Partie réglementaire (Articles R*1122-1 à R6353-2)
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE (Articles R*1122-1 à R1522-1)
LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE (Articles R*1411-1 à D1443-4)
Article R*1411-11-18
Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025
Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section les transports effectués par voie routière sur la voie publique ou par voie ferroviaire, par des moyens non militaires, de matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, y compris les éléments combustibles de la propulsion navale, dont la liste est précisée à l'article R. * 1411-11-19, réalisés entre deux installations nucléaires intéressant la dissuasion mentionnées à l'article L. 1411-1.
La présente sous-section ne s'applique pas aux transports des matières nucléaires liées aux éléments d'armes nucléaires, tels que définis par l'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article R. * 1411-3.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-347 du 16 avril 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur le 1er juin 2025.
Article R*1411-11-19
Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. * 1411-11-33, la liste des matières nucléaires mentionnée à l'article R. * 1411-11-18 comprend le plutonium, l'uranium, le thorium, le tritium et le lithium 6.
Ces matières nucléaires sont, suivant leur nature et leur quantité, classées en quatre catégories, I, II, III et IV, conformément au tableau figurant à l'article R. 1333-70. Le ministre de la défense détermine, par instruction non publiée, les dispositifs de sécurité applicables à chacune de ces catégories de matières transportées.
Pour garantir la protection du secret de la défense nationale, le ministre de la défense peut prévoir, par un arrêté non publié, des dispositions spéciales plus contraignantes que celles résultant de l'application du tableau mentionné à l'alinéa précédent.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-347 du 16 avril 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur le 1er juin 2025.
Article R*1411-11-20
Version en vigueur depuis le 25/09/2016Version en vigueur depuis le 25 septembre 2016
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des autres réglementations applicables aux matières nucléaires, notamment celles relatives à la sûreté, à la radioprotection et au transport de matières dangereuses.
Article R*1411-11-21
Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025
Les activités de transport des matières nucléaires définies à l'article R. * 1411-11-19 sont soumises à une autorisation pour un même transport dans le même véhicule, si la quantité de l'un des éléments transportés atteint ou dépasse le seuil qui lui est fixé à l'article R. 1333-8, ainsi qu'à un contrôle, dans les conditions définies par la présente sous-section. L'opérateur de transport titulaire de cette autorisation est dénommé transporteur autorisé. Un accord d'exécution est nécessaire pour chaque transport soumis à autorisation.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-347 du 16 avril 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur le 1er juin 2025.
Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 6 du décret n° 2025-347 du 16 avril 2025.
Article R*1411-11-22
Version en vigueur du 25/09/2016 au 01/06/2025Version en vigueur du 25 septembre 2016 au 01 juin 2025
Abrogé par Décret n°2025-347 du 16 avril 2025 - art. 4
Créé par Décret n°2016-1243 du 23 septembre 2016 - art. 2L'autorisation prévue à l'article R. * 1411-11-21 est requise si, pour un même transport dans le même véhicule, la quantité de l'un des éléments transportés atteint ou dépasse le seuil qui lui est fixé à l'article R. 1333-8.
L'opérateur de transport titulaire de cette autorisation est dénommé transporteur autorisé.Article R*1411-11-23
Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025
L'autorisation d'exercer l'activité de transport prévue à l'article R. * 1411-11-21 est délivrée par le ministre de la défense ou par une autorité habilitée par lui, après instruction de la demande d'autorisation par le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité mentionné à la section 2 ter du chapitre III du titre III du livre III de la première partie. Une copie de l'autorisation est adressée au haut-commissaire à l'énergie atomique.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-347 du 16 avril 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur le 1er juin 2025.
Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 6 du décret n° 2025-347 du 16 avril 2025.
Article R1411-11-24
Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025
Les modalités détaillées de la demande et la forme de l'autorisation sont déterminées par arrêté non publié du ministre de la défense.
Toute personne qui prévoit de transporter des matières nucléaires peut solliciter du ministre de la défense, préalablement à l'engagement de la procédure d'autorisation, un avis sur tout ou partie des options qu'elle entend retenir pour assurer la protection des matières.
