Code de la défense

Version en vigueur au 21/07/2016Version en vigueur au 21 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R1334-1

      Version en vigueur du 24/04/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 24 avril 2007 au 01 janvier 2018

      Le ministre chargé des communications électroniques est responsable, au titre de la défense, du fonctionnement général des communications électroniques dans les domaines suivants :

      1° Les réseaux de communications électroniques dont l'établissement est autorisé en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et des communications électroniques ;

      2° Les services de communications électroniques au public régis par les articles L. 34 et suivants de ce code et, en tant que de besoin, les services de communications électroniques non fournis au public.

      Le Premier ministre peut, par arrêté pris sur avis de la commission de défense nationale en matière de communications électroniques, préciser l'étendue des responsabilités en matière de défense du ministre chargé des communications électroniques.

      Les responsabilités du ministre chargé des communications électroniques ne s'étendent, toutefois, ni aux installations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 33 du code des postes et des communications électroniques ni à celles établies par les collectivités territoriales pour les besoins de la sécurité publique.

      Le ministre chargé des communications électroniques est assisté, pour l'ensemble des missions susmentionnées, du haut fonctionnaire de défense et de sécurité en charge des communications électroniques.

    • Article R1334-3

      Version en vigueur du 13/01/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 13 janvier 2010 au 01 janvier 2018

      Le ministre chargé des communications électroniques notifie à chaque exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques mentionnés à l'article R. 1334-1 les dispositions à mettre en oeuvre pour assurer la sécurité de leurs installations et les prestations à fournir dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.

      Ces dispositions sont établies sur la base des avis, recommandations ou décisions :

      1° Du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale au titre des missions dévolues à la commission de défense nationale en matière de communications électroniques et à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ;

      2° De la commission interministérielle de coordination des réseaux et services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique, lorsqu'il s'agit de la sécurité des réseaux et de la fourniture de prestations nécessaires pour assurer les besoins de défense et de sécurité publique ;

      3° De l'Autorité de régulation des communications électroniques, en ce qui concerne les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux ;

      4° De l'Agence nationale des fréquences en ce qui concerne la gestion des fréquences radioélectriques, telle que définie à l'article L. 97-1 du code des postes et des communications électroniques.


      Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-593 du 6 juin 2014, la Commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).

      Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, la Commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2020).



    • Article R1334-2

      Version en vigueur du 24/04/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 24 avril 2007 au 01 janvier 2018

      Le ministre chargé des communications électroniques ou, en son absence, le haut fonctionnaire de défense et de sécurité en charge des communications électroniques préside la commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique.

      Cette commission élabore et propose les règles dont il doit être fait application lorsqu'il y a lieu de tenir compte, pour la définition et la réalisation des réseaux et des services, d'une part, et pour la fourniture des prestations de communications électroniques aux départements ministériels ainsi qu'aux entreprises ou organismes publics placés sous leur tutelle, d'autre part, des besoins de la défense nationale et de la sécurité publique.

      Les exploitants de réseaux ouverts au public autorisés en application de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, les fournisseurs du service téléphonique au public autorisés en application des dispositions de l'article L. 34-1 et les fournisseurs de services de communications électroniques au public autorisés en vertu des dispositions des articles L. 34-2, L. 34-3 et du premier alinéa de l'article L. 34-4 du même code apportent, en tant que de besoin, dans le cadre des missions inscrites à leur cahier des charges, leur concours aux études et aux travaux de la commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique.

      La composition et le fonctionnement de la commission sont fixés par arrêté du Premier ministre.


      Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commissions interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique).

      Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-593 du 6 juin 2014, la Commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).

      Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, la Commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2020).





    • Article R1334-4

      Version en vigueur du 13/01/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 13 janvier 2010 au 01 janvier 2018

      Le commissariat aux communications électroniques de défense, placé auprès du ministre chargé des communications électroniques, est chargé, sous son autorité, de garantir la satisfaction des besoins exprimés par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et par les départements ministériels en matière de défense et de sécurité publique.

      La composition et les modalités de fonctionnement de ce commissariat sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et du ministre chargé des communications électroniques.

      • Article D1334-5

        Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

        Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les dispositions de la présente section entrent en vigueur, en tout ou partie, sur ordre du Premier ministre.

      • Article D1334-6

        Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

        Le fonctionnement des stations radioélectriques dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 est établi de manière à :

        1° Assurer l'ordre public et la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat ;

        2° Garantir la disponibilité des bandes de fréquences indispensables au bon fonctionnement des transmissions de défense et des communications essentielles à la vie de la Nation.

