Article R*1411-1
Version en vigueur depuis le 13/01/2010Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010
La mission, la composition et les conditions d'engagement des forces nucléaires font l'objet de décisions arrêtées en conseil de défense et de sécurité nationale.
Article R*1411-2
Version en vigueur depuis le 19/09/2009Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 1
Le Premier ministre prend les mesures générales d'application de ces décisions.
Article R*1411-3
Version en vigueur depuis le 25/09/2016Version en vigueur depuis le 25 septembre 2016
Modifié par Décret n°2016-1243 du 23 septembre 2016 - art. 1
Le ministre de la défense est responsable de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi des forces nucléaires et de l'infrastructure qui leur est nécessaire. Il détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement des moyens constituant les forces nucléaires et répartit ces moyens au sein de commandements de forces. Il fixe les attributions opérationnelles des commandants de ces forces.
Les transports des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion s'effectuent sous la responsabilité du ministre de la défense.
Un arrêté conjoint non publié du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports définit les modalités d'organisation de ces transports, s'agissant de la planification, de la préparation, de la réalisation et du suivi de ces transports, ainsi que la répartition des responsabilités confiées par le ministre de la défense pour l'organisation de ces transports et la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident.
Article R*1411-4
Version en vigueur depuis le 13/01/2010Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010
En exécution des décisions arrêtées en conseil de défense et de sécurité nationale, des mesures générales prises par le Premier ministre et des directives du ministre de la défense, le chef d'état-major des armées est chargé pour l'ensemble des forces nucléaires :
1° De préparer les plans d'emploi et les directives opérationnelles ;
2° De s'assurer de la capacité opérationnelle des forces nucléaires et des communications associées ;
3° De tenir informé le ministre de la défense et de rendre compte en conseil de défense et de sécurité nationale de l'état de ces moyens.
Article R*1411-5
Version en vigueur depuis le 19/09/2009Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 1
Le chef d'état-major des armées est chargé de faire exécuter les opérations nécessaires à la mise en œuvre des forces nucléaires. Il s'assure de l'exécution de l'ordre d'engagement donné par le Président de la République.
Article R*1411-6
Version en vigueur depuis le 19/09/2009Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 1
Les commandants de forces nucléaires sont chargés de la mise en condition opérationnelle des moyens dont ils disposent et du suivi de l'exécution des missions.