Code de la défense

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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  • Article R*3121-1

    Version en vigueur depuis le 14/09/2013Version en vigueur depuis le 14 septembre 2013

    Modifié par Décret n°2013-816 du 12 septembre 2013 - art. 4

    Le chef d'état-major des armées assiste le ministre dans ses attributions relatives à l'emploi des forces. Il est responsable de l'emploi opérationnel des forces.

    Sous l'autorité du Président de la République et du Gouvernement, et sous réserve des dispositions particulières relatives à la dissuasion, le chef d'état-major des armées assure le commandement des opérations militaires.

    Il est le conseiller militaire du Gouvernement.

  • Article R*3121-2

    Version en vigueur depuis le 19/10/2018Version en vigueur depuis le 19 octobre 2018

    Modifié par Décret n°2018-894 du 17 octobre 2018 - art. 2

    Sous l'autorité du ministre de la défense, le chef d'état-major des armées est responsable :

    1° De l'organisation interarmées et de l'organisation générale des armées ;

    2° De l'expression du besoin en matière de ressources humaines civiles et militaires des armées et des organismes interarmées.

    Il participe à la définition de la politique des ressources humaines du ministère.

    Au sein des armées et des organismes interarmées, il est responsable de la mise en œuvre de cette politique, de la condition militaire et du moral ;

    3° De la définition du format d'ensemble des armées, des services de soutien et des organismes interarmées et de leur cohérence capacitaire. A ce titre, il définit leurs besoins et en contrôle la satisfaction. Il conduit les travaux de planification et de programmation ;

    4° De la préparation et de la mise en condition d'emploi des forces. Il définit les objectifs de leur préparation et contrôle leur aptitude à remplir leurs missions. Il élabore les doctrines et concepts d'emploi des équipements et des forces ;

    5° Du soutien des armées, des services de soutien et des organismes interarmées. Il en fixe l'organisation générale et les objectifs. Il assure le maintien en condition opérationnelle des équipements.

    Il exprime le besoin en matière d'infrastructure interarmées et des armées et en vérifie la satisfaction ;

    6° Du renseignement d'intérêt militaire. Il assure la direction générale de la recherche et de l'exploitation du renseignement militaire et a autorité sur la direction du renseignement militaire ;

    7° Des relations internationales militaires ;

    8° De la conduite de la défense des systèmes d'information du ministère de la défense, à l'exception des services de renseignement désignés par arrêté du ministre de la défense.

    • Article D3121-6

      Version en vigueur depuis le 07/10/2009Version en vigueur depuis le 07 octobre 2009

      Modifié par Décret n°2009-1177 du 5 octobre 2009 - art. 1

      Responsable de l'emploi des forces et commandant les opérations militaires, le chef d'état-major des armées traduit les directives du Président de la République et du Gouvernement en ordres dont il lui est rendu compte de l'exécution.

      En fonction des éventuelles évolutions de la situation générale et des capacités des forces, il propose les mesures militaires adaptées.

    • Article D3121-7

      Version en vigueur depuis le 07/10/2009Version en vigueur depuis le 07 octobre 2009

      Modifié par Décret n°2009-1177 du 5 octobre 2009 - art. 1

      Conseiller militaire du Gouvernement, il est consulté sur les orientations stratégiques résultant de la politique de défense et de sécurité du Gouvernement.

      Il instruit, dans le domaine de ses attributions, les questions à soumettre aux conseils et comités de défense et de sécurité nationale.

    • Article D3121-8

      Version en vigueur depuis le 07/10/2009Version en vigueur depuis le 07 octobre 2009

      Modifié par Décret n°2009-1177 du 5 octobre 2009 - art. 1

      En matière de préparation et de mise en condition d'emploi des armées, le chef d'état-major des armées :

      I. - Est responsable de l'élaboration et de l'exécution des plans d'emploi des forces.

      Il fait élaborer et valide les concepts et les doctrines d'emploi des forces, ainsi que les plans de mobilisation.

      II. - Définit les objectifs de préparation opérationnelle des armées. Il contrôle leur aptitude à remplir les missions assignées et rend compte au ministre.

      Il dirige la préparation opérationnelle de niveau interarmées et oriente l'entraînement des armées, services et organismes interarmées.

      III. - Au titre du renseignement d'intérêt militaire, il participe à l'élaboration et à l'exploitation du renseignement de défense et de sécurité nationale.

      Il est membre du Conseil national du renseignement.

    • Article D3121-9

      Version en vigueur depuis le 05/01/2015Version en vigueur depuis le 05 janvier 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-4 du 2 janvier 2015 - art. 11

      En matière de définition du format d'ensemble des armées et de leur cohérence capacitaire, le chef d'état-major des armées :

      I. - Conduit les travaux de prospective opérationnelle, évalue les risques, les menaces et les situations d'emploi potentielles. Il propose au ministre les orientations et priorités en matière de capacités et de posture opérationnelle. Il participe à la cohérence des travaux prospectifs du ministère.

