Article R*3121-1
Version en vigueur depuis le 14/09/2013Version en vigueur depuis le 14 septembre 2013
Le chef d'état-major des armées assiste le ministre dans ses attributions relatives à l'emploi des forces. Il est responsable de l'emploi opérationnel des forces.
Sous l'autorité du Président de la République et du Gouvernement, et sous réserve des dispositions particulières relatives à la dissuasion, le chef d'état-major des armées assure le commandement des opérations militaires.
Il est le conseiller militaire du Gouvernement.
Article R*3121-2
Version en vigueur depuis le 19/10/2018Version en vigueur depuis le 19 octobre 2018
Sous l'autorité du ministre de la défense, le chef d'état-major des armées est responsable :
1° De l'organisation interarmées et de l'organisation générale des armées ;
2° De l'expression du besoin en matière de ressources humaines civiles et militaires des armées et des organismes interarmées.
Il participe à la définition de la politique des ressources humaines du ministère.
Au sein des armées et des organismes interarmées, il est responsable de la mise en œuvre de cette politique, de la condition militaire et du moral ;
3° De la définition du format d'ensemble des armées, des services de soutien et des organismes interarmées et de leur cohérence capacitaire. A ce titre, il définit leurs besoins et en contrôle la satisfaction. Il conduit les travaux de planification et de programmation ;
4° De la préparation et de la mise en condition d'emploi des forces. Il définit les objectifs de leur préparation et contrôle leur aptitude à remplir leurs missions. Il élabore les doctrines et concepts d'emploi des équipements et des forces ;
5° Du soutien des armées, des services de soutien et des organismes interarmées. Il en fixe l'organisation générale et les objectifs. Il assure le maintien en condition opérationnelle des équipements.
Il exprime le besoin en matière d'infrastructure interarmées et des armées et en vérifie la satisfaction ;
6° Du renseignement d'intérêt militaire. Il assure la direction générale de la recherche et de l'exploitation du renseignement militaire et a autorité sur la direction du renseignement militaire ;
7° Des relations internationales militaires ;
8° De la conduite de la défense des systèmes d'information du ministère de la défense, à l'exception des services de renseignement désignés par arrêté du ministre de la défense.
Article R*3121-3
Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021
Le chef d'état-major des armées a autorité sur les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace.
Article R*3121-4
Version en vigueur depuis le 17/07/2009Version en vigueur depuis le 17 juillet 2009
Le chef d'état-major des armées a autorité sur les directeurs et les chefs des organismes et services interarmées qui lui sont rattachés.
Article R*3121-5
Version en vigueur depuis le 17/07/2009Version en vigueur depuis le 17 juillet 2009
Le chef d'état-major des armées a autorité sur l'état-major des armées dont les attributions sont fixées par décret et l'organisation par arrêté.
Article D3121-6
Version en vigueur depuis le 07/10/2009Version en vigueur depuis le 07 octobre 2009
Responsable de l'emploi des forces et commandant les opérations militaires, le chef d'état-major des armées traduit les directives du Président de la République et du Gouvernement en ordres dont il lui est rendu compte de l'exécution.
En fonction des éventuelles évolutions de la situation générale et des capacités des forces, il propose les mesures militaires adaptées.
Article D3121-7
Version en vigueur depuis le 07/10/2009Version en vigueur depuis le 07 octobre 2009
Conseiller militaire du Gouvernement, il est consulté sur les orientations stratégiques résultant de la politique de défense et de sécurité du Gouvernement.
Il instruit, dans le domaine de ses attributions, les questions à soumettre aux conseils et comités de défense et de sécurité nationale.
Article D3121-8
Version en vigueur depuis le 07/10/2009Version en vigueur depuis le 07 octobre 2009
En matière de préparation et de mise en condition d'emploi des armées, le chef d'état-major des armées :
I. - Est responsable de l'élaboration et de l'exécution des plans d'emploi des forces.
Il fait élaborer et valide les concepts et les doctrines d'emploi des forces, ainsi que les plans de mobilisation.
II. - Définit les objectifs de préparation opérationnelle des armées. Il contrôle leur aptitude à remplir les missions assignées et rend compte au ministre.
Il dirige la préparation opérationnelle de niveau interarmées et oriente l'entraînement des armées, services et organismes interarmées.
