Code de la défense

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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    • Article L2339-1

      Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2005

      Toute infraction aux prescriptions du présent titre peut être constatée par les agents des contributions indirectes et des douanes et par les autorités de police judiciaire qui en dressent procès-verbal.

      Ces infractions peuvent également être constatées par les agents relevant du contrôle général des armées qui possèdent, à cet effet, les attributions d'officier de police judiciaire et dont les procès-verbaux sont adressés au ministre de la défense.

      Les poursuites ne peuvent être engagées en ce qui concerne les infractions prévues et réprimées par les premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 2332-1, le deuxième alinéa de l'article L. 2332-5, les articles L. 2332-6 et L. 2332-9, le premier alinéa de l'article L. 2332-10, l'article L. 2335-2, l'article L. 2339-3 à l'exception des cas prévus par l'article L. 2336-2, que sur la plainte du ministre de la défense, ou du ministre de l'économie et des finances.

    • Article L2339-2

      Version en vigueur du 21/12/2004 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 14 mai 2009

      I.-Est puni d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 100 000 euros quiconque, sans y être régulièrement autorisé, se livre à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre ou d'armes ou de munitions de défense de l'une des catégories mentionnées au I de l'article L. 2332-1, ou exerce son activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion de la fabrication ou du commerce des matériels, armes ou munitions desdites catégories.

      Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

      La confiscation du matériel fabriqué ou du matériel à vendre, ainsi que sa vente aux enchères publiques, est ordonnée par le même jugement.

      L'autorité administrative peut prescrire ou faire effectuer la mise hors d'usage, aux frais du délinquant, du matériel avant sa mise aux enchères publiques.

      II.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de ces infractions dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.

      Les peines encourues par ces personnes morales sont :

      1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

      2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

    • Article L2339-3

      Version en vigueur du 21/12/2004 au 14/05/2009Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 14 mai 2009

      I.-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros :

      1° Le fait de contrevenir aux dispositions des II et III de l'article L. 2332-1, des articles L. 2332-6 et L. 2332-9, du premier alinéa de l'article L. 2332-10 et des articles L. 2335-2 et L. 2336-2 du présent titre ;

      2° Le fait de vendre ou d'acheter des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2332-2 ;

      3° Le fait de céder ou de vendre des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments constitutifs à un mineur, hors les cas où cette vente est autorisée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      II.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de ces infractions.

      Les peines encourues par les personnes morales sont :

      1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

      2° Les peines mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

    • Article L2339-4

      Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 mai 2012

      Est punie des peines prévues à l'article L. 2339-5 la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou commerçant, habilité en vertu de l'article L. 2332-1, d'une ou plusieurs armes ou munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, en violation des articles L. 2336-1 ou L. 2337-4.

      Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes et des munitions.

    • Article L2339-5

      Version en vigueur du 21/12/2004 au 07/03/2007Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 07 mars 2007

      Sont punies d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 3 750 Euros l'acquisition, la cession ou la détention, sans l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1, une ou plusieurs armes de la 1re ou de la 4e catégorie ou leurs munitions en violation des dispositions des articles L. 2336-1, L. 2337-3 ou L. 2337-4.

      La peine d'emprisonnement est portée à cinq ans et l'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal, si le coupable a été antérieurement condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit.

      Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.

    • Article L2339-6

      Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2005

      Sont punies d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 Euros l'acquisition ou la détention des armes et des munitions, quelle qu'en soit la catégorie, en violation d'une interdiction prévue au IV de l'article L. 2336-4.

    • Article L2339-8

      Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 mai 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

      La détention d'un dépôt d'armes ou de munitions de la 1re, 4e ou 6e catégorie est punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 750 euros.

      Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

      La peine est portée à dix ans d'emprisonnement et la peine complémentaire d'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal lorsque le coupable a antérieurement été condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit.

      Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.

      Ces dispositions ne sont pas applicables, dans la mesure où ils exercent leur industrie ou leur commerce, aux fabricants et aux vendeurs régulièrement autorisés.

    • Article L2339-9

      Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 mai 2012

      I.-Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des dispositions des articles L. 2338-1 et L. 2338-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport d'une ou plusieurs armes de 1re, 4e ou 6e catégorie, ou d'éléments constitutifs de ces armes des 1re et 4e catégories ou des munitions correspondantes, même s'il en est régulièrement détenteur, est puni :

      1° S'il s'agit d'une arme de la 1re ou de la 4e catégorie ou d'éléments constitutifs de ces armes ou de munitions correspondantes, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 750 euros ;

      2° S'il s'agit d'une arme de la 6e catégorie, d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 3 750 euros.

      II.-L'emprisonnement peut être porté à dix ans dans les cas suivants :

      1° Si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour crime ou délit à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme ou à une peine plus grave ;

      2° Si le transport d'armes est effectué par au moins deux personnes ;

      3° Si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d'armes.

      III.-Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal ordonne la confiscation des armes.

      IV.-La peine complémentaire de l'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal.

    • Article L2339-10

      Version en vigueur du 21/12/2004 au 06/09/2013Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 06 septembre 2013

      Est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 9 000 euros l'importation, sans autorisation, des matériels des 1re à 6e catégories.

      Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

      La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.

    • Article L2339-11

      Version en vigueur du 21/12/2004 au 30/10/2007Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 30 octobre 2007

      Est puni d'une amende de 3 750 Euros et d'un emprisonnement de deux ans l'usage, par une personne non qualifiée, du poinçon mentionné dans l'article L. 2335-4.

      Les contrefaçons d'un poinçon d'épreuve ou du poinçon d'exportation et l'usage frauduleux des poinçons contrefaits sont punis d'une amende de 3 750 Euros et d'un emprisonnement de cinq ans.

    • Article L2339-12

      Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 mai 2012

      En cas de récidive les peines complémentaires de l'interdiction de séjour et l'interdiction des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal peuvent être prononcées.

      Les délits prévus et réprimés par le présent titre sont considérés comme étant, du point de vue de la récidive, un même délit.

    • Article L2339-13

      Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 mai 2012

      La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles L. 2339-2, L. 2339-8 et L. 2339-10 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.