Code de la défense

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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    • Article L4139-1

      Version en vigueur depuis le 30/07/2015Version en vigueur depuis le 30 juillet 2015

      Modifié par LOI n°2015-917 du 28 juillet 2015 - art. 19 (V)

      La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles ou d'accès à la magistrature ainsi que celle du militaire admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l'accès au premier grade du corps ou cadre d'emplois est acceptée, sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires, ait informé son autorité d'emploi de sa démarche visant à un recrutement sans concours ou de son inscription au concours et ait atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en position d'activité à la suite d'une formation spécialisée ou de la perception d'une prime liée au recrutement ou à la fidélisation.

      Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le militaire lauréat de l'un de ces concours, ou admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier d'un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l'accès au premier grade de ce corps ou cadre d'emplois, est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d'Etat, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d'emploi.

      Lorsque le militaire ne peut bénéficier du détachement mentionné au premier alinéa, il est reclassé dès sa nomination dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil, dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

      Pour remplir les conditions de candidature à ces concours, les diplômes et qualifications militaires pourront, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être substitués aux titres et diplômes exigés par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'accueil.

    • Article L4139-2

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 4 (V)

      I.-Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat peut, sur demande agréée par l'autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaire civil relevant d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, nonobstant les dispositions relatives au recrutement prévues par le statut particulier dont relève ce corps ou cadre d'emplois.

      Le détachement est prononcé pour une période initiale renouvelable.

      Le militaire servant en vertu d'un contrat bénéficie d'une prorogation de droit de son contrat jusqu'à la fin de son détachement et de son renouvellement éventuel, y compris au-delà de la limite de durée des services fixée au II de l'article L. 4139-16.

      A l'issue de la période de détachement, le militaire peut être intégré dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil.

      II.-Ces corps et cadres d'emplois sont également accessibles, sur demande agréée par l'autorité compétente, aux anciens militaires qui remplissent les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et à l'exclusion de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils.

      L'ancien militaire est nommé en qualité de stagiaire pour une période initiale renouvelable dans les conditions prévues par les dispositions du statut particulier du corps ou du cadre d'emplois d'accueil.

      A l'issue du stage, l'agent peut être titularisé dans le grade dans lequel il a été nommé stagiaire.

      III.-Les modalités d'application du I et du II, en particulier les modalités d'assimilation des services militaires du militaire ou de l'ancien militaire à des services effectifs accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'intégration, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      IV.-Les contingents annuels des emplois ouverts sont fixés par arrêté de chaque ministre pour sa propre administration et, pour les collectivités territoriales et les établissements publics, par les autorités compétentes de ces collectivités et établissements.

      V.-La condition de nationalité fixée au 1° de l'article L. 321-1 du code général de la fonction publique n'est pas opposable aux militaires ou anciens militaires ayant servi à titre étranger pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, ceux-ci n'ont pas accès aux emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.

    • Article L4139-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Ordonnance n° 2019-2 du 4 janvier 2019 - art. 2

      Le militaire ou l'ancien militaire peut être nommé à un emploi réservé dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

    • Article L4139-4

      Version en vigueur depuis le 15/07/2018Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018

      Modifié par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 15

      Durant le détachement prévu aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3, le militaire perçoit une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des forces armées et des formations rattachées, dans des conditions fixées par décret. Aucune promotion n'est prononcée durant ce détachement et le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration ou de sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil.

      Hormis pour l'attribution de la bonification prévue au i de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le temps passé en position de détachement prévu aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du présent code est pris en compte, pour la liquidation de la pension, comme une période de services militaires effectifs.

      Le militaire non intégré ou non titularisé au titre des dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 est réintégré, même en surnombre, dans son corps d'origine ou sa formation de rattachement.

      • Article L4139-5

        Version en vigueur depuis le 03/08/2023Version en vigueur depuis le 03 août 2023

        Modifié par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 33 (V)

        I. ― Le militaire peut bénéficier sur demande agréée :

        1° De dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelle destinés à préparer son retour à la vie civile ;

        2° D'une formation professionnelle ou d'un accompagnement vers l'emploi, destinés à le préparer à l'exercice d'un métier civil.

