Code de la défense

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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          • Article R5111-1

            Version en vigueur du 20/03/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 20 mars 2011 au 01 janvier 2015

            Le décret pris en application de l'article L. 5111-1 désigne l'établissement bénéficiant du régime de servitude défini aux articles L. 5111-2 à L. 5111-4. Il est notifié aux propriétaires dont les biens, soumis à ce régime, ont été déterminés contradictoirement en application du I de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

          • Article R5111-2

            Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011


            Un état parcellaire indiquant les noms de chaque propriétaire, tels qu'ils sont inscrits au cadastre, est annexé au décret mentionné à l'article R. 5111-1.

          • Article R5111-3

            Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011


            Le décret établissant un polygone d'isolement en application de l'article L. 5111-5 en définit l'étendue.
            Un plan parcellaire des terrains compris dans le polygone d'isolement est annexé au décret.

          • Article R5111-4

            Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011


            Le décret mentionné à l'article R. 5111-3 est notifié aux propriétaires intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          • Article R5111-5

            Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011


            Le polygone d'isolement est délimité sur le terrain par la pose de bornes.
            Un procès-verbal de cette délimitation est dressé par le représentant du ministère de la défense, en présence des propriétaires intéressés et des maires des communes sur le territoire desquelles se trouve le polygone ou de leurs représentants.
            Ces personnes et autorités peuvent faire inscrire leurs observations audit procès-verbal.

          • Article R5111-6

            Version en vigueur du 20/03/2011 au 01/08/2014Version en vigueur du 20 mars 2011 au 01 août 2014


            L'autorisation préalable du ministre de la défense, prévue à l'article L. 5111-6, est requise dans le polygone d'isolement pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, réhabilitation ou transformation d'ouvrage existant.

          • Article R5111-7

            Version en vigueur du 20/03/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 mars 2011 au 01 janvier 2013


            La délivrance de l'autorisation préalable donne lieu à la présentation d'une demande indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction, ainsi que la nature des matériaux.
            Le directeur local du service d'infrastructure de la défense instruit la demande et fait connaître son avis au ministre dans les deux mois à compter du dépôt de la demande, délai éventuellement prolongé si la demande doit être complétée.
            L'autorisation du ministre est consentie dans les deux mois de la réception de l'avis du directeur local ou de l'expiration du délai qui lui était imparti pour le donner.

          • Article R5111-8

            Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011

            L'autorisation préalable prévue à l'article R. 5111-6 est délivrée sans préjudice des autorisations ou déclarations exigées par le code de l'urbanisme.

          • Article R5111-9

            Version en vigueur du 20/03/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 mars 2011 au 01 janvier 2013


            Le directeur local du service d'infrastructure de la défense délivre au bénéficiaire de l'autorisation préalable une copie certifiée de l'autorisation accordée, contenant l'énoncé des clauses et des conditions imposées.
            L'autorisation préalable dont il n'a pas été fait usage dans le délai d'un an, à partir de la date du certificat délivré, est frappée de péremption.

          • Article R5111-10

            Version en vigueur du 20/03/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 mars 2011 au 01 janvier 2013


            Les travaux ayant fait l'objet d'une autorisation en application de l'article R. 5111-6 ne peuvent être entrepris qu'après déclaration adressée au directeur local du service d'infrastructure de la défense. La déclaration de travaux doit être transmise par lettre recommandée avec avis de réception.

        • Article R5112-1

          Version en vigueur du 20/03/2011 au 21/02/2020Version en vigueur du 20 mars 2011 au 21 février 2020

          Les décrets désignant, en vertu de l'article L. 5112-1, les postes électrosémaphoriques de la marine nationale et les postes militaires de défense des côtes et de sécurité de la navigation et déterminant les limites de leur champ de vue sont pris selon la procédure définie par les articles 1er et 2 du décret n° 91-400 du 25 avril 1991 pris pour l'application de la loi n° 87-954 du 27 novembre 1987 relative à la visibilité des amers, des feux et des phares et au champ de vue des centres de surveillance de la navigation maritime.

        • Article R5112-2

          Version en vigueur du 20/03/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 20 mars 2011 au 01 janvier 2016

          L'article 3 du décret du 25 avril 1991 mentionné à l'article précédent est applicable aux servitudes de protection des ouvrages de défense des côtes et des installations de sécurité maritime.


