Code de la défense

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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  • Article R3412-1

    Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

    Les cercles et les foyers dans les armées, établissements publics à caractère administratif à vocation sociale et culturelle, procurent aux militaires membres de droit et aux membres adhérents des possibilités de relations, d'entraide, d'information et de loisirs. Ils peuvent également dispenser certaines prestations pour faciliter l'accomplissement du service des cadres et accroître le bien-être des militaires du rang et, sur décision du conseil d'administration, apporter un concours aux manifestations organisées à l'initiative des associations agréées d'anciens combattants. Ils n'ont pas de but lucratif.
    Ces établissements publics sont placés sous la tutelle du ministre de la défense.

  • Article R3412-2

    Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

    Les cercles ont pour objet de créer et d'organiser les activités sociales et culturelles au profit d'officiers, de sous-officiers ou d'officiers mariniers, éventuellement de militaires du rang dans les conditions définies à l'article R. 3412-5, et de leurs familles.A ce titre, ils peuvent comprendre, notamment, des salles d'étude ou de réunion, une bibliothèque et des installations sportives et ils peuvent assurer des prestations d'hébergement, de restauration et de consommation. Ils peuvent disposer d'un comptoir de vente permettant aux usagers de se procurer divers articles et effets d'usage personnel.
    Les cercles mixtes peuvent également conclure avec d'autres administrations des conventions fixant les modalités selon lesquelles ils pourront délivrer à des agents en activité relevant de ces administrations un service de restauration collective.

  • Article R3412-3

    Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

    Sur décision de l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle, les cercles mixtes peuvent être chargés, en plus des activités mentionnées à l'article R. 3412-2, de dispenser pour le compte de l'Etat des prestations d'alimentation au profit des militaires bénéficiant de la gratuité d'alimentation ou d'une contribution de l'Etat à ce titre. La convention qui les lie à l'Etat détermine les conditions dans lesquelles cette mission s'exécute, notamment la fixation et le contrôle des prix ainsi que la politique d'approvisionnement.

  • Article R3412-4

    Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

    Les foyers regroupent les activités sociales, culturelles et de loisirs organisées dans les garnisons ou à l'intérieur des unités, formations ou établissements militaires pour les militaires du rang.
    Ils comprennent un ensemble de locaux destinés à l'accueil et aux loisirs, une salle de consommation et un comptoir de vente où les usagers peuvent se procurer divers articles et effets d'usage personnel.
    Les foyers peuvent gérer des services de restauration et d'hébergement.
    La décision de création définit les prestations obligatoirement assurées par les foyers et les conditions d'accès des bénéficiaires de ces prestations.
    L'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle fixe la liste des organismes rattachés à un foyer.

  • Article R3412-5

    Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)


    Les cercles et les foyers sont créés par décret.
    Peuvent également être créés :
    1° Des cercles mixtes ouverts à l'ensemble du personnel militaire lorsque les effectifs ne justifient pas la création de cercles ou de foyers distincts ;
    2° Des cercles ou des foyers interarmées ainsi que des cercles mixtes interarmées, placés sous la tutelle des autorités citées à l'article R. 3412-17 lorsque existent des besoins communs à plusieurs armées.

  • Article R3412-6

    Version en vigueur depuis le 28/02/2015Version en vigueur depuis le 28 février 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-211 du 25 février 2015 - art. 18

    Par dérogation à l'article R. 3412-5, des cercles et des foyers peuvent être créés par arrêté du ministre de la défense lorsqu'ils ont vocation à couvrir les besoins d'une garnison, d'une base de défense, de formations administratives ou d'éléments français déployés à l'étranger.
    Les statuts des cercles et foyers créés par arrêté ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre.

  • Article R3412-7

    Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

    Les militaires officiers, sous-officiers ou officiers mariniers et, dans les cercles mixtes, les militaires du rang, ainsi que les personnels assimilés, en activité de service, sont membres de droit du cercle auquel est rattaché leur organisme d'affectation.
    Les personnels civils du ministère de la défense de rang équivalent, en activité de service, sont membres adhérents du cercle auquel est rattaché leur organisme d'affectation.
    Les personnels mentionnés aux deux alinéas précédents ont aussi accès à l'ensemble des autres cercles en priorité, dans la limite de la capacité d'accueil de chacun d'eux.
    Les militaires de rang équivalent des armées étrangères en mission en France ont accès à l'ensemble des cercles dans la limite de la capacité d'accueil de chacun d'eux.
    L'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle fixe la liste des organismes rattachés à un cercle.