        II. ― Pour la formation professionnelle ou l'accompagnement vers l'emploi, le militaire ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs peut, sur demande agréée, bénéficier d'un congé de reconversion d'une durée maximale de cent vingt jours ouvrés, qui peut être fractionné pour répondre aux contraintes de la formation suivie ou de l'accompagnement vers l'emploi. Il peut ensuite, selon les mêmes conditions, bénéficier d'un congé complémentaire de reconversion d'une durée maximale de six mois consécutifs.

        Le volontaire ayant accompli moins de quatre années de services effectifs peut bénéficier d'un congé de reconversion d'une durée maximale de vingt jours ouvrés selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions de fractionnement que celles prévues au premier alinéa du présent II.

        Sauf faute de la victime détachable du service, le militaire blessé en service ou victime d'une affection survenue dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal peut, sur demande agréée et sans condition d'ancienneté de service, bénéficier des dispositions prévues au premier alinéa du présent II, sans préjudice du droit à pension visé au 2° de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite. L'agrément est délivré après avis d'un médecin des armées portant sur la capacité du militaire à suivre les actions de formation professionnelle ou d'accompagnement vers l'emploi pour lesquelles il sollicite le placement en congé de reconversion.

        Le bénéficiaire de ces congés perçoit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la rémunération de son grade. Celle-ci est réduite ou suspendue lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée.

        La durée de ces congés compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension.

        III. ― Sous réserve des dispositions prévues au VI de l'article 89 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, le militaire qui bénéficie d'un congé de reconversion est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif, selon le cas :

        1° Soit au terme prévu du congé de reconversion ;

        2° Soit, s'il n'a pas bénéficié de la totalité de ce congé, au plus tard deux ans après l'utilisation d'une fraction du congé fixée par décret et au moins égale à quarante jours. Dans ce cas, les durées d'activité effectuées dans l'une des situations mentionnées aux a à d et f du 1° de l'article L. 4138-2 ainsi que, le cas échéant, la durée des missions opérationnelles accomplies sur ou hors du territoire national sont pour partie comptabilisées dans le calcul de cette période de deux ans, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

        3° Soit à l'expiration du congé complémentaire de reconversion.


        Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 33 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023.

      • Article L4139-5-1

        Version en vigueur depuis le 07/01/2011Version en vigueur depuis le 07 janvier 2011

        Création LOI n°2011-14 du 5 janvier 2011 - art. 2

        Le bénéfice du congé pour création ou reprise d'entreprise mentionné au g du 1° de l'article L. 4138-2 est ouvert, sur demande agréée, au militaire ayant accompli au moins huit ans de services militaires effectifs.

        L'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et le 1° de l'article L. 4122-2 ne sont pas applicables au militaire qui crée ou reprend une entreprise dans le cadre de ce congé.

        Le congé a une durée maximale d'un an, renouvelable une fois.

        Durant ce congé, le militaire perçoit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la rémunération de son grade. Lorsque le congé est renouvelé, le militaire perçoit la rémunération de son grade réduite de moitié.

        La durée de ce congé compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension.

        Le militaire qui bénéficie d'un congé pour création ou reprise d'entreprise est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif à l'expiration de ce congé, sauf s'il est mis fin à ce congé dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

        Le bénéfice d'un congé pour création ou reprise d'entreprise est exclusif de tout congé accordé au titre du II de l'article L. 4139-5.
      • Article L4139-6

        Version en vigueur depuis le 30/03/2007Version en vigueur depuis le 30 mars 2007

        Peut être placé en congé du personnel navigant, à sa demande, le militaire appartenant au personnel navigant atteint d'une invalidité d'au moins 40 % résultant d'une activité aérienne militaire. Le temps passé en congé compte pour l'avancement et les droits à pension. Durant ce congé, l'intéressé perçoit une rémunération réduite dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Ce congé est attribué pour une durée maximale de trois ans sans que le militaire en bénéficiant puisse dépasser la limite d'âge de son grade ou la limite de durée de service.A l'expiration de ce congé, l'intéressé est radié des cadres ou rayé des contrôles pour infirmité avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou admis dans la deuxième section des officiers généraux.

      • Article L4139-6-1

        Version en vigueur depuis le 14/06/2018Version en vigueur depuis le 14 juin 2018

        Modifié par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 1

        Le militaire de carrière se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge de son grade, l'officier sous contrat et le militaire engagé se trouvant à moins de deux ans de la limite de durée des services ainsi que le militaire en congé de reconversion peuvent, sur demande agréée, créer une entreprise régie par les articles L. 613-7 du code de la sécurité sociale et 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

        Le cumul de cette activité avec l'activité principale des militaires est autorisé dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 4122-2 et à l'article L. 4122-5 du présent code et par le décret en Conseil d'Etat pris pour leur application.

