Code de la défense

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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      • Article R*1122-1

        Version en vigueur depuis le 13/01/2010Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010

        Modifié par Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 1

        Le conseil de défense et de sécurité nationale définit les orientations en matière de programmation militaire, de dissuasion, de conduite des opérations extérieures, de planification des réponses aux crises majeures, de renseignement, de sécurité économique et énergétique, de programmation de sécurité intérieure concourant à la sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme. Il en fixe les priorités.

      • Article R*1122-2

        Version en vigueur depuis le 13/01/2010Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010

        Modifié par Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 1

        Dans sa formation plénière, le conseil de défense et de sécurité nationale comprend, outre le Président de la République, qui le préside :

        1° Le Premier ministre ;

        2° Le ministre de la défense ;

        3° Le ministre de l'intérieur ;

        4° Le ministre chargé de l'économie ;

        5° Le ministre chargé du budget ;

        6° Le ministre des affaires étrangères,

        et, s'il y a lieu, sur convocation du président, d'autres ministres pour les questions relevant de leur responsabilité.

      • Article R*1122-3

        Version en vigueur depuis le 13/01/2010Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010

        Création Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 1

        Le conseil de défense et de sécurité nationale peut être réuni en conseil restreint, dans une composition fixée par son président en fonction des points figurant à son ordre du jour. Il peut également être réuni en formation spécialisée.

      • Article R*1122-4

        Version en vigueur depuis le 13/01/2010Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010

        Création Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 1

        Le président du conseil de défense et de sécurité nationale peut, en outre, convoquer pour être entendue par le conseil, en formations plénière, spécialisées ou restreintes, toute personnalité en raison de sa compétence.

      • Article R*1122-5

        Version en vigueur depuis le 13/01/2010Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010

        Création Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 1

        Le secrétariat du conseil de défense et de sécurité nationale, dans ses formations plénière, spécialisées et restreintes, est assuré par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.

      • Article R*1122-6

        Version en vigueur depuis le 13/01/2010Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010

        Création Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 1

        Le conseil national du renseignement constitue une formation spécialisée du conseil de défense et de sécurité nationale.

        Le conseil national du renseignement définit les orientations stratégiques et les priorités en matière de renseignement. Il établit la planification des moyens humains et techniques des services spécialisés de renseignement.

      • Article R*1122-7

        Version en vigueur depuis le 16/06/2017Version en vigueur depuis le 16 juin 2017

        Modifié par Décret n°2017-1095 du 14 juin 2017 - art. 1

        Siègent au conseil national du renseignement, sous la présidence du Président de la République, le Premier ministre, les ministres et les directeurs des services spécialisés de renseignement dont la présence est requise par l'ordre du jour ainsi que le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme.

      • Article D1122-8-1

        Version en vigueur du 03/10/2015 au 16/06/2017Version en vigueur du 03 octobre 2015 au 16 juin 2017

        Abrogé par Décret n°2017-1095 du 14 juin 2017 - art. 1
        Modifié par DÉCRET n°2015-1185 du 28 septembre 2015 - art. 2

        Les services spécialisés de renseignement, désignés à l'article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure, forment avec le coordonnateur national du renseignement et l'académie du renseignement la communauté française du renseignement.

      • Article R*1122-8

        Version en vigueur depuis le 16/06/2017Version en vigueur depuis le 16 juin 2017

        Modifié par Décret n°2017-1095 du 14 juin 2017 - art. 1

        Nommé par décret en conseil des ministres, le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme conseille le Président de la République dans le domaine du renseignement et de la lutte contre le terrorisme.

        Il coordonne l'action des services spécialisés de renseignement désignés à l'article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure, et, en tant que de besoin et pour les seules finalités du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, des autres services de renseignement désignés à l'article R. 811-2 du même code. Il transmet les instructions du Président de la République aux ministres responsables de ces services et s'assure de leur mise en œuvre.

        Avec le concours du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, il rend compte de son activité devant le conseil de défense et de sécurité nationale et devant le conseil national du renseignement. Il prépare les réunions de ce dernier. Il assure le suivi de la mise en œuvre des décisions qui concernent les services de renseignement arrêtées dans ces instances.

      • Article R*1122-8-1

        Version en vigueur depuis le 06/07/2022Version en vigueur depuis le 06 juillet 2022

        Modifié par Décret n°2022-983 du 4 juillet 2022 - art. 1

        Le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme s'assure de la bonne coopération des services mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. * 1122-8 afin de favoriser le partage d'informations et l'efficacité de l'action, notamment face à la menace terroriste.

        Il veille à la coordination de ces services entre les ministères. Au sein de chaque ministère, il veille à la mise en place et à l'effectivité, sous l'autorité de chaque ministre, de mécanismes de coordination et d'échange d'informations internes. Pour ce faire, il peut ponctuellement et en tant que de besoin, participer aux réunions organisées par les services sur ces questions.

        Il favorise l'utilisation par ces services, notamment dans la lutte contre le terrorisme, des dispositifs notamment régis par le livre VIII du code de la sécurité intérieure et la mutualisation des moyens technologiques entre les services spécialisés. Il en rend compte au Président de la République et au Premier ministre.

        Les chefs des services spécialisés ainsi que, en tant que de besoin, les chefs des autres services de renseignement, lui communiquent les renseignements devant être portés à la connaissance du Président de la République et du Premier ministre et lui rendent compte de leur activité.

        Il est chargé de l'analyse globale de la menace et propose sur cette base au Président de la République les orientations du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, et les priorités d'actions coordonnées, que celui-ci fixe aux services.

        Sous l'autorité du Premier ministre et en lien avec les ministères concernés, il veille à la coordination interministérielle des politiques de ressources humaines de ces services.

        Avec les ministères concernés, il coordonne et développe, dans le domaine du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, les initiatives prises par la France en matière de coopération européenne et internationale.

      • Article R*1122-8-2

        Version en vigueur depuis le 16/06/2017Version en vigueur depuis le 16 juin 2017

        Création Décret n°2017-1095 du 14 juin 2017 - art. 1

        La coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme est placée sous l'autorité du coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme.

        Le centre national de contre-terrorisme appartient à la coordination nationale du renseignement et de lutte contre le terrorisme. Il est chargé de l'analyse de la menace et de la stratégie de lutte contre le terrorisme.

      • Article R*1122-9

        Version en vigueur depuis le 13/01/2010Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010

        Création Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 1

        Le conseil des armements nucléaires constitue une formation spécialisée du conseil de défense et de sécurité nationale.

        Le conseil des armements nucléaires définit les orientations stratégiques et s'assure de l'avancement des programmes en matière de dissuasion nucléaire.

      • Article R*1122-10

        Version en vigueur depuis le 13/01/2010Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010

        Création Décret n°2009-1657 du 24 décembre 2009 - art. 1

        Siègent au conseil des armements nucléaires, sous la présidence du Président de la République, le Premier ministre, le ministre de la défense, le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement et le directeur des applications militaires du commissariat à l'énergie atomique.