Code de la défense

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Version en vigueur au 07 décembre 2023

        • L'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.

        • L'institut a pour mission principale la formation d'ingénieurs, de cadres et de docteurs hautement qualifiés dans les domaines aéronautique et spatial et les domaines connexes.

          Il délivre les titres et diplômes nationaux pour lesquels il est accrédité, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, ainsi que des diplômes d'établissement.

          Dans le cadre de cette mission, l'institut dispense un enseignement supérieur au titre de la formation continue, destinée au personnel civil et militaire des administrations de l'Etat intervenant dans le domaine aéronautique ou spatial.

          Dans les domaines de sa compétence, l'institut conduit des travaux de recherche scientifique et de développement technologique, en propre et en partenariat.

          Il assure dans ce cadre la diffusion des connaissances scientifiques et techniques, la promotion et la valorisation des résultats de ses activités de formation et de recherche par des publications, des productions scientifiques et pédagogiques, des brevets et licences d'exploitation et le soutien à la création d'entreprises innovantes.

          Il exerce ses activités sur les plans national et international.

        • En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 de ce code, celles des chapitres Ier, IV, VII et IX du titre Ier du livre VII, celles des articles L. 952-1 et L. 953-2 ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient sont étendues à l'institut. Sont toutefois exceptés de cette extension les articles L. 711-7, L. 712-4 et L. 719-1 à L. 719-3.
          Le siège de l'institut est fixé par arrêté du ministre de la défense.

        • Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 222-2, L. 711-7, L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 762-1 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes pris pour leur application, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
          L'inspecteur général des armées en charge de l'armement exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.

        • L'institut reçoit dans ses cycles de formations, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense après avis conforme du conseil d'administration, des élèves, des auditeurs et des stagiaires.
          Sont admis en qualité d'élèves dans ses cycles de formations d'ingénieurs :
          1° Des ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense ;
          2° Des ingénieurs d'études et techniques d'armement désignés par le ministre de la défense ;
          3° Des officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;
          4° Des élèves civils recrutés par concours soit sur épreuves, soit sur titre.
          Sont également admis dans les cycles de formations d'ingénieur des auditeurs qui n'ont pas la qualité d'élèves.
          Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances ainsi que les conditions d'obtention des diplômes de l'institut sont fixées par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du conseil d'administration.
          Des étudiants sont également admis dans des formations de niveau égal ou supérieur au master ainsi que dans les enseignements de spécialisation.
          Les modalités de recrutement, l'organisation de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes sanctionnant ces formations et enseignements sont fixées par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du conseil d'administration.

          • I.-Le conseil d'administration de l'institut comprend vingt-sept membres :

            1° Neuf représentants de l'Etat :

            a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;

            b) Le directeur des affaires financières du secrétariat général pour l'administration, ou son représentant ;

            c) Deux membres de la direction générale de l'armement, désignés par le délégué général pour l'armement ;

            d) Cinq représentants de différents ministres, nommés sur proposition du ministre concerné :


            -un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

            -un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

            -un représentant du ministre chargé de l'espace ;

            -un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;

            -un représentant du ministre chargé du budget ;


            2° Neuf membres extérieurs à l'établissement :

            a) Le président de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales ou son représentant ;

            b) Cinq personnalités qualifiées, nommées en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'institut ;

            c) Un représentant du conseil régional de la région du siège de l'établissement, désigné par le président du conseil régional ;

            d) Le président de l'association des anciens élèves de l'institut ou son représentant ;

            e) Le président de la Fondation près de l'institut ou son représentant ;

            3° Neuf membres représentant le personnel, les élèves et les étudiants de l'institut :

            a) Six représentants du personnel élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours parmi les personnels d'enseignement et de recherche, les personnels techniques d'enseignement et de recherche, les personnels technique et administratif et comprenant quatre représentants du personnel d'enseignement et de recherche et deux représentants du personnel technique et administratif de l'institut ;

            b) Deux étudiants civils élus ;

            c) Un élève ingénieur des corps de l'armement désigné par le directeur général de l'institut sur proposition des élèves.

            II.-Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités des élections prévues au 3° du I du présent article.

            III.-Le directeur général de l'institut, le contrôleur budgétaire de l'établissement ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

          • Le président du conseil d'administration de l'institut est choisi parmi les personnalités qualifiées membres du conseil. Il est nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable deux fois.
            Un des représentants du délégué général pour l'armement mentionnés au 1° du I de l'article R. 3411-7 est vice-président du conseil d'administration. Il préside les séances du conseil d'administration en l'absence du président.
            Le vice-président et les membres du conseil d'administration autres que ceux qui sont élus ou siégent au titre d'une fonction qu'ils exercent, sont nommés par arrêté du ministre de la défense.

          • Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable deux fois, sauf pour les membres désignés en raison de leur qualité ou de leur fonction, élective ou non, dont le mandat renouvelable sans limitation, prend fin lorsqu'ils ne détiennent plus cette qualité ou cette fonction.
            Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.

          • Le conseil d'administration détermine les orientations générales relatives aux formations, à l'activité de recherche, à la politique d'information scientifique et technique et de coopération extérieure de l'institut.

            Il délibère notamment sur :

            1° Le projet de contrat d'objectifs et de performance entre l'Etat et l'institut ;

            2° Le budget de l'institut et ses modifications, ainsi que sur le compte financier ;

            3° Les prises de participations, créations de filiales, créations de services d'activités industrielles et commerciales, acceptations de dons et legs, remises de créances ;

            4° Les orientations de la politique de l'établissement en matière de propriété industrielle ;

            5° La conclusion d'emprunts, dans le respect des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 ;

            6° La participation à toute forme de groupement public ou privé ;

            7° Les baux et locations, acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ;

            8° Les catégories de conventions, contrats et marchés qui lui sont soumis pour approbation ;

            9° Les conventions, contrats et marchés relevant de sa compétence ;

            10° Les actions en justice ;

            11° Les transactions ;

            12° Les rapports annuels d'activité des filiales et les comptes prévisionnels de celles-ci ;

            13° Les moyens de faciliter l'emploi des élèves après la sortie de l'institut ;

            14° Les règles générales de recrutement du personnel sur contrat par l'institut.

            Il approuve le règlement intérieur et le règlement de scolarité de l'institut qui sont transmis au ministre de la défense.

            Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par l'autorité de tutelle. Il adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'institut.

            Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les conditions et limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget ainsi que la possibilité de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, de conclure des baux et locations de biens immobiliers, d'ester en justice, de conclure des transactions, de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école, d'adhérer à toute forme de groupement public ou privé et d'accepter ou de refuser des dons et legs.

            Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

          • Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'institut l'exige et au minimum deux fois par an. Sa convocation est de droit si le ministre de tutelle ou la moitié au moins de ses membres en fait la demande sur un ordre du jour déterminé.

            L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.

            Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le président réunit à nouveau le conseil dans un délai de quinze jours ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

            Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner pouvoir à un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux pouvoirs.

            A l'exception des délibérations en matière budgétaire, qui sont prises dans les conditions fixées par l'article R. 719-68 du code de l'éducation, les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

            Le vote a lieu au scrutin secret, sur demande d'au moins un membre du conseil.

            Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil toute personne dont la présence lui paraît utile.

          • Le directeur général de l'institut est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.
            Le directeur général dirige l'institut dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.
            Il exerce notamment les compétences suivantes :
            1° Il représente l'institut en justice et dans les actes de la vie civile ;
            2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
            3° Il prépare et exécute le budget ;
            4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
            5° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions de l'article R. 3411-12 ;
            6° Il a autorité sur l'ensemble du personnel et des étudiants de l'institut ;
            7° Il est responsable de la discipline générale au sein de l'institut ;
            8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
            En outre, le directeur général ou son représentant préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.

          • Le directeur général de l'institut est assisté par un directeur adjoint, un secrétaire général, des directeurs de formation et un directeur chargé de la recherche.
            Le directeur adjoint est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur général de l'institut. Le secrétaire général, les directeurs de formation et le directeur chargé de la recherche sont nommés par le directeur général de l'institut, après avis du conseil d'administration.
            Le directeur adjoint est le suppléant du directeur général. Le directeur général peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.

          • Le conseil de la formation de l'institut, présidé par le directeur général, comprend :
            1° Des membres de la direction de l'institut ;
            2° Des personnalités extérieures ;
            3° Des représentants élus des enseignants de l'institut ;
            4° Des représentants élus des étudiants civils ;
            5° Des représentants des élèves ingénieurs des corps de l'armement.
            Le nombre de membres issus de chaque catégorie, les modalités de leur désignation ou élection et celles du fonctionnement de ce conseil sont fixées par délibération du conseil d'administration.

          • Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation, et notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études, ainsi que sur les liaisons entre l'enseignement et la recherche.
            Il est consulté sur toute nomination de personnel enseignant à titre d'occupation principale et sur la gestion générale du personnel enseignant à titre d'occupation accessoire.
            Il est consulté sur les questions relatives aux coopérations d'enseignement avec des organismes étrangers.
            Il donne un avis sur la création de nouveaux diplômes.
            Il donne un avis sur le règlement de scolarité de l'institut, qui devient exécutoire après approbation par le conseil d'administration.
            Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'institut.

          • Le conseil de la recherche de l'institut, présidé par le directeur général, comprend :
            1° Des membres de la direction de l'institut ;
            2° Des personnalités extérieures ;
            3° Des représentants élus du personnel de recherche de l'institut ;
            4° Des représentants élus des étudiants de troisième cycle ;
            5° Des représentants des ingénieurs des corps de l'armement, étudiants de troisième cycle.
            Le nombre de membres issus de chaque catégorie, les modalités de leur désignation ou élection et celles du fonctionnement de ce conseil sont fixées par délibération du conseil d'administration.

          • Le conseil de la recherche est consulté sur :
            1° Les orientations générales de la recherche ;
            2° Les moyens à affecter à la recherche ;
            3° La création ou la suppression de structures de recherche ;
            4° Les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, étrangers ou internationaux ;
            5° Les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de troisième cycle.
            Il examine le bilan annuel des activités des structures de recherche et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.
            Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'institut.

          • Le personnel de l'institut comprend :
            1° Des fonctionnaires ;
            2° Du personnel militaire régi par la quatrième partie du présent code ;
            3° Des agents non titulaires ;
            4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
            5° Des chargés d'enseignement, recrutés dans les conditions prévues à l'article L. 952-1 du code de l'éducation.

          • Les recettes de l'institut comprennent :
            1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou tout organisme public, français, étranger ou international ;
            2° Le produit des droits d'inscription à l'institut , d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur général aux différents services de l'institut ;
            3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'il organise et des prestations de services qu'il effectue ;
            4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'il exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets ou aux publications qu'il édite ;
            5° Les recettes provenant des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;
            6° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations ;
            7° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois ou règlements.

          • L'institut est soumis au contrôle budgétaire de l'Etat prévu à l'article L. 719-9 du code de l'éducation. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
            Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur général de l'institut, après accord du contrôleur financier, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont désignés par le directeur général de l'institut avec l'agrément de l'agent comptable.

          • I.-Les usagers agents publics ou militaires sont passibles des sanctions prévues par leur statut.

            II.-Les usagers ne relevant pas du I ayant enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement notamment en cas de fraude ou de tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription ou d'un examen, relèvent du conseil de discipline. Ce conseil comprend :

            1° Le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;

            2° Trois représentants du personnel enseignant, choisis par et parmi les représentants de ce personnel au conseil d'administration ;

            3° Les trois représentants des élèves et des étudiants au conseil d'administration.

            La saisine du conseil de discipline est décidée par le directeur général de l'institut.

            Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque quatre de ses membres au moins sont présents, dont au moins la moitié de représentants du personnel enseignant.

            Le conseil de discipline se prononce à la majorité absolue des membres présents.

          • Les usagers mentionnés au II de l'article R. 3411-26 qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'institut ou qui sont auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription ou d'un examen sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :

            1° L'avertissement ;

            2° Le blâme ;

            3° La mesure de responsabilisation prévue par l'article R. 811-36 du code de l'éducation ;

            4° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;

            5° L'exclusion définitive de l'institut.

            L'avertissement est prononcé par le directeur général de l'institut après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses droits.

            Le blâme, la mesure de responsabilisation et l'exclusion temporaire sont prononcés par le directeur général de l'institut, après avis du conseil de discipline.

            L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis conforme du conseil de discipline.

        • L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.

          Le siège de l'école est fixé à Palaiseau.


          Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • I.-L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées a pour missions :

          1° De dispenser un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs, d'ingénieurs de l'armement ainsi que de cadres et de docteurs hautement qualifiés pour les secteurs public et privé, en particulier de la défense, des transports et de l'énergie ;

          2° De conduire des travaux de recherche scientifique, fondamentale et appliquée, en propre ou en partenariat, en particulier avec des organismes de recherche publics ou privés, français, européens ou internationaux ;

          3° De contribuer à l'innovation scientifique et technologique.

          II.-Dans le cadre de ses missions, l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées :

          1° Délivre des titres, grades et diplômes nationaux pour lesquels elle est accréditée, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, ainsi que des diplômes d'établissement ;

          2° Promeut, diffuse et valorise les résultats de ses activités de formation et de recherche ;

          3° Dispense un enseignement supérieur au titre de la formation continue destinée au personnel civil et militaire des administrations de l'Etat intervenant en particulier dans les secteurs de la défense, des transports et de l'énergie.


          Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées accueille dans les formations qu'elle dispense des élèves, étudiants, stagiaires et auditeurs français et étrangers.

          I.-Sont admis en qualité d'élèves dans ses cycles de formations d'ingénieur :

          1° Les ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense ;

          2° Les officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;

          3° Les étudiants recrutés par concours soit sur épreuves, soit sur titre sur proposition d'un jury d'admission.

          II.-Sont admises en qualité d'étudiants les personnes inscrites dans un cycle de formation au cours duquel sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d'établissement conférant ou non un grade universitaire.

          III.-Sont admises en qualité de stagiaires les personnes accueillies dans le cadre de la formation continue.

          IV.-Sont admises en qualité d'auditeurs les personnes bénéficiant d'une formation dispensée par l'école à l'issue de laquelle il n'est pas délivré de diplôme.

          Les conditions générales d'admission des élèves, des étudiants et des auditeurs sont fixées, pour chaque formation et pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre de la défense.

          Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions de délivrance des diplômes de l'école sont fixées par arrêté du ministre de la défense.


          Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Sont applicables à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions de l'article L. 711-1, du I de l'article L. 711-4, de l'article L. 714-2, du premier alinéa de l'article L. 719-4, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 719-5, de l'article L. 719-7, de l'article L. 719-8 à l'exception de sa deuxième phrase et de l'article L. 719-9 du code de l'éducation.

          Sont étendues à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées les dispositions du même code prévues par les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à l'exception de son dernier alinéa, L. 613-2 à L. 613-5, L. 711-2, L. 711-6, L. 711-9, L. 711-10, L. 714-1, L. 717-1, L. 718-2 à L. 718-5, L. 718-7 à L. 718-16, L. 719-12 à L. 719-14, L. 951-1 et L. 952-1 ainsi que les autres dispositions de ce code auxquelles elles renvoient, sous réserve des adaptations précisées à la présente section.

          Ne sont pas applicables à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées les dispositions du II de l'article L. 711-4, des articles L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, du 4° de l'article L. 712-2, des articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 719-2, L. 719-3, du deuxième alinéa de l'article L. 719-4, du deuxième alinéa de l'article L. 719-5, de l'article L. 719-6, de la deuxième phrase de l'article L. 719-8 et des articles L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-7 à L. 952-9 du même code.


          Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13 et L. 762-1 du code de l'éducation.

          Il exerce en outre les attributions du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du recteur de région académique, chancelier des universités, prévues par les textes règlementaires pris pour l'application des articles mentionnés à ̀ l'alinéa précédent ainsi que ceux pris pour l'application de l'article L. 719-5 du même code, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

          L'inspecteur général des armées chargé de l'armement exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.


          Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général, assisté d'un conseil de la formation et d'un conseil de la recherche.


            Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • I.-Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est composé de vingt-cinq membres.

            Il comprend :

            1° Huit représentants de l'Etat :

            a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;

            b) Deux représentants du délégué général pour l'armement ;

            c) Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, ou son représentant ;

            d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

            e) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

            f) Un représentant du ministre chargé de la mer ;

            g) Un représentant du ministre chargé du budget ;

            2° Neuf membres extérieurs à l'établissement :

            a) Le directeur général de l'Ecole polytechnique ou son représentant ;

            b) Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ou son représentant ;

            c) Cinq personnalités qualifiées, nommées en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'école ;

            d) Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;

            e) Le président de l'association des anciens élèves de l'école ou son représentant ;

            3° Huit représentants du personnel, des élèves et des étudiants :

            a) Trois membres du personnel d'enseignement et de recherche de l'école, élus au scrutin uninominal à un tour dont le cas échéant un professeur d'université ou enseignant-chercheur ;

            b) Un membre du personnel technique ou administratif de l'école, élu au scrutin uninominal à un tour ;

            c) Un membre du personnel de recherche affecté dans les unités de l'école, dont elle n'est pas l'employeur, élu au scrutin uninominal à un tour ;

            d) Deux élèves, dont le cas échéant un ingénieur de l'armement, et un étudiant, désignés par le directeur général sur proposition des catégories d'élèves et d'étudiants concernées.

            II.-Le directeur général de l'école, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

            En outre, le président du conseil d'administration peut, de lui-même ou sur demande du directeur général ou d'un cinquième des membres, inviter toute personne dont la contribution serait utile à assister à tout ou partie d'une séance du conseil, avec voix consultative.


            Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Le président du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est choisi parmi les personnalités qualifiées, membres du conseil d'administration. Il est nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable une fois.

            Un des représentants du délégué général pour l'armement mentionné au I de l'article R. 3411-35 est désigné en qualité de vice-président du conseil d'administration. Il supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.

            Le vice-président et les membres du conseil d'administration autres que ceux qui sont élus ou siègent au titre d'une fonction qu'ils exercent sont nommés par arrêté du ministre de la défense. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans, renouvelable une fois, à l'exception des membres nommés au titre de leurs fonctions ou en tant que représentants de l'Etat.

            Le mandat des représentants des élèves et des étudiants prend fin au terme de leur scolarité.

            Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

            Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, leurs frais de séjours et de déplacements sont indemnisés dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires du personnel civil et militaire de l'Etat.


            Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Le conseil d'administration définit les orientations stratégiques de l'école, notamment en matière d'enseignement, de recherche, d'innovation, de valorisation de la recherche ainsi que de rayonnement international. Il veille à leur respect.

            Il délibère notamment sur :

            1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école ;

            2° Le projet de contrat d'objectifs et de performance pluriannuel avec l'Etat ;

            3° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;

            4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

            5° Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;

            6° La conclusion d'emprunts, dans le respect des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 ;

            7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

            8° Les baux et locations d'immeubles ;

            9° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ;

            10° Les conditions générales de tarification des prestations et services rendus par l'école ;

            11° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

            12° Les actions en justice et les transactions.

            Il approuve :

            1° Le règlement intérieur de l'établissement ;

            2° Le règlement de scolarité de chaque formation de l'établissement ;

            3° Les comptes des filiales chaque année. A ce titre, il se fait rendre compte de la situation des sociétés dans lesquelles des participations ont été prises. Les rapports annuels des commissaires aux comptes des filiales lui sont communiqués.

            Il donne un avis sur :

            1° Les conditions générales d'admission des élèves civils et militaires, des étudiants, des auditeurs et des stagiaires des cycles de formation ;

            2° Les modalités générales de scolarité des différentes catégories d'élèves, d'étudiants, de stagiaires et d'auditeurs et les conditions de délivrance des différents diplômes et certificats ;

            3° La nomination du directeur de la formation et de la recherche.

            En outre, le conseil d'administration peut être appelé à émettre des avis et des propositions sur l'organisation de l'enseignement, y compris la formation continue, et sur toutes les questions dont il est saisi par le ministre de la défense ou qui lui sont soumises par son président.

            Le conseil, sur la proposition de son président, peut créer toute commission ou groupe de travail qu'il estime utile.

            Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'école, dans les conditions et limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget ainsi que la possibilité de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, de conclure des baux et locations d'immeubles, d'ester en justice, de conclure des transactions, de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école, d'adhérer à des organismes dotés de la personnalité morale et d'accepter ou de refuser des dons et legs.

            Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions prises en vertu de ces délégations.


            Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Le conseil d'administration se réunit, sur convocation du président, au moins deux fois par an. Le président est en outre tenu de réunir le conseil à la demande du ministre de la défense ou à la requête de la moitié au moins des membres du conseil.

            L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.

            Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents.

            Si, lors d'une séance, ce quorum n'est pas atteint, le président réunit à nouveau le conseil dans un délai de quinze jours ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

            Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner pouvoir à un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux pouvoirs.

            Les décisions sont prises à la majorité des voix des personnes présentes et représentées ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin secret, sur demande d'un ou de plusieurs membres du conseil.

            Les membres du conseil d'administration peuvent être consultés par le président, par voie électronique entre deux réunions programmées du conseil, pour toute question urgente. Les décisions sont prises dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues par le présent article. Il est rendu compte aux membres de la décision prise dès le prochain conseil d'administration.

            En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère dans les conditions prévues aux articles R. 719-64 à R. 719-72 du code de l'éducation.


            Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.

            Il est choisi, après appel public à candidatures, parmi les personnalités justifiant d'une compétence scientifique dans les domaines d'activité de l'école ou ayant une expérience de l'enseignement supérieur ou de la recherche.

            Le directeur général dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.

            Il exerce notamment les compétences suivantes :

            1° Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile ;

            2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

            3° Il prépare et exécute le budget ;

            4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

            5° Il conclut les contrats et conventions dans les limites des délégations qui lui sont consenties par le conseil d'administration ;

            6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et des usagers de l'école ;

            7° Il est responsable de la discipline générale de l'établissement ;

            8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.

            En outre, le directeur général ou son représentant préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.


            Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Le directeur général de l'école est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement.


            Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est assisté par un directeur adjoint, qui le seconde et le supplée. Le directeur adjoint est nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur général.

            Le directeur général est également assisté par un directeur général des services et par un directeur de la formation et de la recherche.

            Le directeur général des services est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur général. Le directeur de la formation et de la recherche est nommé par le directeur général, après avis du conseil d'administration.

            Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.


            Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Le conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :

            1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ;

            2° Le directeur de la formation et de la recherche ;

            3° Les responsables des unités d'enseignement ;

            4° Trois représentants des personnels concernés par les activités d'enseignement de l'école désignés par le directeur général, sur proposition du directeur de la formation et de la recherche ;

            5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;

            6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration en raison de leurs compétences en matière de formation académique ou dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école, après avis du directeur général ;

            7° Deux représentants des élèves et un représentant des étudiants, désignés par le directeur général, sur proposition des catégories d'élèves et d'étudiants concernés.

            Assistent également aux séances avec voix consultative, les personnes dont la présence est demandée pour leur expertise par le directeur général.

            Les modalités de composition et de fonctionnement du conseil sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement.


            Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation sous ses différents aspects, et notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études, ainsi que sur les liaisons entre l'enseignement et la recherche. Il donne un avis sur les règlements de scolarité de l'école, qui deviennent exécutoire après approbation par le conseil d'administration.

            Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'école.

            Il entend, à leur demande et sur les sujets le concernant, les personnels de l'école concernés par les activités d'enseignement.


            Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Le conseil de la recherche de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :

            1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ;

            2° Le directeur de la formation et de la recherche ;

            3° Les responsables des unités de recherche de l'école ;

            4° Trois représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un chercheur dont l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées n'est pas employeur, et un ingénieur, désignés par le directeur général sur proposition du directeur de la formation et de la recherche ;

            5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;

            6° Cinq personnalités extérieures dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies en raison de leurs compétences en matière de recherche par le conseil d'administration après avis du directeur général ;

            7° Deux représentants des étudiants, dont au moins un doctorant, désignés par le directeur général sur proposition des catégories d'usagers concernés.

            Assistent également aux séances avec voix consultative, les personnes dont la présence est demandée pour leur expertise par le directeur général.

            Les modalités de composition et de fonctionnement du conseil sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement.


            Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Article D3411-40 (abrogé)

            Le conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :
            1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
            2° Le directeur de la formation et de la recherche ;
            3° Les responsables des départements d'enseignement ;
            4° Trois représentants du personnel enseignant de l'école désignés par ce personnel ;
            5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
            6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration, après avis du directeur ;
            7° Trois représentants des étudiants, dont obligatoirement un stagiaire de troisième cycle, désignés par le directeur après avis des étudiants.

          • Article D3411-41 (abrogé)

            Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation sous leurs différents aspects, et notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études, ainsi que sur les liaisons entre l'enseignement et la recherche. Il donne un avis sur le règlement de scolarité de l'école, qui devient exécutoire après approbation par le conseil d'administration. Il est consulté pour toute nomination de personnel enseignant à titre d'occupation principale et sur la gestion générale du personnel enseignant à titre d'occupation accessoire.
            Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.

          • Article D3411-42 (abrogé)

            Le conseil de la recherche de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :
            1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
            2° Le directeur de la formation et de la recherche ;
            3° Les responsables des laboratoires de recherche de l'école ;
            4° Trois représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un chercheur ou ingénieur, désignés par ce personnel ;
            5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
            6° Cinq personnalités extérieures choisies par le conseil d'administration ;
            7° Trois représentants des stagiaires de troisième cycle désignés par le directeur après avis de ces stagiaires.

          • Article D3411-43 (abrogé)

            Le conseil de la recherche est consulté sur les orientations générales de la recherche, sur les moyens à y affecter, sur la création ou la suppression de laboratoires, sur les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, étrangers ou internationaux, sur la participation des personnels des laboratoires à l'enseignement et sur les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de troisième cycle. Il examine le bilan annuel des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.
            Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.

          • Article D3411-44 (abrogé)

            Le conseil de la formation et le conseil de la recherche se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président.
            Ces conseils sont également réunis par leur président si la moitié au moins de leurs membres en font la demande.
            L'ordre du jour des séances de chacun des deux conseils est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
            Un conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas réalisée, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours ; ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
            Les conditions de mise en œuvre pratique des dispositions du présent article sont fixées par le règlement intérieur.

          • Le conseil de la recherche est consulté sur les orientations générales de la recherche, sur les moyens à y affecter, sur la création ou la suppression de laboratoires, sur les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, européens ou internationaux, et sur les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de master et le doctorat. Il examine le bilan annuel des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique. Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'école.

            Il entend, à leur demande et sur les sujets le concernant, les personnels de l'école concernés par les activités de recherche.


            Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Le conseil de la formation et le conseil de la recherche se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président.

            Ces conseils sont également réunis par leur président si la moitié au moins de leurs membres en font la demande.

            L'ordre du jour des séances de chacun des deux conseils est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.

            Un conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas réalisée, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours ; ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.

            Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisées par le règlement intérieur.


            Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • La durée du mandat des membres du conseil de la formation et des membres du conseil de la recherche, à l'exception des membres nommés au titre de leurs fonctions, est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des représentants des étudiants prend fin au terme de leur scolarité.

            Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.


            Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Le personnel enseignant, administratif, scientifique et technique de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :

            1° Des fonctionnaires affectés, mis à disposition, en délégation ou en détachement ;

            2° Des militaires affectés, en détachement, hors cadres, ou admis à servir auprès de l'établissement en qualité de réserviste ;

            3° Des agents contractuels de droit public ;

            4° Des ouvriers de l'Etat affectés ou mis à disposition ;

            5° Des chargés d'enseignement, recrutés dans les conditions prévues à l'article L. 952-1 du code de l'éducation.


            Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Le régime financier applicable à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est défini aux articles L. 719-4 à L. 719-9 et à l'article R. 719-51 du code de l'éducation.


            Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Les recettes de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprennent notamment :

            1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;

            2° Le produit des droits d'inscription et de scolarité, d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur général aux différents services de l'école ;

            3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle effectue ;

            4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets, ou aux publications qu'elle édite ;

            5° Les recettes provenant des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;

            6° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.


            Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Les dépenses de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprennent :

            1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel mentionné à l'article R. 3411-48 ;

            2° Les dépenses d'équipement, de fonctionnement, d'entretien et de sécurité ;

            3° D'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l'école.


            Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur général de l'école, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

            Les régisseurs sont désignés par le directeur général de l'école avec l'agrément de l'agent comptable.


            Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Les usagers de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées mentionnés à l'article R. 3411-31 et ayant la qualité de militaires ou d'agents publics sont soumis, pour ce qui concerne la discipline, aux dispositions prévues par leur statut.

            Les usagers, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'école auquel ils sont soumis ou qui sont auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, ou d'un examen, ou d'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'école, sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :

            1° L'avertissement ;

            2° Le blâme ;

            3° La mesure de responsabilisation prévue par l'article R. 811-36 du code de l'éducation ;

            4° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;

            5° L'exclusion définitive de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées.

            Après que l'intéressé a été mis a ̀ même de présenter ses observations, l'avertissement est prononce ́ par le directeur général de l'école et les autres sanctions sont prononcées par le directeur général de l'école, après avis du conseil de discipline.

            L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis du conseil de discipline.


            Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • L'envoi d'un usager devant le conseil de discipline est décidé par le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, sur proposition du directeur adjoint, du directeur de la formation et de la recherche ou du directeur général des services.

            Le conseil de discipline comprend :

            1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ;

            2° Trois représentants du personnel enseignant, choisis par et parmi les représentants de ce personnel au conseil d'administration ;

            3° Les trois représentants des élèves et des étudiants au conseil d'administration.

            Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque quatre de ses membres au moins sont présents, dont au moins la moitié de représentants du personnel enseignant.

            Le conseil de discipline se prononce à la majorité absolue des membres présents.


            Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Article R3411-55 (abrogé)

            Le conseil de discipline de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est chargé d'examiner le cas des étudiants ayant enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement.
            Le conseil de discipline comprend :
            1° Le directeur de l'école ou le directeur adjoint, président ;
            2° Deux membres désignés par le conseil d'administration parmi les personnels occupant dans l'école des fonctions de responsabilité en matière d'administration, d'enseignement ou de recherche, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions ;
            3° Deux étudiants en cours de scolarité, désignés par le directeur de l'école parmi les étudiants appartenant à la promotion intéressée, sur proposition de ces étudiants transmettant une liste de quatre noms.
            L'envoi d'un étudiant devant le conseil de discipline est décidé par le directeur de l'école.
            Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque trois de ses membres au moins sont présents.
            Le conseil de discipline se prononce à la majorité de ses membres présents.

          • Article R3411-56 (abrogé)


            Les étudiants qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :
            1° L'avertissement ;
            2° Le blâme ;
            3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;
            4° L'exclusion définitive.
            L'avertissement est infligé par le directeur de l'école après audition de l'intéressé.
            Le blâme et l'exclusion temporaire sont infligés par le directeur de l'école, après avis du conseil de discipline.
            L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis du conseil de discipline.

        • L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.

          Elle est dénommée sous le sigle ENSTA Bretagne.

          Le siège de l'école est fixé à Brest.


          Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • I.-L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne a pour missions :

          1° De dispenser un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs, d'ingénieurs des études et techniques de l'armement, d'ingénieurs de l'armement ainsi que de cadres et de docteurs hautement qualifiés pour les secteurs public et privé, en particulier de la défense, des activités maritimes et des technologies de pointe ;

          2° De conduire des travaux de recherche scientifique, fondamentale et appliquée, en propre ou en partenariat, en particulier avec des organismes de recherche publics ou privés, français, européens ou internationaux ;

          3° De contribuer à l'innovation scientifique et technologique.

          II.-Dans le cadre de ses missions, l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne :

          1° Délivre des titres, grades et diplômes nationaux pour lesquels elle est accréditée, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, ainsi que des diplômes d'établissement ;

          2° Promeut, diffuse et valorise les résultats de ses activités de formation et de recherche ;

          3° Dispense un enseignement supérieur au titre de la formation continue destinée au personnel civil et militaire des administrations de l'Etat intervenant en particulier dans les secteurs de la défense, des activités maritimes et des technologies de pointe.


          Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne accueille dans les formations qu'elle dispense des élèves, étudiants, stagiaires et auditeurs français et étrangers.

          I.-Sont admis en qualité d'élèves dans ses cycles de formation d'ingénieurs :

          1° Les ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense ;

          2° Les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement recrutés par la voie du concours prévu par le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut des corps militaires des ingénieurs des études et techniques de l'armement ;

          3° Les officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;

          4° Les étudiants civils recrutés par concours soit sur épreuves, soit sur titre sur proposition d'un jury d'admission.

          II.-Sont admises en qualité d'étudiants les personnes inscrites dans un cycle de formation au cours duquel sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d'établissement conférant ou non un grade universitaire.

          III.-Sont admises en qualité de stagiaires les personnes accueillies dans le cadre de la formation continue.

          IV.-Sont admises en qualité d'auditeurs les personnes bénéficiant d'une formation dispensée par l'école à l'issue de laquelle il n'est pas délivré de diplôme.

          Les conditions générales d'admission des élèves et des étudiants sont fixées, pour chaque formation et pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre de la défense.

          Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions de délivrance des diplômes de l'école sont fixées par arrêté du ministre de la défense.


          Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Sont applicables à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne, sous réserve de la présente section, les dispositions de l'article L. 711-1, du I de l'article L. 711-4, de l'article L. 714-2, du premier alinéa de l'article L. 719-4, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 719-5, de l'article L. 719-7, de l'article L. 719-8 à l'exception de sa deuxième phrase et de l'article L. 719-9 du code de l'éducation.

          Sont étendues à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne les dispositions du même code prévues par les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à l'exception de son dernier alinéa, L. 613-2 à L. 613-5, L. 711-2, L. 711-6, L. 711-9, L. 711-10, L. 714-1, L. 717-1, L. 718-2 à L. 718-5, L. 718-7 à L. 718-16, L. 719-12 à L. 719-14, L. 951-1 et L. 952-1 ainsi que les autres dispositions de ce code auxquelles elles renvoient, sous réserve des adaptations précisées à la présente section.

          Ne sont pas applicables à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne les dispositions du II de l'article L. 711-4, des articles L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, du 4° de l'article L. 712-2, des articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 719-2, L. 719-3, du deuxième alinéa de l'article L. 719-4, du deuxième alinéa de l'article L. 719-5, de l'article L 719-6, de la deuxième phrase de l'article L. 719-8 et des articles L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-7 à L. 952-9 du même code.


          Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13 et L. 762-1 du code de l'éducation.

          Il exerce en outre les attributions du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du recteur de région académique, chancelier des universités, prévues par les textes règlementaires pris pour l'application des articles mentionnés à ̀ l'alinéa précédent ainsi que ceux pris pour l'application de l'article L. 719-5 du même code, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

          L'inspecteur général des armées chargé de l'armement exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.


          Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général, assisté d'un conseil de la formation et d'un conseil de la recherche.


            Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • I.-Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est composé de vingt-cinq membres.

            Il comprend :

            1° Neuf représentants de l'Etat :

            a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;

            b) Deux représentants du délégué général pour l'armement ;

            c) Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, ou son représentant ;

            d) Un représentant du chef d'état-major des armées ;

            e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

            f) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

            g) Un représentant du le ministre chargé de la mer ;

            h) Un représentant du ministre chargé du budget ;

            2° Huit membres extérieurs à l'établissement :

            a) Le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ou son représentant ;

            b) Le directeur général de l'Ecole nationale supérieur de techniques avancées ou son représentant ;

            c) Quatre personnalités qualifiées, nommées en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'école ;

            d) Le président du conseil régional de la région Bretagne ou son représentant ;

            e) Le président de l'association des anciens élèves de l'école ou son représentant ;

            3° Huit représentants du personnel, des élèves et des étudiants :

            a) Quatre membres du personnel d'enseignement et de recherche de l'école, élus au scrutin uninominal à un tour ;

            b) Un membre du personnel technique ou administratif de l'école, élu au scrutin uninominal à un tour ;

            c) Deux élèves, dont un ingénieur des études et techniques d'armement, et un étudiant désignés par le directeur général sur proposition des catégories d'élèves et d'étudiants concernés.

            II.-Le directeur général de l'école, le contrôleur budgétaire près l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

            En outre, le président du conseil d'administration peut, de lui-même ou sur demande du directeur général ou d'un cinquième des membres, inviter toute personne dont la contribution serait utile à assister à tout ou partie d'une séance du conseil, avec voix consultative.


            Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Le président du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est choisi parmi les personnalités qualifiées, membres du conseil. Il est nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable une fois.

            Un des représentants du délégué général pour l'armement mentionné au I de l'article R. 3411-63 est désigné en qualité de vice-président du conseil d'administration. Il supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.

            Le vice-président et les membres du conseil d'administration autres que ceux qui sont élus ou siègent au titre d'une fonction qu'ils exercent sont nommés par arrêté du ministre de la défense. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans, renouvelable une fois, à l'exception des membres nommés au titre de leurs fonctions ou en tant que représentants de l'Etat.

            Le mandat des représentants des élèves et des étudiants prend fin au terme de leur scolarité.

            Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

            Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, leurs frais de séjours et de déplacements sont indemnisés dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires du personnel civil et militaire de l'Etat.


            Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Le conseil d'administration définit les orientations stratégiques de l'école, notamment en matière d'enseignement, de recherche, d'innovation, de valorisation de la recherche ainsi que de rayonnement international. Il veille à leur respect.

            Il délibère notamment sur :

            1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école ;

            2° Le projet de contrat d'objectifs et de performance pluriannuel avec l'Etat ;

            3° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;

            4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

            5° Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;

            6° La conclusion d'emprunts, dans le respect des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 ;

            7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

            8° Les baux et locations d'immeubles ;

            9° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ;

            10° Les conditions générales de tarification des prestations et services rendus par l'école ;

            11° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

            12° Les actions en justice et les transactions.

            Il approuve :

            1° Le règlement intérieur de l'établissement ;

            2° Le règlement de scolarité de chaque formation de l'établissement ;

            3° Les comptes des filiales chaque année. A ce titre, il se fait rendre compte de la situation des sociétés dans lesquelles des participations ont été prises. Les rapports annuels des commissaires aux comptes des filiales lui sont communiqués.

            Il donne un avis sur :

            1° Les conditions générales d'admission des élèves civils et militaires, des étudiants, des auditeurs et des stagiaires des cycles de formation ;

            2° Les modalités générales de scolarité des différentes catégories d'élèves, d'étudiants, de stagiaires et d'auditeurs et les conditions de délivrance des différents diplômes et certificats ;

            3° La nomination du directeur de la formation et du directeur de la recherche.

            En outre, le conseil d'administration peut être appelé à émettre des avis et des propositions sur l'organisation de l'enseignement, y compris la formation continue, et sur toutes les questions dont il est saisi par le ministre de la défense ou qui lui sont soumises par son président.

            Le conseil, sur la proposition de son président, peut créer toute commission ou groupe de travail qu'il estime utile.

            Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'école, dans les conditions et limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget ainsi que la possibilité de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, de conclure des baux et locations d'immeubles, d'ester en justice, de conclure des transactions, de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école, d'adhérer à des organismes dotés de la personnalité morale et d'accepter ou de refuser des dons et legs.

            Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions prises en vertu de ces délégations.


            Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Le conseil d'administration se réunit, sur convocation du président, au moins deux fois par an. Le président est en outre tenu de réunir le conseil à la demande du ministre de la défense ou à la requête de la moitié au moins des membres du conseil.

            L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.

            Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents.

            Si, lors d'une séance, ce quorum n'est pas atteint, le président réunit à nouveau le conseil dans un délai de quinze jours ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

            Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner pouvoir à un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux pouvoirs.

            Les décisions sont prises à la majorité des voix des personnes présentes et représentées ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin secret, sur demande d'au moins un membre du conseil d'administration.

            Les membres du conseil d'administration peuvent être consultés par le président, par voie électronique entre deux réunions programmées du conseil, pour toute question urgente. Les décisions sont prises dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues par le présent article. Il est rendu compte aux membres de la décision prise dès le prochain conseil d'administration.

            En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère dans les conditions prévues aux articles R. 719-64 à R. 719-72 du code de l'éducation.


            Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.

            Il est choisi, après appel public à candidatures, parmi les personnalités justifiant d'une compétence scientifique dans les domaines d'activité de l'école ou ayant une expérience de l'enseignement supérieur ou de la recherche.

            Le directeur général dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.

            Il exerce notamment les compétences suivantes :

            1° Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile ;

            2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

            3° Il prépare et exécute le budget ;

            4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

            5° Il conclut les contrats et conventions dans les limites des délégations qui lui sont consenties par le conseil d'administration ;

            6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et des usagers de l'école ;

            7° Il est responsable de la discipline générale de l'établissement ;

            8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.