III. - Au titre du renseignement d'intérêt militaire, il participe à l'élaboration et à l'exploitation du renseignement de défense et de sécurité nationale.
Il est membre du Conseil national du renseignement.
Article D3121-9
Version en vigueur depuis le 05/01/2015Version en vigueur depuis le 05 janvier 2015
En matière de définition du format d'ensemble des armées et de leur cohérence capacitaire, le chef d'état-major des armées :
I. - Conduit les travaux de prospective opérationnelle, évalue les risques, les menaces et les situations d'emploi potentielles. Il propose au ministre les orientations et priorités en matière de capacités et de posture opérationnelle. Il participe à la cohérence des travaux prospectifs du ministère.
II. - Est responsable du besoin opérationnel et s'assure de la cohérence capacitaire globale des armées : ressources humaines, équipements, organisation, soutiens, préparation, concepts et doctrines. Il propose au ministre les arbitrages nécessaires dans ces domaines.
A ce titre, il est responsable :
- de l'identification des capacités nécessaires aux armées pour remplir leurs missions actuelles et futures et de leur mise en cohérence ;
- de la conduite des travaux de planification des capacités militaires en tenant compte des ressources financières affectées ;
- de l'élaboration et de l'actualisation de la programmation militaire, au regard des finalités opérationnelles, de leur compatibilité avec les ressources financières appréciées par le secrétaire général pour l'administration et des contraintes techniques et industrielles appréciées par le délégué général pour l'armement ;
- de la contribution des armées aux études et propositions de la direction générale des relations internationales et de la stratégie, en matière de politique internationale de défense, de stratégie de défense et aux travaux relatifs au Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale.
Il veille également au respect de la cohérence capacitaire dans l'exécution de la programmation militaire.
III. - Propose au ministre les investissements nécessaires à la constitution des forces, à la préparation opérationnelle, à l'emploi et au soutien des armées, en veillant à leur cohérence physico-financière.
A cet effet, il prend l'avis du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration.
IV. - Participe à la préparation du budget du ministère, conduite par le secrétaire général pour l'administration, et propose au ministre les priorités à satisfaire au regard des missions assignées aux armées.
Il élabore et exécute les programmes budgétaires placés sous sa responsabilité. Il contribue à la préparation des autres programmes budgétaires du ministère.
V. - En matière de gouvernance des opérations d'armement, est responsable de la phase initiale d'analyse et d'expression du besoin et de la phase d'emploi des équipements. Il contribue également aux travaux menés sous la responsabilité du délégué général pour l'armement lors de la phase de réalisation des équipements.
Il élabore, enfin, en prenant avis du délégué général pour l'armement, les directives relatives au soutien dans les opérations d'armement.
VI. - Il présente la position nationale dans les travaux de planification et de programmation des capacités conduits dans un cadre international, en liaison avec le directeur général des relations internationales et de la stratégie.
En matière de contrôle des exportations de matériels de guerre et assimilés et de biens à double usage, il définit les impératifs liés à la protection des forces qui doivent être pris en compte dans l'élaboration de la position du ministère.
Article D3121-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
En matière de ressources humaines, le chef d'état-major des armées est chargé, pour ce qui concerne les armées, les services et les organismes interarmées, de définir les besoins en emplois militaires et civils et en compétences. Il veille à la satisfaction de ces besoins dans le respect du cadre fixé pour la politique des ressources humaines du ministère de la défense.Article D3121-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
I. - Le chef d'état-major des armées est responsable :
1° De la politique relative à l'encadrement supérieur militaire issu des armées et des services et organismes interarmées ainsi que de sa mise en œuvre ;
2° De l'organisation de la discipline des militaires affectés dans les services et organismes interarmées et des militaires engagés en opérations. Il s'assure de la cohérence de l'organisation de la discipline dans les armées ;
3° De la formation dans les armées ;
4° De la condition militaire et du moral.
II. - Le chef d'état-major des armées participe :
1° Pour le personnel militaire, à la concertation ;
2° Pour le personnel civil relevant de son autorité, au dialogue social.
Article D3121-12
Version en vigueur depuis le 05/01/2015Version en vigueur depuis le 05 janvier 2015
Il propose au ministre :
I. - Les affectations des officiers généraux issus des armées et des services et organismes interarmées, ainsi que les nominations des commandants de forces.