Les transporteurs autorisés ne peuvent pas faire appel à un sous-traitant pour l'exécution des transports décrits à la présente sous-section.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-347 du 16 avril 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur le 1er juin 2025.
Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 6 du décret n° 2025-347 du 16 avril 2025.
Article R1411-11-25
Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025
L'autorisation est délivrée dans un délai de six mois. A l'expiration de ce délai, le silence de l'administration vaut rejet.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-347 du 16 avril 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur le 1er juin 2025.
Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 6 du décret n° 2025-347 du 16 avril 2025.
Article R*1411-11-26
Version en vigueur depuis le 25/09/2016Version en vigueur depuis le 25 septembre 2016
L'autorisation précise les conditions auxquelles est assujetti l'exercice de l'activité de transport. Elle fixe, en particulier, la durée de sa validité et les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires qu'elle couvre.
L'autorisation est donnée pour une ou plusieurs des matières définies à l'article R. * 1411-11-19.Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016, les demandes d'autorisation de transport ou les déclarations de transport déposées avant l'entrée en vigueur dudit décret et en cours d'instruction à cette date sont instruites selon les procédures en vigueur à la date de leur dépôt.
Les autorisations de transport délivrées avant la date d'entrée en vigueur dudit décret valent autorisation de transport au sens des articles R.* 1411-11-21 et suivants du code de la défense, dans leur rédaction résultant dudit décret.
Article R*1411-11-27
Version en vigueur depuis le 25/09/2016Version en vigueur depuis le 25 septembre 2016
Il doit être justifié de l'autorisation sur toute réquisition des agents chargés du contrôle de l'application des prescriptions de la présente sous-section.Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016, les demandes d'autorisation de transport ou les déclarations de transport déposées avant l'entrée en vigueur dudit décret et en cours d'instruction à cette date sont instruites selon les procédures en vigueur à la date de leur dépôt.
Les autorisations de transport délivrées avant la date d'entrée en vigueur dudit décret valent autorisation de transport au sens des articles R.* 1411-11-21 et suivants du code de la défense, dans leur rédaction résultant dudit décret.
Article R*1411-11-28
Version en vigueur depuis le 05/01/2025Version en vigueur depuis le 05 janvier 2025
Tout projet de modification affectant l'un des éléments pris en compte lors de la délivrance de l'autorisation doit faire l'objet d'une notification préalable au ministre de la défense et au haut-commissaire à l'énergie atomique, chargé de l'exercice du contrôle défini à l'article R. * 1411-11-35. Le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, instructeur de la demande d'autorisation, est également informé. Si le ministre ou une autorité habilitée par lui estime que la modification envisagée n'est pas compatible avec les conditions et les limites prévues dans l'autorisation, il informe dans un délai de deux mois le titulaire qu'une nouvelle demande d'autorisation est requise et fixe les conditions dans lesquelles l'autorisation en vigueur peut être utilisée pendant l'instruction de la nouvelle demande. Dans le cas contraire, l'autorisation est modifiée pour prendre en compte le ou les nouveaux éléments.
Article R*1411-11-29
Version en vigueur du 25/09/2016 au 01/06/2025Version en vigueur du 25 septembre 2016 au 01 juin 2025
Abrogé par Décret n°2025-347 du 16 avril 2025 - art. 4
Créé par Décret n°2016-1243 du 23 septembre 2016 - art. 2Au-dessous des seuils mentionnés à l'article R. * 1411-11-22, l'activité de transport fait l'objet d'une déclaration auprès du ministre de la défense ou d'une autorité habilitée par lui, spécifiant les quantités de matières nucléaires concernées si la quantité de l'un des éléments transportés atteint ou dépasse les seuils fixés à l'article R. 1333-9.
L'opérateur de transport procédant à cette déclaration est dénommé le déclarant.
Sauf opposition ou réserve motivée notifiée par le ministre de la défense ou une autorité habilitée par lui dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, le déclarant peut procéder au transport de matières nucléaires.