      • Article D1334-7

        Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

        Pour l'application de la présente section, les stations radioélectriques d'émission ou de réception sont réparties en quatre groupes :

        1° Premier groupe : les stations militaires ;

        2° Deuxième groupe : les stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle, y compris les stations nécessaires à leur interconnexion, et les stations auxiliaires d'exploitation des réseaux ;

        3° Troisième groupe : les stations dont le fonctionnement est jugé essentiel à la conduite et au soutien de la défense ainsi qu'à la vie même de la Nation ;

        4° Quatrième groupe : toutes les autres stations.

      • Article D1334-8

        Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

        Les stations des premier et troisième groupes sont maintenues sans interruption en activité permanente dans les conditions fixées dans la sous-section 2 de la présente section et sous réserve des limitations fixées à l'article D. 1334-12.

        Les stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle font l'objet de dispositions spéciales édictées par ailleurs.

        Le fonctionnement des stations du quatrième groupe fait l'objet de restrictions détaillées dans la sous-section 3 de la présente section.

      • Article D1334-9

        Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

        Les conditions d'exploitation des stations militaires appartenant au premier groupe restent fixées par le commandement.

      • Article D1334-10

        Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

        L'exploitation des stations du troisième groupe est assurée :

        1° Soit directement par les services d'Etat dont elles relèvent ;

        2° Soit par des organismes privés autorisés, sous la responsabilité des départements ministériels dont ils dépendent.

        Certaines de ces stations, habituellement exploitées par une administration civile, peuvent être placées sous l'autorité des forces armées au titre d'un plan établi conjointement par le ministre de la défense et les autres ministres intéressés. La responsabilité de leur exploitation incombe alors au ministère de la défense.

      • Article D1334-11

        Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

        Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques et du ministre de la défense fixe les modalités d'exploitation des stations du troisième groupe dans les conditions d'application de la présente section.

        La répartition de ces stations entre les départements ministériels chargés d'en assurer l'exploitation ou d'assurer l'exploitation ou d'assurer la responsabilité de leur fonctionnement est établie par l'Agence nationale des fréquences, qui diffuse leur inventaire détaillé.

      • Article D1334-12

        Version en vigueur du 24/04/2007 au 06/05/2017Version en vigueur du 24 avril 2007 au 06 mai 2017

        Certaines stations du troisième groupe peuvent faire l'objet de mesures d'arrêt des émissions afin d'assurer la sécurité d'éléments déterminés des forces armées. La liste de ces stations et les modalités d'application de ces mesures sont déterminées par décrets.

      • Article D1334-13

        Version en vigueur du 24/04/2007 au 03/10/2024Version en vigueur du 24 avril 2007 au 03 octobre 2024

        Lorsque s'appliquent les dispositions de l'article D. 1334-5 et en l'absence de réquisition, le fonctionnement des stations du quatrième groupe défini à l'article D. 1334-7 est soumis à des restrictions modulées en fonction des nécessités du moment, de leur implantation géographique et de leur utilité pour la défense et la vie de la Nation.

        Certaines de ces stations peuvent faire l'objet d'une réquisition dans les conditions prévues par les lois en vigueur. Leur fonctionnement est alors maintenu dans les mêmes conditions que celui des stations des premier et troisième groupes et sous la responsabilité du département ministériel bénéficiaire de la réquisition.

        Pour l'application des restrictions variables imposées aux stations du quatrième groupe, le même arrêté interministériel mentionné à l'article D. 1334-11 règle les modalités de la répartition en catégorie des stations du quatrième groupe ainsi que les conditions de leur fonctionnement.

        Les directeurs régionaux des télécommunications tiennent à la disposition des préfets les listes des stations du quatrième groupe avec leur répartition par catégories.

      • Article D1334-14

        Version en vigueur du 28/02/2015 au 14/04/2021Version en vigueur du 28 février 2015 au 14 avril 2021

        Modifié par DÉCRET n°2015-213 du 25 février 2015 - art. 21

        Les préfets de zones de défense et de sécurité décident de l'application de ces mesures dans leurs zones. Ils adressent les instructions nécessaires aux préfets des départements qui dépendent d'eux.

        Le représentant de l'Etat dans le département, dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises est chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de ces mesures et prend à cet effet, par arrêtés, les décisions d'interruption ou de reprise des émissions.