II.-Conjointement avec le directeur général des relations internationales et de la stratégie du ministère de la défense, les affectations des attachés de défense issus des armées.
III.-Conjointement avec le directeur général des relations internationales et de la stratégie du ministère de la défense, les affectations des représentants militaires auprès des organisations internationales et des officiers occupant au sein des organisations internationales les postes d'influence définis par décision ministérielle.
IV.-Les affectations aux postes d'attaché de défense adjoint issus des armées.
Article D3121-13
Version en vigueur depuis le 07/10/2009Version en vigueur depuis le 07 octobre 2009
Il est responsable de l'enseignement militaire supérieur du personnel des armées, services et organismes interarmées.
Article D3121-14
Version en vigueur depuis le 06/01/2019Version en vigueur depuis le 06 janvier 2019
En matière de relations internationales militaires, le chef d'état-major des armées :
1° Est chargé des relations militaires avec les armées étrangères. A ce titre, il élabore et conduit les plans de coopération entre armées et mène les dialogues bilatéraux militaires ;
2° Est chargé des relations militaires avec les structures militaires internationales, notamment de l'Union européenne et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ;
3° A autorité sur les officiers insérés au sein des organisations internationales. Il exerce cette autorité conjointement avec le directeur général des relations internationales et de la stratégie en ce qui concerne les officiers occupant au sein des organisations internationales les postes d'influence définis par décision ministérielle ;
4° Assure la coordination interarmées des relations internationales militaires, dans le cadre de la politique internationale de défense, et notamment la participation des armées à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans de coopération ;
5° Participe à la rédaction des instructions du ministre validées et adressées par la direction générale des relations internationales et de la stratégie aux missions de défense et représentations militaires et de la défense auprès des organisations internationales ;
6° Adresse, dans le périmètre de ses attributions et après coordination entre l'état-major des armées et la direction générale des relations internationales et de la stratégie, des instructions à ses représentants au sein des organisations internationales ;
7° Suit les négociations internationales qui peuvent avoir une incidence sur l'emploi opérationnel des forces, en liaison avec le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
8° Emet un avis sur les exportations de matériels de guerre afin d'assurer la sécurité des forces ;
9° Formule un avis sur les concours demandés aux armées dans le cadre du soutien aux exportations de défense et en coordonne la mise en œuvre ;
10° Siège au comité militaire de certaines organisations internationales ;
11° Négocie, avec le soutien du secrétaire général pour l'administration, et signe, dans ses domaines de compétence et au nom du ministre de la défense, les accords militaires opérationnels et les instruments instaurant une coopération administrative de portée limitée dans le domaine militaire.
Article D3121-14-1
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Dans le domaine de la conduite de la défense des systèmes d'information du ministère de la défense mentionné au 8° de l'article R. * 3121-2, le chef d'état-major des armées est responsable de la surveillance de ces systèmes d'information et de la mise en œuvre des mesures de défense les concernant. Il coordonne son action avec l'autorité nationale de défense des systèmes d'information.
Il met en œuvre les opérations techniques prévues au premier alinéa de l'article L. 2321-2 dans les conditions et le périmètre précisés par le Premier ministre.
Article D3121-15
Version en vigueur depuis le 07/10/2009Version en vigueur depuis le 07 octobre 2009
Le chef d'état-major des armées est responsable du soutien et de l'administration des armées, des services et organismes interarmées.
Article D3121-16
Version en vigueur depuis le 07/10/2009Version en vigueur depuis le 07 octobre 2009
Le chef d'état-major des armées est responsable de l'organisation de la maîtrise des risques pour les services et organismes interarmées placés sous son autorité. Il veille à la cohérence et à la coordination des organisations de maîtrise des risques des armées.
Article D3121-17
Version en vigueur depuis le 14/09/2014Version en vigueur depuis le 14 septembre 2014
Modifié par DÉCRET n°2014-1040 du 11 septembre 2014 - art. 1
Le chef d'état-major des armées propose l'organisation générale des armées. Il élabore les ordres et les directives correspondants pour les commandements, les services et organismes interarmées, et les armées.