          Ces servitudes sont inscrites, dans chaque commune où elles s'appliquent, à l'annexe au plan local d'urbanisme prescrite par l'article R. * 126-1 du code de l'urbanisme.

        • Article R5113-1

          Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011

          Les règles relatives aux servitudes de protection des émissions et réceptions radioélectriques du ministère de la défense sont celles fixées aux articles R. 21 à R. 39 du code des postes et des communications électroniques.

          • Article R5114-1

            Version en vigueur du 20/03/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 20 mars 2011 au 01 janvier 2015

            Le décret établissant une servitude autour d'une installation de défense en application de l'article L. 5114-1 en définit l'étendue. Il est accompagné d'un plan indiquant, avec le tracé de l'installation, les limites des terrains qui doivent y être soumis.


            Ce décret est publié au Journal officiel de la République française et affiché dans les communes intéressées.


            Il est notifié aux propriétaires dont les biens, soumis à la servitude, ont été déterminés contradictoirement en application du I de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

          • Article R5114-2

            Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011


            L'emprise de l'installation de défense donnant lieu à l'établissement de la servitude est délimitée par des bornes plantées contradictoirement avec les propriétaires des terrains limitrophes.
            Cette délimitation est exécutée aux frais de l'Etat.

          • Article R5114-3

            Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011


            Le décret mentionné à l'article R. 5114-1 peut faire l'objet d'une modification lorsqu'il est possible de réduire l'étendue des servitudes dans les zones urbaines ou à urbaniser, sans compromettre la sécurité des personnes ni celle des installations de défense et sans porter atteinte aux intérêts financiers de l'Etat.
            Le décret opérant cette modification est précédé de l'enquête prévue à l'article L. 5114-1. Il est publié et notifié conformément aux dispositions de l'article R. 5114-1.

          • Article R5114-4

            Version en vigueur du 20/03/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 mars 2011 au 01 janvier 2013


            Le directeur local du service d'infrastructure de la défense fait établir, par agent assermenté, un plan et des photographies des constructions existant à la date de publication du décret instaurant la servitude. Le plan et les photographies constituent un dossier qui atteste de l'état initial des zones de servitudes. Ce dossier, contresigné par le directeur local du service d'infrastructure de la défense et les maires des communes concernées, est établi en trois exemplaires, dont un déposé en mairie, un deuxième à la préfecture et le troisième au siège local du service d'infrastructure de la défense.
            Ce dossier est modifié lorsqu'intervient un décret modificatif en application de l'article R. 5114-3.

            • Article R5114-5

              Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011


              Un décret peut déterminer, à l'intérieur de la zone soumise à la servitude régie par le présent chapitre, les terrains sur lesquels peut être acceptée, sans nuire aux fonctions de l'installation de défense protégée, la réalisation de bâtiments, clôtures et autres ouvrages. Il fixe les limites et conditions que doivent respecter ces constructions.

            • Article R5114-6

              Version en vigueur du 20/03/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 mars 2011 au 01 janvier 2013


              L'autorisation des constructions dont la réalisation est conforme aux prescriptions du décret prévu par l'article R. 5114-5 est donnée par le directeur local du service d'infrastructure de la défense, dans le délai de trois mois du dépôt de la demande complète indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction et justifiant du respect des prescriptions énoncées par le décret.

            • Article R5114-7

              Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011


              Hors le cas d'application des articles R. 5114-5 et R. 5114-6, l'autorisation préalable du ministre de la défense prévue à l'article L. 5114-2 est requise pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, réhabilitation ou transformation d'ouvrage existant dans la zone de servitudes.

            • Article R5114-8

              Version en vigueur du 20/03/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 mars 2011 au 01 janvier 2013


              La délivrance de l'autorisation préalable donne lieu à la présentation d'une demande indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction, ainsi que la nature des matériaux.
              Le directeur local du service d'infrastructure de la défense instruit la demande et fait connaître son avis au ministre dans les deux mois à compter du dépôt de la demande, délai éventuellement prolongé si la demande doit être complétée.
              L'autorisation du ministre est consentie dans les deux mois de la réception de l'avis du directeur local ou de l'expiration du délai qui lui était imparti pour le donner.

            • Article R5114-9

              Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011

              Les autorisations préalables prévues aux articles R. 5114-6 et R. 5114-7 sont délivrées sans préjudice des autorisations ou déclarations exigées par le code de l'urbanisme.