Les déclarants ne peuvent pas faire appel à un sous-traitant pour l'exécution des transports décrits à la présente sous-section.
Un arrêté non publié du ministre de la défense précise les modalités et la forme des déclarations d'activité de transport.Article R*1411-11-30
Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025
Lorsque le transporteur autorisé décide l'arrêt de l'activité de transport, il en informe sans délai le ministre de la défense et le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, ainsi que le haut-commissaire à l'énergie atomique.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-347 du 16 avril 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur le 1er juin 2025.
Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 6 du décret n° 2025-347 du 16 avril 2025.
Article R*1411-11-31
Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025
Tout incident ou accident affectant un transport de matières nucléaires est porté sans délai à la connaissance du ministre de la défense, du haut-commissaire à l'énergie atomique et du préfet de département, dans les conditions fixées par arrêté non publié du ministre de la défense, par tout ou partie des personnes suivantes : le transporteur autorisé, l'expéditeur ou l'escorte de gendarmerie.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-347 du 16 avril 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur le 1er juin 2025.
Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 6 du décret n° 2025-347 du 16 avril 2025.
Article R*1411-11-32
Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025
Les conditions d'agrément des moyens de transport sont précisées par un arrêté non publié du ministre de la défense.
Les moyens de transport sont équipés d'un matériel permettant le suivi des transports en temps réel par le ministère de la défense, dans des conditions précisées par le même arrêté.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-347 du 16 avril 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur le 1er juin 2025.
Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 6 du décret n° 2025-347 du 16 avril 2025.
Article R*1411-11-33
Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025
Les transports d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, par un transporteur autorisé, sont subordonnés à un accord d'exécution.
Certains transports peuvent être exemptés de tout ou partie des obligations du présent article dans les conditions précisées par arrêté non publié du ministre de la défense, lorsque cela ne remet pas en cause l'atteinte des objectifs fixés au 3° de l'article R. * 1411-8
La demande d'accord d'exécution est déposée auprès du délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité qui la transmet avec son avis au ministre de la défense.
L'accord d'exécution est délivré, par le ministre de la défense ou par une autorité habilitée par lui, au transporteur autorisé, avec copie au directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire compétent. Le silence du ministre de la défense ou de l'autorité habilitée par lui, un jour franc avant la date prévue pour le transport, vaut rejet.
Un arrêté non publié du ministre de la défense précise les modalités de mise en œuvre du présent article.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-347 du 16 avril 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur le 1er juin 2025.
Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 6 du décret n° 2025-347 du 16 avril 2025.
Article R*1411-11-34
Version en vigueur depuis le 25/09/2016Version en vigueur depuis le 25 septembre 2016
Un arrêté non publié du ministre de la défense détermine les modalités de demande, d'instruction et de délivrance de l'accord d'exécution, pour chacune des catégories de matières nucléaires définies à l'article R. * 1411-11-19.
Article R*1411-11-35
Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025
Le contrôle prévu à l'article R. * 1411-11-21 a pour objet de vérifier le respect des spécifications de l'autorisation d'exercer l'activité de transport. Il porte sur l'application des obligations de la présente sous-section.
L'exercice de ce contrôle, dont les modalités sont définies par le ministre de la défense, est assuré par le haut-commissaire à l'énergie atomique.
Le haut-commissaire à l'énergie atomique rend compte sans délai au ministre de la défense de tout manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente sous-section.
En cas de manquement aux spécifications de l'autorisation ou de méconnaissance des obligations résultant de la présente sous-section, le ministre de la défense ou une autorité habilitée par lui met le titulaire de l'autorisation en demeure de prendre les mesures prescrites dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de ce délai, l'autorisation peut être suspendue ou retirée lorsque les prescriptions de la mise en demeure ne sont pas respectées.
En cas d'urgence, la suspension de l'autorisation est prononcée sans délai.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-347 du 16 avril 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur le 1er juin 2025.
Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 6 du décret n° 2025-347 du 16 avril 2025.