Code de la défense

Version en vigueur au 21/07/2016Version en vigueur au 21 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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  • Article D4261-2

    Version en vigueur du 17/02/2014 au 06/05/2017Version en vigueur du 17 février 2014 au 06 mai 2017

    Modifié par Décret n°2014-130 du 14 février 2014 - art. 1

    Le Conseil supérieur de la réserve militaire est présidé par le ministre de la défense ou son représentant.

    Il comprend soixante-dix-neuf membres répartis dans les sept collèges suivants :

    1° Le collège des représentants du Parlement, composé de quatre membres :

    a) Deux députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;

    b) Deux sénateurs désignés par le président du Sénat.

    2° Le collège des représentants de l'administration composé de seize membres :

    a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

    b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

    c) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;

    d) Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air ou leurs représentants ;

    e) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

    f) Le chef du contrôle général des armées ou son représentant ;

    g) Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;

    h) Le directeur central du service des essences des armées ou son représentant ;

    i) Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;

    j) Le directeur central du service du commissariat des armées ou son représentant ;

    k) Deux officiers généraux de zone de défense et de sécurité, ou leurs représentants, désignés par le chef d'état-major des armées ;

    l) Deux commandants de région de gendarmerie, ou leurs représentants, désignés par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

    3° Le collège des représentants des associations de réservistes agréées par le ministre de la défense sur proposition des armées et formations rattachées, composé de treize membres, désignés par le ministre de la défense sur proposition des associations de réservistes ;

    4° Le collège des réservistes opérationnels composé de quatorze membres :

    a) Cinq réservistes opérationnels de la gendarmerie nationale désignés par le directeur général de la gendarmerie nationale parmi les réservistes ayant fait acte de volontariat ;

    b) Trois réservistes opérationnels de l'armée de terre tirés au sort parmi les membres de l'instance de consultation des réserves de l'armée de terre ayant fait acte de volontariat ;

    c) Deux réservistes opérationnels de la marine nationale tirés au sort parmi les membres de l'instance de consultation des réserves de la marine nationale ayant fait acte de volontariat ;

    d) Deux réservistes opérationnels de l'armée de l'air tirés au sort parmi les membres de l'instance de consultation de l'armée de l'air ayant fait acte de volontariat ;

    e) Un réserviste opérationnel du service de santé des armées tiré au sort parmi les membres de l'instance de consultation des réserves du service de santé des armées ayant fait acte de volontariat ;

    f) Un réserviste opérationnel de la direction générale de l'armement tiré au sort parmi les membres de l'instance de consultation de la direction générale de l'armement ayant fait acte de volontariat.

    Parmi les réservistes opérationnels énoncés au a, une représentation minimum d'un membre de chaque catégorie, officiers, sous-officiers, militaires du rang, est assurée par le directeur général de la gendarmerie nationale.

    Parmi les réservistes opérationnels énoncés au b, une représentation d'un membre de chaque catégorie, officiers, sous-officiers, militaires du rang, est assurée par le chef d'état-major de l'armée de terre au moyen d'un tirage au sort par catégorie.

    Parmi les réservistes opérationnels énoncés aux c et d, une représentation de deux catégories différentes parmi les officiers, sous-officiers et militaires du rang est assurée, respectivement, par les chefs d'état-major de la marine et de l'armée de l'air selon les modalités suivantes :

    - un premier tirage au sort détermine le premier membre relevant d'une des trois catégories ;

    - un second tirage au sort est effectué parmi les deux autres catégories non pourvues ;

    5° Le collège des réservistes citoyens composé de quatre membres :

    a) Un réserviste citoyen de l'armée de terre désigné par le chef d'état-major de l'armée de terre ;

    b) Un réserviste citoyen de la marine nationale désigné par le chef d'état-major de la marine ;

    c) Un réserviste citoyen de l'armée de l'air désigné par le chef d'état-major de l'armée de l'air ;

    d) Un réserviste citoyen de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

    6° Le collège des salariés et des agents publics composé de quatorze membres ;

    7° Le collège des employeurs et professions libérales composé de quatorze membres, dont au moins un représentant de l'ordre des médecins.

  • Article D4261-3

    Version en vigueur du 17/02/2014 au 04/10/2018Version en vigueur du 17 février 2014 au 04 octobre 2018

    Modifié par Décret n°2014-130 du 14 février 2014 - art. 1

    Les membres titulaires du conseil supérieur, et leurs suppléants, des collèges prévus aux 3°, 6° et 7° de l'article D. 4261-2 sont nommés par arrêté du ministre de la défense.

  • Article D4261-4

    Version en vigueur du 17/02/2014 au 04/10/2018Version en vigueur du 17 février 2014 au 04 octobre 2018

    Modifié par Décret n°2014-130 du 14 février 2014 - art. 1

    Les députés et les sénateurs, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour la durée de leur mandat parlementaire.