            • Article R5114-10

              Version en vigueur du 20/03/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 mars 2011 au 01 janvier 2013


              Le directeur local du service d'infrastructure de la défense délivre au bénéficiaire de l'autorisation préalable une copie certifiée de l'autorisation accordée, contenant l'énoncé des clauses et des conditions imposées.
              L'autorisation dont il n'a pas été fait usage dans le délai d'un an, à partir de la date du certificat délivré, est frappée de péremption.

            • Article R5114-11

              Version en vigueur du 20/03/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 mars 2011 au 01 janvier 2013


              Les travaux ayant fait l'objet d'une autorisation en application des articles R. 5114-6 et R. 5114-7 ne peuvent être entrepris qu'après déclaration adressée au directeur local du service d'infrastructure de la défense. La déclaration de travaux doit être transmise par lettre recommandée avec avis de réception.

          • Article R5121-1

            Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011

            La répression des contraventions est conduite selon les modalités définies aux articles L. 774-1 et suivants du code de justice administrative.

          • Article R5121-2

            Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011


            En cas d'échec de la mise en demeure prévue à l'article L. 5121-2, l'agent assermenté du service d'infrastructure de la défense ou l'officier de police judiciaire transmet sans délai au préfet le procès-verbal de constat de la contravention en vue de l'engagement de l'action devant le juge administratif.

          • Article R5131-1

            Version en vigueur du 20/03/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 mars 2011 au 01 janvier 2013


            La politique immobilière de la défense répond aux besoins des formations militaires et des autres organismes du ministère, en conformité avec les règles applicables en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'environnement et dans le respect des intérêts domaniaux de l'Etat.

          • Article R5131-2

            Version en vigueur du 20/03/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 mars 2011 au 01 janvier 2013


            Au sens du présent code, l'infrastructure de la défense est constituée, d'une part, par l'ensemble des immeubles bâtis ou non appartenant au domaine public ou privé de l'Etat et utilisés par les unités militaires et services du ministère et, d'autre part, par les immeubles bâtis ou non que les services du ministère prennent à bail ou occupent à un autre titre.

          • Article R5131-3

            Version en vigueur du 20/03/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 mars 2011 au 01 janvier 2013

            Conformément aux articles R. 53, R. 57-3 et R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, le ministre de la défense, ou l'autorité à laquelle il donne délégation à cette fin, signe les conventions d'occupation temporaire et délivre les autorisations d'occupation temporaire du domaine public utilisé par le ministère de la défense.

          • Article D5131-4

            Version en vigueur du 20/03/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 mars 2011 au 01 janvier 2013

            Transféré par Décret n°2012-1499 du 27 décembre 2012 - art. 2


            L'attributaire d'un élément du domaine utilisé par le ministère de la défense est l'état-major, la direction ou le service qui en reçoit la disposition ou en assure la garde.
            L'attribution d'un élément du domaine est confiée par décision du ministre de la défense.

          • Article D5131-5

            Version en vigueur du 20/03/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 mars 2011 au 01 janvier 2013

            Transféré par Décret n°2012-1499 du 27 décembre 2012 - art. 2


            Les attributaires désignent les occupants, qui peuvent être des formations, des services, des organismes, des personnes physiques ou morales et qui reçoivent le droit d'usage de tout ou partie d'un élément immobilier.

          • Article D5131-6

            Version en vigueur du 20/03/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 mars 2011 au 01 janvier 2013


            La gestion de l'infrastructure est l'ensemble des mesures et décisions concourant à sa constitution, son occupation, son utilisation, son adaptation et sa conservation.
            L'administration de l'infrastructure est chargée de la mise en œuvre de ces mesures et décisions.

          • Article D5131-7

            Version en vigueur du 20/03/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 mars 2011 au 01 janvier 2013


            Un arrêté du ministre de la défense précise les conditions d'application des sections 1 à 4 du présent chapitre.

          • Article D5131-8

            Version en vigueur du 20/03/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 mars 2011 au 01 janvier 2013

            Transféré par Décret n°2012-1499 du 27 décembre 2012 - art. 2


            Le secrétaire général pour l'administration propose au ministre de la défense, en liaison avec les états-majors, directions et services, la politique immobilière d'ensemble du ministère en matière domaniale, d'infrastructure, d'environnement et de logement, et notamment la programmation des crédits relatifs à cette politique immobilière. Il en assure la mise en œuvre en coordination avec les attributaires.

