Code de la défense

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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    • Article R*1142-12

      Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

      Le ministre chargé de l'économie, conformément aux dispositions de l'article L. 1142-3 et dans le cadre des directives du Premier ministre :

      1° Coordonne l'action des ministres responsables de la production, de la réunion et de l'utilisation des diverses catégories de ressources ;

      2° Veille à l'intégration dans les plans d'équipement, de productivité et d'aménagement du territoire des principales mesures nécessitées par la défense ;

      3° Centralise les demandes justifiées des différents départements ministériels, en particulier celles de l'intérieur et de la défense, et les confronte avec les possibilités du pays ;

      4° Oriente, aux fins de leur présentation à l'approbation du Premier ministre, les plans de répartition primaires préparés par les ministres responsables des ressources.

      Cette action ne s'exerce que sur celles des ressources qui, en vue des cas définis à l'article L. 2141-1, n'ont pas fait l'objet, par décision du Premier ministre, après avis du ministre responsable, d'une affectation prioritaire au profit de la préparation et de la conduite supérieure des opérations ;

      5° Fixe les prix et organise les opérations commerciales d'importations et d'exportations.

    • Article R*1142-13

      Version en vigueur du 13/01/2010 au 24/04/2013Version en vigueur du 13 janvier 2010 au 24 avril 2013

      Le ministre chargé de l'économie est assisté par une commission permanente des affaires économiques de la défense dont les missions et la composition sont les suivantes :

      1° Cette commission :

      a) Est saisie des questions relatives à l'élaboration et à la mise en application des plans économiques de la défense, chaque fois que ces questions nécessitent une coopération entre les divers départements ministériels intéressés, soit à l'échelon central, soit aux différents échelons de l'organisation territoriale ;

      b) Donne son avis sur la mise à la disposition de certains départements ministériels des contingents en ressources essentielles, en vue de l'exécution, par des services civils, des missions primordiales pour la défense fixées par le Premier ministre.

      2° Elle est composée :

      a) Du ministre chargé de l'économie ou de son représentant, président ;

      b) Des représentants des ministres de l'intérieur et de la défense, ainsi que des ministres chargés de l'équipement, des transports et de l'industrie, de l'agriculture, des postes et communications électroniques et, en tant que de besoin, de ceux d'autres départements ministériels ;

      c) Du représentant du directeur général du centre d'analyse stratégique ;

      d) Du représentant du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.

      Le ministre chargé de l'outre-mer est représenté lorsque la commission examine des affaires intéressant les départements, les régions et les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises.

    • Article R1142-14

      Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

      Le ministre chargé de l'industrie peut faire appel aux organismes professionnels compétents pour concourir, sur ses directives ou sous son contrôle, à la préparation, en tout temps, et à l'exécution, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, des mesures qui lui incombent pour satisfaire, en ce qui concerne les ressources dont il est responsable, les besoins des ministres utilisateurs.

      Les organismes professionnels peuvent être ainsi appelés notamment à :

      1° Recenser les moyens de production des entreprises ;

      2° Recenser les besoins de ces entreprises principalement en énergie, matières premières, produits, outillages et matériels d'équipement, et collaborer à la répartition des ressources correspondant à ces besoins ;

      3° Recenser les besoins des entreprises en main-d'oeuvre et préparer l'affectation de cette main-d'oeuvre ;

      4° Préparer le plan d'emploi des entreprises pour la défense ;

      5° Coopérer au placement des commandes dans les entreprises et suivre leur exécution ;

      6° Réunir et tenir à jour les informations relatives à la distribution et à l'emploi des produits livrés par les entreprises ;

      7° Provoquer l'amélioration des conditions de protection du personnel et des biens des entreprises contre les attaques ;

      8° Participer aux exercices de mobilisation.

    • Article R1142-15

      Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

      Les enquêtes statistiques auxquelles il est procédé, sur instruction du ministre, en application des mesures prévues à l'article R. 1142-14, doivent, dans la mesure où les exigences de la défense le permettent, satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires en la matière, notamment à celles de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et celles des articles R. 1338-1 à R. 1338-5.

    • Article R1142-16

      Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

      Dans les cas où la satisfaction des besoins des ministres utilisateurs exige que soient prises des mesures d'intervention économique prévues au décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation et au fonctionnement des organismes d'intervention économique de caractère privé, ces interventions peuvent être confiées aux organismes professionnels, qui sont alors soumis aux règles posées par ledit décret.

    • Article R1142-17

      Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

      Si le ministre chargé de l'industrie estime que la bonne exécution des tâches qui leur sont confiées, en application des articles R. 1142-14 et R. 1142-16, l'exige, les organismes professionnels doivent, à la demande du ministre, constituer des services spécialisés pour accomplir ces tâches.

      Ils peuvent également créer ces services de leur propre initiative ou, avec l'agrément du ministre, confier les tâches qui leur sont imparties à des organismes distincts et spécialisés.

      Le ministre agrée les dirigeants de ces services et organismes.

    • Article R1142-18

      Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

      Toute personne appartenant aux organismes professionnels ou aux services et organismes spécialisés mentionnés aux articles R. 1142-14, R. 1142-16 et R. 1142-17 et participant aux tâches indiquées aux articles R. 1142-14 et R. 1142-16 est astreinte au secret professionnel et aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.

    • Article R1142-19

      Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

      Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie déterminent, en tant que de besoin, les entreprises ou catégories d'entreprises auxquelles s'étend, en application de l'article L. 1141-2, la compétence des organismes professionnels ou des services ou organismes mentionnés aux articles R. 1142-14, R. 1142-16 et R. 1142-17.

    • Article R1142-20

      Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

      Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie et de l'industrie règlent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles sont prises en charge les dépenses faites par les organismes professionnels et leurs services ou par les organismes spécialisés.

    • Article R*1142-21

      Version en vigueur du 24/04/2007 au 19/10/2018Version en vigueur du 24 avril 2007 au 19 octobre 2018

      Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le ministre responsable de l'ensemble de la production industrielle est le ministre chargé de l'industrie.

      Dans le cadre des directives du Premier ministre, il lui appartient de prendre ou provoquer, dès le temps de paix, les mesures nécessaires pour permettre à l'industrie de satisfaire les besoins des forces armées et ceux du reste de la nation dans les cas prévus à l'alinéa précédent.

      Il est notamment chargé, à ce titre, de dresser la liste des établissements industriels à mobiliser.

      Par arrêté, il délègue au ministre de la défense les attributions nécessaires à ce dernier pour lui permettre d'assurer les missions définies par les deux alinéas précédents. Le ministre de la défense les exerce à l'égard, notamment, des établissements dont l'activité est principalement orientée, dès le temps de paix, vers la fabrication ou la réparation de tous produits industriels non commerciaux à usage militaire et de tous engins de navigation ou de transport maritimes ou aériens.

      Le ministre chargé de l'industrie peut déléguer, en outre, à un autre ministre tout ou partie des attributions qui lui sont conférées par les alinéas précédents, pour certaines activités industrielles spécifiques.

      En temps de guerre :

      1° Il est notamment chargé de la coordination et du contrôle de l'emploi des entreprises industrielles ;

      2° Il assure, en outre, la répartition des matières premières et des produits industriels aussi bien entre les entreprises industrielles qu'entre les différents secteurs de consommation, conformément aux directives générales du Premier ministre en matière de répartition des ressources.

      La satisfaction des besoins des forces armées fait l'objet d'une priorité absolue.