      II. - Est responsable du besoin opérationnel et s'assure de la cohérence capacitaire globale des armées : ressources humaines, équipements, organisation, soutiens, préparation, concepts et doctrines. Il propose au ministre les arbitrages nécessaires dans ces domaines.

      A ce titre, il est responsable :

      - de l'identification des capacités nécessaires aux armées pour remplir leurs missions actuelles et futures et de leur mise en cohérence ;

      - de la conduite des travaux de planification des capacités militaires en tenant compte des ressources financières affectées ;

      - de l'élaboration et de l'actualisation de la programmation militaire, au regard des finalités opérationnelles, de leur compatibilité avec les ressources financières appréciées par le secrétaire général pour l'administration et des contraintes techniques et industrielles appréciées par le délégué général pour l'armement ;

      - de la contribution des armées aux études et propositions de la direction générale des relations internationales et de la stratégie, en matière de politique internationale de défense, de stratégie de défense et aux travaux relatifs au Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale.

      Il veille également au respect de la cohérence capacitaire dans l'exécution de la programmation militaire.

      III. - Propose au ministre les investissements nécessaires à la constitution des forces, à la préparation opérationnelle, à l'emploi et au soutien des armées, en veillant à leur cohérence physico-financière.

      A cet effet, il prend l'avis du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration.

      IV. - Participe à la préparation du budget du ministère, conduite par le secrétaire général pour l'administration, et propose au ministre les priorités à satisfaire au regard des missions assignées aux armées.

      Il élabore et exécute les programmes budgétaires placés sous sa responsabilité. Il contribue à la préparation des autres programmes budgétaires du ministère.

      V. - En matière de gouvernance des opérations d'armement, est responsable de la phase initiale d'analyse et d'expression du besoin et de la phase d'emploi des équipements. Il contribue également aux travaux menés sous la responsabilité du délégué général pour l'armement lors de la phase de réalisation des équipements.

      Il élabore, enfin, en prenant avis du délégué général pour l'armement, les directives relatives au soutien dans les opérations d'armement.

      VI. - Il présente la position nationale dans les travaux de planification et de programmation des capacités conduits dans un cadre international, en liaison avec le directeur général des relations internationales et de la stratégie.

      En matière de contrôle des exportations de matériels de guerre et assimilés et de biens à double usage, il définit les impératifs liés à la protection des forces qui doivent être pris en compte dans l'élaboration de la position du ministère.

    • Article D3121-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Modifié par DÉCRET n°2014-1537 du 19 décembre 2014 - art. 4

      En matière de ressources humaines, le chef d'état-major des armées est chargé, pour ce qui concerne les armées, les services et les organismes interarmées, de définir les besoins en emplois militaires et civils et en compétences. Il veille à la satisfaction de ces besoins dans le respect du cadre fixé pour la politique des ressources humaines du ministère de la défense.
    • Article D3121-11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Modifié par DÉCRET n°2014-1537 du 19 décembre 2014 - art. 5

      I. - Le chef d'état-major des armées est responsable :

      1° De la politique relative à l'encadrement supérieur militaire issu des armées et des services et organismes interarmées ainsi que de sa mise en œuvre ;

      2° De l'organisation de la discipline des militaires affectés dans les services et organismes interarmées et des militaires engagés en opérations. Il s'assure de la cohérence de l'organisation de la discipline dans les armées ;

      3° De la formation dans les armées ;

      4° De la condition militaire et du moral.

      II. - Le chef d'état-major des armées participe :

      1° Pour le personnel militaire, à la concertation ;

      2° Pour le personnel civil relevant de son autorité, au dialogue social.

    • Article D3121-12

      Version en vigueur depuis le 05/01/2015Version en vigueur depuis le 05 janvier 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-4 du 2 janvier 2015 - art. 12

      Il propose au ministre :

      I. - Les affectations des officiers généraux issus des armées et des services et organismes interarmées, ainsi que les nominations des commandants de forces.

      II.-Conjointement avec le directeur général des relations internationales et de la stratégie du ministère de la défense, les affectations des attachés de défense issus des armées.

      III.-Conjointement avec le directeur général des relations internationales et de la stratégie du ministère de la défense, les affectations des représentants militaires auprès des organisations internationales et des officiers occupant au sein des organisations internationales les postes d'influence définis par décision ministérielle.

      IV.-Les affectations aux postes d'attaché de défense adjoint issus des armées.