          • Article D5131-9

            Version en vigueur du 20/03/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 mars 2011 au 01 janvier 2013

            Transféré par Décret n°2012-1499 du 27 décembre 2012 - art. 2


            Les attributaires ont en charge l'infrastructure mise à leur disposition ou sous leur garde.
            Ils en établissent les règles d'utilisation et peuvent proposer d'en modifier l'assiette ou la consistance.
            Avec l'assistance du service d'infrastructure de la défense, ils définissent leurs besoins, proposent au secrétaire général pour l'administration, le cas échéant en fonction des priorités définies par le chef d'état-major des armées, les programmes correspondants et en suivent la réalisation.
            Quelles que soient les modalités de financement ou de conduite des opérations à réaliser, les attributaires ont obligatoirement recours au service d'infrastructure de la défense, sous réserve des attributions confiées à la direction générale de la sécurité extérieure, à la direction générale pour l'armement pour ses installations à vocation industrielle ou d'expérimentation et au service des essences des armées pour ses installations techniques de gestion de la ressource pétrolière.

          • Article D5131-10

            Version en vigueur du 20/03/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 mars 2011 au 01 janvier 2013


            Les autorités subordonnées aux attributaires participent, dans leurs zones de compétences respectives, à la gestion de l'infrastructure dont ils ont la charge, sous réserve des attributions des commandants supérieurs dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises, et des commandants de forces françaises à l'étranger. Elles peuvent recevoir à cet effet en matière domaniale des délégations de pouvoirs du ministre.

          • Article D5131-11

            Version en vigueur du 20/03/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 mars 2011 au 01 janvier 2013

            Transféré par Décret n°2012-1499 du 27 décembre 2012 - art. 2


            Les occupants sont responsables devant les attributaires de l'intégrité, de la surveillance et de la sauvegarde des éléments d'infrastructure dont ils ont la jouissance. Ils veillent à leur maintien en bon état.
            Ils peuvent demander l'assistance du service d'infrastructure de la défense et bénéficier de prestations de sa part.

          • Article D5131-12

            Version en vigueur du 20/03/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 mars 2011 au 01 janvier 2013


            Le service d'infrastructure de la défense participe aux tâches d'administration concernant la constitution, l'adaptation et l'inventaire permanent du domaine immobilier confié aux unités et services du ministère de la défense.
            Il participe à la surveillance, à la conservation et à la police de ce domaine et peut disposer à cette fin d'agents assermentés.

          • Article D5131-13

            Version en vigueur du 20/03/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 mars 2011 au 01 janvier 2013


            Le service d'infrastructure de la défense participe à l'élaboration des procédures réglementaires d'établissement des servitudes administratives dont bénéficient les installations de la défense.
            Il en assure la continuité et l'application. Il est consulté à cet effet sur les projets susceptibles de les affecter.

          • Article D5131-14

            Version en vigueur du 20/03/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 mars 2011 au 01 janvier 2013


            Le service d'infrastructure prête son concours aux attributaires pour la maintenance et la conservation de l'infrastructure. Il en assure l'entretien conjointement avec les occupants.

          • Article D5131-15

            Version en vigueur du 20/03/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 mars 2011 au 01 janvier 2013


            Le comité de coordination de la fonction immobilière examine les orientations de la politique immobilière de la défense, à l'exception des installations de la direction générale de la sécurité extérieure et du soutien des forces en opération extérieure. Il propose au secrétaire général pour l'administration, sur la base des propositions des états-majors, directions et services établies, le cas échéant, en fonction des priorités définies par le chef d'état-major des armées, la programmation des crédits couvrant les dépenses immobilières du ministère répondant aux besoins organiques et opérationnels des forces, aux besoins des divers organismes de soutien, au logement du personnel et des familles et au fonctionnement du service d'infrastructure.
            A ce titre, il prend connaissance des principaux programmes d'infrastructure proposés par les attributaires. Il propose au secrétaire général pour l'administration leurs modalités de gestion et suit l'évolution des projets.
            Il est saisi des propositions du comité interarmées du logement militaire en matière de logement familial.
            En liaison avec le conseil de gestion du service d'infrastructure de la défense, il suit l'activité de ce service. Il s'assure de l'exécution de la programmation et propose les redéploiements de crédits nécessaires. Présidé par le secrétaire général pour l'administration, il regroupe les représentants des états-majors, directions et services.
            La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives assure la préparation et le suivi de ses travaux.
            La composition et les modalités de fonctionnement du comité de coordination de la fonction immobilière sont fixées par arrêté.

