Code de la défense

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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  • Article R*1411-11-1

    Version en vigueur depuis le 12/03/2016Version en vigueur depuis le 12 mars 2016

    Création Décret n°2016-284 du 10 mars 2016 - art. 2

    Une installation nucléaire répondant aux critères définis au premier alinéa de l'article L. 1411-1 est désignée comme installation nucléaire intéressant la dissuasion par décision du Premier ministre, sur proposition du ministre de la défense.

    La décision du Premier ministre est protégée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Une copie de cette décision est adressée, pour information, à l'inspecteur des armements nucléaires mentionné à l'article R. * 1411-13.

    Elle est notifiée par le ministre de la défense à l'opérateur responsable de l'installation concernée.

    La liste des installations nucléaires intéressant la dissuasion est annexée à l'arrêté du Premier ministre mentionné à l'article R. * 1411-11.


  • Article R*1411-11-2

    Version en vigueur depuis le 12/03/2016Version en vigueur depuis le 12 mars 2016

    Création Décret n°2016-284 du 10 mars 2016 - art. 2

    Le dispositif de protection d'une installation nucléaire intéressant la dissuasion, qui doit faire l'objet d'une homologation conformément à l'article L. 1411-3, inclut l'ensemble des dispositifs et des procédures déployés par l'opérateur pour assurer la protection de l'installation, ainsi que des points névralgiques et des cibles situés dans son périmètre, contre les actes malveillants ou hostiles susceptibles de porter atteinte à l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire définis par l'arrêté du Premier ministre mentionné à l'article R. * 1411-11, et contre les atteintes au secret de la défense nationale. Il comprend des mesures actives et passives de prévention, de retardement, de détection, d'alerte, de suivi des intrus et d'intervention.

    Les points névralgiques sont constitués des zones, locaux et ouvrages de l'installation dans lesquels sont détenus à titre permanent ou temporaire les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion.

    Les cibles comprennent toutes les matières nucléaires, outils de travail et objets, inclus ou non dans un point névralgique, dont la perte, le vol, la destruction ou l'endommagement sont susceptibles de diminuer la disponibilité des moyens de la dissuasion nucléaire.


  • Article R*1411-11-3

    Version en vigueur depuis le 12/03/2016Version en vigueur depuis le 12 mars 2016

    Création Décret n°2016-284 du 10 mars 2016 - art. 2

    Le référentiel de menaces mentionné à l'article L. 1411-2 est élaboré par le ministre de la défense et approuvé par le Premier ministre.

    Il est protégé dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants.

    Il est notifié par le ministre de la défense aux opérateurs responsables des installations concernées.

  • Article R*1411-11-4

    Version en vigueur depuis le 12/03/2016Version en vigueur depuis le 12 mars 2016

    Création Décret n°2016-284 du 10 mars 2016 - art. 2

    Le référentiel de menaces est adressé à l'opérateur, accompagné des niveaux de protection à atteindre et des exigences à remplir impliquant les mesures mentionnées à l'article L. 1411-2 et devant être mises en œuvre par l'opérateur pour permettre au dispositif de protection de satisfaire à ce référentiel.

    Ces niveaux de protection et d'exigence sont définis par un arrêté non publié du ministre de la défense. Ils comprennent notamment les obligations incombant à l'opérateur pour maintenir en condition le dispositif de protection pendant la durée de l'homologation.


  • Article R*1411-11-5

    Version en vigueur depuis le 12/03/2016Version en vigueur depuis le 12 mars 2016

    Création Décret n°2016-284 du 10 mars 2016 - art. 2

    L'opérateur responsable d'une installation désignée comme installation nucléaire intéressant la dissuasion organise la réalisation des travaux et opérations nécessaires pour mettre en œuvre les mesures mentionnées à l'article R. * 1411-11-4 afin d'atteindre les niveaux de protection et de répondre aux exigences devant permettre au dispositif de protection de satisfaire au référentiel de menaces.

    Avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la notification du référentiel de menaces, l'opérateur transmet au ministre de la défense la demande d'homologation mentionnée à l'article L. 1411-3.

  • Article R1411-11-6

    Version en vigueur depuis le 12/03/2016Version en vigueur depuis le 12 mars 2016

    Création Décret n°2016-284 du 10 mars 2016 - art. 2

    La demande d'homologation mentionnée à l'article L. 1411-3 comprend :

    1° Les nom, prénoms et adresse du demandeur ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège et les nom, prénoms et qualité de son principal dirigeant ;

    2° La nature et l'organisation de chacune des activités intéressant la dissuasion que le demandeur exerce au sein de l'installation concernée, notamment des activités de transports internes des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ; la demande relative à une installation comprenant plusieurs points névralgiques précise, pour chacun d'eux, les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires ;

    3° Une description des mesures déjà adoptées et, pour les mesures envisagées, un calendrier de réalisation ;

    4° Un dossier contenant :

    a) Une description du dispositif de protection, tel que défini à l'article R. * 1411-11-2, mis en place pour atteindre les niveaux de protection et répondre aux exigences mentionnés à l'article R. * 1411-11-4 ;

    b) Une analyse détaillée des mesures prévues en cas de concrétisation de chacune des menaces mentionnées par le référentiel de menaces ;

    c) L'organisation et les moyens mis en place pour la protection des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, dont le contrôle des matières nucléaires pour l'ensemble de l'installation, des points névralgiques et des cibles, ainsi que pour la protection des transports de ces moyens au sein de l'installation ;

    Les autres modalités de composition de ce dossier sont précisées par un arrêté non publié du ministre de la défense ;

    5° Un plan détaillé, au moins à l'échelle 1/2 000, de l'ensemble de l'installation faisant apparaître les points névralgiques, ainsi que toutes les mesures prévues pour atteindre chacun des niveaux de protection et répondre aux exigences fixées ;

    6° Les nom, prénoms et qualité d'un représentant spécialement désigné par l'opérateur pour être le correspondant du ministère de la défense s'agissant de la demande, de l'instruction, de la délivrance et du suivi de l'homologation, ainsi que du contrôle du dispositif de protection mis en place par l'opérateur.

