lien entre la prestation réalisée et leur objet social ;

    d) Lorsque les bénéficiaires sont des personnes physiques, leurs nom, prénom, adresse et nationalité ainsi que la justification du lien entre la prestation réalisée et leur activité professionnelle ;

    e) L'identité des personnes qui ont réalisé ces prestations ;

    f) Lorsque les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie utilisés ou exploités ont été loués ou empruntés, les nom, prénom, adresse et nationalité ou la raison sociale ou la dénomination et l'adresse du siège social de leurs propriétaires.

    S'il effectue, pour les matériels de guerre de la catégorie A2, à l'exclusion des armes ou éléments d'armes mentionnés au 1° de cette catégorie, des opérations d'intermédiation au sens de l'article L. 2332-1, le titulaire de l'autorisation tient un registre spécial où sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération, le contenu et les étapes de celle-ci. Sont en outre inscrites sur ce même registre, dans les mêmes conditions, les opérations d'achat et de vente portant sur des matériels de guerre de la catégorie A2 situés à l'étranger lorsque ces matériels ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-9 du présent code.

    Les moyens de cryptologie mentionnés au 13° de la catégorie A2 font l'objet d'un registre séparé, contrôlé par les agents désignés à l'article 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

    Les modèles des registres mentionnés au présent article sont déterminés par un arrêté du ministre de la défense.

  • Article R2332-18

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 31

    S'il est détenteur d'armes ou d'éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 tient un registre spécial où sont inscrits les matériels de guerre de la catégorie A2 mis en fabrication, réparation, transformation, achetés, vendus, loués, conservés ou détruits.

    S'il effectue, pour ces matériels, des opérations d'intermédiation au sens de l'article L. 2332-1, le titulaire de l'autorisation tient un registre spécial où sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération, le contenu et les étapes de celle-ci. Sont en outre inscrites sur ce même registre, dans les mêmes conditions, les opérations d'achat et de vente portant sur des matériels mentionnés au premier alinéa situés à l'étranger lorsque ces matériels ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-9.

    Les registres mentionnés au présent article sont tenus jour par jour, opération par opération, sans blancs ni ratures. Composés de feuilles conformes au modèle défini par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 du code de la sécurité intérieure, ils sont cotés à chaque page et paraphés à la première et à la dernière page par les soins soit du commissaire de police compétent, soit du commandant de la brigade de gendarmerie.

    Les modalités de contrôle de ces registres et les formalités à accomplir en cas de cessation, de reprise ou de continuation de l'activité sont celles mentionnées à l'article R. 313-41 du code de la sécurité intérieure.

  • Article R2332-19

    Version en vigueur depuis le 01/08/2018Version en vigueur depuis le 01 août 2018

    Modifié par Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 25

    Le contrôle des registres mentionnés à l'article R. 2332-17 est assuré par les agents mentionnés à l'article L. 2339-1, selon les modalités prévues à l'article R. 2335-37 .

    En cas de cessation d'activité, les registres mentionnés à l'article R. 2332-17 sont adressés sans délai au ministre de la défense.

    En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, ces registres lui sont transférés.

  • Article R2332-20

    Version en vigueur depuis le 01/08/2018Version en vigueur depuis le 01 août 2018

    Modifié par Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 25

    Le registre spécial mentionné à l'article R. 2332-18 est présenté sur réquisition des agents de l'Etat habilités à cet effet.

    En cas de cessation d'activité, ce registre est déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit au siège de la brigade de gendarmerie du lieu de l'activité.

    En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.

  • Article R2332-21

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Création Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 11

    Avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou un élément d'arme mentionné au 1° de la catégorie A2 à un demandeur commerçant ou fabricant autorisé, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 s'assure qu'il dispose d'une autorisation en cours de validité. La cession ne peut porter que sur les armes ou leurs éléments de cette catégorie pour lesquels l'acquéreur détient une autorisation de fabrication ou de commerce ou qui sont des éléments constitutifs des armes ou leurs éléments de cette catégorie pour lesquels il détient une telle autorisation.

    La cession est portée sur le registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 2332-18.

  • Article R2332-22

    Version en vigueur depuis le 01/08/2018Version en vigueur depuis le 01 août 2018

    Modifié par Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 25

    I. – Avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou un élément d'arme mentionné au 1° de la catégorie A2 à un demandeur autre que mentionné à l'article R. 2332-21, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 se fait présenter par le demandeur :

    1° Un document faisant foi de son identité et comportant une photographie ;

    2° L'autorisation d'acquisition et de détention dont celui-ci doit être titulaire. Pour les personnes mentionnées aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, les autorisations correspondantes sont celles mentionnées à l'article R. 312-25 du même code.

    II. – Le fabricant ou commerçant cédant est ensuite tenu :

    1° De procéder à la consultation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;

    2° De compléter les volets n° 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé qui lui est présenté en inscrivant les indications qu'il lui incombe d'y porter ;

    3° D'inscrire la cession sur le registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 2332-18 ;

    4° De remettre à l'acquéreur le volet n° 1 et d'adresser le volet n° 2 à l'autorité de police qui a reçu la demande ;

    III. – Le fabricant ou commerçant à qui est remise une autorisation de recomplètement de stocks de munitions doit, après avoir constaté l'identité de l'acquéreur :

    1° Se faire présenter par celui-ci l'autorisation ou le récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) dont il doit être titulaire, porter au verso de ladite autorisation la nature et le nombre des munitions cédées ainsi que la date de la cession, apposer son timbre commercial et sa signature ;

    2° Inscrire sur l'autorisation de recomplètement de stocks ou le récépissé d'acquisition de munitions les mentions qu'il lui incombe d'y porter ;

    3° Inscrire la cession sur le registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 2332-18 ;

    4° Rendre au titulaire l'autorisation ou le récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) et adresser à l'autorité préfectorale l'autorisation de recomplètement de stocks ou le récépissé d'acquisition de munitions dûment complété.

  • Article R2332-23

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Création Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 11

    La fabrication d'armes mentionnées au 1° de la catégorie A2 à partir d'éléments d'armes de cette même catégorie déjà mis sur le marché est réalisée dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.