    • Article D3121-14

      Version en vigueur depuis le 06/01/2019Version en vigueur depuis le 06 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2019-4 du 3 janvier 2019 - art. 1

      En matière de relations internationales militaires, le chef d'état-major des armées :

      1° Est chargé des relations militaires avec les armées étrangères. A ce titre, il élabore et conduit les plans de coopération entre armées et mène les dialogues bilatéraux militaires ;

      2° Est chargé des relations militaires avec les structures militaires internationales, notamment de l'Union européenne et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ;

      3° A autorité sur les officiers insérés au sein des organisations internationales. Il exerce cette autorité conjointement avec le directeur général des relations internationales et de la stratégie en ce qui concerne les officiers occupant au sein des organisations internationales les postes d'influence définis par décision ministérielle ;

      4° Assure la coordination interarmées des relations internationales militaires, dans le cadre de la politique internationale de défense, et notamment la participation des armées à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans de coopération ;

      5° Participe à la rédaction des instructions du ministre validées et adressées par la direction générale des relations internationales et de la stratégie aux missions de défense et représentations militaires et de la défense auprès des organisations internationales ;

      6° Adresse, dans le périmètre de ses attributions et après coordination entre l'état-major des armées et la direction générale des relations internationales et de la stratégie, des instructions à ses représentants au sein des organisations internationales ;

      7° Suit les négociations internationales qui peuvent avoir une incidence sur l'emploi opérationnel des forces, en liaison avec le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;

      8° Emet un avis sur les exportations de matériels de guerre afin d'assurer la sécurité des forces ;

      9° Formule un avis sur les concours demandés aux armées dans le cadre du soutien aux exportations de défense et en coordonne la mise en œuvre ;

      10° Siège au comité militaire de certaines organisations internationales ;

      11° Négocie, avec le soutien du secrétaire général pour l'administration, et signe, dans ses domaines de compétence et au nom du ministre de la défense, les accords militaires opérationnels et les instruments instaurant une coopération administrative de portée limitée dans le domaine militaire.

    • Article D3121-14-1

      Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

      Création Décret n°2017-743 du 4 mai 2017 - art. 2

      Dans le domaine de la conduite de la défense des systèmes d'information du ministère de la défense mentionné au 8° de l'article R. * 3121-2, le chef d'état-major des armées est responsable de la surveillance de ces systèmes d'information et de la mise en œuvre des mesures de défense les concernant. Il coordonne son action avec l'autorité nationale de défense des systèmes d'information.

      Il met en œuvre les opérations techniques prévues au premier alinéa de l'article L. 2321-2 dans les conditions et le périmètre précisés par le Premier ministre.

    • Article D3121-16

      Version en vigueur depuis le 07/10/2009Version en vigueur depuis le 07 octobre 2009

      Modifié par Décret n°2009-1177 du 5 octobre 2009 - art. 1

      Le chef d'état-major des armées est responsable de l'organisation de la maîtrise des risques pour les services et organismes interarmées placés sous son autorité. Il veille à la cohérence et à la coordination des organisations de maîtrise des risques des armées.

    • Article D3121-17

      Version en vigueur depuis le 14/09/2014Version en vigueur depuis le 14 septembre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1040 du 11 septembre 2014 - art. 1

      Le chef d'état-major des armées propose l'organisation générale des armées. Il élabore les ordres et les directives correspondants pour les commandements, les services et organismes interarmées, et les armées.

    • Article D3121-18

      Version en vigueur depuis le 07/10/2009Version en vigueur depuis le 07 octobre 2009

      Modifié par Décret n°2009-1177 du 5 octobre 2009 - art. 1

      Le chef d'état-major des armées exerce outre-mer et à l'étranger le commandement organique des formations interarmées et des dispositifs permanents interarmées.

    • Article D3121-19

      Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

      Le chef d'état-major des armées :

      I.-Dispose d'un officier général adjoint, major général des armées, qui le seconde et le supplée dans l'exercice de ses attributions.

      II.-Dispose du pouvoir permanent d'inspection sur les armées, les services et organismes interarmées.

      III.-Préside le conseil des chefs d'état-major dont sont membres les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace, ainsi que le major général des armées.

    • Article D3121-20

      Version en vigueur depuis le 07/10/2009Version en vigueur depuis le 07 octobre 2009

      Modifié par Décret n°2009-1177 du 5 octobre 2009 - art. 1

      Pour l'exercice de ses attributions, le chef d'état-major des armées dispose de l'état-major des armées, d'autorités et d'organismes interarmées dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.

    • Article D3121-20-1

      Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

      Création Décret n°2025-784 du 6 août 2025 - art. 3

      Pour l'exercice de ses responsabilités opérationnelles mentionnées aux articles R.* 1411-4, R.* 3121-1 et D. 3121-6 du présent code, le chef d'état-major des armées dispose du commissariat au numérique de défense.


      Conformément à l’article 12 du décret n° 2025-784 du 6 août 2025, les dispositions issues de la rédaction du décret précité entrent en vigueur le 1er septembre 2025.