            En outre, le directeur général ou son représentant préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.


            Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement.


            Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est assisté par un directeur adjoint, qui le seconde et le supplée. Le directeur adjoint est nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur général.

            Le directeur général est également assisté par un directeur général des services, un directeur de la formation et un directeur de la recherche.

            Le directeur général des services est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur général. Le directeur de la formation et le directeur de la recherche sont nommés par le directeur général, après avis du conseil d'administration.

            Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.


            Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Le conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprend :

            1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ;

            2° Le directeur de la formation ;

            3° Les responsables des unités d'enseignement ;

            4° Trois représentants des personnels concernés par les activités d'enseignement de l'école désignés par le directeur général, sur proposition de directeur de la formation ;

            5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;

            6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration en raison de leurs compétences en matière de formation académique ou dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école, après avis du directeur général ;

            7° Deux représentants des élèves et un représentant des étudiants, désignés par le directeur général sur proposition des catégories d'élèves et d'étudiants concernés.

            Assistent également aux séances avec voix consultative, les personnes dont la présence est demandée pour leur expertise par le directeur général.

            Les modalités de composition et de fonctionnement du conseil sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement.


            Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation sous leurs différents aspects, et notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études, ainsi que sur les liaisons entre l'enseignement et la recherche. Il donne un avis sur les règlements de scolarité de l'école, qui deviennent exécutoire après approbation par le conseil d'administration.

            Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'école.

            Il entend, à leur demande et sur les sujets le concernant, les personnels de l'école concernés par les activités d'enseignement.


            Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Le conseil de la recherche de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprend :

            1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ;

            2° Le directeur de la recherche ;

            3° Les responsables des unités de recherche de l'école ;

            4° Trois représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un ingénieur, désignés par le directeur général sur proposition du directeur de la recherche ;

            5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;

            6° Cinq personnalités extérieures dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration en raison de leurs compétences en matière de recherche, après avis du directeur général ;

            7° Deux représentants des étudiants dont au moins un doctorant, désignés par le directeur général sur proposition des catégories d'usagers concernés.

            Assistent également aux séances avec voix consultative, les personnes dont la présence est demandée pour leur expertise par le directeur général.

            Les modalités de composition et de fonctionnement du conseil sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement.


            Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Le conseil de la recherche est consulté sur les orientations générales de la recherche, sur les moyens à y affecter, sur la création ou la suppression de laboratoires, sur les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, européens ou internationaux, et sur les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de master et le doctorat.

            Il examine le bilan annuel des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.

            Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'école.

            Il entend, à leur demande et sur les sujets le concernant, les personnels de l'école concernés par les activités de recherche.


            Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Article D3411-68 (abrogé)

            Le conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprend :
            1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
            2° Le directeur scientifique ;
            3° Trois représentants de l'administration de l'école choisis parmi les responsables de l'organisation et de la réalisation des formations à l'école. La liste de ces représentants est arrêtée par le directeur, après avis du conseil d'administration ;
            4° Trois représentants du personnel enseignant de l'école désignés par ce personnel ;
            5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
            6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration, après avis du directeur ;
            7° Trois représentants des étudiants, dont obligatoirement un stagiaire de troisième cycle, désignés par le directeur après avis des étudiants.

          • Article D3411-69 (abrogé)

            Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation sous leurs différents aspects, notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études et les liaisons entre l'enseignement et la recherche. Il donne un avis sur le règlement de scolarité de l'école qui devient exécutoire après approbation par le conseil d'administration.
            Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.
            Il entend, en tant que de besoin, les rapports des responsables pédagogiques de l'école sur les sujets les concernant.

          • Article D3411-70 (abrogé)

            Le conseil de la recherche de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprend :
            1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
            2° Le directeur scientifique ;
            3° Les responsables des laboratoires de recherche de l'école ;
            4° Trois représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un chercheur ou ingénieur, désignés par ce personnel ;
            5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
            6° Cinq personnalités extérieures choisies par le conseil d'administration ;
            7° Trois représentants des stagiaires de troisième cycle désignés par le directeur après avis de ces stagiaires.

          • Article D3411-71 (abrogé)

            Le conseil de la recherche est consulté sur les orientations générales de la recherche, sur les moyens à y affecter, sur la création ou la suppression de laboratoires, sur les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, étrangers ou internationaux, et sur les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux du troisième cycle. Il examine le bilan annuel des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.
            Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.

          • Article D3411-72 (abrogé)

            Le conseil de la formation et le conseil de la recherche se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président.
            Ces conseils sont également réunis par leur président si la moitié au moins de leurs membres en fait la demande.
            L'ordre du jour des séances de chacun des deux conseils est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
            Le président peut inviter à participer aux séances de ces deux conseils toute personne dont la présence lui paraît utile.
            Un conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas réalisée, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours ; ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
            Les conditions de mise en œuvre pratique des dispositions du présent article sont fixées par le règlement intérieur.

          • Article D3411-73 (abrogé)

            La durée du mandat des membres du conseil de la formation et des membres du conseil de la recherche, à l'exception des membres de droit, est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.
            Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

          • Le conseil de la formation et le conseil de la recherche se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président.

            Ces conseils sont également réunis par leur président si la moitié au moins de leurs membres en font la demande.

            L'ordre du jour des séances de chacun des deux conseils est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.

            Un conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas réalisée, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours ; ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.

            Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisées par le règlement intérieur.


            Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • La durée du mandat des membres du conseil de la formation et des membres du conseil de la recherche, à l'exception des membres nommés au titre de leurs fonctions, est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des représentants des élèves et des étudiants prend fin au terme de leur scolarité.

            Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.


            Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Le personnel enseignant, administratif, scientifique et technique de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprend :

            1° Des fonctionnaires affectés, mis à disposition, en délégation ou en détachement ;

            2° Des militaires affectés, en détachement, hors cadres, ou admis à servir auprès de l'établissement en qualité de réserviste ;

            3° Des agents contractuels de droit public ;

            4° Des ouvriers de l'Etat affectés ou mis à disposition ;

            5° Des chargés d'enseignement, recrutés dans les conditions prévues à l'article L. 952-1 du code de l'éducation.


            Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Le régime financier applicable à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est défini aux articles L. 719-4 à L. 719-9 et à l'article R. 719-51 du code de l'éducation.


            Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Les recettes de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprennent notamment :

            1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;

            2° Le produit des droits d'inscription et de scolarité, d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur général aux différents services de l'école ;

            3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle effectue ;

            4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets, ou aux publications qu'elle édite ;

            5° Les recettes provenant des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;

            6° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.


            Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Les dépenses de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne comprennent :

            1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel mentionné à l'article R. 3411-76 ;

            2° Les dépenses d'équipement, de fonctionnement, d'entretien et de sécurité ;

            3° D'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l'école.


            Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur général de l'école, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

            Les régisseurs sont désignés par le directeur général de l'école avec l'agrément de l'agent comptable.


            Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Article R3411-83 (abrogé)

            Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de trente jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle.

            Durant ce délai, le ministre de la défense peut s'opposer à l'exécution des délibérations.

            Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués au ministre chargé de la défense et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.

            Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

            En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.

            A l'issue de cette nouvelle délibération ou à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre chargé de la défense et le ministre chargé du budget.

            Les délibérations du conseil d'administration relatives aux prises de participations financières et à la création de filiales sont soumises à l'approbation expresse du ministre chargé de la défense et à celle du ministre chargé du budget.

          • Les usagers de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne mentionnés à l'article R. 3411-59 et ayant la qualité de militaires ou d'agents publics sont soumis, pour ce qui concerne la discipline, aux dispositions prévues par leur statut.

            Les usagers, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'école auquel ils sont soumis ou qui sont auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, ou d'un examen, ou d'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'école, sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :

            1° L'avertissement ;

            2° Le blâme ;

            3° La mesure de responsabilisation prévue par l'article R. 811-36 du code de l'éducation ;

            4° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;

            5° L'exclusion définitive de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne.

            Après que l'intéressé a été mis a ̀ même de présenter ses observations, l'avertissement est prononce ́ par le directeur général de l'école et les autres sanctions sont prononcées par le directeur général de l'école, après avis du conseil de discipline.

            L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis du conseil de discipline.


            Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • L'envoi d'un usager devant le conseil de discipline est décidé par le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne, sur proposition du directeur adjoint, du directeur de la formation, du directeur de la recherche ou du directeur général des services.

            Le conseil de discipline comprend :

            1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ;

            2° Trois représentants du personnel enseignant, choisis par et parmi les représentants de ce personnel au conseil d'administration ;

            3° Les trois représentants des élèves et des étudiants au conseil d'administration.

            Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque quatre de ses membres au moins sont présents, dont au moins la moitié de représentants du personnel enseignant.

            Le conseil de discipline se prononce à la majorité absolue des membres présents.


            Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Article R3411-85 (abrogé)

            Le conseil de discipline de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est chargé d'examiner le cas des étudiants ayant enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement.
            Le conseil de discipline comprend :
            1° Le directeur de l'école ou le directeur adjoint, président ;
            2° Deux membres désignés par le conseil d'administration parmi les personnels occupant dans l'école des fonctions de responsabilité en matière d'administration, d'enseignement ou de recherche, ou leurs suppléants, désignés dans les mêmes conditions ;
            3° Deux étudiants en cours de scolarité, désignés par le directeur de l'école parmi les étudiants appartenant à la promotion intéressée, sur proposition de ces étudiants transmettant une liste de quatre noms.
            L'envoi d'un étudiant devant le conseil de discipline est décidé par le directeur de l'école.
            Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque trois de ses membres au moins sont présents.
            Le conseil de discipline se prononce à la majorité de ses membres présents.

          • Article R3411-86 (abrogé)

            Les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement qui, pendant la durée de leur scolarité, se signalent par leur inconduite habituelle, commettent une faute grave dans le service ou contre la discipline ou une faute grave contre l'honneur ou sont condamnés à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade sont traduits devant le conseil de discipline, que ces fautes constituent ou non des infractions au règlement intérieur ou au règlement de scolarité de l'établissement.
            Le directeur désigne un officier choisi parmi les membres du personnel de l'école pour assurer les fonctions de rapporteur. Le comparant peut se faire assister d'un défenseur choisi parmi les militaires en activité, de carrière ou servant en vertu d'un contrat.

          • Article R3411-87 (abrogé)


            Les étudiants qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :
            1° L'avertissement ;
            2° Le blâme ;
            3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;
            4° L'exclusion définitive.
            L'avertissement est infligé par le directeur de l'école après audition de l'intéressé.
            Le blâme et l'exclusion temporaire sont infligés par le directeur de l'école, après avis du conseil de discipline.
            L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis du conseil de discipline.

          • L'Ecole navale est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l' article L. 717-1 du code de l'éducation .

            Le siège de l'Ecole navale est à Lanvéoc.

          • L'Ecole navale dispense un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'officiers de marine conduisant au titre d'ingénieur ou à un diplôme de master, dans les cycles de formation de l'Ecole navale, ainsi que la formation d'étudiants poursuivant des cycles conduisant à un diplôme de master ou à des diplômes propres.

            Elle assure les cycles de formation de l'Ecole militaire de la flotte et d'autres formations d'officiers de la marine nationale. Elle dispense également des formations aux métiers du marin au profit du personnel militaire de la marine nationale.

            En outre, l'Ecole navale dispense des formations au personnel civil et militaire des administrations de l'Etat intervenant dans le domaine maritime. Elle peut également assurer des formations dans les domaines scientifique, militaire et maritime au profit d'autres organismes publics ou d'organismes privés.

            Dans son domaine de compétence, elle conduit des travaux de recherche scientifique et de développement technologique. A ce titre, elle participe à des formations doctorales et peut être habilitée à délivrer des diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur au master.

            Elle promeut et soutient l'innovation, notamment dans le domaine maritime.

          • L'Ecole navale accueille, dans les formations qu'elle dispense, des élèves et étudiants français et étrangers.

            Sont dénommés :

            1° Elèves, les élèves-officiers et officiers-élèves de la marine nationale ou de marines étrangères recrutés par voie de concours ou de sélection ;

            2° Etudiants, les étudiants en master ou en diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur au master.

            En outre, l'école accueille des stagiaires au titre des formations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 3411-89.

          • L'Ecole navale assure la promotion de ses activités et la diffusion de ses travaux en France et à l'étranger. A ce titre, elle peut, dans les conditions prévues à l'article L. 123-7-1 du code de l'éducation, engager des actions de coopération scientifique, technique et pédagogique avec des établissements français ou étrangers d'enseignement et de recherche.

            Elle peut également apporter son expertise scientifique et technique à des personnes publiques ou privées, nationales ou internationales, dans les domaines militaire, maritime et naval.

          • Sont applicables à l'Ecole navale, sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions de l'article L. 711-1, du I de l'article L. 711-4, de l'article L. 711-7, du premier alinéa de l'article L. 711-8, des articles L. 712-6-2 et L. 714-2, du premier alinéa de l'article L. 719-4, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 719-5, de l'article L. 719-7, de l'article L. 719-8 à l'exception de sa deuxième phrase, de l'article L. 719-9 et de l'article L. 762-1.

            Sont étendues à l'Ecole navale les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5 et L. 612-7, de l'article L. 613-1 à l'exception de son dernier alinéa, des articles L. 613-2 à L. 613-5, L. 711-2, L. 711-6, L. 711-9, L. 711-10, L. 714-1, L. 717-1, L. 718-2 à L. 718-5, L. 718-7 à L. 718-16, L. 719-12 à L. 719-14, L. 951-1 et L. 952-1 ainsi que les autres dispositions de ce code auxquelles elles renvoient, sous réserve des adaptions précisées à la présente section.

            Ne sont pas applicables à l'école les dispositions du II de l'article L. 711-4, de l'article L. 711-5, du 4° de l'article L. 712-2, des articles L. 712-6-1 et L. 719-1 à L. 719-3, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 719-4, du deuxième alinéa de l'article L. 719-5 et des articles L. 719-6, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-7 du même code.

          • Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 711-7, L. 711-8, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13, L. 762-1 et D. 719-40 du code de l'éducation.

            Il exerce en outre les attributions du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du recteur de région académique, chancelier des universités, prévues par les textes réglementaires pris pour l'application des articles mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que ceux pris pour l'application de l'article L. 719-5 du même code, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

            L'officier général de la marine, inspecteur général des armées, exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.

          • Le conseil d'administration de l'Ecole navale comprend vingt-cinq membres :

            1° Le directeur général ;

            2° Huit représentants de l'Etat :

            a) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;

            b) Le directeur du personnel militaire de la marine ou son représentant ;

            c) L'inspecteur de la marine nationale ou son représentant ;

            d) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;

            e) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

            f) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

            g) Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;

            h) Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

            3° Sept personnalités extérieures à l'établissement :

            a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'école, nommées par arrêté du ministre de la défense ;

            b) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;

            c) Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure maritime ou son représentant ;

            d) Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ou son représentant ;

            4° Neuf membres représentant le personnel et les usagers de l'école :

            a) Trois représentants du personnel civil, dont deux représentant les enseignants ;

            b) Un représentant, au sens de l'article D. 4121-3-1, de chaque catégorie du personnel militaire ;

            c) Deux représentants des élèves des promotions admises à l'école ;

            d) Un représentant des étudiants.

          • Assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative :

            1° Le contrôleur budgétaire près l'Ecole navale ;

            2° L'agent comptable de l'établissement ;

            3° Le secrétaire général ;

            4° Le chef du contrôle général des armées ou son représentant ;

            5° Le représentant de l'association des anciens élèves de l'Ecole navale.

            En outre, le président du conseil d'administration peut, de lui-même ou sur demande du directeur général ou d'un cinquième des membres, inviter toute personne dont la contribution serait utile à assister à tout ou partie d'une séance du conseil, avec voix consultative.

          • Le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les personnalités qualifiées membres du conseil, pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable deux fois.

            Un vice-président est élu par le conseil dans les mêmes conditions. Il supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.

            Les fonctions de président sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction de direction au sein d'un autre établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

            A l'exception du directeur général, des représentants de l'Etat, du représentant du conseil régional, des représentants des établissements mentionnés au c et d du 3° de l'article R. 3411-95 et des représentants du personnel militaire, le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable deux fois.

            Le mandat des représentants élus du personnel civil prend fin en cas de mutation intervenant en cours de mandat. Le mandat des représentants du personnel militaire prend fin à l'achèvement de leur mandat de président de catégorie ou en cas de mutation intervenant en cours de mandat. Le mandat des représentants des élèves prend fin au terme de la deuxième année de scolarité. Le mandat des représentants élus des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.

            En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir.

            Les membres du conseil représentant le personnel et les étudiants siègent valablement jusqu'à la désignation de leur successeur qui intervient dans les six mois.

          • Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjours et de déplacements sont indemnisés dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires du personnel civil et militaire de l'Etat.

          • Le conseil d'administration définit les orientations stratégiques de l'école, notamment en matière d'enseignement et de recherche ainsi que de rayonnement international. Il veille à leur respect.

            Il délibère notamment sur :

            1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école ;

            2° Le projet de contrat d'objectifs pluriannuel avec l'Etat ;

            3° Le budget initial et ses modifications ;

            4° La politique pluriannuelle d'investissements ;

            5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

            6° Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;

            7° La conclusion d'emprunts, dans le respect des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 ;

            8° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

            9° Les baux et locations d'immeubles ;

            10° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ;

            11° Les conditions générales de tarification des prestations et services rendus par l'école ;

            12° Les remises de créance ;

            13° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

            14° Les actions en justice et les transactions ;

            15° La création de fonds de dotation ;

            16° Les règles générales de recrutement du personnel sur contrat par l'école ;

            17° Les conditions générales de passation des conventions.

            Le conseil d'administration approuve chaque année les comptes des filiales et se fait rendre compte de la situation des sociétés dans lesquelles des participations ont été prises.

            Le bilan de la politique sociale de l'établissement lui est présenté chaque année.

            Il approuve le règlement intérieur général de l'établissement, distinct du règlement intérieur de l'école au sens de l'article 6 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière.

            Il définit les principes selon lesquels sont établies les conventions relatives à l'enseignement ou à la recherche.

            Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par le ministre de la défense. Il adresse chaque année au ministre un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'Ecole navale.

            En tant que de besoin, le conseil peut, sur la proposition de son président, créer toute commission sur des questions relevant de sa compétence.

            Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les conditions et limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget, de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, d'ester en justice, de conclure des transactions, d'accepter ou de refuser des dons et legs et de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école. Le directeur général rend compte, au cours de la réunion suivante du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.

          • Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

            La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense ou par la majorité des membres du conseil.

            Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

            Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

            En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère dans les conditions prévues à l'article R. 719-68 du code de l'éducation.

            Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article L. 719-7 du même code.

          • Le directeur général de l'Ecole navale est un officier général ou supérieur de la marine. Il est nommé par décret sur proposition du ministre de la défense, pour la durée de son affectation et dans la limite de cinq ans. Il dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.

          • Le directeur général exerce notamment les compétences suivantes :

            1° Il gère le personnel civil et militaire de l'école et administre les élèves, les étudiants et les stagiaires de l'école ;

            2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

            3° Il prépare et exécute le budget ;

            4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

            5° Il conclut les contrats et conventions ;

            6° Il est responsable de la formation au sein de l'école. A ce titre, il arrête :

            a) Les règlements de scolarité, sous réserve des dispositions de l'article 13 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine et des articles 7 à 9 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;

            b) Les formations dispensées, les conditions d'admission des élèves, des étudiants et des stagiaires, le contrôle des connaissances ainsi que les conditions de délivrance des diplômes propres de l'établissement ;

            7° Il a autorité sur l'ensemble du personnel, des élèves, des étudiants et des stagiaires de l'école ;

            8° Il est responsable de la discipline générale au sein de l'établissement. Il veille au respect des mesures de sécurité dans l'enceinte de l'école ;

            9° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.

            Le directeur général préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche. Il peut déléguer ces fonctions.

          • Le directeur général de l'Ecole navale est assisté par un directeur général adjoint, qui le seconde et le supplée.

            Il est également assisté par un secrétaire général, chargé de la gestion de l'école, un directeur de la formation, un directeur de la recherche et un directeur du développement et des partenariats.

            Il peut déléguer sa signature aux responsables mentionnés aux deux alinéas précédents et aux officiers et agents de catégorie A, dans la limite de leurs attributions.

            Les fonctions mentionnées au deuxième alinéa sont précisées par le règlement intérieur général de l'établissement.

