Article R*1411-1
Version en vigueur depuis le 13/01/2010Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010
La mission, la composition et les conditions d'engagement des forces nucléaires font l'objet de décisions arrêtées en conseil de défense et de sécurité nationale.
Article R*1411-2
Version en vigueur depuis le 19/09/2009Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 1
Le Premier ministre prend les mesures générales d'application de ces décisions.
Article R*1411-3
Version en vigueur du 19/09/2009 au 25/09/2016Version en vigueur du 19 septembre 2009 au 25 septembre 2016
Modifié par Décret n°2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 1
Le ministre de la défense est responsable de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi des forces nucléaires et de l'infrastructure qui leur est nécessaire. Il détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement des moyens constituant les forces nucléaires et répartit ces moyens au sein de commandements de forces. Il fixe les attributions opérationnelles des commandants de ces forces.
Article R*1411-4
Version en vigueur depuis le 13/01/2010Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010
En exécution des décisions arrêtées en conseil de défense et de sécurité nationale, des mesures générales prises par le Premier ministre et des directives du ministre de la défense, le chef d'état-major des armées est chargé pour l'ensemble des forces nucléaires :
1° De préparer les plans d'emploi et les directives opérationnelles ;
2° De s'assurer de la capacité opérationnelle des forces nucléaires et des communications associées ;
3° De tenir informé le ministre de la défense et de rendre compte en conseil de défense et de sécurité nationale de l'état de ces moyens.
Article R*1411-5
Version en vigueur depuis le 19/09/2009Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 1
Le chef d'état-major des armées est chargé de faire exécuter les opérations nécessaires à la mise en œuvre des forces nucléaires. Il s'assure de l'exécution de l'ordre d'engagement donné par le Président de la République.
Article R*1411-6
Version en vigueur depuis le 19/09/2009Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 1
Les commandants de forces nucléaires sont chargés de la mise en condition opérationnelle des moyens dont ils disposent et du suivi de l'exécution des missions.
Article R*1411-7
Version en vigueur depuis le 12/03/2016Version en vigueur depuis le 12 mars 2016
Le contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire est constitué de l'ensemble des mesures, protégées par le secret de la défense nationale, qui ont pour finalité de garantir au Président de la République qu'il dispose en toutes circonstances des moyens de la dissuasion nucléaire. Cette mission est confiée au Premier ministre qui en est garant devant le Président de la République.
Article R*1411-8
Version en vigueur depuis le 12/03/2016Version en vigueur depuis le 12 mars 2016
Le contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire est exercé dans les trois domaines suivants, complémentaires et indissociables :
1° L'engagement des forces nucléaires, dont le contrôle a pour finalité de garantir à tout moment au Président de la République la capacité d'engager les forces nucléaires, et de rendre impossible la mise en action des armes nucléaires sans ordre de sa part ;
2° La conformité de l'emploi, dont le contrôle a pour finalité de garantir au Président de la République que la posture opérationnelle des forces nucléaires est conforme à ses directives ;
3° L'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, dont font partie les matières nucléaires, et dont le contrôle a pour finalité de garantir au Président de la République que l'ensemble de ces moyens est, en tout temps, protégé contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale.
Article R*1411-9
Version en vigueur depuis le 12/03/2016Version en vigueur depuis le 12 mars 2016
Le ministre de la défense est responsable, d'une part, du contrôle gouvernemental de l'engagement des forces nucléaires et, d'autre part, du contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, que ces moyens dépendent du ministère de la défense, du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ou de tout autre opérateur public ou privé.
Le chef d'état-major des armées est responsable du contrôle gouvernemental de la conformité de l'emploi.
Le ministre de la défense et le chef d'état-major des armées disposent, dans chacun des domaines dont ils ont la responsabilité, d'une chaîne de mise en œuvre et d'une chaîne de sécurité, qui agissent indépendamment l'une de l'autre.
En vue de l'intégrité des moyens nucléaires concourant à la dissuasion et ne relevant pas du ministre de la défense, la chaîne de mise en œuvre est confiée à l'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et la chaîne de sécurité au haut-commissaire à l'énergie atomique.
Article R*1411-10
Version en vigueur depuis le 12/03/2016Version en vigueur depuis le 12 mars 2016
Le ministre de la défense et le chef d'état-major des armées rendent compte au Premier ministre et au Président de la République de l'application des mesures du contrôle gouvernemental.
