Code de la défense

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R3418-2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

    Création Décret n°2014-562 du 30 mai 2014 - art. 1

    Le foyer d'entraide de la Légion étrangère est administré par un conseil d'administration présidé par l'officier général commandant la Légion étrangère. En cas d'absence ou d'empêchement, les fonctions de président du conseil d'administration sont exercées par l'officier adjoint au général commandant la Légion étrangère. Outre son président, le conseil d'administration comprend :

    1° Des membres de droit :

    a) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;

    b) Les commandants des formations administratives de la Légion étrangère ou leurs représentants ;

    c) L'officier adjoint au général commandant la Légion étrangère ;

    d) Le chef d'état-major du commandement de la Légion étrangère ;

    2° Deux personnalités qualifiées, désignées en raison de leurs compétences dans les domaines administratif, financier, social, médico-social ou culturel par arrêté du ministre de la défense après avis du président du conseil d'administration ;

    3° Trois représentants des bénéficiaires des prestations délivrées par l'établissement, désignés par arrêté du ministre de la défense après avis du président du conseil d'administration :

    a) Un membre d'association d'anciens militaires ayant servi à la Légion étrangère ;

    b) Un représentant des sous-officiers servant à titre étranger ou son suppléant ;

    c) Un représentant des militaires du rang servant à titre étranger ou son suppléant.

    Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° sont désignés pour une période de deux ans renouvelable. Lorsque l'un de ces membres ou son suppléant cesse d'exercer ses fonctions, il est remplacé dans les conditions fixées pour la nomination des membres, pour la durée du mandat restant à courir.

    Assistent, en outre, aux séances, avec voix consultative :

    1° Le directeur général du foyer d'entraide de la Légion étrangère ;

    2° Le commissaire aux comptes.

    Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence serait jugée utile sur un point particulier de l'ordre du jour.

  • Article R3418-4

    Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

    Création Décret n°2014-562 du 30 mai 2014 - art. 1

    Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, chaque fois qu'il est nécessaire et au minimum deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense ou par au moins la moitié des membres sur un ordre du jour déterminé.

    Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

    Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

    Les procès-verbaux des séances sont adressés au ministre de la défense.

    Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur réception par le ministre de la défense, à moins que celui-ci n'y ait fait opposition. Ce délai peut être prolongé d'un mois supplémentaire par décision du ministre. En cas d'urgence, il peut autoriser l'exécution immédiate.

  • Article R3418-5

    Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

    Création Décret n°2014-562 du 30 mai 2014 - art. 1

    Le conseil d'administration délibère notamment sur les objets ci-après :

    1° Programme général d'activité de l'établissement ;

    2° Conditions générales d'organisation et de fonctionnement et règlement intérieur de l'établissement ;

    3° Conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel de droit privé ;

    4° Les plans pluriannuels d'investissement de l'établissement ;

    5° Les orientations pluriannuelles de l'établissement, notamment en matière d'investissement ;

    6° Budgets initiaux de l'établissement et leurs modifications éventuelles, les comptes financiers, les affectations des résultats et les constitutions de réserves ;

    7° Octroi de subventions au profit des personnes morales à but non lucratif ;

    8° Tarifs des prestations de l'établissement ;

    9° Souscription d'emprunts et octroi d'avances remboursables et garanties, quel qu'en soit le montant ;

    10° Acquisition et aliénation des biens propres de l'établissement, baux ;

    11° Règles générales de passation des contrats ;

    12° Acceptation ou refus des dons et legs ;

    13° Autorisation d'ester en justice ;

    14° Autorisation de transactions ;

    15° Les décisions de remise gracieuse et d'admission en non-valeur des créances de l'établissement.

    Le président du conseil d'administration et le ministre de la défense peuvent soumettre toute autre question au conseil d'administration pour délibération ou avis. Ils peuvent également décider que des communications soient portées à la connaissance des membres par le directeur général.

  • Article R3418-6

    Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

    Création Décret n°2014-562 du 30 mai 2014 - art. 1

    Un directeur général, nommé parmi le personnel militaire conformément aux dispositions de l'article L. 3418-4, assure la direction du foyer d'entraide de la Légion étrangère.

    Il met en œuvre les décisions du conseil d'administration devenues exécutoires dans les conditions fixées à l'article R. 3418-4.

    Il est assisté d'un directeur général adjoint, nommé dans les mêmes conditions, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

    La durée du mandat du directeur général et du directeur général adjoint est de trois ans renouvelables.

    Le ministre de la défense peut mettre fin à leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat, notamment sur proposition du conseil d'administration.

  • Article R3418-7

    Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

    Création Décret n°2014-562 du 30 mai 2014 - art. 1

    Le directeur général assure la direction du foyer d'entraide de la Légion étrangère.

    Dans le cadre de ses fonctions, il exerce, outre celles qui peuvent lui être déléguées par le conseil d'administration, les compétences suivantes :

    1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;

    2° Le fonctionnement de l'établissement ;

    3° L'emploi sous son autorité du personnel militaire affecté dans l'établissement ;

    4° La gestion sous son autorité du personnel de droit privé qu'il recrute, affecte et licencie conformément aux orientations du conseil d'administration ;

    5° L'exécution du budget ;

    6° L'élaboration du plan annuel d'investissement de l'établissement conformément aux orientations du conseil d'administration ;

    7° Le suivi des travaux de l'infrastructure de l'établissement ;

    8° La sécurité et la prévention au sein de l'établissement ;

    9° La signature des marchés, contrats et conventions passés par l'établissement ;

    10° La représentation de l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans ses rapports avec les tiers ;

    11° Les opérations funéraires.

    Il peut déléguer au directeur général adjoint une partie de ses compétences.

  • Article R3418-8

    Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

    Création Décret n°2014-562 du 30 mai 2014 - art. 1

    Le foyer d'entraide de la Légion étrangère est doté d'un commissaire aux comptes.


    Le foyer d'entraide de la Légion étrangère est soumis également au contrôle du contrôle général des armées.

  • Article R3418-9

    Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

    Création Décret n°2014-562 du 30 mai 2014 - art. 1

    Les dépenses du foyer d'entraide de la Légion étrangère comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de la mission de l'établissement public.


    L'octroi de subventions au profit de personnes morales à but non lucratif ne peut être réalisé qu'avec l'accord du ministre de la défense.

  • Article R3418-10

    Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

    Création Décret n°2014-562 du 30 mai 2014 - art. 1

    Les biens immobiliers mis gratuitement à la disposition du foyer d'entraide de la Légion étrangère le sont par autorisation d'occupation temporaire ou convention d'occupation temporaire.

  • Article R3418-11

    Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

    Création Décret n°2014-562 du 30 mai 2014 - art. 1

    Par dérogation à l'article 2 du code des marchés publics, le foyer d'entraide de la Légion étrangère est soumis aux règles fixées par l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.