            Le directeur général adjoint et le directeur de la formation sont des officiers supérieurs du corps des officiers de marine.

            Le directeur général adjoint, le secrétaire général et le directeur de la formation sont nommés par arrêté du ministre de la défense.

            Le directeur de la recherche et le directeur du développement et des partenariats sont nommés par le directeur général, après avis du conseil d'administration.

            Le directeur général adjoint, le secrétaire général, le directeur de la formation, le directeur de la recherche et le directeur du développement et des partenariats sont nommés pour une durée maximale de quatre ans renouvelable une fois.

          • Le conseil de la formation de l'Ecole navale comprend :

            1° Des membres de la direction ;

            2° Des personnalités extérieures ;

            3° Au moins trois représentants des enseignants ;

            4° Des représentants des étudiants ;

            5° Des représentants des élèves.

            Le nombre de membres issus de chaque catégorie et les modalités du fonctionnement de ce conseil sont fixés par le règlement intérieur général de l'établissement.

          • Le conseil de la formation est un organe consultatif ayant pour mission de conseiller le directeur général sur les questions relatives à la formation, notamment pour tout ce qui relève des programmes et volumes d'enseignement, des méthodes pédagogiques, du contrôle des connaissances, la sanction des études, ainsi que sur les liaisons entre l'enseignement et la recherche.

            Il est également consulté par le conseil d'administration sur les questions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 3411-99.

            Il délibère sur les règles d'évaluation des enseignements.

            Il est notamment consulté sur :

            1° Les questions relatives aux coopérations d'enseignement avec des organismes étrangers et donne un avis sur la création de nouveaux diplômes ;

            2° Toute nomination de personnel enseignant à titre principal et sur la gestion générale du personnel enseignant à titre accessoire, dans les conditions prévues à l' article L. 952-6 du code de l'éducation .

            Il donne un avis sur les règlements de scolarité de l'Ecole navale.

            Le conseil de la formation, constitué en section disciplinaire, exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard du personnel enseignant, dans les conditions prévues à la sous-section 5 de la présente section.

          • Le conseil de la recherche de l'Ecole navale comprend :

            1° Des membres de la direction ;

            2° Des personnalités extérieures ;

            3° Des représentants des chercheurs du laboratoire de recherches de l'école ;

            4° Des représentants des étudiants de niveau égal ou supérieur au diplôme de master.

            Le nombre de membres issus de chaque catégorie et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixés par le règlement intérieur général de l'établissement.

          • Le conseil de la recherche est consulté par le directeur général sur les orientations générales de la recherche menée au sein de l'Ecole navale, les moyens nécessaires à sa mise en œuvre, la création ou la suppression de structures de recherche, les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, étrangers ou internationaux et les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de troisième cycle.

            Il peut être consulté par le conseil d'administration sur les questions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 3411-99.

            Le conseil de la recherche examine le bilan annuel des activités des structures de recherche et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.

          • Des collèges électoraux distincts élisent les représentants du personnel civil et des étudiants de l'Ecole navale. Les élections des représentants du personnel civil et des étudiants aux différents conseils ont lieu au scrutin majoritaire à un tour. Le vote par correspondance est autorisé.

            Sont électeurs les étudiants au sens de l'article R. 3411-90 et le personnel de l'Ecole navale au sens de l'article R. 3411-109. La qualité d'électeur s'apprécie à la date d'affichage des listes électorales. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure pas sur une liste électorale. Le vote par procuration n'est pas autorisé. Pour chaque vote, nul ne peut appartenir à plus d'un collège.

            Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales, à l'exception de l'agent comptable de l'école. Le dépôt de candidature est obligatoire. La candidature est présentée à titre personnel.

            Le règlement intérieur général de l'établissement précise la composition des collèges électoraux participant aux élections. Il précise également les conditions d'organisation et de déroulement des scrutins, les modalités de mise en œuvre du vote par correspondance et les mesures de contrôle des opérations électorales.

            Les représentants des élèves mentionnés aux articles R. 3411-95 et R. 3411-105 sont désignés par le directeur général de l'école à la suite d'une élection au sein de leur promotion. Les modalités de cette élection sont précisées dans le règlement intérieur général.

            Les dispositions de l'article D. 719-40 du code de l'éducation s'appliquent. Toutefois, le recours préalable est présenté, dans un délai du cinq jours à compter de l'affichage des résultats, devant le directeur général de l'école qui statue dans les huit jours.

          • Le personnel de l'Ecole navale comprend :

            1° Des fonctionnaires affectés, mis à disposition, en délégation ou en détachement ;

            2° Des militaires affectés, mis à disposition, en détachement ou hors cadres ou admis à servir auprès de l'établissement en qualité de réservistes ;

            3° Des agents contractuels de droit public ;

            4° Des ouvriers de l'Etat affectés ou mis à disposition ;

            5° Des chargés d'enseignement, recrutés dans les conditions prévues à l' article L. 952-1 du code de l'éducation .

            Il bénéficie des actions de formation et de l'action sociale mises en œuvre au ministère de la défense.

          • Les recettes de l'Ecole navale comprennent notamment :

            1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;

            2° Le produit des droits de scolarité, d'examen et de concours ;

            3° Les contributions des élèves, des étudiants et des stagiaires ;

            4° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de service qu'elle effectue ;

            5° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets et aux publications qu'elle édite ;

            6° Les recettes provenant du produit des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;

            7° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

            8° Le produit des emprunts et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

          • Les dépenses de l'Ecole navale comprennent :

            1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel mentionné à l'article R. 3411-109 ;

            2° Les dépenses d'équipement, de fonctionnement, d'entretien et de sécurité ;

            3° D'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l'école.

          • Pour ce qui concerne la solde, l'hébergement, la nourriture, l'habillement, l'entretien des matériels et des infrastructures et les besoins de la formation militaire, l'Ecole navale est soumise aux textes en vigueur pour les armées et peut bénéficier des procédures en vigueur pour les armées dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la défense.

            Cet arrêté fixe, en outre, les principes généraux et les conditions financières dans lesquelles des bâtiments de la marine nationale sont mis à la disposition de l'Ecole navale et les modalités suivant lesquelles l'école propose la planification d'utilisation des moyens spécialisés.

          • Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


            Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

          • L'envoi d'un enseignant devant la section disciplinaire du conseil de la formation est décidé par le directeur général de l'Ecole navale sur proposition du directeur de la formation, du directeur de la recherche ou du directeur des services. Les enseignants sont passibles des sanctions disciplinaires prévues par leur statut.

            La section disciplinaire comprend :

            1° Deux des directeurs mentionnés au premier alinéa, désignés par le directeur général. Le directeur qui a proposé l'envoi de l'enseignant devant la section disciplinaire ne peut pas être désigné ;

            2° Deux enseignants, dont le président de la section disciplinaire, élus en leur sein par les enseignants membres du conseil de la formation.

            La section disciplinaire se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer que lorsque trois de ses membres au moins sont présents. En cas de partage des voix, celle du président de la section est prépondérante.

          • Les élèves et stagiaires français de l'école servant sous statut militaire sont soumis, pour ce qui concerne la discipline, aux dispositions du code de la défense. Les élèves et stagiaires étrangers servant sous statut militaire sont soumis au régime disciplinaire applicable aux élèves français de l'Ecole navale servant sous statut militaire.

            Les étudiants en doctorat salariés sont soumis, pour ce qui concerne la discipline, aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l' article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

          • Les étudiants de l'Ecole navale, autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 3411-116, qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur général de l'établissement ou du règlement de scolarité de l'école auquel ils sont soumis ou qui sont auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, ou d'un examen, ou d'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'Ecole navale, sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :

            1° L'avertissement ;

            2° Le blâme ;

            3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;

            4° L'exclusion définitive de l'Ecole navale.

            Après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, l'avertissement est prononcé par le directeur général de l'école et les autres sanctions sont prononcées par le directeur général de l'école, après avis du conseil de discipline.

          • L'envoi d'un étudiant devant le conseil de discipline est décidé par le directeur général de l'Ecole navale, saisi par le directeur de la formation, le directeur de la recherche ou le directeur des services.

            Le conseil de discipline comprend trois représentants du personnel enseignant et trois représentants des usagers.

            Ses membres sont élus respectivement en leur sein par le personnel enseignant et les usagers de l'école relevant de ce conseil. Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

            Le président du conseil de discipline est un professeur de l'école. Il est élu en leur sein par les enseignants membres du conseil.

            Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque quatre de ses membres au moins sont présents.

            Le conseil de discipline se prononce à la majorité absolue de ses membres présents.

          • L'Ecole de l'air et de l'espace est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.

            Le siège de l'Ecole de l'air et de l'espace est à Salon-de-Provence.

          • L'Ecole de l'air et de l'espace a pour missions :

            1° D'assurer la formation initiale des officiers aviateurs et de contribuer à leur formation continue au cours de leur carrière ;

            2° De dispenser d'autres formations dans le domaine aérien ou spatial ;

            3° De participer, dans le domaine aérien ou spatial, à la recherche scientifique et technologique ;

            4° De contribuer au rayonnement de l'armée de l'air et de l'espace, notamment par transmission du patrimoine culturel de l'armée de l'air et de l'espace.

          • Dans le cadre de ses missions, l'Ecole de l'air et de l'espace dispense un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'officiers de l'armée de l'air et de l'espace sanctionnée par un titre d'ingénieur, un diplôme de licence ou de master ainsi que la formation d'étudiants poursuivant des cycles conduisant a ̀ un diplôme de licence ou de master ou à des diplômes propres.

            L'Ecole de l'air et de l'espace dispense en outre des formations aux métiers d'aviateur au profit du personnel militaire de l'armée de l'air et de l'espace ainsi que des formations destinées au personnel civil et militaire des administrations de l'Etat intervenant dans le domaine aérien ou spatial.

            Elle peut également assurer des formations dans les domaines scientifique, militaire et aérien ou spatial au profit d'organismes publics ou privés.

            Dans les domaines relevant de ses compétences, l'Ecole de l'air et de l'espace conduit dans ses laboratoires des travaux de recherche scientifique et de développement technologique. Elle participe a ̀ des formations doctorales et peut délivrer des diplômes de troisième cycle.

            L'Ecole de l'air et de l'espace promeut l'innovation scientifique, technologique et industrielle dans le cadre des partenariats établis avec des organismes publics et privés.

          • L'Ecole de l'air et de l'espace accueille, dans les formations qu'elle dispense, des élèves et étudiants français et étrangers.

            Sont dénommés :

            1° Elèves, les élèves-officiers et officiers-élèves de l'armée de l'air et de l'espace ou d'armées étrangères recrutés par voie de concours ou de sélection ;

            2° Etudiants, les étudiants en licence ou inscrits dans un cycle au cours duquel sont délivrés des diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur à la licence.

            En outre, l'école accueille des stagiaires au titre des formations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 3411-121.

          • L'Ecole de l'air et de l'espace assure la promotion de ses activités et la diffusion de ses travaux en France et à l'étranger.

            A ce titre, elle peut, dans les conditions prévues par l'article L. 123-7-1 du code de l'éducation, engager des actions de coopération scientifique, technique et pédagogique, avec des établissements français ou étrangers d'enseignement et de recherche.

          • Sont applicables a ̀ l'Ecole de l'air et de l'espace, sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions de l'article L. 711-1, du I de l'article L. 711-4, de l'article L. 711-7, du premier alinéa de l'article L. 711-8, des articles L. 712-6-1, L. 712-6-2 et L. 714-2, du premier alinéa de l'article L. 719-4, du premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 719-5, de l'article L. 719-7, de l'article L. 719-8 a ̀ l'exception de sa deuxième phrase, de l'article L. 719-9, de l'article L. 762-1 et des articles L. 952-7 à L. 952-9 du code de l'éducation.

            Sont étendues a ̀ l'Ecole de l'air et de l'espace les dispositions du même code prévues par les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 a ̀ l'exception de son dernier alinéa, L. 613-2 a ̀ L. 613-5, L. 711-2, L. 711-6, L. 711-9, L. 711-10, L. 714-1, L. 717-1, L. 718-2 a ̀ L. 718-5, L. 718-7 a ̀ L. 718-16, L. 719-12 a ̀ L. 719-14, L. 951-1 et L. 952-1 ainsi que les autres dispositions de ce code auxquelles elles renvoient, sous réserve des adaptations précisées a ̀ la présente section.

            Ne sont pas applicables a ̀ l'Ecole de l'air et de l'espace les dispositions du II de l'article L. 711-4, de l'article L. 711-5, du 4° de l'article L. 712-2, des articles L. 719-1 a ̀ L. 719-3, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 719-4, du deuxième alinéa de l'article L. 719-5 et des articles L. 719-6, L. 811-5 et L. 811-6 du même code.

          • Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 711-7, L. 711-8, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13, L. 762-1 et D. 719-40 du code de l'éducation.

            Il exerce en outre les attributions du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du recteur de région académique, chancelier des universités, prévues par les textes règlementaires pris pour l'application des articles mentionnés a ̀ l'alinéa précédent ainsi que ceux pris pour l'application de l'article L. 719-5 du même code, a ̀ l'exception des dispositions relatives a ̀ la nomenclature budgétaire et a ̀ l'approbation du plan comptable des établissements publics a ̀ caractère scientifique, culturel et professionnel.

            L'officier général de l'armée de l'air et de l'espace, inspecteur général des armées, exerce les attributions dévolues a ̀ l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.

          • Le conseil d'administration de l'Ecole de l'air et de l'espace comprend vingt-cinq membres :

            1° Le directeur général ;

            2° Huit représentants de l'Etat :

            a) Le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ou son représentant ;

            b) Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace ou son représentant ;

            c) L'inspecteur de l'armée de l'air et de l'espace ou son représentant ;

            d) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;

            e) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

            f) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

            g) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

            h) Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

            3° Sept personnalités extérieures à l'établissement :

            a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'école, nommées par arrêté du ministre de la défense ;

            b) Le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son représentant ;

            c) Le président de l'université d'Aix-Marseille ou son représentant ;

            d) Le président de l'office national d'études et de recherches aérospatiales ou son représentant ;

            4° Neuf membres représentant le personnel, les élèves et les étudiants de l'école :

            a) Trois représentants du personnel civil dont deux représentants du personnel exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'école ;

            b) Un représentant, au sens de l'article D. 4121-3-1 du code de la défense, de chaque catégorie du personnel militaire ;

            c) Deux représentants des élèves des promotions admises à l'école ;

            d) Un représentant des étudiants.

          • Assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative :

            1° Le contrôleur budgétaire près l'Ecole de l'air et de l'espace ;

            2° L'agent comptable de l'établissement ;

            3° Le directeur général de la formation militaire ;

            4° Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;

            5° Le directeur des services ;

            6° Le chef du contrôle général des armées ou son représentant ;

            7° Le représentant de l'association des anciens élèves de l'Ecole de l'air et de l'espace.

            En outre, le président du conseil d'administration peut, de lui-même ou sur demande du directeur général ou d'un cinquième des membres, inviter toute personne dont la contribution serait utile à assister à tout ou partie d'une séance du conseil, avec voix consultative.

          • Le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les personnalités qualifiées membres du conseil, pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable deux fois.

            Un vice-président est élu par le conseil dans les mêmes conditions. Il supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.

            Les fonctions de président et vice-président sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction de direction au sein d'un autre établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

            A l'exception du directeur général de l'Ecole de l'air et de l'espace, des représentants de l'Etat, des représentants des établissements mentionnés aux c et d du 3° de l'article R. 3411-127, du représentant de la région et des représentants du personnel militaire, le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans, renouvelable deux fois.

            Le mandat des représentants élus du personnel civil prend fin en cas de mutation intervenant en cours de mandat. Le mandat des représentants du personnel militaire prend fin à l'achèvement de leur mandat de président de catégorie ou en cas de mutation intervenant en cours de mandat. Le mandat des représentants des élèves prend fin au terme de la deuxième année de leur scolarité. Le mandat des représentants élus des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.

            En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir.

            Les membres du conseil représentant le personnel et les étudiants siègent valablement jusqu'à la désignation de leur successeur qui intervient dans les six mois.

          • Le conseil d'administration définit les orientations stratégiques de l'Ecole de l'air et de l'espace, notamment en matière de formation, d'enseignement et de recherche ainsi que de rayonnement international. Il veille à leur respect.

            Il délibère notamment sur :

            1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école ;

            2° Le projet de contrat d'objectifs pluriannuel avec l'Etat ;

            3° La politique pluriannuelle d'investissements ;

            4° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général ;

            5° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;

            6° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

            7° La conclusion d'emprunts ;

            8° Les prises, cessions ou extensions de participation financière ;

            9° Les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12 du code de l'éducation ;

            10° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

            11° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

            12° La création de fonds de dotation ;

            13° Les remises de créance ;

            14° Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;

            15° Les baux et locations d'immeubles ;

            16° Les règles générales de recrutement du personnel sur contrat par l'école ;

            17° Les conditions générales de tarification des prestations et services rendus par l'école ;

            18° Les actions en justice et les transactions ;

            19° Les conditions générales de passation des conventions.

            Le conseil d'administration approuve chaque année les comptes des filiales et se fait rendre compte de la situation des sociétés dans lesquelles des participations ont été prises.

            Il approuve le règlement intérieur général de l'établissement, distinct du règlement intérieur de l'école au sens de l'article 6 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière.

            Il définit les principes selon lesquels sont établies les conventions relatives à la formation militaire, l'enseignement ou la recherche.

            Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par le ministre de la défense. Il adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'Ecole de l'air et de l'espace.

            En tant que de besoin, le conseil peut, sur la proposition de son président, créer toute commission sur des questions relevant de sa compétence.

            Le bilan de la politique sociale de l'établissement lui est présenté chaque année.

            Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'école, dans les conditions et les limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget, de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, d'ester en justice, de conclure des transactions, d'accepter ou de refuser des dons et legs et de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école.

            Le directeur général de l'école rend compte, au cours de la réunion suivante du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.


            Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1158 du 14 décembre 2018, par dérogation aux dispositions du 5° de l'article R. 3411-131, dans sa rédaction issue dudit décret, le ministre de la défense et le ministre chargé du budget établissent le budget initial de l'Ecole de l'air pour son premier exercice.
            Par dérogation aux dispositions du vingt-troisième alinéa du même article, les règlements intérieurs en vigueur à la date d'entrée en vigueur dudit décret restent applicables jusqu'au 31 juillet 2019.

          • Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

            La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense ou par la majorité des membres du conseil.

            Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

            Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

            En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère dans les conditions prévues à l'article R. 719-68 du code de l'éducation.

            Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article L. 719-7 du même code.

          • Le directeur général de l'Ecole de l'air et de l'espace est un officier général de l'armée de l'air et de l'espace. Il est nommé par décret sur proposition du ministre de la défense, pour la durée de son affectation et dans la limite de cinq ans.

            Il dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.

          • Le directeur général exerce notamment les compétences suivantes :

            1° Il gère le personnel civil et militaire et administre les élèves, les étudiants et les stagiaires de l'école ;

            2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

            3° Il prépare et met en œuvre le contrat d'objectifs pluriannuel de l'établissement ;

            4° Il prépare et exécute le budget ;

            5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

            6° Il conclut les conventions ;

            7° Il est responsable de la formation au sein de l'école. A ce titre, il arrête :

            a) Les règlements de scolarité, sous réserve des dispositions de l'article 13 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air et des articles 7 à 9 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;

            b) Les formations dispensées, les conditions d'admission des élèves, des étudiants et des stagiaires, le contrôle des connaissances ainsi que les conditions de délivrance des diplômes propres de l'établissement ;

            8° Il a autorité sur l'ensemble du personnel, des élèves, des étudiants et des stagiaires de l'école ;

            9° Il est responsable de la discipline générale au sein de l'établissement. Il veille au respect des mesures de sécurité dans l'enceinte de l'école ;

            10° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

            11° Il préside le conseil académique et peut déléguer cette fonction au directeur général de l'enseignement et de la recherche ;

            12° Il préside le conseil de la formation de l'officier et peut déléguer cette fonction au directeur général de la formation militaire.


            Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1158 du 14 décembre 2018, par dérogation aux dispositions du 7° de l'article R. 3411-134, dans sa rédaction issue dudit décret, les règlements de scolarité́ en vigueur à la date d'entrée en vigueur de ce dernier restent applicables jusqu'au 31 juillet 2019.

          • Le directeur général de l'Ecole de l'air et de l'espace est assisté par un directeur général de la formation militaire, un directeur général de l'enseignement et de la recherche et un directeur des services chargé de la gestion de l'établissement.