  • Article R3412-8

    Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

    Peuvent, sur leur demande, faire partie d'un cercle en qualité de membre adhérent :
    1° Les officiers, les sous-officiers ou officiers mariniers, les membres des catégories de personnel assimilé, ainsi que les personnels civils du ministère de la défense de rang équivalent, placés dans une position autre que l'activité, en retraite, ou appartenant aux cadres de réserve, ou admis à l'honorariat de leur grade ;
    2° Les agents civils de rang équivalent, relevant des établissements publics placés sous la tutelle du ministre de la défense ;
    3° Les conjoints des officiers, sous-officiers ou officiers mariniers décédés ainsi que les conjoints des personnels civils du ministère de la défense décédés, de rang équivalent ;
    4° Les militaires du rang, placés dans une position autre que l'activité, ou en retraite ou titulaires d'un engagement dans la réserve opérationnelle, ainsi que leurs conjoints si les militaires du rang sont décédés.
    Ces personnes peuvent avoir accès à l'ensemble des autres cercles dans la limite de la capacité d'accueil de chacun d'eux.
    Dans les cercles de la légion étrangère, les anciens légionnaires peuvent être membres adhérents sur leur demande.

  • Article R3412-9

    Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

    Lorsque des foyers sont institués dans des villes de garnison, les militaires du rang en activité de service sont membres de droit du foyer auquel est rattaché leur organisme d'affectation. Les personnels civils du ministère de la défense de rang équivalent en activité de service sont membres adhérents de ces foyers.
    Dans les foyers de la légion étrangère, les anciens légionnaires peuvent être membres adhérents sur leur demande.

  • Article R3412-10

    Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

    Les cercles et les foyers sont administrés par un conseil d'administration composé d'un président, éventuellement d'un vice-président, de cinq membres au moins et de dix membres au plus. Les membres du conseil sont élus par les membres de droit et les membres adhérents.
    Les membres du conseil d'administration sont choisis pour les deux tiers au moins parmi les membres de droit et pour un tiers au plus parmi les membres adhérents.
    Dans les cercles mixtes, le nombre des membres du conseil d'administration est de cinq au moins et de dix au plus, la représentation de chacune des catégories, mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article R. 3412-7 et aux trois premiers alinéas de l'article R. 3412-8, est proportionnelle au nombre des membres.
    Le conseil d'administration est présidé par un officier ou un sous-officier ou officier marinier en activité de service désigné par l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle.
    Un vice-président peut être désigné dans les mêmes conditions.
    Sous réserve des dispositions relatives aux limites d'âge, le mandat des membres des conseils d'administration des cercles est de trois ans et peut être renouvelé. Il cesse en cas de mutation de l'intéressé hors de la zone à l'intérieur de laquelle le cercle exerce ses activités.
    Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.

  • Article R3412-11

    Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

    Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au minimum tous les six mois ou sur demande d'un tiers au moins de ses membres. Il délibère obligatoirement sur les questions suivantes :
    1° Les états prévisionnels des recettes et des dépenses et décisions modificatives ;
    2° Le compte financier ;
    3° L'acquisition ou aliénation des biens propres de l'établissement ;
    4° La fixation des tarifs appliqués aux usagers et des cotisations des membres adhérents ;
    5° Les demandes d'avances ou de prêts aux fonds d'entraide dans les conditions prévues par instruction ministérielle ;
    6° Le règlement intérieur de l'établissement ;
    7° L'acceptation des dons et legs ;
    8° La décision d'ester en justice ;
    9° Les transactions ;
    10° La politique du personnel contractuel : embauche, emploi et rémunération.
    Les décisions du conseil d'administration deviennent définitives un mois après leur transmission à l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle à moins que celle-ci n'y ait fait opposition. Ce délai peut être prolongé d'un mois supplémentaire par décision de cette même autorité.
    Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer ou donner un avis que si, outre le président et le vice-président, la moitié au moins des membres sont présents.
    Les délibérations ou avis sont adoptés à la majorité relative des voix, le président ayant voix prépondérante en cas de partage.
    Le vice-président assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration et supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
    Le directeur du cercle ou du foyer, ou à défaut le directeur adjoint, assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration.

  • Article R3412-13

    Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)


    Les cercles et les foyers sont dirigés par un directeur nommé par l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle. Cette fonction est incompatible avec la qualité de président, de vice-président ou de membre du conseil d'administration.
    Le directeur peut déléguer sa signature pour les actes de gestion courante.
    Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration, et notamment le budget et les programmes d'activité et d'aménagement.
    Il assure le fonctionnement de l'organisme ainsi que l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
    Il représente l'organisme dans les actes de la vie civile.
    Il a autorité sur l'ensemble du personnel.
    Un directeur adjoint nommé par l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle le remplace en cas d'absence ou d'empêchement et assure l'intérim des fonctions de directeur en cas de vacance du poste.