      • Article L4139-7

        Version en vigueur du 02/07/2021 au 01/01/2027Version en vigueur du 02 juillet 2021 au 01 janvier 2027

        Modifié par Ordonnance n°2021-860 du 30 juin 2021 - art. 1

        Sont placés en congé du personnel navigant :

        1° Le militaire de carrière du personnel navigant, sur demande agréée, en cas de services aériens exceptionnels, dans la limite du nombre de congés fixé annuellement par arrêté ministériel. A l'expiration de ce congé d'une durée maximale de trois ans, l'intéressé est radié des cadres ou admis dans la deuxième section des officiers généraux. Le temps passé dans ce congé ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension ;

        2° Le militaire de carrière de l'armée de l'air et de l'espace appartenant au personnel navigant, à l'exception de l'officier général, sur sa demande, dès qu'il a atteint sa limite d'âge. A l'expiration de ce congé d'une durée maximale de trois ans pour les officiers et d'un an pour les sous-officiers, l'intéressé est radié des cadres ou admis dans la deuxième section des officiers généraux. Sauf en ce qui concerne l'officier général, le temps passé dans ce congé est pris en compte pour l'avancement et pour les droits à pension. Toutefois, pour l'officier en congé promu au grade supérieur, les règles de détermination de la solde demeurent celles applicables en fonction du grade détenu au moment de la mise en congé et la pension est calculée sur la base de cette solde.

        Le militaire de carrière placé en congé du personnel navigant perçoit une rémunération réduite dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

        Les bénéficiaires mentionnés au 1° peuvent être rappelés à l'activité lorsque les circonstances l'exigent, à l'exception des militaires ayant atteint la limite d'âge de leur grade.

        Le congé est alors suspendu et reprend, au terme de la période de rappel à l'activité, pour la durée du congé restant à courir.

      • Article L4139-8

        Version en vigueur depuis le 30/03/2007Version en vigueur depuis le 30 mars 2007

        Les militaires de carrière mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur demande agréée, dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté interministériel, recevoir, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un pécule déterminé en fonction de la solde perçue en fin de service.L'admission à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions prévues à l'article L. 25 du même code et le bénéfice du pécule sont accordés de plein droit au militaire de carrière qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté fixé par le statut particulier de son corps, en application des dispositions du 1° du II de l'article L. 4136-4, s'il présente sa demande dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle il a atteint ce niveau.

      • Article L4139-9

        Version en vigueur depuis le 03/08/2023Version en vigueur depuis le 03 août 2023

        Modifié par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 29

        La disponibilité est la situation de l'officier de carrière qui, ayant accompli plus de quinze ans de services dont six au moins en qualité d'officier et, le cas échéant, satisfait aux obligations de la formation spécialisée prévue à l'article L. 4139-13, a été admis, sur demande agréée, à cesser temporairement de servir dans les forces armées et les formations rattachées.

        Elle est prononcée pour une période d'une durée maximale de cinq années, non renouvelable, pendant laquelle l'officier perçoit, la première année, 50 % de la dernière solde perçue avant la cessation du service, 40 % de cette solde la deuxième année et 30 % les trois années suivantes.

        Le temps passé en disponibilité n'est pas pris en compte pour l'avancement au choix ; il est pris en compte pour les droits à pension de retraite et, pour la moitié de sa durée, pour l'avancement à l'ancienneté.

        L'officier de carrière en disponibilité est remplacé dans les cadres. Il peut être rappelé à l'activité à tout moment, soit sur sa demande, soit d'office lorsque les circonstances l'exigent. Il peut être mis à la retraite sur sa demande ou d'office ; il est mis d'office à la retraite dès qu'il a droit à la liquidation de sa pension dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

        La demande de l'officier qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté éventuellement fixé par le statut particulier de son corps, en application des dispositions du 1° du II de l'article L. 4136-4, est satisfaite de plein droit si elle est présentée dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint ce niveau.