            Il peut déléguer sa signature aux directeurs mentionnés à l'alinéa précédent et aux officiers et agents de catégorie A, dans la limite de leurs attributions.

            En cas d'absence du directeur général, le directeur général de la formation militaire assure la suppléance.

            Il peut disposer de chargés de mission et leur fixer des domaines d'études, dans le respect des règles approuvées par le conseil d'administration.

          • Le directeur général de la formation militaire est un officier supérieur de l'armée de l'air et de l'espace nommé par arrêté du ministre de la défense.

            Il assiste le directeur général de l'Ecole de l'air et de l'espace pour les affaires relevant du domaine de la formation militaire et aéronautique.

            Le directeur général de la formation militaire est notamment chargé :

            1° De concevoir et mettre en œuvre les formations militaire et aéronautique ;

            2° D'assurer la gestion des partenariats avec les organismes militaires et civils, français et étrangers, concourant à la formation militaire et aéronautique.

          • Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est une personnalité scientifique reconnue pour ses compétences en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Il est nommé par arrêté du ministre de la défense.

            Le directeur général de l'enseignement et de la recherche assiste le directeur général pour les affaires relevant du domaine académique.

            Il est notamment chargé :

            1° De concevoir et de mettre en œuvre les enseignements académiques ainsi que la politique de recherche de l'Ecole de l'air et de l'espace ;

            2° D'assurer la gestion des partenariats avec les organismes académiques français, étrangers et internationaux concourant à la formation des élèves, étudiants et stagiaires et à la recherche ;

            3° De proposer et de mettre en œuvre la politique de recrutement du personnel d'enseignement et de recherche.

          • Le conseil académique contribue à assurer la cohérence et l'articulation entre les politiques d'enseignement et de recherche.

            Les décisions du conseil académique comportant une incidence financière sont approuvées par le conseil d'administration.

            Le conseil académique est composé de deux commissions :

            1° La commission “ Recherche ” qui comprend :

            a) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;

            b) Deux représentants des centres de recherche de l'établissement, désignés par le directeur général ;

            c) Trois représentants du personnel exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'Ecole de l'air et de l'espace ;

            d) Un représentant des étudiants contractuels en doctorat ;

            e) Un représentant du personnel civil ;

            f) Deux personnalités extérieures à l'établissement désignées par le directeur général de l'école, sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche ;

            2° La commission “ Enseignements académiques ” qui comprend :

            a) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;

            b) Le directeur général de la formation militaire ;

            c) Quatre représentants du personnel exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'école ;

            d) Un représentant du personnel civil ;

            e) Deux représentants des élèves ;

            f) Un représentant des étudiants ;

            g) Deux personnalités extérieures à l'établissement désignées par le directeur général de l'école, sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche.

          • Dans sa formation plénière, le conseil académique est consulté ou émet un avis concernant :

            1° Les orientations des politiques d'enseignement, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, de documentation scientifique et technique ;

            2° La qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs, d'enseignants et d'instructeurs vacants ou demandés ;

            3° Les demandes d'accréditation mentionnées aux articles L. 613-1 et L. 642-1 du code de l'éducation ;

            4° Toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'école dans le domaine de l'enseignement ou de la recherche.

            Le conseil académique peut être consulté par le conseil d'administration sur les orientations stratégiques de l'école mentionnées au premier alinéa de l'article R. 3411-131.

          • La commission “ Recherche ” participe à l'élaboration de la politique de recherche, d'innovation et de valorisation de l'Ecole de l'air et de l'espace.

            Elle exerce les compétences prévues par le II de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.

            Elle est consultée sur l'élaboration de la stratégie de recherche de l'établissement et émet un avis sur les projets de convention avec les organismes de recherche.

          • La commission “Enseignements académiques” participe à l'élaboration de l'offre de formation.

            A ce titre, elle adopte :

            1° La répartition de l'enveloppe des moyens destinée aux enseignements académiques telle qu'allouée par le conseil d'administration ;

            2° Les mesures relatives aux centres de documentation et à l'accès aux ressources numériques.

            La commission “Enseignements académiques” émet un avis sur :

            1° Les programmes de formation ;

            2° Les règles relatives aux examens ;

            3° Les règles d'évaluation des enseignements ;

            4° Les demandes d'accréditation des diplômes ;

            5° Les propositions du conseil de la formation de l'officier relatives aux enseignements académiques.

          • Le conseil académique est compétent pour l'examen des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, dans les conditions prévues par l'article L. 952-6 du code de l'éducation.

            Le conseil académique, constitué en section disciplinaire, exerce le pouvoir disciplinaire en premier ressort, à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants de l'établissement.

            Les modalités de fonctionnement de la section disciplinaire sont définies à l'article R. 3411-156.

          • Le conseil de la formation de l'officier contribue à la cohérence globale de la formation des officiers aviateurs.

            A ce titre, il adopte les orientations générales relatives aux objectifs et au contenu de la formation des officiers dans le domaine militaire et aéronautique.

            Dans son domaine de compétence, il émet un avis sur :

            1° Les programmes de formation ;

            2° Les propositions du conseil académique relatives à la formation des officiers aviateurs ;

            3° Les demandes d'accréditation mentionnées aux articles L. 613-1 et L. 642-1 du code de l'éducation.

            Le conseil de la formation de l'officier donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'école.

            Il peut être consulté par le conseil d'administration sur les orientations stratégiques de l'école mentionnées au premier alinéa de l'article R. 3411-131.

            Les décisions du conseil de la formation de l'officier comportant une incidence financière sont approuvées par le conseil d'administration.

          • Le comité d'orientation stratégique est un organe consultatif ayant pour mission de contribuer à la définition des orientations stratégiques de l'école. Il adresse au conseil d'administration toute proposition jugée utile et donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le président du conseil d'administration.

          • Le président du comité d'orientation stratégique est nommé par le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace.

            Le comité d'orientation stratégique est composé :

            1° De représentants de l'armée de l'air et de l'espace désignés par le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ;

            2° De représentants des établissements d'enseignement supérieur avec lesquels l'école entretient des partenariats ;

            3° De représentants des organismes de recherche et des collectivités territoriales avec lesquels l'école entretient des partenariats ;

            4° De représentants de l'école.

            La composition, les modalités de fonctionnement et la durée du mandat des membres du comité d'orientation stratégique sont définies dans le règlement intérieur général de l'école.

            Il se réunit au moins une fois par an.

          • Des collèges électoraux distincts élisent les représentants des enseignants-chercheurs, des autres membres du personnel de l'Ecole de l'air et de l'espace et des étudiants. Les élections des représentants du personnel et des étudiants aux différents conseils ont lieu au scrutin plurinominal à un tour. Toutefois, les élections visant à pourvoir un seul siège ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Le vote par correspondance est autorisé.

            Sont électeurs les étudiants au sens de l'article R. 3411-122 et le personnel de l'Ecole de l'air et de l'espace au sens de l'article R. 3411-150. La qualité d'électeur s'apprécie à la date d'affichage des listes électorales. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure pas sur une liste électorale. Le vote par procuration n'est pas autorisé. Pour chaque vote, nul ne peut appartenir à plus d'un collège.

            Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales, à l'exception de l'agent comptable de l'école. Le dépôt de candidature est obligatoire. La candidature est présentée à titre personnel.

            Le règlement intérieur général de l'établissement précise la composition des collèges électoraux participant aux élections. Il précise également les conditions d'organisation et de déroulement des scrutins, les modalités de mise en œuvre du vote par correspondance et les mesures de contrôle des opérations électorales.

            Les représentants des élèves mentionnés aux articles R. 3411-127 et R. 3411-140 sont désignés par le directeur général de l'école à la suite d'une élection au sein de leur promotion. Les modalités de cette élection sont précisées dans le règlement intérieur général.

            Les dispositions de l'article D. 719-40 du code de l'éducation s'appliquent. Toutefois, le recours préalable est présenté, dans un délai de cinq jours à compter de l'affichage des résultats, devant le directeur général de l'école qui statue dans les huit jours.


            Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1158 du 14 décembre 2018, les premières élections des représentants du personnel, des élèves et des étudiants aux différents conseils de l'Ecole de l'air sont organisées dans les conditions prévues par l'article R. 3411-149 du code de la défense et précisées par le règlement intérieur général provisoire, adopté par le directeur général dans un délai de quatre mois à compter de la publication dudit décret.

          • Le personnel de l'Ecole de l'air et de l'espace comprend :

            1° Des fonctionnaires affectés, mis à disposition, en délégation ou en détachement ;

            2° Des militaires affectés, en détachement, hors cadres ou admis à servir auprès de l'établissement en qualité de réserviste ;

            3° Des agents contractuels de droit public ;

            4° Des ouvriers de l'Etat affectés ou mis à disposition ;

            5° Des chargés d'enseignement, recrutés dans les conditions prévues à l'article L. 952-1 du code de l'éducation.

            Il bénéficie des actions de formation et de l'action sociale mises en œuvre au sein du ministère de la défense.

          • Les recettes de l'Ecole de l'air et de l'espace comprennent notamment :

            1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou prive ́, français, étranger ou international ;

            2° Le produit des droits de scolarité ́, d'examen et de concours ;

            3° Les contributions des élèves, des étudiants et des stagiaires ;

            4° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de service qu'elle effectue ;

            5° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, a ̀ l'exploitation et a ̀ la cession de brevets et aux publications qu'elle édite ;

            6° Les recettes provenant du produit des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;

            7° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

            8° Le produit des emprunts et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

          • Les dépenses de l'Ecole de l'air et de l'espace comprennent :

            1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel mentionne ́ a ̀ l'article R. 3411-150 ;

            2° Les dépenses d'équipement, de fonctionnement, d'entretien et de sécurité ́ ;

            3° D'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l'école.

          • Pour ce qui concerne la solde, l'hébergement, la nourriture, l'habillement, l'entretien des matériels et des infrastructures et les besoins de la formation militaire, l'Ecole de l'air et de l'espace est soumise aux textes en vigueur pour les armées et peut bénéficier des procédures en vigueur pour les armées dans les conditions prévues par un arrête ́ du ministre de la défense.

            Cet arrêté fixe, en outre, les principes généraux et les conditions financières dans lesquelles des aéronefs de l'armée de l'air et de l'espace sont mis a ̀ la disposition de l'Ecole de l'air et de l'espace et les modalités suivant lesquelles l'école propose la planification d'utilisation des moyens spécialisés.

          • L'envoi d'un enseignant-chercheur ou enseignant devant la section disciplinaire du conseil académique est décidé par le directeur général de l'Ecole de l'air et de l'espace. Les enseignants-chercheurs et enseignants sont passibles des sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 952-8 et L. 952-9 du code de l'éducation.

            La section disciplinaire comprend quatre enseignants et enseignants-chercheurs, dont le président de la section disciplinaire qui doit être professeur des universités, élus par et parmi les représentants du personnel exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au conseil d'administration et au conseil académique de l'établissement.

            La section disciplinaire se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer que lorsque trois de ses membres au moins sont présents. En cas de partage des voix, celle du président de la section est prépondérante.

          • Les élèves et stagiaires français de l'Ecole de l'air et de l'espace servant sous statut militaire sont soumis, pour ce qui concerne la discipline, aux dispositions du code de la défense et au décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière. Les élèves et stagiaires étrangers servant sous statut militaire sont soumis au régime disciplinaire applicable aux élèves français de l'Ecole de l'air et de l'espace servant sous statut militaire.

          • Les étudiants contractuels en doctorat sont soumis, pour ce qui concerne la discipline, aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

          • Les étudiants de l'Ecole de l'air et de l'espace, autres que ceux mentionnés à l'article R. 3411-158, qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur général ou du règlement de scolarité ́ de l'école auquel ils sont soumis ou qui sont auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise a ̀ l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, ou d'un examen, ou d'un fait de nature a ̀ porter atteinte a ̀ l'ordre ou au bon fonctionnement de l'Ecole de l'air et de l'espace, sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :

            1° L'avertissement ;

            2° Le blâme ;

            3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;

            4° L'exclusion définitive de l'Ecole de l'air et de l'espace.

            Après que l'intéressé a été mis a ̀ même de présenter ses observations, l'avertissement est prononce ́ par le directeur général de l'école et les autres sanctions sont prononcées par le directeur général de l'école, après avis du conseil de discipline.

          • L'envoi d'un étudiant devant le conseil de discipline est décidé par le directeur général de l'Ecole de l'air et de l'espace.

            Le conseil de discipline comprend :

            1° Le directeur général de l'Ecole de l'air et de l'espace ;

            2° Trois représentants des personnels d'enseignement et de recherche choisis, en leur sein, par les représentants de ces personnels au conseil d'administration et au conseil académique ;

            3° Trois représentants des étudiants choisis par et parmi les représentants des étudiants élus au conseil d'administration et au conseil académique.

            Le président du conseil de discipline est un enseignant ou enseignant-chercheur, élu à chaque session parmi les membres mentionnés au 2°.

            Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si le nombre des étudiants présents n'excède pas celui des enseignants.

            Les délibérations sont prises au scrutin secret et à la majorité des présents.

        • Les cercles et les foyers dans les armées, établissements publics à caractère administratif à vocation sociale et culturelle, procurent aux militaires membres de droit et aux membres adhérents des possibilités de relations, d'entraide, d'information et de loisirs. Ils peuvent également dispenser certaines prestations pour faciliter l'accomplissement du service des cadres et accroître le bien-être des militaires du rang et, sur décision du conseil d'administration, apporter un concours aux manifestations organisées à l'initiative des associations agréées d'anciens combattants. Ils n'ont pas de but lucratif.
          Ces établissements publics sont placés sous la tutelle du ministre de la défense.

        • Les cercles ont pour objet de créer et d'organiser les activités sociales et culturelles au profit d'officiers, de sous-officiers ou d'officiers mariniers, éventuellement de militaires du rang dans les conditions définies à l'article R. 3412-5, et de leurs familles.A ce titre, ils peuvent comprendre, notamment, des salles d'étude ou de réunion, une bibliothèque et des installations sportives et ils peuvent assurer des prestations d'hébergement, de restauration et de consommation. Ils peuvent disposer d'un comptoir de vente permettant aux usagers de se procurer divers articles et effets d'usage personnel.
          Les cercles mixtes peuvent également conclure avec d'autres administrations des conventions fixant les modalités selon lesquelles ils pourront délivrer à des agents en activité relevant de ces administrations un service de restauration collective.

        • Sur décision de l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle, les cercles mixtes peuvent être chargés, en plus des activités mentionnées à l'article R. 3412-2, de dispenser pour le compte de l'Etat des prestations d'alimentation au profit des militaires bénéficiant de la gratuité d'alimentation ou d'une contribution de l'Etat à ce titre. La convention qui les lie à l'Etat détermine les conditions dans lesquelles cette mission s'exécute, notamment la fixation et le contrôle des prix ainsi que la politique d'approvisionnement.

        • Les foyers regroupent les activités sociales, culturelles et de loisirs organisées dans les garnisons ou à l'intérieur des unités, formations ou établissements militaires pour les militaires du rang.
          Ils comprennent un ensemble de locaux destinés à l'accueil et aux loisirs, une salle de consommation et un comptoir de vente où les usagers peuvent se procurer divers articles et effets d'usage personnel.
          Les foyers peuvent gérer des services de restauration et d'hébergement.
          La décision de création définit les prestations obligatoirement assurées par les foyers et les conditions d'accès des bénéficiaires de ces prestations.
          L'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle fixe la liste des organismes rattachés à un foyer.


        • Les cercles et les foyers sont créés par décret.
          Peuvent également être créés :
          1° Des cercles mixtes ouverts à l'ensemble du personnel militaire lorsque les effectifs ne justifient pas la création de cercles ou de foyers distincts ;
          2° Des cercles ou des foyers interarmées ainsi que des cercles mixtes interarmées, placés sous la tutelle des autorités citées à l'article R. 3412-17 lorsque existent des besoins communs à plusieurs armées.

        • Par dérogation à l'article R. 3412-5, des cercles et des foyers peuvent être créés par arrêté du ministre de la défense lorsqu'ils ont vocation à couvrir les besoins d'une garnison, d'une base de défense, de formations administratives ou d'éléments français déployés à l'étranger.
          Les statuts des cercles et foyers créés par arrêté ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre.

        • Les militaires officiers, sous-officiers ou officiers mariniers et, dans les cercles mixtes, les militaires du rang, ainsi que les personnels assimilés, en activité de service, sont membres de droit du cercle auquel est rattaché leur organisme d'affectation.
          Les personnels civils du ministère de la défense de rang équivalent, en activité de service, sont membres adhérents du cercle auquel est rattaché leur organisme d'affectation.
          Les personnels mentionnés aux deux alinéas précédents ont aussi accès à l'ensemble des autres cercles en priorité, dans la limite de la capacité d'accueil de chacun d'eux.
          Les militaires de rang équivalent des armées étrangères en mission en France ont accès à l'ensemble des cercles dans la limite de la capacité d'accueil de chacun d'eux.
          L'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle fixe la liste des organismes rattachés à un cercle.

        • Peuvent, sur leur demande, faire partie d'un cercle en qualité de membre adhérent :
          1° Les officiers, les sous-officiers ou officiers mariniers, les membres des catégories de personnel assimilé, ainsi que les personnels civils du ministère de la défense de rang équivalent, placés dans une position autre que l'activité, en retraite, ou appartenant aux cadres de réserve, ou admis à l'honorariat de leur grade ;
          2° Les agents civils de rang équivalent, relevant des établissements publics placés sous la tutelle du ministre de la défense ;
          3° Les conjoints des officiers, sous-officiers ou officiers mariniers décédés ainsi que les conjoints des personnels civils du ministère de la défense décédés, de rang équivalent ;
          4° Les militaires du rang, placés dans une position autre que l'activité, ou en retraite ou titulaires d'un engagement dans la réserve opérationnelle, ainsi que leurs conjoints si les militaires du rang sont décédés.
          Ces personnes peuvent avoir accès à l'ensemble des autres cercles dans la limite de la capacité d'accueil de chacun d'eux.
          Dans les cercles de la légion étrangère, les anciens légionnaires peuvent être membres adhérents sur leur demande.

        • Lorsque des foyers sont institués dans des villes de garnison, les militaires du rang en activité de service sont membres de droit du foyer auquel est rattaché leur organisme d'affectation. Les personnels civils du ministère de la défense de rang équivalent en activité de service sont membres adhérents de ces foyers.
          Dans les foyers de la légion étrangère, les anciens légionnaires peuvent être membres adhérents sur leur demande.

        • Les cercles et les foyers sont administrés par un conseil d'administration composé d'un président, éventuellement d'un vice-président, de cinq membres au moins et de dix membres au plus. Les membres du conseil sont élus par les membres de droit et les membres adhérents.
          Les membres du conseil d'administration sont choisis pour les deux tiers au moins parmi les membres de droit et pour un tiers au plus parmi les membres adhérents.
          Dans les cercles mixtes, le nombre des membres du conseil d'administration est de cinq au moins et de dix au plus, la représentation de chacune des catégories, mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article R. 3412-7 et aux trois premiers alinéas de l'article R. 3412-8, est proportionnelle au nombre des membres.
          Le conseil d'administration est présidé par un officier ou un sous-officier ou officier marinier en activité de service désigné par l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle.
          Un vice-président peut être désigné dans les mêmes conditions.
          Sous réserve des dispositions relatives aux limites d'âge, le mandat des membres des conseils d'administration des cercles est de trois ans et peut être renouvelé. Il cesse en cas de mutation de l'intéressé hors de la zone à l'intérieur de laquelle le cercle exerce ses activités.
          Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.

        • Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au minimum tous les six mois ou sur demande d'un tiers au moins de ses membres. Il délibère obligatoirement sur les questions suivantes :
          1° Les états prévisionnels des recettes et des dépenses et décisions modificatives ;
          2° Le compte financier ;
          3° L'acquisition ou aliénation des biens propres de l'établissement ;
          4° La fixation des tarifs appliqués aux usagers et des cotisations des membres adhérents ;
          5° Les demandes d'avances ou de prêts aux fonds d'entraide dans les conditions prévues par instruction ministérielle ;
          6° Le règlement intérieur de l'établissement ;
          7° L'acceptation des dons et legs ;
          8° La décision d'ester en justice ;
          9° Les transactions ;
          10° La politique du personnel contractuel : embauche, emploi et rémunération.
          Les décisions du conseil d'administration deviennent définitives un mois après leur transmission à l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle à moins que celle-ci n'y ait fait opposition. Ce délai peut être prolongé d'un mois supplémentaire par décision de cette même autorité.
          Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer ou donner un avis que si, outre le président et le vice-président, la moitié au moins des membres sont présents.
          Les délibérations ou avis sont adoptés à la majorité relative des voix, le président ayant voix prépondérante en cas de partage.
          Le vice-président assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration et supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
          Le directeur du cercle ou du foyer, ou à défaut le directeur adjoint, assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration.