  • Article R*1411-11-6-1

    Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

    Création Décret n°2025-347 du 16 avril 2025 - art. 4

    I.-Pour garantir l'atteinte des objectifs fixés au dispositif de protection défini à l'article R. * 1411-11-2, l'opérateur limite, autant que possible, le nombre de niveaux de sous-traitance.

    II.-Le recours aux prestataires et à la sous-traitance est interdit pour certaines activités lorsqu'il est susceptible de nuire à la réalisation des objectifs fixés au dispositif de protection contre les actes malveillants ou hostiles définis par l'article R. * 1411-11-2.

    Ces activités sont définies par arrêté non publié du ministre de la défense.


    Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-347 du 16 avril 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur le 1er juin 2025.

  • Article R*1411-11-7

    Version en vigueur depuis le 12/03/2016Version en vigueur depuis le 12 mars 2016

    Création Décret n°2016-284 du 10 mars 2016 - art. 2

    L'examen de la demande d'homologation comprend l'analyse des documents fournis par l'opérateur conformément à l'article R. 1411-11-6 et, si nécessaire, un contrôle sur place des travaux et opérations réalisés pour répondre à chacune des menaces figurant sur le référentiel de menaces propre à l'installation.

    Ce contrôle est exercé par les agents mentionnés à l'article R. * 1411-11-15.

  • Article R1411-11-8

    Version en vigueur depuis le 12/03/2016Version en vigueur depuis le 12 mars 2016

    Création Décret n°2016-284 du 10 mars 2016 - art. 2

    Le ministre de la défense se prononce sur l'homologation dans un délai de quatre mois. Le silence gardé par l'administration à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande d'homologation.

  • Article R*1411-11-11

    Version en vigueur depuis le 12/03/2016Version en vigueur depuis le 12 mars 2016

    Création Décret n°2016-284 du 10 mars 2016 - art. 2

    Tout projet de modification affectant l'un des éléments ayant fondé la délivrance de l'homologation, notamment en cas de modification des conditions d'exploitation de l'installation nucléaire intéressant la dissuasion, doit faire l'objet sans délai d'une information du ministre de la défense qui lui répond dans un délai de deux mois. S'il estime que la modification envisagée conduirait à une inadéquation des mesures de protection de l'installation avec le référentiel de menaces, il informe l'opérateur de l'installation qu'un renouvellement de l'homologation est requis avant le terme prévu.

  • Article R*1411-11-12

    Version en vigueur depuis le 12/03/2016Version en vigueur depuis le 12 mars 2016

    Création Décret n°2016-284 du 10 mars 2016 - art. 2

    Le ministre de la défense peut à tout moment faire procéder au contrôle des mesures concourant au dispositif de protection mises en œuvre par l'opérateur titulaire de l'homologation.

    Ce contrôle est exercé par les agents mentionnés à l'article R. * 1411-11-15. L'inspecteur des armements nucléaires est destinataire des comptes rendus conformément à l'article R. * 1411-16.

  • Article R*1411-11-13

    Version en vigueur depuis le 12/03/2016Version en vigueur depuis le 12 mars 2016

    Création Décret n°2016-284 du 10 mars 2016 - art. 2

    Toute anomalie affectant le dispositif de protection ou toute détection d'un événement pouvant affecter la protection de l'installation nucléaire intéressant la dissuasion fait l'objet d'une déclaration immédiate par l'opérateur au ministre de la défense, selon des modalités et des conditions définies par un arrêté non publié du ministre de la défense.

  • Article R*1411-11-15

    Version en vigueur depuis le 12/03/2016Version en vigueur depuis le 12 mars 2016

    Création Décret n°2016-284 du 10 mars 2016 - art. 2

    Le ministre de la défense habilite, parmi les agents relevant de son autorité, les personnes chargées de procéder aux constatations mentionnées à l'article L. 1411-8. Cette habilitation, d'une durée maximale de cinq ans, est renouvelable.

  • Article R1411-11-16

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Les agents mentionnés à l'article R. * 1411-11-15 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.

    Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le ministre de la défense. Il est immédiatement restitué en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation. Le modèle est établi par le ministre de la défense.

    L'habilitation est retirée par le ministre de la défense, soit pour raison de service soit en raison du comportement de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé doit préalablement être mis à même de présenter ses observations.



    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article R*1411-11-17

    Version en vigueur depuis le 12/03/2016Version en vigueur depuis le 12 mars 2016

    Création Décret n°2016-284 du 10 mars 2016 - art. 2

    Lorsqu'une installation ne présente plus les caractéristiques ayant conduit à sa désignation comme installation nucléaire intéressant la dissuasion, une décision mettant fin à cette désignation est prise dans les formes prévues à l'article R. * 1411-11-1.

    La décision du Premier ministre est adressée pour information à l'inspecteur des armements nucléaires. Elle est notifiée par le ministre de la défense à l'opérateur responsable de l'installation concernée.