        L'officier placé en disponibilité peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire. Les services rendus au titre de ce contrat d'engagement à servir dans la réserve sont pris en compte en totalité pour l'avancement dans l'armée d'active, au choix et à l'ancienneté. La rémunération prévue au deuxième alinéa du présent article est suspendue lorsque le militaire accomplit des services dans la réserve opérationnelle. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

        L'officier général ne peut bénéficier des dispositions du présent article.

      • Article L4139-9-1

        Version en vigueur depuis le 03/08/2023Version en vigueur depuis le 03 août 2023

        Création LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 38

        I. - Les officiers et les sous-officiers et officiers mariniers en position d'activité peuvent, sur demande agréée et dans la limite d'un contingent annuel, bénéficier d'une promotion dénommée “promotion fonctionnelle”. Celle-ci consiste, au vu de leurs mérites et de leurs compétences, à nommer au grade supérieur des officiers et des sous-officiers de carrière afin de leur permettre d'exercer une fonction déterminée avant leur radiation des cadres ou, s'agissant des officiers généraux, leur admission dans la deuxième section.

        Ne sont pas éligibles au premier alinéa du présent I les militaires ayant bénéficié :

        1° Du pécule des militaires de carrière au titre de l'article L. 4139-8 ;

        2° De la disponibilité au titre de l'article L. 4139-9 ;

        3° D'un pécule modulable d'incitation au départ au titre de l'article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;

        4° D'une pension afférente au grade supérieur au titre de l'article 36 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 précitée.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine, pour chaque grade, les conditions requises pour bénéficier de la promotion fonctionnelle prévue au présent article. Ces conditions tiennent à l'ancienneté de l'intéressé dans le grade détenu et à l'intervalle le séparant de la limite d'âge applicable à ce grade au 1er janvier de l'année de dépôt de sa demande.

        II. - Les militaires ayant bénéficié d'une promotion fonctionnelle en application du I peuvent, sur leur demande, être nommés dans un second emploi. Cette nomination peut s'accompagner d'une nouvelle promotion fonctionnelle. Au terme de la période d'exercice de ce second emploi, ils sont radiés des cadres ou, s'agissant des officiers généraux, admis en deuxième section.

        III. - Nul ne peut être promu en application du I à un grade autre que celui d'officier général s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement spécial établi, au moins une fois par an, par corps, dans les conditions définies à l'article L. 4136-3.

        Sous réserve des nécessités du service, les promotions fonctionnelles sont prononcées dans l'ordre de ce tableau.

        IV. - Un arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale et des ministres chargés du budget et de la fonction publique, publié avant une date prévue par décret, fixe, pour une période de trois ans, le contingent mentionné au premier alinéa du I du présent article. Cet arrêté est actualisé chaque année.

      • Article L4139-10

        Version en vigueur depuis le 30/03/2007Version en vigueur depuis le 30 mars 2007

        Peuvent être placés en congé du personnel navigant les militaires servant en vertu d'un contrat totalisant dix-sept ans de services militaires dont dix dans le personnel navigant. Ce congé est accordé, sur demande agréée, à partir de dix-sept ans de services militaires. Il est de droit un an avant la limite de durée de service. Son bénéficiaire perçoit une rémunération réduite dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension.A l'expiration de ce congé d'une durée d'un an, l'intéressé, considéré comme ayant atteint sa limite de durée de service, est rayé des contrôles avec le bénéfice de la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le militaire placé dans cette situation peut être rappelé à l'activité lorsque les circonstances l'exigent, à l'exception de celui qui a atteint la limite d'âge de son grade ou la limite de durée de service au terme de son congé. Le congé est alors suspendu et reprend, au terme de la période de rappel à l'activité, pour la durée du congé restant à courir.

      • Article L4139-11

        Version en vigueur depuis le 30/03/2007Version en vigueur depuis le 30 mars 2007

        L'officier sous contrat reçoit, à l'expiration de son contrat, dans les conditions définies par décret, une prime déterminée en fonction de la solde obtenue en fin de service et de la durée des services accomplis.

    • Article L4139-12

      Version en vigueur depuis le 30/03/2007Version en vigueur depuis le 30 mars 2007

      L'état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l'intéressé est radié des cadres, pour le militaire servant en vertu d'un contrat, lorsque l'intéressé est rayé des contrôles.

