Code de la défense

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R3421-1

      Version en vigueur du 28/11/2008 au 30/08/2013Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 30 août 2013

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      L'établissement public Economat des armées comprend la direction générale de l'économat des armées ainsi que des comptoirs regroupant chacun l'ensemble des succursales installées sur un même territoire.

    • Article R3421-2

      Version en vigueur du 28/11/2008 au 30/08/2013Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 30 août 2013

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      L'Economat des armées est une centrale d'achat au sens du code des marchés publics.

      Les contrats relatifs aux fournitures, denrées et services qu'il conclut en cas d'urgence impérieuse au profit des formations militaires envoyées à l'étranger sont passés conformément au décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

    • Article R3421-3

      Version en vigueur du 28/11/2008 au 01/09/2013Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 01 septembre 2013

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Le conseil d'administration est composé de douze membres. Il comprend :

      1° Un président ;

      2° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

      3° Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;

      4° Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;

      5° Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;

      6° Le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;

      7° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

      8° Le directeur du service de santé des armées ou son représentant ;

      9° Un représentant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

      10° Une personnalité qualifiée désignée par arrêté du ministre de la défense ;

      11° Deux représentants du personnel de l'Economat des armées désignés par ce personnel selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de la défense.

      Assistent aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'établissement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable principal.

      Le contrôle général des armées est informé des réunions du conseil d'administration. Un de ses membres peut assister aux réunions.

      Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont la présence serait jugée utile pour un point particulier de l'ordre du jour.

    • Article R3421-4

      Version en vigueur du 06/02/2010 au 01/09/2013Version en vigueur du 06 février 2010 au 01 septembre 2013

      Modifié par Décret n°2010-117 du 3 février 2010 - art. 1

      Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans par décret du Président de la République sur proposition du ministre de la défense. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans.

      Il est assisté par un vice-président, nommé par arrêté du ministre de la défense pour la même durée, parmi les membres du conseil d'administration.

      La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 9°, 10° et 11° de l'article R. 3421-3 est fixée à trois ans. Le mandat est renouvelable.

      En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire pour la durée du mandat qui reste à courir.

      Les fonctions de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité, sous réserve du remboursement des frais justifiés.

    • Article R3421-5

      Version en vigueur du 28/11/2008 au 30/08/2013Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 30 août 2013

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an, sur un ordre du jour déterminé par celui-ci. Il peut également se réunir à la demande de l'autorité de tutelle ou à celle d'un tiers au moins de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.

      Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par le ministre de la défense, la politique générale de l'établissement, notamment en ce qui concerne le soutien opérationnel des armées.

      Le conseil d'administration délibère obligatoirement sur les objets suivants :

      1° Etats prévisionnels de recettes et de dépenses et leurs modifications éventuelles ;

      2° Comptes financiers ;

      3° Affectations des résultats ;


      4° Prises ou extensions de participations financières ;

      5° Créations ou cessions de sociétés filiales ;

      6° Emprunts ou garanties quel qu'en soit le montant ;

      7° Acquisitions et aliénations d'immeubles ;

      8° Echanges et constructions d'immeubles ou toute immobilisation dont le montant dépasse un seuil fixé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

      9° Transactions ;

      10° Créations et suppressions des comptoirs ;


      11° Conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel.

      Le président peut soumettre toute autre question au conseil d'administration pour délibération ou avis.

      L'avis du conseil d'administration est demandé pour l'organisation générale de la direction générale de l'économat et des comptoirs.

      Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et fixe le siège social de l'établissement public. Tout membre du conseil peut se faire communiquer les documents internes et les informations nécessaires au bon exercice de son mandat, en respectant leur caractère confidentiel.

    • Article R3421-6

      Version en vigueur du 28/11/2008 au 30/08/2013Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 30 août 2013

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer ou émettre des avis que si le nombre des présents est supérieur à la moitié du nombre de ses membres. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque, de nouveau, dans un délai de quinze jours, le conseil d'administration. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

      Les délibérations ou avis sont adoptés à la majorité relative des voix.

      Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

    • Article R3421-7

      Version en vigueur du 28/11/2008 au 01/01/2013Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 01 janvier 2013

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Les projets d'état prévisionnel de recettes et de dépenses, de modifications, de compte financier, ainsi que les projets de délibérations ayant une incidence financière non prévue au budget sont communiqués par le président du conseil d'administration à l'autorité de tutelle et au ministre chargé du budget, quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.