Article R*1411-11
Version en vigueur depuis le 12/03/2016Version en vigueur depuis le 12 mars 2016
Les modalités de mise en œuvre du contrôle gouvernemental et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, dont les installations nucléaires intéressant la dissuasion, sont précisés par un arrêté non publié du Premier ministre.
Article R*1411-11-1
Version en vigueur depuis le 12/03/2016Version en vigueur depuis le 12 mars 2016
Une installation nucléaire répondant aux critères définis au premier alinéa de l'article L. 1411-1 est désignée comme installation nucléaire intéressant la dissuasion par décision du Premier ministre, sur proposition du ministre de la défense.
La décision du Premier ministre est protégée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Une copie de cette décision est adressée, pour information, à l'inspecteur des armements nucléaires mentionné à l'article R. * 1411-13.
Elle est notifiée par le ministre de la défense à l'opérateur responsable de l'installation concernée.
La liste des installations nucléaires intéressant la dissuasion est annexée à l'arrêté du Premier ministre mentionné à l'article R. * 1411-11.Article R*1411-11-2
Version en vigueur depuis le 12/03/2016Version en vigueur depuis le 12 mars 2016
Le dispositif de protection d'une installation nucléaire intéressant la dissuasion, qui doit faire l'objet d'une homologation conformément à l'article L. 1411-3, inclut l'ensemble des dispositifs et des procédures déployés par l'opérateur pour assurer la protection de l'installation, ainsi que des points névralgiques et des cibles situés dans son périmètre, contre les actes malveillants ou hostiles susceptibles de porter atteinte à l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire définis par l'arrêté du Premier ministre mentionné à l'article R. * 1411-11, et contre les atteintes au secret de la défense nationale. Il comprend des mesures actives et passives de prévention, de retardement, de détection, d'alerte, de suivi des intrus et d'intervention.
Les points névralgiques sont constitués des zones, locaux et ouvrages de l'installation dans lesquels sont détenus à titre permanent ou temporaire les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion.
Les cibles comprennent toutes les matières nucléaires, outils de travail et objets, inclus ou non dans un point névralgique, dont la perte, le vol, la destruction ou l'endommagement sont susceptibles de diminuer la disponibilité des moyens de la dissuasion nucléaire.Article R*1411-11-3
Version en vigueur depuis le 12/03/2016Version en vigueur depuis le 12 mars 2016
Le référentiel de menaces mentionné à l'article L. 1411-2 est élaboré par le ministre de la défense et approuvé par le Premier ministre.
Il est protégé dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants.
Il est notifié par le ministre de la défense aux opérateurs responsables des installations concernées.Article R*1411-11-4
Version en vigueur depuis le 12/03/2016Version en vigueur depuis le 12 mars 2016
Le référentiel de menaces est adressé à l'opérateur, accompagné des niveaux de protection à atteindre et des exigences à remplir impliquant les mesures mentionnées à l'article L. 1411-2 et devant être mises en œuvre par l'opérateur pour permettre au dispositif de protection de satisfaire à ce référentiel.
Ces niveaux de protection et d'exigence sont définis par un arrêté non publié du ministre de la défense. Ils comprennent notamment les obligations incombant à l'opérateur pour maintenir en condition le dispositif de protection pendant la durée de l'homologation.Article R*1411-11-5
Version en vigueur depuis le 12/03/2016Version en vigueur depuis le 12 mars 2016
L'opérateur responsable d'une installation désignée comme installation nucléaire intéressant la dissuasion organise la réalisation des travaux et opérations nécessaires pour mettre en œuvre les mesures mentionnées à l'article R. * 1411-11-4 afin d'atteindre les niveaux de protection et de répondre aux exigences devant permettre au dispositif de protection de satisfaire au référentiel de menaces.
Avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la notification du référentiel de menaces, l'opérateur transmet au ministre de la défense la demande d'homologation mentionnée à l'article L. 1411-3.Article R1411-11-6
Version en vigueur depuis le 12/03/2016Version en vigueur depuis le 12 mars 2016
La demande d'homologation mentionnée à l'article L. 1411-3 comprend :
1° Les nom, prénoms et adresse du demandeur ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège et les nom, prénoms et qualité de son principal dirigeant ;
2° La nature et l'organisation de chacune des activités intéressant la dissuasion que le demandeur exerce au sein de l'installation concernée, notamment des activités de transports internes des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ; la demande relative à une installation comprenant plusieurs points névralgiques précise, pour chacun d'eux, les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires ;
3° Une description des mesures déjà adoptées et, pour les mesures envisagées, un calendrier de réalisation ;
4° Un dossier contenant :
a) Une description du dispositif de protection, tel que défini à l'article R. * 1411-11-2, mis en place pour atteindre les niveaux de protection et répondre aux exigences mentionnés à l'article R. * 1411-11-4 ;
b) Une analyse détaillée des mesures prévues en cas de concrétisation de chacune des menaces mentionnées par le référentiel de menaces ;
c) L'organisation et les moyens mis en place pour la protection des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, dont le contrôle des matières nucléaires pour l'ensemble de l'installation, des points névralgiques et des cibles, ainsi que pour la protection des transports de ces moyens au sein de l'installation ;
Les autres modalités de composition de ce dossier sont précisées par un arrêté non publié du ministre de la défense ;
5° Un plan détaillé, au moins à l'échelle 1/2 000, de l'ensemble de l'installation faisant apparaître les points névralgiques, ainsi que toutes les mesures prévues pour atteindre chacun des niveaux de protection et répondre aux exigences fixées ;
6° Les nom, prénoms et qualité d'un représentant spécialement désigné par l'opérateur pour être le correspondant du ministère de la défense s'agissant de la demande, de l'instruction, de la délivrance et du suivi de l'homologation, ainsi que du contrôle du dispositif de protection mis en place par l'opérateur.Article R*1411-11-7
Version en vigueur depuis le 12/03/2016Version en vigueur depuis le 12 mars 2016
L'examen de la demande d'homologation comprend l'analyse des documents fournis par l'opérateur conformément à l'article R. 1411-11-6 et, si nécessaire, un contrôle sur place des travaux et opérations réalisés pour répondre à chacune des menaces figurant sur le référentiel de menaces propre à l'installation.
Ce contrôle est exercé par les agents mentionnés à l'article R. * 1411-11-15.Article R1411-11-8
Version en vigueur depuis le 12/03/2016Version en vigueur depuis le 12 mars 2016
Le ministre de la défense se prononce sur l'homologation dans un délai de quatre mois. Le silence gardé par l'administration à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande d'homologation.
Article R*1411-11-9
Version en vigueur depuis le 12/03/2016Version en vigueur depuis le 12 mars 2016
L'homologation mentionnée à l'article L. 1411-3 est prononcée pour une durée de quatre ans.
Article R*1411-11-10
Version en vigueur depuis le 12/03/2016Version en vigueur depuis le 12 mars 2016
La demande de renouvellement de l'homologation est adressée six mois au moins avant l'expiration de l'homologation.
Elle est présentée et instruite selon les modalités définies aux articles R. * 1411-11-5 à R. * 1411-11-9.Article R*1411-11-11
Version en vigueur depuis le 12/03/2016Version en vigueur depuis le 12 mars 2016
Tout projet de modification affectant l'un des éléments ayant fondé la délivrance de l'homologation, notamment en cas de modification des conditions d'exploitation de l'installation nucléaire intéressant la dissuasion, doit faire l'objet sans délai d'une information du ministre de la défense qui lui répond dans un délai de deux mois. S'il estime que la modification envisagée conduirait à une inadéquation des mesures de protection de l'installation avec le référentiel de menaces, il informe l'opérateur de l'installation qu'un renouvellement de l'homologation est requis avant le terme prévu.
Article R*1411-11-12
Version en vigueur depuis le 12/03/2016Version en vigueur depuis le 12 mars 2016
Le ministre de la défense peut à tout moment faire procéder au contrôle des mesures concourant au dispositif de protection mises en œuvre par l'opérateur titulaire de l'homologation.
Ce contrôle est exercé par les agents mentionnés à l'article R. * 1411-11-15. L'inspecteur des armements nucléaires est destinataire des comptes rendus conformément à l'article R. * 1411-16.Article R*1411-11-13
Version en vigueur depuis le 12/03/2016Version en vigueur depuis le 12 mars 2016
Toute anomalie affectant le dispositif de protection ou toute détection d'un événement pouvant affecter la protection de l'installation nucléaire intéressant la dissuasion fait l'objet d'une déclaration immédiate par l'opérateur au ministre de la défense, selon des modalités et des conditions définies par un arrêté non publié du ministre de la défense.
Article R*1411-11-14
Version en vigueur depuis le 12/03/2016Version en vigueur depuis le 12 mars 2016
Les mises en demeure prévues à l'article L. 1411-6 sont prononcées par le ministre de la défense.
