Partie réglementaire (Articles R*1122-1 à R6353-2)
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE (Articles R2112-1 à R2391-1)
Article R2335-39
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
La procédure de délivrance de l'autorisation préalable de transfert des matériels mentionnés dans l'arrêté du ministre de la défense pris en application du I de l'article L. 2335-18 est soumise aux mêmes conditions que celles définies aux articles R. 2335-21 à R. 2335-25.
Cette autorisation préalable peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le Premier ministre dans les conditions mentionnées à l'article R. 2335-27.
Peuvent faire l'objet de dérogations à l'obligation d'autorisation préalable prévue au I de l'article L. 2335-18 les opérations de transfert des matériels mentionnés au même article. Le régime de ces dérogations est déterminé par l'article R. 2335-26. ;
Article R2335-40
Version en vigueur depuis le 19/06/2022Version en vigueur depuis le 19 juin 2022
Les obligations mentionnées aux articles R. 2335-29 à R. 2335-31-1 s'appliquent aux fournisseurs des matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18.
Les durées de validité des licences individuelles ou globales de transfert mentionnées à l'article R. 2335-34 s'appliquent à l'autorisation préalable de transfert mentionnée à l'article R. 2335-39.
Article R2335-40-1
Version en vigueur depuis le 01/08/2018Version en vigueur depuis le 01 août 2018
I. ― En application du V de l'article L. 2335-10, le transfert à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France des matériels de guerre des 1° et 2° de la catégorie A2 est soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 2335-1 et à ses textes d'application.
II. ― Le transfert des matériels mentionnés au I renvoyés vers la France après exposition ou réparation est dispensé d'autorisation.
Une copie de cette autorisation accompagne les matériels. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
Lors de la réception des matériels, le destinataire inscrit leur nature et leur quantité sur la copie de l'autorisation correspondante.
III. ― Le transfert, réalisé par les services de l'Etat, des matériels mentionnés au I du présent article, en provenance des forces armées françaises ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, est dispensé d'autorisation.