Article D4261-2
Version en vigueur du 17/02/2014 au 06/05/2017Version en vigueur du 17 février 2014 au 06 mai 2017
Modifié par Décret n°2014-130 du 14 février 2014 - art. 1
Le Conseil supérieur de la réserve militaire est présidé par le ministre de la défense ou son représentant.
Il comprend soixante-dix-neuf membres répartis dans les sept collèges suivants :
1° Le collège des représentants du Parlement, composé de quatre membres :
a) Deux députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
b) Deux sénateurs désignés par le président du Sénat.
2° Le collège des représentants de l'administration composé de seize membres :
a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
c) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
d) Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air ou leurs représentants ;
e) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
f) Le chef du contrôle général des armées ou son représentant ;
g) Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;
h) Le directeur central du service des essences des armées ou son représentant ;
i) Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;
j) Le directeur central du service du commissariat des armées ou son représentant ;
k) Deux officiers généraux de zone de défense et de sécurité, ou leurs représentants, désignés par le chef d'état-major des armées ;
l) Deux commandants de région de gendarmerie, ou leurs représentants, désignés par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Le collège des représentants des associations de réservistes agréées par le ministre de la défense sur proposition des armées et formations rattachées, composé de treize membres, désignés par le ministre de la défense sur proposition des associations de réservistes ;
4° Le collège des réservistes opérationnels composé de quatorze membres :
a) Cinq réservistes opérationnels de la gendarmerie nationale désignés par le directeur général de la gendarmerie nationale parmi les réservistes ayant fait acte de volontariat ;
b) Trois réservistes opérationnels de l'armée de terre tirés au sort parmi les membres de l'instance de consultation des réserves de l'armée de terre ayant fait acte de volontariat ;
c) Deux réservistes opérationnels de la marine nationale tirés au sort parmi les membres de l'instance de consultation des réserves de la marine nationale ayant fait acte de volontariat ;
d) Deux réservistes opérationnels de l'armée de l'air tirés au sort parmi les membres de l'instance de consultation de l'armée de l'air ayant fait acte de volontariat ;
e) Un réserviste opérationnel du service de santé des armées tiré au sort parmi les membres de l'instance de consultation des réserves du service de santé des armées ayant fait acte de volontariat ;
f) Un réserviste opérationnel de la direction générale de l'armement tiré au sort parmi les membres de l'instance de consultation de la direction générale de l'armement ayant fait acte de volontariat.
Parmi les réservistes opérationnels énoncés au a, une représentation minimum d'un membre de chaque catégorie, officiers, sous-officiers, militaires du rang, est assurée par le directeur général de la gendarmerie nationale.
Parmi les réservistes opérationnels énoncés au b, une représentation d'un membre de chaque catégorie, officiers, sous-officiers, militaires du rang, est assurée par le chef d'état-major de l'armée de terre au moyen d'un tirage au sort par catégorie.
Parmi les réservistes opérationnels énoncés aux c et d, une représentation de deux catégories différentes parmi les officiers, sous-officiers et militaires du rang est assurée, respectivement, par les chefs d'état-major de la marine et de l'armée de l'air selon les modalités suivantes :
- un premier tirage au sort détermine le premier membre relevant d'une des trois catégories ;
- un second tirage au sort est effectué parmi les deux autres catégories non pourvues ;
5° Le collège des réservistes citoyens composé de quatre membres :
a) Un réserviste citoyen de l'armée de terre désigné par le chef d'état-major de l'armée de terre ;
b) Un réserviste citoyen de la marine nationale désigné par le chef d'état-major de la marine ;
c) Un réserviste citoyen de l'armée de l'air désigné par le chef d'état-major de l'armée de l'air ;
d) Un réserviste citoyen de la gendarmerie nationale désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
6° Le collège des salariés et des agents publics composé de quatorze membres ;
7° Le collège des employeurs et professions libérales composé de quatorze membres, dont au moins un représentant de l'ordre des médecins.
Article D4261-3
Version en vigueur du 17/02/2014 au 04/10/2018Version en vigueur du 17 février 2014 au 04 octobre 2018
Modifié par Décret n°2014-130 du 14 février 2014 - art. 1
Les membres titulaires du conseil supérieur, et leurs suppléants, des collèges prévus aux 3°, 6° et 7° de l'article D. 4261-2 sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
Article D4261-4
Version en vigueur du 17/02/2014 au 04/10/2018Version en vigueur du 17 février 2014 au 04 octobre 2018
Modifié par Décret n°2014-130 du 14 février 2014 - art. 1
Les députés et les sénateurs, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour la durée de leur mandat parlementaire.
Les autres membres, excepté ceux représentant l'administration, sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable.
