Code de la défense

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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  • Article R3411-88

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1427 du 21 octobre 2016 - art. 1

    L'Ecole navale est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l' article L. 717-1 du code de l'éducation .

    Le siège de l'Ecole navale est à Lanvéoc.

  • Article R3411-89

    Version en vigueur depuis le 01/11/2021Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 4

    L'Ecole navale dispense un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'officiers de marine conduisant au titre d'ingénieur ou à un diplôme de master, dans les cycles de formation de l'Ecole navale, ainsi que la formation d'étudiants poursuivant des cycles conduisant à un diplôme de master ou à des diplômes propres.

    Elle assure les cycles de formation de l'Ecole militaire de la flotte et d'autres formations d'officiers de la marine nationale. Elle dispense également des formations aux métiers du marin au profit du personnel militaire de la marine nationale.

    En outre, l'Ecole navale dispense des formations au personnel civil et militaire des administrations de l'Etat intervenant dans le domaine maritime. Elle peut également assurer des formations dans les domaines scientifique, militaire et maritime au profit d'autres organismes publics ou d'organismes privés.

    Dans son domaine de compétence, elle conduit des travaux de recherche scientifique et de développement technologique. A ce titre, elle participe à des formations doctorales et peut être habilitée à délivrer des diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur au master.

    Elle promeut et soutient l'innovation, notamment dans le domaine maritime.

  • Article R3411-90

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1427 du 21 octobre 2016 - art. 1

    L'Ecole navale accueille, dans les formations qu'elle dispense, des élèves et étudiants français et étrangers.

    Sont dénommés :

    1° Elèves, les élèves-officiers et officiers-élèves de la marine nationale ou de marines étrangères recrutés par voie de concours ou de sélection ;

    2° Etudiants, les étudiants en master ou en diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur au master.

    En outre, l'école accueille des stagiaires au titre des formations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 3411-89.

  • Article R3411-91

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1427 du 21 octobre 2016 - art. 1

    L'Ecole navale assure la promotion de ses activités et la diffusion de ses travaux en France et à l'étranger. A ce titre, elle peut, dans les conditions prévues à l'article L. 123-7-1 du code de l'éducation, engager des actions de coopération scientifique, technique et pédagogique avec des établissements français ou étrangers d'enseignement et de recherche.

    Elle peut également apporter son expertise scientifique et technique à des personnes publiques ou privées, nationales ou internationales, dans les domaines militaire, maritime et naval.

  • Article R3411-92

    Version en vigueur depuis le 01/11/2021Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 4

    Sont applicables à l'Ecole navale, sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions de l'article L. 711-1, du I de l'article L. 711-4, de l'article L. 711-7, du premier alinéa de l'article L. 711-8, des articles L. 712-6-2 et L. 714-2, du premier alinéa de l'article L. 719-4, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 719-5, de l'article L. 719-7, de l'article L. 719-8 à l'exception de sa deuxième phrase, de l'article L. 719-9 et de l'article L. 762-1.

    Sont étendues à l'Ecole navale les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5 et L. 612-7, de l'article L. 613-1 à l'exception de son dernier alinéa, des articles L. 613-2 à L. 613-5, L. 711-2, L. 711-6, L. 711-9, L. 711-10, L. 714-1, L. 717-1, L. 718-2 à L. 718-5, L. 718-7 à L. 718-16, L. 719-12 à L. 719-14, L. 951-1 et L. 952-1 ainsi que les autres dispositions de ce code auxquelles elles renvoient, sous réserve des adaptions précisées à la présente section.

    Ne sont pas applicables à l'école les dispositions du II de l'article L. 711-4, de l'article L. 711-5, du 4° de l'article L. 712-2, des articles L. 712-6-1 et L. 719-1 à L. 719-3, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 719-4, du deuxième alinéa de l'article L. 719-5 et des articles L. 719-6, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-7 du même code.

  • Article R3411-93

    Version en vigueur depuis le 01/11/2021Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 4

    Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 711-7, L. 711-8, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13, L. 762-1 et D. 719-40 du code de l'éducation.

    Il exerce en outre les attributions du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du recteur de région académique, chancelier des universités, prévues par les textes réglementaires pris pour l'application des articles mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que ceux pris pour l'application de l'article L. 719-5 du même code, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

    L'officier général de la marine, inspecteur général des armées, exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.