          • Article R5131-16

            Version en vigueur du 20/03/2011 au 01/12/2014Version en vigueur du 20 mars 2011 au 01 décembre 2014

            Les attributions du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur en matière de recherche, neutralisation, enlèvement et destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont fixées par les articles 2 à 4 et 6 à 9 du décret n° 76-225 du 4 mars 1976.

  • Rédaction réservée
    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article D5321-1

          Version en vigueur du 20/03/2011 au 30/12/2012Version en vigueur du 20 mars 2011 au 30 décembre 2012


          Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
          1° La référence au directeur local du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ;
          2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R5341-1

          Version en vigueur du 20/03/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 mars 2011 au 01 janvier 2013


          Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles R. 5111-1 à R. 5131-3 et R. 5131-16.

        • Article D5341-2

          Version en vigueur du 20/03/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 mars 2011 au 01 janvier 2013


          Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles D. 5131-4 à D. 5131-15.

        • Article D5341-3

          Version en vigueur du 20/03/2011 au 30/12/2012Version en vigueur du 20 mars 2011 au 30 décembre 2012


          Pour l'application de la présente partie du code aux îles Wallis et Futuna :
          1° La référence au directeur local du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ;
          2° La référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur des îles Wallis et Futuna ;
          3° La référence à la préfecture est remplacée par la référence au siège de l'administrateur des îles Wallis et Futuna ;
          4° La référence à la commune ou à la mairie est remplacée par la référence à la circonscription ;
          5° La référence au maire est remplacée par la référence au chef de circonscription.

        • Article R5351-1

          Version en vigueur du 20/03/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 mars 2011 au 01 janvier 2013


          Sont applicables en Polynésie française les articles R. 5111-1 à R. 5131-3 et R. 5131-16.

        • Article D5351-2

          Version en vigueur du 20/03/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 mars 2011 au 01 janvier 2013


          Sont applicables en Polynésie française les articles D. 5131-4 à D. 5131-15.

        • Article D5351-3

          Version en vigueur du 20/03/2011 au 30/12/2012Version en vigueur du 20 mars 2011 au 30 décembre 2012


          Pour l'application de la présente partie du code à la Polynésie française :
          1° La référence au directeur local du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ;
          2° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
          3° La référence à la préfecture est remplacée par la référence au siège du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

        • Article R5361-1

          Version en vigueur du 20/03/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 mars 2011 au 01 janvier 2013


          Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. 5111-1 à R. 5131-3 et R. 5131-16.

        • Article D5361-2

          Version en vigueur du 20/03/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 mars 2011 au 01 janvier 2013


          Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles D. 5131-4 à D. 5131-15.

        • Article D5361-3

          Version en vigueur du 20/03/2011 au 30/12/2012Version en vigueur du 20 mars 2011 au 30 décembre 2012


          Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie :
          1° La référence au directeur local du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ;
          2° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la république en Nouvelle-Calédonie ;
          3° La référence à la préfecture est remplacée par la référence au siège du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

        • Article R5371-1

          Version en vigueur du 20/03/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 mars 2011 au 01 janvier 2013

          Sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les articles R. 5111-1 à R. 5131-3.

        • Article D5371-2

          Version en vigueur du 20/03/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 mars 2011 au 01 janvier 2013

          Sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les articles D. 5131-4 à D. 5131-15.

        • Article D5371-3

          Version en vigueur du 20/03/2011 au 30/12/2012Version en vigueur du 20 mars 2011 au 30 décembre 2012


          Pour l'application de la présente partie du code aux Terres australes et antarctiques françaises :
          1° La référence au directeur local du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense ;
          2° La référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises ;
          3° La référence à la préfecture est remplacée par la référence au siège de l'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises.

        • Article D5381-1

          Version en vigueur du 20/03/2011 au 30/12/2012Version en vigueur du 20 mars 2011 au 30 décembre 2012


          Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Barthélemy, la référence au directeur local du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense.

        • Article D5382-1

          Version en vigueur du 20/03/2011 au 30/12/2012Version en vigueur du 20 mars 2011 au 30 décembre 2012


          Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Martin, la référence au directeur local du service d'infrastructure de la défense est remplacée par la référence à la direction d'infrastructure de la défense.

    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.