        • Les cercles et les foyers sont dirigés par un directeur nommé par l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle. Cette fonction est incompatible avec la qualité de président, de vice-président ou de membre du conseil d'administration.
          Le directeur peut déléguer sa signature pour les actes de gestion courante.
          Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration, et notamment le budget et les programmes d'activité et d'aménagement.
          Il assure le fonctionnement de l'organisme ainsi que l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
          Il représente l'organisme dans les actes de la vie civile.
          Il a autorité sur l'ensemble du personnel.
          Un directeur adjoint nommé par l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle le remplace en cas d'absence ou d'empêchement et assure l'intérim des fonctions de directeur en cas de vacance du poste.

        • I. ― Les cercles et les foyers couvrent l'ensemble de leurs dépenses par des ressources qui comprennent :

          1° Les participations de l'Etat aux frais de fonctionnement ;

          2° Les recettes relatives aux prestations ;

          3° Les secours, avances ou prêts des fonds d'entraide constitués des versements des autres cercles et foyers selon les instructions ministérielles ;

          4° Les dons et legs ;

          5° Les produits des aliénations de leurs biens propres ;

          6° La contribution de l'Etat à l'alimentation des cadres et des militaires du rang dans les cercles mixtes.

          II. ― Les fonds excédant leurs dépenses de fonctionnement ne peuvent être employés qu'à :

          1° L'amélioration de la qualité des services ;

          2° L'équipement des locaux d'accueil ;

          3° La constitution de fonds de secours au profit de leurs membres ;

          4° La constitution de réserves dans les limites fixées par l'autorité de tutelle ;

          5° La constitution de fonds d'entraide au profit des autres cercles et foyers pour le financement d'actions au profit direct de l'ensemble des membres, à l'exception de dépenses de prestige ou de représentation ;


          6° L'octroi de dons à des établissements publics ou à des fondations œuvrant au profit de la communauté militaire avec l'accord de l'autorité exerçant le pouvoir de tutelle et dans les limites qu'elle aura fixées.

        • I. – Au sein des forces armées, il est constitué des fonds d'entraide des cercles et foyers.

          II. – Ces fonds d'entraide sont alimentés par :

          1° Les contributions d'entraide ;

          2° Les deniers disponibles après liquidation des comptes lors de la dissolution d'un établissement ;

          3° Les libéralités, dons et legs.

          III. – Les fonds d'entraide sont destinés à :

          1° Couvrir les besoins occasionnels des cercles et des foyers sous la forme de prêt, d'avance de trésorerie ou d'allocation exceptionnelle ;

          2° Constituer les fonds propres initiaux lors de la création d'un organisme ;

          3° Financer les dépenses d'intérêt général de cohésion, à caractère socioculturel et de loisirs ainsi que les programmes communs d'investissement des organismes.

          IV. – Les règles relatives à la constitution et au fonctionnement des fonds d'entraide sont fixées par instructions ministérielles.

          V. – Un cercle peut être désigné par l'autorité de tutelle pour recevoir et gérer les fonds d'entraide pour l'ensemble des cercles et des foyers d'une armée, des cercles et foyers interarmées ou des cercles et foyers de la gendarmerie.

        • Les cercles et les foyers peuvent acquérir des biens immobiliers dans les conditions fixées par l'article L. 1121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
          Les cercles et les foyers peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, apporter leur concours à des manifestations de la communauté militaire ouvertes au public, organisées par le commandement. Ces opérations spécifiques sont identifiées en comptabilité et les bénéfices qui peuvent en résulter sont utilisés pour des interventions du commandement autres que des dépenses de représentation.

        • Le ministre de la défense peut déléguer, dans des conditions fixées par arrêté, certains des pouvoirs que lui confère le présent chapitre, à l'exception de ceux qui sont prévus aux articles R. 3412-5 et R. 3412-16, premier alinéa, aux autorités suivantes :

          1° Directeurs et chefs de service relevant du secrétaire général pour l'administration ;

          2° Commandants de zone terre et de région de gendarmerie et commandant des forces aériennes ;

          3° Commandants d'arrondissement maritime, commandant de la marine à Paris ;

          4° Commandants supérieurs outre-mer ;

          5° Commandants des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;

          6° Commandants d'écoles de formation et de centres d'instruction de la gendarmerie nationale ;

          7° Commandants de formations administratives au sein desquelles il a été créé un cercle ou un foyer ;

          8° Directeur d'établissements de services ou de centres de la direction générale de l'armement ;

          9° Autorité désignée par le chef d'état-major des armées pour assurer le contrôle administratif des éléments français déployés à l'étranger.

          Les autorités énumérées ci-dessus peuvent déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.


        • Chaque cercle ou foyer transmet au chef d'état-major dont il relève, au directeur général de la gendarmerie nationale, au directeur de service commun ou au directeur central dans le cas de la direction générale de l'armement un rapport annuel relatif à sa gestion et à son activité ainsi qu'un compte de résultat et un bilan dans leur forme simplifiée.
          Une synthèse de ces rapports est adressée :
          ― au chef d'état-major des armées par chaque chef d'état-major ;
          ― au délégué général pour l'armement par le directeur central dans le cas de la direction générale de l'armement ;
          ― au ministre de la défense par le chef d'état-major des armées, le directeur général de la gendarmerie nationale et le délégué général pour l'armement.


        • Le président du conseil d'administration est assisté d'une commission consultative représentative des militaires du rang et désignée par le commandement. Elle peut être présidée par un membre du conseil d'administration autre que son président.
          La commission consultative participe à l'orientation et l'animation des activités culturelles et de loisirs des militaires du rang. Dans ces domaines, elle est consultée avant toute décision du conseil d'administration, auquel elle transmet les suggestions des usagers tendant à l'amélioration des prestations fournies.

        • Le Cercle national des armées est un cercle interarmées, situé à Paris, et dont sont membres de droit les militaires officiers et assimilés, en activité de service.
          Les fonctionnaires de catégorie A, ainsi que les personnels civils de rang équivalent, relevant du ministère de la défense, sont membres adhérents du Cercle national des armées.
          D'autres personnes peuvent être admises sur leur demande, et sur décision du conseil d'administration, comme membres adhérents.
          Les officiers des armées étrangères en mission en France ont accès au Cercle national des armées.

        • Le conseil d'administration comprend, outre son président :

          1° Deux représentants de l'Etat :

          a) Le directeur central du service du commissariat des armées ou son représentant ;

          b) Le chef du service de l'action sociale des armées ou son représentant ;

          2° Dix membres élus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense, dont sept par et parmi les membres de droit et trois par et parmi les membres adhérents mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article R. 3412-21.

          Le président est un officier général de la première section, désigné pour un mandat de trois ans non renouvelable par le ministre de la défense sur proposition du gouverneur militaire de Paris. Le président est assisté d'un vice-président, désigné dans les mêmes conditions pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois, et choisi parmi les officiers généraux de la première section d'une autre armée que celle du président.

          • Le musée de l'Armée est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense.
            Il est chargé :
            1° De maintenir et de développer l'esprit de défense dans la nation, le goût de l'histoire militaire, le souvenir de ceux qui ont combattu et sont morts pour la patrie et la mémoire des gloires nationales militaires ;
            2° De contribuer à l'éveil de vocations au service des armes ;
            3° D'assurer la conservation, la présentation et l'enrichissement de ses collections.
            Il peut favoriser les études, travaux, expositions temporaires, manifestations culturelles ou éducatives ayant pour objet de faire connaître au public ses collections et le patrimoine militaire français.
            Il accomplit sa mission en liaison avec les services publics dont la mission est voisine de la sienne et relevant notamment des ministres chargés de la culture, de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

          • Le musée de l'Armée a son siège à Paris, en l'Hôtel des Invalides.
            Demeurent affectés au musée de l'armée, qui en assure la gestion :
            1° Le dôme avec le tombeau de l'Empereur, et l'église des Invalides ;
            2° Les immeubles nécessaires au fonctionnement du musée et dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

          • Les divers musées militaires de province dépendant de l'armée de terre, existant ou à créer, peuvent être rattachés au musée de l'armée, dans des conditions fixées, dans chaque cas particulier, par le ministre de la défense.
            Le musée de l'Armée peut passer des conventions pour faciliter la création de nouveaux musées ou l'extension des musées existants.

          • Les œuvres appartenant aux collections du musée peuvent :
            1° Etre prêtées pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées en France et à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle agissant sans but lucratif ;
            2° Faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics, dans les musées classés et contrôlés mentionnés à l'article L. 451-9 du code du patrimoine, dans les musées dépendant de fondations et d'associations reconnues d'utilité publique, dans les musées étrangers sous réserve de réciprocité, dans les monuments historiques, même non affectés à un musée, à condition qu'ils soient ouverts au public, et dans les parcs et jardins des domaines publics.


          • Les prêts et dépôts autres que ceux qui sont consentis à des musées de l'Etat donnent lieu préalablement à leur octroi à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration de l'œuvre. Toutefois, le ministre de la défense peut, au vu des garanties présentées par le bénéficiaire, dispenser celui-ci de souscrire une assurance.
            Le retrait du prêt ou du dépôt est obligatoire si l'œuvre ne bénéficie pas de garanties de soins et de sécurité suffisantes, si elle n'est pas exposée au public ou si elle est transférée sans autorisation hors du lieu du dépôt.
            Les dépôts sont accordés pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.

          • I. ― Le conseil d'administration comprend :

            1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

            2° Six membres de droit :
            a) Le ministre de la défense ou son représentant ;
            b) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
            c) Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
            d) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
            e) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
            f) Le général gouverneur des Invalides ;

            3° Douze à quinze membres choisis, en raison de leur compétence, par le ministre de la défense.

            II. ― Le directeur du musée de l'armée, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime la présence utile à son information.

          • Le président et les deux vice-présidents du conseil d'administration sont nommés par décret du Président de la République parmi les membres du conseil et sur la proposition de celui-ci.
            Le président, les deux vice-présidents et les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire du siège pour la durée du mandat qui reste à courir.
            Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites.

          • Le conseil d'administration délibère dans les conditions suivantes :

            1° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense et du ministre chargé du budget les délibérations relatives :

            a) Au budget et à toutes les modifications à apporter à ce budget ;

            b) Au compte financier ;

            c) Aux emprunts ;

            d) A l'attribution aux agents des comptoirs d'une remise en pourcentage du montant des ventes au public ;

            e) A la fixation annuelle du montant des remises allouées à l'agent comptable et aux agents spéciaux chargés des recettes ;

            f) A l'autorisation d'acquérir, d'aliéner et d'échanger des biens immobiliers.

            Les délibérations mentionnées aux c, d, e et f deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense et au ministre chargé de l'économie et des finances, sauf opposition de l'un ou de l'autre de ces ministres.

            Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

            2° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense les délibérations relatives :

            a) A l'orientation de la politique du musée ;

            b) Au déclassement des collections et objets de collections, conformément aux dispositions des articles L. 451-2 à L. 451-9 du code du patrimoine ;

            c) Aux dépôts des collections consentis en application du 2° de l'article R. 3413-6.

            Elles deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense à moins que celui-ci n'y fasse opposition.

            3° Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires contraires, le conseil statue, par délibérations non soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, sur toutes les autres questions et notamment celles qui sont relatives :

            a) A l'organisation interne du musée ;

            b) A l'approbation des programmes d'activité et d'aménagements établis par le directeur ;

            c) A l'acceptation ou au refus des dons et legs faits sans charges, conditions ni affectations immobilières ;

            d) Aux conditions générales de vente des produits et services ;

            e) A l'achat de collections et objets de collections ;

            f) Aux baux et locations d'immeubles lorsque la durée du contrat excède neuf années ou lorsque son montant annuel excède la limite fixée pour les achats sans formalité préalable faits par l'Etat ;

            g) A l'aliénation ou à l'échange de biens mobiliers lorsque la valeur de ces objets excède la limite fixée pour les achats sur simple facture faits par l'Etat ;

            h) Aux remises gracieuses et admissions en non-valeur si le contrôleur financier le juge nécessaire ;

            i) Aux actions en justice ;

            j) Aux offres de concours ;

            k) Aux transactions.

            Le conseil donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense, par le président du conseil d'administration ou par le directeur du musée.

          • Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, autant de fois qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.
            Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre de la défense ou la majorité des membres le demande.
            Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
            Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration.
            En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
            Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président de séance.

          • Le conseil d'administration peut désigner un comité restreint, composé du président du conseil d'administration et de deux membres choisis en son sein, pour statuer, en cas d'urgence, sur l'une des questions expressément mentionnées au 3° de l'article R. 3413-10.
            Ce comité restreint est habilité à décider pour le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui ont été consenties, sous réserve d'en rendre compte à la première séance du conseil.

          • Le directeur du musée de l'Armée est nommé par arrêté.
            Il est le gardien du tombeau de l'Empereur.
            Il est responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections.
            Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration et notamment le budget et les programmes d'activité et d'aménagement.
            Il assure, dans les conditions fixées par la présente section ou par les délégations spéciales qu'il reçoit à cet effet, le fonctionnement des services du musée.
            Il est chargé de l'engagement et de l'ordonnancement des dépenses et de l'émission des titres de recette.
            Il nomme et administre le personnel, sur lequel il exerce le pouvoir disciplinaire.
            Il dresse chaque année un rapport sur le fonctionnement du musée qui est soumis au conseil d'administration et adressé au ministre de la défense.
            Le directeur est assisté par un directeur adjoint et un secrétaire général.
            Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur du musée de l'Armée.
            Le directeur adjoint remplace le directeur, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
            Le secrétaire général est responsable, sous l'autorité du directeur, de la gestion administrative et financière de l'établissement.
            Le directeur peut leur déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.

          • Les recettes du musée de l'Armée comprennent notamment :
            1° Le produit des droits d'entrée pour la visite du musée et du tombeau de l'Empereur et le produit des taxes spéciales pour photographier, cinématographier ou mouler les objets appartenant à l'Etat ;
            2° Le produit de la vente des moulages, catalogues, albums, publications, estampes, photographies, cartes postales et objets artistiques en rapport avec la vocation du musée ;
            3° Les recettes de l'église Saint-Louis ;
            4° Le produit des droits d'entrée aux expositions ;
            5° Les revenus des biens, fonds et valeurs ;
            6° Les dons et legs ;
            7° Les subventions de l'Etat et des collectivités publiques ou des personnes privées ;
            8° Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
            9° Les emprunts.

          • Article R3413-19 (abrogé)

            Le musée de l'Armée est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, exerce le contrôle du fonctionnement financier de l'établissement. Ses attributions sont fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

          • Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions définies par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


            Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.


          • L'agent comptable et les agents spéciaux chargés des recettes perçoivent des remises dont le montant pour chaque bénéficiaire est fixé annuellement par délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre de la défense et par le ministre chargé du budget.
            Il peut être alloué au 1er juillet de chaque année un acompte sur les remises de l'année en cours. Cet acompte, qui est calculé sur le montant des recettes effectuées à cette date, ne doit en aucun cas dépasser la moitié de la remise attribuée l'année précédente.

          • Les collections du musée de l'Armée sont constituées d'œuvres d'art et de pièces techniques et historiques, trophées, reliques et souvenirs de toute nature provenant de dons, legs, dations, achats ou affectations d'objets du domaine public mobilier.
            Elles peuvent également comprendre des dépôts.

          • Le directeur du musée de l'Armée, responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections, est assisté de conservateurs qui peuvent, avec l'accord du président, participer aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative.

          • Les conservateurs sont chargés de :
            1° Conserver, étudier, classer et entretenir les collections qui leurs sont confiées par le directeur, prendre toutes les mesures propres à assurer leur sécurité, proposer les moyens de les accroître, établir et tenir à jour les registres d'inventaire et de dépôts ;
            2° Assurer la présentation de ces collections et en faciliter l'accès et la connaissance au public, apporter leur concours aux expositions temporaires organisées par le musée ou avec sa collaboration ;
            3° Elaborer les catalogues officiels, contribuer par leurs recherches à la connaissance des collections et diffuser les résultats de leur expérience par la voie de l'enseignement ;
            4° Accomplir les missions d'inspection qui leur sont confiées dans les divers musées rattachés au musée de l'armée.
            En outre, ils doivent présenter chaque année au directeur du musée un rapport annuel d'activité qui doit être soumis à l'examen des membres du conseil d'administration. Le rapport doit faire état, notamment, des travaux d'inventaire, du maniement des objets de collection, des statistiques annuelles d'entrée et de sortie, de l'état d'avancement des études de catalogue et, en règle générale, de toute opération susceptible de modifier la valeur des collections.

          • La comptabilité des collections du musée est tenue conformément aux dispositions de la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif et comprend :
            1° Une comptabilité patrimoniale pour les objets de collection provenant d'achats qui sont comptabilisés pour leur valeur d'achat ;
            2° Une comptabilité spéciale Matières tenue dans les conditions définies à l'article D. 3413-29 pour les objets de collection provenant du domaine public, de dons, de legs et dations qui ne font pas l'objet d'une comptabilisation en valeur.
            Tous les objets de collection, quelle qu'en soit l'origine, font l'objet d'une comptabilité d'inventaire spéciale décrite à l'article R. 3413-29.

          • La comptabilité Matières des collections requiert la tenue d'un inventaire muséographique permanent dans le but d'assurer la conservation et la préservation de l'identité de tous les objets entrant dans les collections.
            L'inventaire muséographique est dressé par les conservateurs.
            Des instructions particulières déterminent les directives relatives, d'une part, à la tenue de l'inventaire muséographique et des documents complémentaires jugés utiles, tels les inventaires secondaires, l'inventaire rétrospectif, les dossiers Objets et les catalogues, le registre journal des mouvements, d'autre part, au classement des pièces justificatives d'entrée et de sortie.


          • Les mises en dépôt et les prêts d'objets de collection font l'objet d'une décision du conseil d'administration approuvée par l'autorité de tutelle.
            Les autorisations correspondantes sont données pour une période de trois ans maximum et sont renouvelables dans la même forme.
            Les dépôts sont à tout moment révocables.

        • Le musée national de la Marine est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense. Cet établissement est chargé d'assurer la conservation, la présentation, l'enrichissement et l'accroissement de ses collections dans tous les domaines de la marine, notamment ceux de la marine nationale, des marines de commerce, de la pêche, de la recherche océanographique, du sport nautique et de plaisance.
          Le musée national de la Marine peut organiser ou apporter son concours à l'organisation de toutes expositions ou manifestations susceptibles de maintenir et de développer le goût de l'histoire maritime.

        • L'établissement dont le siège central est à Paris comprend, d'une part, le musée national de la Marine de Paris, d'autre part, les musées navals de province relevant du ministère de la défense et dont la liste est arrêtée par celui-ci.
          Les musées navals de province sont installés dans les ports sous la forme et dans les conditions arrêtées par le ministre de la défense dans chaque cas particulier.
          Le musée national de la Marine peut passer des conventions pour faciliter la création de nouveaux musées, ou l'extension ou la gestion des musées existants.

        • Outre les immeubles appartenant en propre au musée national de la Marine, cet établissement peut occuper des bâtiments et locaux mis à sa disposition par l'Etat, les collectivités publiques et toute personne physique ou morale privée.
          Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition du ministère de la défense sont gérés par l'établissement :
          1° En toute propriété, en ce qui concerne les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de la mission définie à l'article R. 3413-35 ;
          2° En gestion, en ce qui concerne les dépendances du domaine public qui demeurent propriété de l'Etat ;
          3° En dotation, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 81 du code du domaine de l'Etat en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances.

        • Les objets appartenant aux collections du musée national de la Marine peuvent être prêtés pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées en France ou à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle agissant sans but lucratif.
          Ils peuvent également faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public :
          1° Dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics ;
          2° Dans les musées dépendant de fondations et d'associations ;
          3° Dans les musées étrangers ;
          4° Dans les monuments historiques, même non affectés à un musée, à condition qu'ils soient ouverts au public ;
          5° Dans les parcs et jardins des domaines publics ;
          6° Dans toute catégorie de lieux fixée par arrêté du ministre de la défense.
          Les prêts et dépôts doivent faire l'objet d'une convention comportant une clause de maintien en l'état des objets de collection concernés.

