Article L4271-1
Version en vigueur du 30/07/2011 au 03/08/2023Version en vigueur du 30 juillet 2011 au 03 août 2023
Modifié par LOI n°2011-892 du 28 juillet 2011 - art. 5
Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 4231-4 et L. 4231-5 par ordre d'appel individuel ou collectif, de ne pas se présenter, hors le cas de force majeure, à la destination et dans les délais fixés, constitue un acte d'insoumission passible des peines prévues à l'article L. 321-1 du code de justice militaire.
Article L4271-2
Version en vigueur du 30/07/2011 au 03/08/2023Version en vigueur du 30 juillet 2011 au 03 août 2023
Modifié par LOI n°2011-892 du 28 juillet 2011 - art. 5
Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 4231-4 et L. 4231-5, de s'absenter sans autorisation ou de ne pas rejoindre le poste auquel elle a été affectée à l'issue d'une absence régulièrement autorisée, constitue, à l'expiration des délais de grâce prévus aux articles L. 321-2 à L. 321-17 du code de justice militaire, un acte de désertion passible des peines prévues à ces mêmes articles.
Article L4271-3
Version en vigueur du 30/07/2011 au 03/08/2023Version en vigueur du 30 juillet 2011 au 03 août 2023
Modifié par LOI n°2011-892 du 28 juillet 2011 - art. 5
Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 4231-4 et L. 4231-5, de refuser d'obéir ou, hors le cas de force majeure, de ne pas exécuter l'ordre reçu de ceux qui avaient qualité pour le donner, constitue une infraction passible des peines prévues aux articles L. 323-6 et L. 323-7 du code de justice militaire.
Article L4271-4
Version en vigueur du 30/07/2011 au 03/08/2023Version en vigueur du 30 juillet 2011 au 03 août 2023
Modifié par LOI n°2011-892 du 28 juillet 2011 - art. 5
Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 4231-4 et L. 4231-5, de s'être irrégulièrement absentée du poste auquel elle a été appelée à servir, constitue un abandon de poste passible des peines prévues à l'article L. 324-4 du code de justice militaire.
Article L4271-5
Version en vigueur du 30/07/2011 au 03/08/2023Version en vigueur du 30 juillet 2011 au 03 août 2023
Modifié par LOI n°2011-892 du 28 juillet 2011 - art. 5
Les dispositions des articles L. 211-13, L. 212-36 et L. 267-2 du code de justice militaire relatives au mode d'extinction de l'action publique et au régime de la prescription des peines sont applicables aux personnes appelées ou maintenues à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 4231-4 et L. 4231-5.