Article D3121-18
Version en vigueur depuis le 07/10/2009Version en vigueur depuis le 07 octobre 2009
Le chef d'état-major des armées exerce outre-mer et à l'étranger le commandement organique des formations interarmées et des dispositifs permanents interarmées.
Article D3121-19
Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021
Le chef d'état-major des armées :
I.-Dispose d'un officier général adjoint, major général des armées, qui le seconde et le supplée dans l'exercice de ses attributions.
II.-Dispose du pouvoir permanent d'inspection sur les armées, les services et organismes interarmées.
III.-Préside le conseil des chefs d'état-major dont sont membres les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace, ainsi que le major général des armées.
Article D3121-20
Version en vigueur depuis le 07/10/2009Version en vigueur depuis le 07 octobre 2009
Pour l'exercice de ses attributions, le chef d'état-major des armées dispose de l'état-major des armées, d'autorités et d'organismes interarmées dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Article D3121-20-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Pour l'exercice de ses responsabilités opérationnelles mentionnées aux articles R.* 1411-4, R.* 3121-1 et D. 3121-6 du présent code, le chef d'état-major des armées dispose du commissariat au numérique de défense.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2025-784 du 6 août 2025, les dispositions issues de la rédaction du décret précité entrent en vigueur le 1er septembre 2025.
Article D3121-21
Version en vigueur depuis le 07/10/2009Version en vigueur depuis le 07 octobre 2009
L'état-major des armées assiste le chef d'état-major des armées.
Il est placé sous les ordres du major général des armées.
Article D3121-22
Version en vigueur depuis le 14/09/2014Version en vigueur depuis le 14 septembre 2014
Modifié par DÉCRET n°2014-1040 du 11 septembre 2014 - art. 2
Le major général des armées est assisté d'un officier général adjoint, de trois sous-chefs d'état-major et d'officiers généraux.
Article D3121-23
Version en vigueur depuis le 07/10/2009Version en vigueur depuis le 07 octobre 2009
Sous l'autorité du major général des armées, les sous-chefs d'état-major veillent à la cohérence de l'ensemble des actions conduites au sein de l'état-major des armées.
Article D3121-24
Version en vigueur depuis le 09/03/2025Version en vigueur depuis le 09 mars 2025
Les sous-chefs d'état-major exercent les attributions ci-dessous.
Chaque sous-chef d'état-major dispose d'un officier général adjoint qui peut le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.
Leurs attributions sont :
I. – Pour le sous-chef d'état-major opérations : les attributions relevant du 1° de l'article D. 2362-2, de l'article D. 2362-4, de l'article D. 2362-4-1, du 4° de l'article R. * 3121-2 et des articles D. 3121-6 et D. 3121-8.
II. – Pour le sous-chef d'état-major plans : les attributions relevant du 3° de l'article R. * 3121-2, de l'article D. 3121-9 à l'exclusion du sixième alinéa du II, ainsi que des 8° et 9° de l'article D. 3121-14.
III. – Pour le sous-chef d'état-major “ appui-environnement ” : les attributions relevant des 1° et 5° de l'article R. * 3121-2 ainsi que des articles D. 3121-15, D. 3121-16, D. 3121-17 et D. 3121-18.
Article D3121-24-1
Version en vigueur depuis le 05/01/2015Version en vigueur depuis le 05 janvier 2015
Un officier général " relations internationales militaires " assiste le major général des armées. Il exerce les attributions relevant des II, III et IV de l'article D. 3121-12 et des 1° à 7° et 10° à 11° de l'article D. 3121-14.
Article D3121-24-2
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Un officier général “ commandant de la cyberdéfense ” exerce les attributions relevant de l'article D. 3121-14-1.
Il assiste et conseille le ministre de la défense dans son domaine de compétence.
Article D3121-24-3
Version en vigueur depuis le 09/03/2025Version en vigueur depuis le 09 mars 2025
Un officier général “ stratégie des ressources humaines ” assiste le major général des armées. Il exerce les attributions relevant du 2° de l'article R. * 3121-2 et des articles D. 3121-10, D. 3121-11 et D. 3121-13.
Article R*3121-25
Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021
Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace conseillent et assistent le chef d'état-major des armées au titre de l'expertise propre à leur armée.