    • Article L4139-13

      Version en vigueur depuis le 30/03/2007Version en vigueur depuis le 30 mars 2007

      La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat, régulièrement acceptée par l'autorité compétente, entraîne la cessation de l'état militaire.

      La démission ou la résiliation du contrat, que le militaire puisse bénéficier ou non d'une pension de retraite dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 et à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité.

      Lorsque le militaire a droit à la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la démission ou la résiliation du contrat est effective à l'issue d'un préavis dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement peut prévoir, par décret, le maintien d'office en position d'activité pour une durée limitée.

      Le militaire dont la démission ou la résiliation de contrat a été acceptée est soumis à l'obligation de disponibilité au titre de la réserve militaire.

    • Article L4139-14

      Version en vigueur depuis le 03/08/2023Version en vigueur depuis le 03 août 2023

      Modifié par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 32

      La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants :

      1° Sous réserve du 1° bis, dès l'atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de service pour l'admission obligatoire à la retraite, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-16 et L. 4141-5 ;

      1° bis Au terme de la période de maintien en service prévue à l'article L. 4139-17 ;

      2° A la perte du grade, dans les conditions prévues par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ;

      3° Par mesure disciplinaire dans le cas où elle entraîne la radiation des cadres ou la résiliation du contrat ;

      4° Pour réforme définitive, après avis d'une commission de réforme dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

      5° Pour résultats insuffisants en cours de scolarité, pour les élèves des écoles militaires ;

      6° Au terme du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion et de la disponibilité, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 4139-5 et L. 4139-9, sous réserve des dispositions prévues au VI de l'article 89 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;

      7° Au terme du congé du personnel navigant, à l'exception des officiers généraux placés en deuxième section des officiers généraux, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-6, L. 4139-7, L. 4139-10 et L. 4141-3 ;

      8° Lors de la titularisation dans la fonction publique ou, pour les militaires qui ne répondent pas aux obligations fixées au premier alinéa de l'article L. 4139-1 leur permettant d'être détachés, dès la nomination dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre ;

      9° Par radiation des cadres ou résiliation du contrat prise en application de l'article L. 4139-15-1.

    • Article L4139-15

      Version en vigueur depuis le 30/03/2007Version en vigueur depuis le 30 mars 2007

      Toute mesure générale de nature à provoquer d'office la radiation des cadres ou la résiliation du contrat des militaires en dehors du placement dans l'une des positions prévues à l'article L. 4138-1 ne peut être décidée que par la loi. Celle-ci prévoit notamment les conditions de préavis et d'indemnisation des intéressés.

    • Article L4139-15-1

      Version en vigueur depuis le 31/10/2017Version en vigueur depuis le 31 octobre 2017

      Création LOI n°2017-1510 du 30 octobre 2017 - art. 11

      Lorsque le résultat d'une enquête administrative réalisée en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure fait apparaître que le comportement d'un militaire est devenu incompatible avec l'exercice de ses fonctions eu égard à la menace grave qu'il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, à sa radiation des cadres ou à la résiliation de son contrat.

      Ces mesures interviennent après avis d'un conseil dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

      Les décisions prises en application du présent article, auxquelles l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire l'objet d'un appel et d'un pourvoi en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur ce litige.

      A titre conservatoire, et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de l'enquête, le militaire est écarté sans délai du service, avec maintien de sa solde, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.

      Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

    • I.-Les limites d'âge et âges maximaux de maintien en première section des militaires sont :

      1° Dans le corps militaire du contrôle général des armées au grade de contrôleur adjoint, de contrôleur et de contrôleur général, soixante-six ans.

      L'âge maximal de maintien en première section est de soixante-sept ans ;

      2° Pour les officiers des forces armées et formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :

      OFFICIERS
      subalternes ou dénomination correspondante

      COMMANDANT
      ou dénomination correspondante

      LIEUTENANT-
      colonel ou dénomination correspondante

      COLONEL
      ou
      dénomination correspondante

      ÂGE MAXIMAL
      de maintien en première section des officiers généraux

      Officiers des armes de l'armée de terre, officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, officiers des bases et officiers mécaniciens de l'air

      59

      63

      Officiers de gendarmerie

      59

      60

      63

      Officiers de l'air

      52

      56

      63

      Commissaires des armées (1), officiers des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes, officiers spécialistes de l'armée de terre, officiers logisticiens des essences.