Le membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné cesse d'office de faire partie du conseil supérieur. Il est remplacé dans les trois mois suivant la fin de ses fonctions.
En cas de remplacement d'un membre, le mandat du nouveau membre expire à la date de fin du mandat en cours.
Article D4261-5
Version en vigueur du 17/02/2014 au 04/10/2018Version en vigueur du 17 février 2014 au 04 octobre 2018
Modifié par Décret n°2014-130 du 14 février 2014 - art. 1
Les membres suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Le membre titulaire mentionné à l'alinéa précédent, démissionnaire ou décédé, est remplacé par son suppléant jusqu'à la date de fin du mandat en cours.
Article D4261-6
Version en vigueur du 17/02/2014 au 04/10/2018Version en vigueur du 17 février 2014 au 04 octobre 2018
Modifié par Décret n°2014-130 du 14 février 2014 - art. 1
Le Conseil supérieur de la réserve militaire siège en assemblée plénière ou en conseil restreint.
Article D4261-7
Version en vigueur du 17/02/2014 au 04/10/2018Version en vigueur du 17 février 2014 au 04 octobre 2018
L'assemblée plénière est composée de l'ensemble des membres du Conseil supérieur de la réserve militaire.
Le ministre de la défense et le secrétaire général du conseil supérieur peuvent demander la participation, avec voix consultative, de toute personne dont le concours peut être utile aux travaux de l'assemblée plénière.
Article D4261-8
Version en vigueur du 17/02/2014 au 04/10/2018Version en vigueur du 17 février 2014 au 04 octobre 2018
Le conseil restreint comprend vingt et un membres, désignés parmi les membres titulaires du conseil supérieur, leurs représentants ou leurs suppléants :
1° Un député et un sénateur, représentant le collège des représentants du Parlement, désignés par le président de leur assemblée respective.
2° Six représentants du collège des représentants de l'administration :
a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
c) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
d) Deux chefs d'état-major d'armée ou directeurs centraux de service interarmées désignés par le chef d'état-major des armées ou leurs représentants ;
e) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant.
3° Quatre représentants du collège des associations de réservistes du 3° de l'article D. 4261-2 ;
4° Deux représentants du collège des réservistes opérationnels du 4° de l'article D. 4261-2 ;
5° Un représentant du collège des réservistes citoyens du 5° de l'article D. 4261-2 ;
6° Trois représentants du collège des salariés et des agents publics du 6° de l'article D. 4261-2, dont au moins un représentant des syndicats ou unions de fonctionnaires représentatifs des fonctions publiques ;
7° Trois représentants du collège des employeurs et professions libérales du 7° de l'article D. 4261-2.
Les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° sont nommés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition de chaque collège procédant par élection.
Les élections ont lieu immédiatement après le renouvellement du conseil supérieur. Le mandat commence dès la publication de l'arrêté de nomination et cesse dès la publication de l'arrêté de nomination suivant.
Le ministre de la défense et le secrétaire général du conseil supérieur peuvent demander la participation, avec voix consultative, de toute personne dont le concours peut être utile aux travaux du conseil restreint.
Article D4261-9
Version en vigueur du 17/02/2014 au 04/10/2018Version en vigueur du 17 février 2014 au 04 octobre 2018
Le contrôle général des armées est informé des réunions du conseil restreint, auxquelles un de ses membres peut assister.
Article D4261-10
Version en vigueur du 17/02/2014 au 04/10/2018Version en vigueur du 17 février 2014 au 04 octobre 2018
Les membres des collèges définis à l'article D. 4261-2 siègent dans une ou plusieurs des commissions du Conseil supérieur de la réserve militaire. Ces commissions sont :
1° La commission de la consultation ;
2° La commission du partenariat ;
3° La commission de la promotion de l'esprit de défense.
Les membres de ces commissions sont nommés par le secrétaire général du conseil supérieur sur proposition du conseil restreint parmi les membres volontaires du Conseil supérieur de la réserve militaire.
Le ministre de la défense et le secrétaire général du conseil supérieur peuvent demander la participation, avec voix consultative, de toute personne dont le concours peut être utile aux travaux d'une de ces commissions.
Article D4261-11
Version en vigueur du 17/02/2014 au 04/10/2018Version en vigueur du 17 février 2014 au 04 octobre 2018
Le secrétaire général du conseil supérieur peut constituer des groupes de travail chargés d'examiner des questions spécifiques.
Ces groupes de travail sont constitués pour une durée maximale de six mois. Ils comprennent des personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine traité. Ces personnalités peuvent être choisies hors du conseil supérieur, avec l'accord du secrétaire général.
Les responsables des groupes de travail sont désignés par le secrétaire général du conseil supérieur.