        • Les prêts et dépôts donnent lieu, préalablement à leur octroi, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration du matériel ou de l'œuvre prêtée, selon les dispositions réglementaires applicables en la matière.
          La souscription d'une telle police n'est pas nécessaire lorsque l'objet est prêté ou déposé auprès d'un organisme relevant d'un autre département ministériel.

          • Le conseil d'administration comprend :

            1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

            2° Sept représentants de l'Etat, à savoir :
            a) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
            b) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;
            c) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
            d) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
            e) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
            f) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
            g) Un représentant du ministre chargé des sports ;

            3° Cinq à huit personnalités qui sont choisies, en raison de leurs compétences, par le ministre de la défense, dont une sur la proposition du ministre chargé de la culture, une sur la proposition du ministre chargé de la recherche, une sur la proposition du ministre chargé de la mer et une sur la proposition du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.

            Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres du conseil sur la proposition de celui-ci. Un vice-président est nommé dans les mêmes conditions.

          • Le président, le vice-président et les membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article R. 3413-43 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire du siège pour la durée du mandat qui reste à courir.
            Le directeur du musée, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
            Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.

          • Le conseil d'administration délibère dans les conditions suivantes :

            1° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances les délibérations relatives :

            a) Au budget et aux décisions modificatives ;

            b) Au compte financier ;

            c) Aux emprunts ;

            d) A l'attribution d'une remise en pourcentage du montant des ventes au public aux agents des comptoirs ;

            e) A la fixation annuelle du montant des remises allouées à l'agent comptable et aux agents chargés des recettes ;

            f) A l'autorisation d'acquérir, d'aliéner, d'échanger des biens immobiliers.

            Les délibérations mentionnées aux c, d, e et f, deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense et au ministre chargé de l'économie et des finances, sauf opposition de l'un ou l'autre de ces ministres.

            Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

            2° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense les délibérations qui sont relatives :

            a) A l'orientation des activités du musée national de la Marine ;

            b) A la création et à la suppression des musées navals de province ;

            c) A l'embauchage d'ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

            d) A la fixation des droits d'entrée pour la visite du musée, ainsi qu'au montant des redevances pour prestations connexes ;

            e) Aux dépôts des objets portés à l'inventaire des collections.

            Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense, sauf opposition de celui-ci.

            3° Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le conseil statue, par délibérations non soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, sur toutes les autres questions et notamment celles relatives :

            a) A l'organisation interne du musée ;

            b) A l'approbation des programmes d'activité et d'aménagement établis par le directeur ;

            c) Aux délégations de pouvoirs consenties au comité restreint et au directeur en application des articles R. 3413-47 et R. 3413-48 ;

            d) A l'acceptation ou au refus des dons et legs fait sans charges, conditions, ni affectations immobilières ;

            e) Aux conditions générales de vente des produits et services ;

            f) A l'achat de collections et objets de collections, à leur gestion et à leur conservation ;

            g) Aux prêts des objets portés à l'inventaire des collections ;

            h) Aux baux et locations d'immeubles lorsque la durée du contrat n'excède pas neuf années ou lorsque son montant annuel n'excède pas la limite fixée pour les marchés passés selon la procédure adaptée faits par l'Etat ;

            i) A l'aliénation ou à l'échange de biens mobiliers lorsque la valeur de ces objets n'excède pas la limite fixée pour les marchés passés selon la procédure adaptée faits par l'Etat ;

            j) Aux remises gracieuses et admissions en non-valeur si le contrôleur financier le juge nécessaire ;

            k) Aux actions en justice ;

            l) Aux offres de concours ;

            m) Aux transactions.

            Le conseil donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense ou par tout autre ministre intéressé pour les questions relevant de sa compétence, le président du conseil d'administration ou le directeur.

          • Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, autant de fois qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.
            Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre de la défense ou la majorité des membres le demande.
            Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
            Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
            Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président de séance.

          • Le conseil d'administration peut désigner un comité restreint composé du président du conseil d'administration et de deux membres du conseil pour statuer en cas d'urgence, sur l'une des questions expressément mentionnées au 3° de l'article R. 3413-45.
            Ce comité restreint est habilité à décider pour le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui ont été consenties, sous réserve d'en rendre compte à la première séance du conseil.

          • Le directeur du musée national de la Marine est nommé par décret.
            Il est responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections.
            Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration et, notamment, le budget et les programmes d'activité et d'aménagement.
            Il assure, dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre 3 du titre Ier du livre IV ou par les délégations spéciales du conseil d'administration, le fonctionnement des services du musée ainsi que l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
            Il est chargé de l'engagement et de l'ordonnancement des dépenses et de l'émission des titres de recettes.
            Il représente le musée dans les actes de la vie civile.
            Il nomme et administre le personnel sur lequel il dispose du pouvoir disciplinaire.
            Il dresse, chaque année, sur le fonctionnement du musée, un rapport qui est soumis au conseil d'administration en vue de son envoi au ministre de la défense.
            Il assure la liaison avec les services publics dont la mission est voisine de celle du musée national de la Marine et qui relèvent notamment du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.
            Le directeur est assisté par un directeur adjoint et un secrétaire général.
            Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur du musée national de la Marine.
            Le directeur adjoint remplace le directeur, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
            Le secrétaire général est responsable, sous l'autorité du directeur, de la gestion administrative et financière de l'établissement.
            Le directeur peut leur déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.

          • Les recettes du musée national de la Marine comprennent notamment :
            1° Le produit des droits d'entrée pour la visite du musée et le produit des taxes spéciales pour photographier, cinématographier ou reproduire les objets appartenant à l'Etat ;
            2° Le produit de la vente ou cession des publications, reproductions et objets en rapport avec la vocation du musée ;
            3° Le produit des droits d'entrée aux expositions ;
            4° Les revenus des biens, fonds et valeurs ;
            5° Les dons et legs ;
            6° Les subventions de l'Etat et des collectivités publiques ou des personnes privées ;
            7° Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
            8° Les emprunts.

          • Article R3413-53 (abrogé)

            Le musée national de la Marine est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Un contrôleur financier placé sous l'autorité du ministre chargé du budget exerce le contrôle du fonctionnement financier de l'établissement. Ses attributions sont fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

          • Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions définies par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


            Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.


          • L'agent comptable et les agents chargés des recettes perçoivent des remises dont le montant pour chaque bénéficiaire est fixé annuellement, dans la limite applicable aux personnels des musées et monuments appartenant à l'Etat, par délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre de la défense et par le ministre chargé du budget.
            Il peut être alloué au 1er juillet de chaque année un acompte sur les remises en cours. Cet acompte ne doit en aucun cas dépasser la moitié de la remise attribuée l'année précédente.

          • Le musée de l'Air et de l'Espace est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière placé sous la tutelle du ministre de la défense.
            Cet établissement a pour mission d'assurer la conservation et l'enrichissement des collections de l'Etat ainsi que la présentation au public du patrimoine historique et culturel national dans le domaine de l'aéronautique et de l'espace.
            Le musée conserve des matériels aéronautiques et spatiaux, de toutes nationalités, en raison de leur valeur historique, scientifique ou technique.

          • Dans le cadre de ses missions, le musée de l'Air et de l'Espace peut passer des conventions pour participer aux initiatives d'autres musées ou établissements culturels.
            Il peut également passer des conventions en vue de la production sur différents supports, de l'édition et de la diffusion d'œuvres et d'ouvrages documentaires, sous sa responsabilité propre ou en coproduction.

          • Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition par les ministères de la défense et des transports sont remis à l'établissement :
            1° En toute propriété, en ce qui concerne les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de la mission définie à l'article R. 3413-62 ;
            2° En gestion, en ce qui concerne les collections et les dépendances du domaine public qui demeurent propriété de l'Etat ;
            3° En dotation, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 81 du code du domaine de l'Etat en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste est établie par arrêté conjoint, selon les cas, du ministre de la défense ou du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.

          • Les objets appartenant aux collections du musée de l'Air et de l'Espace peuvent être prêtés pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées en France ou à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle agissant sans but lucratif.
            Ils peuvent également faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public :
            1° Dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics ;
            2° Dans les musées dépendant de fondations et d'associations ;
            3° Dans les musées étrangers ;
            4° Dans les monuments historiques même non affectés à un musée à condition qu'ils soient ouverts au public ;
            5° Dans les parcs et jardins des domaines publics.
            Les prêts et dépôts doivent faire l'objet d'une convention comportant une clause de maintien en état des objets de collection concernés.

          • Les prêts et dépôts donnent lieu, préalablement à leur octroi, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration du matériel ou de l'œuvre prêtée, selon les dispositions réglementaires applicables en la matière.
            La souscription d'une telle police n'est pas nécessaire lorsque l'objet est prêté ou déposé auprès d'un organisme relevant d'un autre département ministériel.

          • Le conseil d'administration est composé :

            1° D'un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

            2° De douze représentants des administrations de l'Etat :

            a) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;

            b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

            c) Le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ou son représentant ;

            d) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;

            e) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;

            f) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

            g) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

            h) Un représentant du ministre chargé de l'espace ;

            i) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

            j) Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;

            k) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

            l) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

            3° De huit personnalités choisies par le ministre de la défense en raison de leurs connaissances ou de leur activité professionnelle.

            Ces personnalités sont nommées pour trois ans par arrêté du ministre de la défense. Les membres démissionnaires ou décédés sont immédiatement remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment du renouvellement intégral.

            Le mandat des membres sortants peut être renouvelé ;

            4° Le directeur, le contrôleur financier, l'agent comptable du musée et le président de l'association des amis du musée de l'air assistent également à ce conseil avec voix consultative.

          • Le conseil d'administration délibère dans les conditions suivantes :

            1° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense et du ministre chargé du budget les délibérations relatives :

            a) Au budget et aux décisions modificatives ;

            b) Au compte financier ;

            c) A l'attribution d'une remise en pourcentage du montant des ventes au public aux agents des comptoirs ;

            d) A l'autorisation d'acquérir, d'aliéner, d'échanger des biens immobiliers ;

            e) A l'approbation des conventions prévues à l'article R. 3413-63.

            Les délibérations, mentionnées aux c, d et e, deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense et au ministre chargé du budget, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition.

            Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

            S'agissant du compte financier, la mention expresse de l'approbation est requise.

            2° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense les délibérations relatives :

            a) A l'orientation des activités du musée de l'Air et de l'Espace ;

            b) A l'embauchage d'ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

            c) A la fixation des droits d'entrée pour la visite du musée, ainsi qu'au montant des redevances pour prestations connexes ;

            d) Aux dépôts des objets portés à l'inventaire des collections.

            Les délibérations deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense, à moins que celui-ci n'y fasse opposition.

            3° Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le conseil statue, par délibérations non soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, sur toutes les autres questions, et notamment celles relatives :

            a) A l'organisation interne du musée ;

            b) A l'approbation des programmes d'activité et d'aménagement établis par le directeur ;

            c) Aux délégations de pouvoirs consenties au comité restreint et au directeur en application des articles R. 3413-75 et R. 3413-76 ;

            d) A l'acceptation ou au refus des dons et legs faits sans charges, conditions, ni affectations immobilières ;

            e) Aux conditions générales de réalisation, de vente et de diffusion des produits et services ;

            f) A l'achat de collections et objets de collections, à leur gestion et à leur conservation ;

            g) Aux prêts des objets portés à l'inventaire des collections ;

            h) Aux conditions générales contractuelles fixant la restauration des matériels de collection ou leur mise à disposition à des fins de restauration ;

            i) Aux baux et locations d'immeubles, lorsque la durée du contrat n'excède pas neuf années ou lorsque son montant annuel n'excède pas la limite fixée pour les marchés passés selon la procédure adaptée faits par l'Etat ;

            j) A l'aliénation ou à l'échange de biens mobiliers lorsque la valeur de ces objets n'excède pas la limite fixée pour les marchés passés selon la procédure adaptée faits par l'Etat ;

            k) Aux remises gracieuses et admissions en non-valeur si le contrôleur financier le juge nécessaire ;

            l) Aux actions en justice ;

            m) Aux offres de concours ;

            n) Aux transactions.

            4° Le conseil donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense ou par tout autre ministre intéressé pour les questions relevant de sa compétence, par le président du conseil d'administration ou par le directeur.

          • Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.
            Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre de la défense ou la majorité des membres le demande.
            Le conseil ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente.
            Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau à quinze jours d'intervalle. Il peut cette fois délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
            Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          • Le conseil d'administration peut désigner un comité restreint composé du président du conseil d'administration et de quatre membres du conseil pour statuer, en cas d'urgence, sur l'une des questions expressément mentionnées au 3° de l'article R. 3413-73 (à l'exception du c).
            Deux des quatre membres sont choisis parmi les représentants des administrations de l'Etat, les deux autres parmi les personnalités citées à l'article R. 3413-70.
            Ce comité restreint est habilité à décider pour le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui ont été consenties, sous réserve d'en rendre compte à la première séance du conseil.

          • Le directeur du musée de l'Air et de l'Espace est nommé par arrêté du ministre de la défense.
            Il est responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections.
            Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration, et notamment le budget et les programmes d'activité et d'aménagement.
            Il assure, dans les conditions fixées par la présente section ou par les délégations spéciales du conseil d'administration, le fonctionnement des services du musée ainsi que l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
            Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
            Il représente le musée dans les actes de la vie civile.
            Il administre l'ensemble du personnel. Il exerce le pouvoir disciplinaire sur le personnel nommé par ses soins.
            Il dresse, chaque année, un rapport sur le fonctionnement du musée, le soumet au conseil d'administration et l'adresse au ministre de la défense.
            Le directeur est assisté par un directeur adjoint et un secrétaire général.
            Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur du musée de l'air et de l'espace.
            Le directeur adjoint remplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
            Le secrétaire général est responsable, sous l'autorité du directeur, de la gestion administrative et financière de l'établissement.
            Le directeur peut leur déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.

          • Les recettes du musée de l'Air et de l'Espace comprennent notamment :
            1° Le produit des droits d'entrée pour la visite du musée ;
            2° Les recettes provenant d'expositions temporaires et de manifestations artistiques et culturelles ;
            3° Les revenus de son patrimoine ;
            4° Les dons et legs ;
            5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;
            6° Les subventions de l'Etat et des collectivités publiques ou les versements de personnes privées ;
            7° Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs,
            et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

          • Article R3413-81 (abrogé)

            Le musée de l'Air et de l'Espace est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les attributions du contrôleur financier sont fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

          • Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions définies par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


            Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

          • L'Académie de marine est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la protection du Président de la République.

            Le chef d'état-major de la marine exerce la tutelle de cet établissement au nom du ministre de la défense.

          • L'Académie de marine a pour vocation de favoriser le développement des hautes études concernant les questions maritimes et perpétuant la mission de l'Académie royale ayant existé à Brest au XVIIIe siècle.D'une manière générale, elle exerce des activités d'ordre scientifique, culturel et administratif concernant l'ensemble des questions maritimes.
            Elle contribue par ses travaux, ses publications, l'organisation de concours, l'attribution de récompenses et par tous autres moyens appropriés à encourager les recherches, les initiatives, les expériences pouvant intéresser les diverses activités maritimes.
            Elle accomplit sa mission en liaison avec les diverses administrations et services publics concernés.
            Elle assure la conservation des registres et documents ayant appartenu à l'Académie royale de marine et en confie la garde au service historique de la défense en vertu d'une convention de mise en dépôt passée avec celui-ci.

          • L'Académie de marine est composée de :
            1° Membres titulaires de nationalité française au nombre de soixante-dix-huit ;
            2° Membres associés de nationalité étrangère au nombre maximal de vingt ;
            3° Membres honoraires.
            Seuls les membres titulaires ont droit de suffrage.

          • L'Académie de marine est divisée en six sections :
            1° La section Marine militaire ;
            2° La section Marine marchande, pêche et plaisance ;
            3° La section Sciences et techniques ;
            4° La section Navigation et océanologie ;
            5° La section Histoire, lettres et arts ;
            6° La section Droit et économie.
            Les membres honoraires demeurent attachés à la section dont ils sont issus par mise en œuvre des dispositions de l'article R. 3413-113. Les membres associés ne sont pas affectés à des sections particulières.

          • L'Académie de marine est dirigée par un président assisté d'un vice-président, d'un secrétaire perpétuel et d'un secrétaire perpétuel adjoint qui, avec le président, forment le bureau de l'académie. Les quatre membres de ce bureau sont élus parmi les membres titulaires et accèdent à leur fonction dans les conditions prévues aux articles R. 3413-98 et R. 3413-99 et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
            Le bureau se réunit sur convocation de son président. Le chef d'état-major de la marine peut se faire représenter, avec voix consultative, aux réunions du bureau dont il est avisé.

          • Les activités de chaque section sont animées et coordonnées par un bureau de section comprenant un président, un secrétaire et le représentant de la section à la commission administrative et financière prévue à l'article R. 3413-95.
            Le président et le secrétaire sont élus par les membres titulaires de leur section dans les conditions prévues à l'article R. 3413-100 et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

          • Une commission administrative et financière, composée des membres du bureau de l'académie et d'un représentant de chacune des six sections de l'académie, exerce son activité dans les conditions prévues par la présente section et par le règlement intérieur.
            Cette commission est présidée par le président de l'académie ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le vice-président.
            Les représentants de section sont élus par les membres titulaires de leur section dans les conditions prévues à l'article R. 3413-100 et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

          • L'académie est représentée par son président dans tous les actes de la vie civile. Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier. Le président peut donner au vice-président, au secrétaire perpétuel ou au secrétaire perpétuel adjoint délégation spéciale, permanente ou temporaire, pour accomplir des actes relevant des pouvoirs du président.
            Le président et le secrétaire perpétuel ou, en cas d'empêchement ou d'absence de leur part, le vice-président et le secrétaire perpétuel adjoint peuvent participer, avec voix délibérative, aux réunions des sections.

          • Le président de l'académie et les autres membres du bureau sont assistés d'un secrétaire général désigné par le président de l'académie et recruté sur contrat après avis de la commission administrative et financière et accord du ministre de tutelle selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Le secrétaire général a compétence, sous l'autorité du président de l'académie, pour exercer les actes d'administration courante, notamment les actes conservatoires, à charge d'en rendre compte au bureau de l'académie.

          • La durée des mandats du président et du vice-président de l'académie est de deux ans, non immédiatement renouvelable. Ces mandats débutent et s'achèvent en séance publique de rentrée académique. Les fonctions de président et de vice-président sont incompatibles avec celles de membres du bureau des sections auxquelles ils appartiennent.
            Le président sortant est remplacé de droit à la fin de son mandat par le vice-président en exercice. Il ne peut postuler un nouveau mandat de vice-président avant l'expiration d'un délai de six ans à compter de la cessation de ses fonctions.
            Il est procédé à l'élection d'un nouveau vice-président, selon les modalités prévues par le règlement intérieur, lors de la séance qui clôt l'année académique, avant la cessation des fonctions du président.
            En cas de vacance résultant du décès ou de la démission du président, le vice-président en exercice devient président et achève le mandat de son prédécesseur, limité à l'année académique en cours, avant d'exercer son propre mandat de président.
            En cas de vacance résultant du décès ou de la démission du vice-président, un nouveau vice-président est élu ; il achève le mandat de son prédécesseur.

          • Le secrétaire perpétuel et le secrétaire perpétuel adjoint sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Ils doivent appartenir à deux sections différentes. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre du bureau des sections auxquelles ils appartiennent.

          • La durée des mandats de président de section, de secrétaire de section ainsi que celle de représentant de la section à la commission administrative et financière est de trois ans.
            Les représentants des sections à la commission administrative et financière sont renouvelés annuellement par tiers.
            Les mandats de président de section et de secrétaire de section sont renouvelables une fois. Celui de représentant de section à la commission administrative et financière n'est pas renouvelable.
            Une nouvelle candidature à un même mandat ne peut être présentée par un membre titulaire avant un délai de trois ans après achèvement de son mandat.
            En cas de vacance résultant de décès, de démission ou d'élection à une fonction du bureau de l'académie, il est procédé à une élection, le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur avant d'exercer son propre mandat.