      62

      64

      Médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes

      62

      67

      Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (officiers)

      62

      -

      Ingénieurs de l'armement, ingénieurs des études et techniques de l'armement, ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes, professeurs de l'enseignement maritime, ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense

      66

      67

      Officiers greffiers, chefs de musique, fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, aumôniers militaires

      66

      -

      La limite d'âge des officiers généraux est celle applicable au grade de colonel, ou dénomination correspondante. Par dérogation, dans le corps des officiers de l'air, la limite d'âge des officiers généraux est fixée à cinquante-neuf ans.

      Les officiers du service de santé des armées du grade de chef des services qui ne sont pas régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV relatif aux officiers généraux peuvent être temporairement maintenus en activité au-delà de l'âge de soixante-deux ans, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l'âge de soixante-sept ans. Dans ce cas, l'âge d'annulation de la décote retenu pour l'application du 1° du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de la durée ainsi déterminée.

      Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables ;

      Les officiers du corps technique et administratif de la marine admis d'office, le 1er janvier 2016, dans le corps des officiers spécialisés de la marine conservent à titre personnel la limite d'âge qui leur était applicable avant leur intégration dans ce corps. Lorsqu'ils sont promus au premier grade d'officier général, ces officiers conservent l'âge de maintien en première section de leur ancien corps d'appartenance.

      3° Pour les sous-officiers des forces armées et des formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :

      SERGENT
      ou dénomination correspondante

      SERGENT-CHEF
      ou dénomination
      correspondante

      ADJUDANT
      ou dénomination
      correspondante

      ADJUDANT-CHEF
      ou dénomination
      correspondante

      MAJORSous

      Sous-officiers de carrière de l'armée de terre, de la marine ou de l'air (personnel non navigant)

      47

      52

      58

      59

      Sous-officiers de gendarmerie, sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

      58 (y compris le grade de gendarme)

      59

      Sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air et de l'espace

      47

      52

      Infirmiers en soins généraux et spécialisés, infirmiers anesthésistes des hôpitaux des armées, masseurs-kinésithérapeutes des hôpitaux des armées, manipulateurs d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées, orthoptistes des hôpitaux des armées, orthophonistes des hôpitaux des armées

      62Corps

      de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers) excepté les corps cités à la cinquième ligne, majors des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine)

      59

      Sous-officiers du service des essences des armées

      -

      62

      Fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, majors sous-chefs de musique (trois armées), sous-chefs de musique de carrière (trois armées), maîtres ouvriers (terre), maîtres ouvriers, tailleurs et cordonniers (marine), musicien sous-officier de carrière (air), commis greffiers et huissiers appariteurs

      66

      Les musiciens des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de cette limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables.

      II.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4132-12, les limites de durée de service des militaires sous contrat sont les suivantes :

      LIMITE DE DURÉE DES SERVICES
      (année)

      Officiers sous contrat

      20

      Militaires commissionnés

      17

      Militaires engagés

      27

      Volontaires dans les armées

      5

      Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la durée de service par périodes de deux ans renouvelables.

      Les officiers sous contrat et les militaires commissionnés atteignant leur limite de durée de service sont, sur leur demande, maintenus en service pour une durée maximum de dix trimestres et dans la limite de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

      Cette prolongation de service est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.


      Conformément au B du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

    • Article L4139-17

      Version en vigueur depuis le 03/08/2023Version en vigueur depuis le 03 août 2023

      Création LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 32

      Par dérogation aux articles L. 4139-16 et L. 4221-2, les militaires de carrière, à l'exclusion des officiers généraux, les officiers sous contrat, les militaires commissionnés, les militaires de la réserve opérationnelle, les militaires engagés et les volontaires dans les armées peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service pour répondre aux besoins des forces armées et des formations rattachées pendant une période qui ne peut excéder trois ans à compter de l'atteinte de leur limite d'âge ou de leur limite de durée de service.

      Cette prolongation de service est prise en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension ainsi que pour l'avancement.

      Lorsque le militaire de carrière est promu au grade supérieur durant cette période de maintien en service, la limite d'âge prise en compte pour l'application du présent article est celle de son nouveau grade.

      Au terme de la période de maintien en service, le militaire est radié des cadres ou des contrôles.

      Le maintien en service prévu au présent article est exclusif de ceux prévus à l'article L. 4139-16.

      Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.