Sous l'autorité du chef d'état-major des armées et dans le cadre qu'il leur fixe, ils assurent la préparation opérationnelle des forces placées sous leur propre autorité et expriment les besoins de leur armée en personnel militaire et civil. Pour le personnel militaire de leur armée, ils sont responsables du recrutement, de la formation initiale et continue, de la discipline, du moral et de la condition militaire.
Ils peuvent se voir confier par décret des responsabilités particulières en matière de maîtrise des risques liés à l'activité spécifique de leur armée et en matière de sûreté nucléaire.
Ils peuvent se voir confier par le chef d'état-major des armées des responsabilités, notamment pour le maintien en condition opérationnelle des équipements.
Article R*3121-26
Version en vigueur depuis le 17/07/2009Version en vigueur depuis le 17 juillet 2009
Ils ont autorité sur l'état-major de leur armée dont les attributions sont fixées par décret et l'organisation par arrêté.
Article D3121-27
Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021
Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace assistent et conseillent le chef d'état-major des armées ; ils lui apportent l'expertise propre à leur armée. A cet effet, ils s'appuient sur leur propre état-major ou sollicitent l'état-major des armées et les services et organismes interarmées qui lui sont rattachés.
Article D3121-28
Version en vigueur depuis le 07/10/2009Version en vigueur depuis le 07 octobre 2009
En ce qui concerne la préparation des forces relevant de leur armée, ils :
- sont responsables de l'instruction et de l'entraînement ;
- soumettent au chef d'état-major des armées les concepts et doctrines d'emploi des forces ;
- lui rendent compte de l'aptitude opérationnelle des forces ;
- lui proposent les plans de mobilisation du personnel et du matériel.
Article D3121-29
Version en vigueur depuis le 07/10/2009Version en vigueur depuis le 07 octobre 2009
En matière de capacités militaires :
- ils proposent au chef d'état-major des armées leurs objectifs d'état-major ;
- ils sont responsables de l'évaluation opérationnelle des prototypes et prononcent la mise en service opérationnel des matériels livrés, ainsi que leur retrait du service, après avoir pris l'avis du chef d'état-major des armées ;
- ils proposent au chef d'état-major des armées les doctrines et concepts d'emploi des équipements relevant de leur armée.
Article D3121-30
Version en vigueur depuis le 22/02/2025Version en vigueur depuis le 22 février 2025
Modifié par Décret n°2025-164 du 19 février 2025 - art. 2 (V)
En matière de ressources humaines, conformément aux dispositions de l'article R. * 3121-25, ils sont responsables pour le personnel militaire de leur armée :
-du recrutement et de la formation initiale et continue ;
-de la discipline, du moral et de la condition du personnel ;
-des parcours professionnels et de carrière du personnel, à l'exception de l'encadrement supérieur militaire ;
-de la gestion des effectifs, des emplois et des compétences ;
-de l'administration du personnel, à l'exception des officiers généraux, sous réserve des attributions des services exerçant, par délégation du ministre de la défense, une autorité statutaire sur des corps militaires.
Pour le personnel civil relevant de leur autorité, ils expriment les besoins en emplois, effectifs et compétences. Ils s'assurent du suivi de ces effectifs et prennent part à la mise en œuvre de la politique ministérielle correspondante. Ils participent aux différentes instances dans lesquelles s'exerce le dialogue social.
Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace ont autorité sur, respectivement, la direction des ressources humaines de l'armée de terre, la direction du personnel de la marine et la direction des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace.
Article D3121-31
Version en vigueur depuis le 07/10/2009Version en vigueur depuis le 07 octobre 2009
Ils proposent au chef d'état-major des armées l'organisation particulière de leur armée et le plan de stationnement des unités.
Article D3121-32
Version en vigueur depuis le 07/10/2009Version en vigueur depuis le 07 octobre 2009
I.-Ils définissent les besoins de leur armée en matière de soutien et d'infrastructures, et les soumettent au chef d'état-major des armées.
II.-Ils sont responsables du maintien en condition opérationnelle des équipements de leur armée, dans le cadre des directives et des arbitrages financiers du chef d'état-major des armées, à l'exception des équipements dont le soutien relève de la direction générale de l'armement ou des services interarmées prévus à l'article D. 3121-20.
III.-Ils tiennent le chef d'état-major des armées informé de la disponibilité des moyens qu'ils mettent à la disposition des commandants des forces.