    Les autres membres, excepté ceux représentant l'administration, sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable.

    Le membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné cesse d'office de faire partie du conseil supérieur. Il est remplacé dans les trois mois suivant la fin de ses fonctions.

    En cas de remplacement d'un membre, le mandat du nouveau membre expire à la date de fin du mandat en cours.

  • Article D4261-5

    Version en vigueur du 17/02/2014 au 04/10/2018Version en vigueur du 17 février 2014 au 04 octobre 2018

    Modifié par Décret n°2014-130 du 14 février 2014 - art. 1

    Les membres suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

    Le membre titulaire mentionné à l'alinéa précédent, démissionnaire ou décédé, est remplacé par son suppléant jusqu'à la date de fin du mandat en cours.

  • Article D4261-6

    Version en vigueur du 17/02/2014 au 04/10/2018Version en vigueur du 17 février 2014 au 04 octobre 2018

    Modifié par Décret n°2014-130 du 14 février 2014 - art. 1

    Le Conseil supérieur de la réserve militaire siège en assemblée plénière ou en conseil restreint.

    • Article D4261-7

      Version en vigueur du 17/02/2014 au 04/10/2018Version en vigueur du 17 février 2014 au 04 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2014-130 du 14 février 2014 - art. 1

      L'assemblée plénière est composée de l'ensemble des membres du Conseil supérieur de la réserve militaire.

      Le ministre de la défense et le secrétaire général du conseil supérieur peuvent demander la participation, avec voix consultative, de toute personne dont le concours peut être utile aux travaux de l'assemblée plénière.

    • Article D4261-8

      Version en vigueur du 17/02/2014 au 04/10/2018Version en vigueur du 17 février 2014 au 04 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2014-130 du 14 février 2014 - art. 1

      Le conseil restreint comprend vingt et un membres, désignés parmi les membres titulaires du conseil supérieur, leurs représentants ou leurs suppléants :

      1° Un député et un sénateur, représentant le collège des représentants du Parlement, désignés par le président de leur assemblée respective.

      2° Six représentants du collège des représentants de l'administration :

      a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

      b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

      c) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;

      d) Deux chefs d'état-major d'armée ou directeurs centraux de service interarmées désignés par le chef d'état-major des armées ou leurs représentants ;

      e) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant.

      3° Quatre représentants du collège des associations de réservistes du 3° de l'article D. 4261-2 ;

      4° Deux représentants du collège des réservistes opérationnels du 4° de l'article D. 4261-2 ;

      5° Un représentant du collège des réservistes citoyens du 5° de l'article D. 4261-2 ;

      6° Trois représentants du collège des salariés et des agents publics du 6° de l'article D. 4261-2, dont au moins un représentant des syndicats ou unions de fonctionnaires représentatifs des fonctions publiques ;

      7° Trois représentants du collège des employeurs et professions libérales du 7° de l'article D. 4261-2.

      Les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° sont nommés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition de chaque collège procédant par élection.

      Les élections ont lieu immédiatement après le renouvellement du conseil supérieur. Le mandat commence dès la publication de l'arrêté de nomination et cesse dès la publication de l'arrêté de nomination suivant.

      Le ministre de la défense et le secrétaire général du conseil supérieur peuvent demander la participation, avec voix consultative, de toute personne dont le concours peut être utile aux travaux du conseil restreint.

    • Article D4261-10

      Version en vigueur du 17/02/2014 au 04/10/2018Version en vigueur du 17 février 2014 au 04 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2014-130 du 14 février 2014 - art. 1

      Les membres des collèges définis à l'article D. 4261-2 siègent dans une ou plusieurs des commissions du Conseil supérieur de la réserve militaire. Ces commissions sont :

      1° La commission de la consultation ;

      2° La commission du partenariat ;

      3° La commission de la promotion de l'esprit de défense.

      Les membres de ces commissions sont nommés par le secrétaire général du conseil supérieur sur proposition du conseil restreint parmi les membres volontaires du Conseil supérieur de la réserve militaire.

      Le ministre de la défense et le secrétaire général du conseil supérieur peuvent demander la participation, avec voix consultative, de toute personne dont le concours peut être utile aux travaux d'une de ces commissions.

    • Article D4261-11

      Version en vigueur du 17/02/2014 au 04/10/2018Version en vigueur du 17 février 2014 au 04 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2014-130 du 14 février 2014 - art. 1

      Le secrétaire général du conseil supérieur peut constituer des groupes de travail chargés d'examiner des questions spécifiques.

      Ces groupes de travail sont constitués pour une durée maximale de six mois. Ils comprennent des personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine traité. Ces personnalités peuvent être choisies hors du conseil supérieur, avec l'accord du secrétaire général.

      Les responsables des groupes de travail sont désignés par le secrétaire général du conseil supérieur.