      Les délibérations relatives à l'état prévisionnel de recettes et de dépenses, à ses modifications, au compte financier ainsi que celles ayant une incidence financière non prévue au budget sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

      En cas d'opposition de l'autorité de tutelle ou du ministre chargé du budget, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.A l'issue de cette nouvelle délibération, si le désaccord persiste, la décision est arrêtée par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget.

      Les autres délibérations obligatoires prévues à l'article R. 3421-5 sont soumises à l'approbation expresse de l'autorité de tutelle.

      Les autres délibérations du conseil d'administration sont transmises par le président du conseil d'administration à l'autorité de tutelle dans un délai de quinze jours.

      Si, dans un délai de trente jours suivant la réception par l'autorité de tutelle, celle-ci n'a pas notifié son opposition aux délibérations du conseil d'administration, elles deviennent exécutoires.

      En cas d'urgence liée au soutien des forces armées en opération extérieure, le président du conseil d'administration peut demander que les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas soient ramenés à sept jours.

    • Article R3421-8

      Version en vigueur du 28/11/2008 au 30/08/2013Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 30 août 2013

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Chaque comptoir est placé sous l'autorité d'un directeur désigné par le directeur général de l'établissement.

      Il peut donner une délégation de compétence aux directeurs de comptoirs pour représenter l'établissement en justice, recruter et gérer le personnel et assurer les relations sociales avec les représentants élus du personnel du comptoir.

      Le directeur de comptoir peut déléguer sa signature.

    • Article R3421-9

      Version en vigueur du 28/11/2008 au 01/01/2013Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 01 janvier 2013

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est régi par les décrets n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique en ce qui concerne les établissement publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.

      Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de la défense précise les modalités de ce fonctionnement.

      Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées conformément au décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics.

      Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est exercé conformément aux décrets n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, par un contrôleur d'Etat. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les modalités de ce contrôle.

    • Article R3421-10

      Version en vigueur du 28/11/2008 au 01/01/2013Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 01 janvier 2013

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      L'agent comptable principal est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

      Des agents comptables secondaires, placés auprès des directeurs de comptoirs, peuvent être nommés par le directeur général, après accord du ministre chargé du budget et après avis de l'agent comptable principal.

    • Article R3421-11

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Les opérations financières de l'économat des armées sont effectuées dans le cadre d'états de prévisions établis pour l'année civile.
      Chaque état comprend deux sections distinctes, l'une relative au fonctionnement et l'autre aux opérations en capital. Il est présenté selon la nomenclature prévue par le plan comptable général.

      Les prévisions relatives aux dépenses en capital ont un caractère limitatif. Ce caractère peut être étendu à certaines dépenses de fonctionnement par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

    • Article R3421-13

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Les biens affectés aux services d'approvisionnement des armées et transférés à l'économat des armées en application de la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment le I de son article 63, lui sont remis selon les modalités suivantes :
      1° En toute propriété en ce qui concerne les biens meubles du domaine privé ;
      2° En gestion en ce qui concerne les immeubles du domaine public.

    • Article R3421-14

      Version en vigueur du 28/11/2008 au 30/08/2013Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 30 août 2013

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)


      Le directeur général dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
      1° Il arrête l'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement ;
      2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;
      3° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;
      4° Il prépare et exécute le budget ;
      5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
      6° Il conclut les marchés, contrats, conventions et protocoles et en rend compte au conseil d'administration ;
      7° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnes affectées à l'établissement, à l'exception des agents comptables ;
      8° Il pourvoit aux emplois et gère le personnel de l'établissement.
      Par délégation du conseil d'administration, le directeur général peut conclure des transactions.
      Le directeur général n'est pas autorisé à subdéléguer les attributions qui lui sont éventuellement déléguées par le conseil d'administration.
      Le directeur général peut déléguer sa signature. Toutefois, pour l'exercice de ses attributions mentionnées au 5° du présent article, l'objet précis et le montant maximum de la délégation doivent avoir été préalablement approuvés par le conseil d'administration.
      Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint, nommé par arrêté du ministre de la défense, et qui le remplace en cas d'absence.