          • L'académie se réunit au moins une fois par mois pendant l'année académique, d'octobre à juin inclus.
            Les séances sont publiques ou privées. Elles ont lieu sur l'initiative du président. Il en est tenu procès-verbal.
            Peuvent assister aux séances publiques de l'académie des personnes étrangères à l'académie, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

          • Chaque section se réunit sur l'initiative de son président ou à la demande d'au moins trois de ses membres. Chaque section arrête un programme de travail, d'études ou de recherches réparti sur une ou plusieurs années.
            En fin d'année académique, chaque section présente un rapport d'activité au bureau de l'académie.

          • Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, l'Académie de marine est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

            La commission administrative et financière statue sur toutes les questions financières concernant le fonctionnement matériel de l'académie.

            A cet effet, la commission est réunie, à l'initiative de son président, au moins deux fois par an. Le chef d'état-major de la marine, ou son représentant, et le contrôleur financier sont invités à participer, avec voix consultative, aux activités de la commission.

            Le budget est établi et les comptes annuels sont arrêtés par l'académie, après rapport de la commission ; ils doivent ensuite être soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.

            L'académie se prononce, en outre, après avis de la commission administrative et financière sur l'acceptation des dons et legs ainsi que sur toutes les conventions ayant une incidence financière.

          • Les recettes de l'Académie de marine comprennent :
            1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes ou personnes privés ;
            2° Le produit des dons et legs ;
            3° Les revenus des fonds placés ;
            4° Toutes autres ressources que l'Académie de marine pourrait créer ou dont elle disposerait en vertu des lois et règlements.

          • Les vacances des sièges des membres titulaires sont déclarées ouvertes par le président de l'académie au titre de chacune des sections concernées au cours d'une séance privée de l'académie.
            Après envoi de sa candidature, l'intéressé demande audience au président de l'académie.
            Est éligible tout Français jouissant de ses droits civils et politiques.
            Les candidatures, recommandées par deux membres titulaires, doivent faire l'objet d'une demande écrite adressée au président de l'académie, dans un délai de deux mois à compter du jour de la déclaration de la vacance.

          • Les élections des membres titulaires et des membres correspondants ont lieu par correspondance au scrutin secret. Le dépouillement des bulletins est effectué par les membres du bureau, assistés par le secrétaire général, au cours d'une séance particulière à laquelle les membres titulaires et honoraires peuvent assister.
            Le nombre des votants doit être au moins égal à la moitié de celui des membres titulaires. Les bulletins blancs sont considérés comme des suffrages exprimés.
            Au premier tour, le vote est acquis à la majorité absolue des suffrages exprimés.
            Au second tour, il est acquis à la majorité relative, sous réserve que le nombre des bulletins blancs ne soit pas supérieur au nombre de voix recueillies par le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
            Aucune candidature nouvelle ne peut être présentée entre les deux tours. Si, après le premier tour, les candidats les mieux placés détiennent le même nombre de voix, le candidat le plus âgé est élu.
            La vacance est déclarée à nouveau ouverte si, en cas de candidature unique, le vote n'est pas acquis au premier tour ou si, en cas de candidatures multiples, il n'est pas acquis à l'issue du deuxième tour.

          • Les membres associés n'ont pas à faire acte de candidature.
            Lorsque l'élection d'un membre associé est envisagée, le président de l'académie, après délibération du bureau et information de l'académie, invite le secrétaire général à solliciter l'avis du ministre de la défense ainsi que celui du ministre des affaires étrangères.
            Les modalités du scrutin sont celles définies par l'article R. 3413-111.

          • Tout membre titulaire peut décider de devenir membre honoraire. Une fois qu'il en a informé le président de l'académie, le bureau prend acte de sa décision. La vacance du siège est déclarée ouverte. Le décret portant approbation de l'élection suivant cette vacance précise qu'elle est intervenue en remplacement d'un membre ayant accédé à l'honorariat.
            L'admission à l'honorariat maintient la possibilité de participer à toutes les activités de l'académie : en section, en séances privées et publiques et en toutes autres circonstances mais ne permet plus l'exercice du droit de vote pour l'élection ou tout autre objet. De même, les anciens présidents devenus honoraires participent au conseil des anciens présidents.

          • La démission d'un membre titulaire ou associé est présentée au président de l'académie, le bureau en prend acte. La vacance du siège est déclarée ouverte.
            Le décret portant approbation de l'élection suivant cette vacance précise que cette élection est intervenue en remplacement de ce membre démissionnaire.
            La démission exclut l'honorariat.

      • Pour l'exercice de ses missions, cet établissement peut conclure des conventions de coopération avec des collectivités territoriales, d'autres établissements, publics ou privés, français ou étrangers et des entreprises privées. Les conventions conclues, notamment avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, peuvent avoir pour objet de permettre aux volontaires pour l'insertion d'obtenir un diplôme national.

        L'Etablissement public d'insertion de la défense peut également prendre des participations financières, participer, y compris sous la forme financière, à des groupements d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé, ainsi qu'à des opérations de mécénat et de parrainage.

        L'Etablissement public d'insertion de la défense peut enfin assurer la maîtrise d'ouvrage des opérations de construction, sur des propriétés foncières par lui acquises ou mises à sa disposition, des bâtiments nécessaires à l'exercice de ses missions.

        • Le président du conseil d'administration est nommé par décret du Président de la République sur proposition des ministres de tutelle. La durée de son mandat est de trois ans renouvelables. Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

        • Le conseil d'administration comprend, outre son président :

          1° Dix membres de droit représentant l'Etat :

          a) Au titre du ministère de la défense :

          -le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;

          -le directeur du service national et de la jeunesse ou son représentant ;

          b) Au titre du ministère chargé de l'emploi :

          -le chef du service des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;

          -le chef du service du financement et de la modernisation ou son représentant ;

          c) Au titre du ministère chargé de la ville :

          -le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

          -le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou son représentant.

          d) Au titre du ministère chargé de l'éducation nationale :

          -le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

          e) Au titre du ministère chargé de la jeunesse :

          -le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;

          f) Au titre du ministère chargé du budget :

          -le directeur du budget ou son représentant ;

          g) Au titre du comité interministériel de prévention de la délinquance :

          -le secrétaire général du comité ou son représentant.

          2° Quatre personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences en matière notamment de formation, d'insertion professionnelle et d'emploi par arrêté conjoint des ministres de tutelle. La durée de leur mandat est fixée à trois ans renouvelables. En cas de vacance d'un membre par décès ou démission, ou pour toute autre cause, le mandat du membre qui le remplace est limité à la durée du mandat restant à courir.

        • Assistent aux délibérations du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur général de l'établissement, l'agent comptable principal, deux représentants du personnel désignés par les membres du comité technique de l'établissement autres que les membres représentants de l'administration ainsi que l'autorité chargée du contrôle général économique et financier du ministère chargé de l'emploi. Peuvent également assister aux délibérations, avec voix consultatives, les autorités chargées du contrôle général économique et financier du ministère de la défense et du ministère chargé de la ville.

        • Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum trois fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par l'un des ministres de tutelle ou par la moitié au moins des membres, à condition que la demande porte sur un ordre du jour déterminé.

        • Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par les ministres de tutelle, la politique générale de l'établissement.

          Il délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement, notamment sur :

          1° Son organisation générale ;

          2° La détermination de la politique globale de formation ;

          3° L'approbation du rapport annuel d'activité ;

          4° L'approbation du budget de l'établissement et de ses modifications, ainsi que celle du compte financier et de l'affectation des résultats de l'exercice ;

          5° L'autorisation de conclure les emprunts à moyen et long terme ;

          6° L'autorisation d'acquérir ou d'aliéner des biens immobiliers ;

          7° L'autorisation de conclure les contrats, concessions, autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ainsi que les délégations de service public ;

          8° La détermination des conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

          9° L'autorisation de prendre des participations financières à des organismes dotés de la personnalité morale ;

          10° L'autorisation d'engager les actions en justice et de conclure les transactions ;

          11° L'autorisation d'accepter ou de refuser des dons et legs ;

          12° L'approbation du règlement intérieur de l'établissement et de ses modifications ;

          13° La détermination du tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;

          14° L'application des dispositions de l'article R. 3414-1 du présent code ;

          15° L'autorisation de prendre les actes mentionnés à l'article R. 3414-2 et les cessions qui en découlent.

          Il peut déléguer au directeur général certaines de ses compétences, à l'exception de celles mentionnées aux 3°, 4° et 9°. Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des actes qu'il a pris en vertu des délégations et des autorisations qui lui ont été accordées.

        • Article R3414-11 (abrogé)

          Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les limites qu'il détermine, la possibilité de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions et aliénations de biens immobiliers, d'ester en justice, de conclure des transactions, d'accepter ou de refuser des dons et legs. Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

        • Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

        • Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle de l'établissement, aux administrateurs et aux personnes désignées à l'article R. 3414-6.

        • Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par les ministres de tutelle. Dans ce délai, l'un de ces ministres peut s'opposer à l'exécution des délibérations. En cas d'urgence, il peut en autoriser l'exécution immédiate.

        • Les projets de budget et de décision modificative sont communiqués aux ministres de tutelle et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.


          Les délibérations à caractère budgétaire sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, s'il n'est pas approuvé, ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget.

        • Les délibérations relatives aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, aux emprunts y afférents, aux prises de participations financières et à la participation à un groupement d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget.

        • Le directeur général est nommé par décret du Président de la République sur proposition des ministres de tutelle. La durée de son mandat est fixée à trois ans renouvelables. Il est assisté d'un directeur général adjoint et d'un secrétaire général, qu'il nomme après accord des ministres de tutelle. Le directeur général adjoint, ou à défaut le secrétaire général, supplée le directeur général en cas d'absence ou d'empêchement.

        • Le directeur général dirige l'établissement public dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. A ce titre, il exerce, outre celles qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, les compétences suivantes :


          1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;


          2° Le respect du bon fonctionnement des services de l'établissement ;


          3° La gestion sous son autorité du personnel qu'il engage, nomme, affecte et licencie ;


          4° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;


          5° La signature des contrats et conventions engageant l'établissement. A ce titre, il est le représentant du pouvoir adjudicateur ;


          6° La représentation de l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans ses rapports avec les tiers.


          Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement.

        • Le directeur général est assisté d'un conseil scientifique chargé, à sa demande ou à celle du conseil d'administration, de :

          - faire des propositions et émettre des avis sur les questions relatives à la formation et aux méthodes pédagogiques mises en œuvre par l'établissement ;

          - s'assurer de la qualité scientifique des études produites ou commandées par l'établissement et, le cas échéant, en proposer ;

          - donner un avis sur la pertinence des indicateurs de performance en matière d'insertion sociale et professionnelle et proposer les évolutions nécessaires dans ce domaine.

        • Les membres du conseil scientifique sont nommés par arrêté des ministres de tutelle sur proposition du conseil d'administration de l'établissement. Le mandat de membre du conseil scientifique est exercé à titre gratuit, pour une durée de trois ans renouvelable.

        • Le personnel de l'établissement comprend, outre la direction générale :

          1° Le personnel chargé de la formation et de l'insertion ;

          2° Le personnel administratif, technique, médico-social et de service ;

          3° Le personnel chargé de l'encadrement et de l'éducation.

        • Pour certains enseignements, l'établissement peut faire appel à des personnes qualifiées, rémunérées conformément aux dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.

        • L'apport, la mise à disposition ou l'affectation des immeubles du ministère de la défense n'est pas soumis aux obligations définies aux articles R. 733-3 et R. 733-4 du code de la sécurité intérieure. Ces immeubles demeurent placés sous la responsabilité du ministère de la défense.

        • L'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense (ECPAD) est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre de la défense. Son siège est au fort d'Ivry, à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).

        • L'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense a pour missions :

          1° De concevoir, développer et réaliser les captations et produits photographiques, audiovisuels et multimédias intéressant la défense en vue de leur communication, de leur valorisation et de leur exploitation ;

          2° D'assurer pour le compte de l'Etat les missions d'un service public d'archives telles que définies à l'article R. 212-4-1 du code du patrimoine pour les fonds d'archives audiovisuelles, photographiques et multimédias produits par les services, organismes ou établissements relevant du ministère de la défense, ou reçus par lui à titre de dons, dations en paiement, legs, achats ou dépôts. A ce titre, l'ECPAD contribue à la connaissance, la diffusion, la valorisation scientifique, culturelle et commerciale des fonds d'archives qu'il conserve et favorise par tous moyens l'élargissement des publics y accédant ;

          3° De concevoir, organiser et assurer, dans son domaine de compétence, des formations professionnelles spécifiques aux métiers de l'image et aux actions de communication en faveur du personnel relevant du ministre de la défense ou au profit de personnes publiques ou privées dont l'action présente un intérêt pour la défense ;

          4° D'assurer la réalisation, la diffusion, la gestion et la promotion de publications périodiques, d'ouvrages et de supports de communication intéressant la défense, au profit d'organismes du ministère de la défense ou d'autres organismes publics ou privés.


          Conformément à l'article 16 du décret n° 2021-1719 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article 16.

        • Pour l'exercice de ses missions, l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense peut notamment :

          1° Réaliser toutes opérations commerciales liées à l'exécution de ses missions ;

          2° Conclure des contrats de prêt et de dépôt au bénéfice de toutes personnes publiques ou privées, en accord avec les missions de l'établissement ;

          3° Prendre des participations financières ou créer des filiales ;

          4° Conclure des accords ou des contrats de coopération avec toutes personnes publiques ou privées, en accord avec les missions de l'établissement ;

          5° Acquérir et exploiter tous droits de propriété littéraire ou artistique, et valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités.


          Conformément à l'article 16 du décret n° 2021-1719 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article 16.

        • Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre son président, quinze membres :

          1° Onze membres de droit :

          a) Le délégué à l'information et à la communication de la défense ou son représentant ;

          b) Le directeur de la mémoire, de la culture et des archives ou son représentant ;

          c) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

          d) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

          e) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;

          f) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;

          g) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;

          h) Le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ou son représentant ;

          i) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

          j) Le directeur du budget ou son représentant ;

          k) Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;

          2° Quatre personnalités qualifiées nommées en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'établissement, notamment la production audiovisuelle ou les archives, par arrêté du ministre de la défense, dans les conditions prévues à l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.


          Conformément à l'article 16 du décret n° 2021-1719 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article 16.

        • Un conseil scientifique est placé auprès du directeur.

          Il formule des avis et des propositions, à la demande du conseil d'administration ou du directeur, dans les domaines culturels, pédagogiques et scientifiques.

          Il est composé de personnalités désignées pour une durée de quatre ans, choisies parmi les experts du monde audiovisuel et de l'édition, les chercheurs, les historiens et les spécialistes du numérique et de l'archivage.


          Conformément à l'article 16 du décret n° 2021-1719 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article 16.

        • Le président du conseil d'administration est nommé par décret du Président de la République sur proposition du ministre de la défense.

          La durée du mandat du président et des membres du conseil d'administration nommés au titre du 2° de l'article R. 3415-5 est fixée à quatre ans. Les membres démissionnaires ou décédés sont immédiatement remplacés pour la durée du mandat restant à courir. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.

          Les fonctions de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité.

          Le directeur de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

          Le contrôle général des armées est informé des réunions du conseil d'administration. Un de ses membres peut assister à ses réunions.

          Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil d'administration toute personne dont la présence lui paraît utile.


          Conformément à l'article 16 du décret n° 2021-1719 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article 16.

        • Le conseil d'administration détermine les orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l'établissement en application des directives de l'autorité de tutelle. A cette fin :

          1° Il agrée puis soumet à l'autorité de tutelle les projets de programmes généraux de travaux de l'établissement ;

          2° Il arrête le budget et le compte financier de l'établissement ;

          3° Il délibère sur les projets d'aliénations, les acquisitions et échanges d'immeubles ;

          4° Il détermine la politique de recrutement du personnel contractuel propre à l'établissement ;

          5° Il autorise les actions en justice et les transactions ;

          6° Il fixe les attributions du conseil scientifique et en approuve la composition sur proposition du directeur ;

          7° Il approuve le règlement intérieur de l'établissement, du conseil d'administration et du conseil scientifique ;

          8° Il approuve la création de filiales et les prises de participation, à l'exception des créations consécutives à la conclusion de contrats de coproduction ;

          9° Il approuve les règles générales des grilles tarifaires des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;

          10° D'une façon générale, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il approuve notamment et suit la mise en œuvre du contrat d'objectifs et de performance de l'établissement. Il approuve, en vue de sa transmission à l'autorité de tutelle, le rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement de l'établissement.


          Conformément à l'article 16 du décret n° 2021-1719 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article 16.

        • Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il peut également se réunir à la demande de l'autorité de tutelle ou à celle des deux tiers de ses membres.

          Le président fixe l'ordre du jour des séances. Toute autre question est inscrite à l'ordre du jour sur demande du ministre de tutelle ou sur demande du tiers des membres du conseil d'administration.

          Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence de son président et que si le nombre des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié du nombre de ses membres. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque de nouveau le conseil dans un délai de quinze jours : les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

          Le président peut décider de recourir aux formes de délibérations collégiales à distance prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Il peut décider de recourir à une procédure exceptionnelle de consultation écrite lorsqu'il est nécessaire que le conseil d'administration délibère dans les délais les plus brefs.

          Un membre empêché d'assister à une séance du conseil d'administration peut donner pouvoir à un autre membre du conseil.

          Aucun membre ne peut être porteur de plus d'un pouvoir.

          Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d'administration sont notifiées par son président à l'autorité de tutelle. Elles deviennent exécutoires trente jours après l'avis de réception du procès-verbal par le ministre de la défense à moins que celui-ci n'y fasse opposition.


          Conformément à l'article 16 du décret n° 2021-1719 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article 16.

        • Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté du ministre de la défense.

          Il dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration.A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :

          1° Il arrête l'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement ;

          2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;

          3° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;

          4° Il prépare et exécute le budget ;

          5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

          6° Il conclut les marchés, contrats et conventions. Il en rend compte au conseil d'administration ;

          7° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnes affectées à l'établissement, à l'exception de l'agent comptable, ainsi qu'à l'égard des agents sous contrat mentionnés à l'article R. 3415-10.

          8° Il pourvoit aux emplois et fonctions de l'établissement ;

          9° Il a autorité sur l'ensemble des personnes qui suivent des cycles de formation ;

          10° Il conclut les autorisations d'occupation dans le cadre des conventions d'utilisation en vigueur.

          Le directeur peut déléguer sa signature. Il informe le conseil d'administration des délégations accordées.


          Conformément à l'article 16 du décret n° 2021-1719 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article 16.

        • Le personnel de l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense comprend :

          1° Des fonctionnaires ;

          2° Du personnel militaire régi par la quatrième partie du présent code ;

          3° Des agents non titulaires de droit public ;

          4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis par les règles en vigueur au ministère de la défense.

          Des vacataires peuvent en outre être employés à titre temporaire en fonction des besoins de l'établissement et dans la limite des crédits budgétaires alloués.


          Conformément à l'article 16 du décret n° 2021-1719 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article 16.

        • Les recettes de l'établissement comprennent notamment :

          1° Les produits des prestations et toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités, notamment les produits provenant de la valorisation des droits de propriété intellectuelle qu'il gère et des prestations réalisées dans le cadre de ses missions ;

          2° Les produits de la vente des publications et ouvrages et toutes autres productions dont des produits dérivés intéressant la défense, son patrimoine et sa mémoire ;

          3° Les recettes provenant des insertions publicitaires figurant dans les publications qu'il réalise ou fait réaliser ou dont il assure la gestion ;

          4° Des recettes provenant des dons, legs, dépôts et dations et toutes recettes en application de la loi sur le mécénat ;

          5° La participation de l'Etat, des collectivités territoriales et des employeurs au financement des formations professionnelles initiales et continues ;

          6° Les revenus ou produits de l'aliénation de ses biens meubles et immeubles dans les conditions fixées par le code général de la propriété des personnes publiques ;

          7° Le produit des conventions et autorisations d'occupation du domaine mis à disposition ;

          8° Des subventions accordées par l'Etat et les collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;

          9° D'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités et toute autre recette autorisée par les lois et règlements.


          Conformément à l'article 16 du décret n° 2021-1719 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article 16.

        • Les dépenses de l'établissement comprennent les frais d'investissements et en ce qui concerne l'immeuble qui lui est mis à disposition les charges de l'occupant, les frais de personnel, de fonctionnement, de représentation, d'entretien, de sécurité et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.


          Conformément à l'article 16 du décret n° 2021-1719 du 20 décembre 2021, ces dispositions entr