Article R*1411-11-15
Version en vigueur depuis le 12/03/2016Version en vigueur depuis le 12 mars 2016
Le ministre de la défense habilite, parmi les agents relevant de son autorité, les personnes chargées de procéder aux constatations mentionnées à l'article L. 1411-8. Cette habilitation, d'une durée maximale de cinq ans, est renouvelable.
Article R1411-11-16
Version en vigueur du 12/03/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 12 mars 2016 au 01 janvier 2020
Les agents mentionnés à l'article R. * 1411-11-15 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le ministre de la défense. Il est immédiatement restitué en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation. Le modèle est établi par le ministre de la défense.
L'habilitation est retirée par le ministre de la défense, soit pour raison de service soit en raison du comportement de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé doit préalablement être mis à même de présenter ses observations.Article R*1411-11-17
Version en vigueur depuis le 12/03/2016Version en vigueur depuis le 12 mars 2016
Lorsqu'une installation ne présente plus les caractéristiques ayant conduit à sa désignation comme installation nucléaire intéressant la dissuasion, une décision mettant fin à cette désignation est prise dans les formes prévues à l'article R. * 1411-11-1.
La décision du Premier ministre est adressée pour information à l'inspecteur des armements nucléaires. Elle est notifiée par le ministre de la défense à l'opérateur responsable de l'installation concernée.
Article R*1411-12
Version en vigueur depuis le 19/09/2009Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 1
L'inspection des armements nucléaires est confiée à un officier général, placé sous l'autorité directe du Président de la République.
Article R*1411-13
Version en vigueur depuis le 19/09/2009Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 1
L'inspecteur des armements nucléaires est chargé de vérifier la pertinence et la bonne application de l'ensemble des mesures concourant au contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire.
Dans ce domaine, il a, seul, pouvoir d'inspection direct et permanent. Ce pouvoir s'applique à l'organisation et aux procédures de contrôle, aux dispositifs techniques et aux liaisons nécessaires à ce contrôle, ainsi qu'à tout ce qui concourt à la disponibilité des moyens.
Article R*1411-14
Version en vigueur depuis le 19/09/2009Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 1
En ce qui concerne l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, la compétence de l'inspecteur des armements nucléaires s'étend à tout organisme et à tout établissement qui contribue à la réalisation et au maintien en condition opérationnelle de ces moyens.
Article R*1411-15
Version en vigueur depuis le 19/09/2009Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 1
L'inspecteur des armements nucléaires est consulté lors de la définition des systèmes et procédures du contrôle gouvernemental. Il donne son avis sur la validité des dispositions ou mesures prises et propose toute modification qui lui apparaîtrait nécessaire.
L'inspecteur des armements nucléaires est consulté sur les modalités de mise en œuvre du contrôle gouvernemental.
Article R*1411-16
Version en vigueur depuis le 19/09/2009Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 1
L'inspecteur des armements nucléaires est destinataire de tous les comptes rendus d'inspection ou d'audit émis par les instances de contrôle ou les autres organismes mandatés qui contribuent au contrôle gouvernemental.
Article R*1411-17
Version en vigueur depuis le 14/02/2015Version en vigueur depuis le 14 février 2015
La sûreté nucléaire participe à la crédibilité et à la pérennité de la dissuasion. A cette fin, l'inspecteur des armements nucléaires s'assure de la cohérence des mesures prises au regard des exigences de la dissuasion, notamment auprès du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5.
Article R*1411-18
Version en vigueur depuis le 19/09/2009Version en vigueur depuis le 19 septembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 1
L'inspecteur des armements nucléaires rend compte de ses activités au Président de la République et en tient informé le Premier ministre.
Il en informe également, dans le domaine de leurs attributions respectives, le ministre de la défense et le chef d'état-major des armées.
Article D1411-19
Version en vigueur du 18/07/2007 au 19/09/2009Version en vigueur du 18 juillet 2007 au 19 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-1107 du 16 juillet 2007 - art. 1 () JORF 18 juillet 2007L'inspecteur des armements nucléaires est consulté lors de la définition des systèmes et procédures du contrôle gouvernemental. Il donne son avis sur la validité des dispositions ou mesures prises et propose toute modification qui lui apparaîtrait nécessaire.
L'inspecteur des armements nucléaires est consulté pour les modalités de mise en oeuvre du contrôle gouvernemental.
Ces modalités font l'objet d'un arrêté du Premier ministre. Cet arrêté n'est pas publié.
Article D1411-20
Version en vigueur du 18/07/2007 au 19/09/2009Version en vigueur du 18 juillet 2007 au 19 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-1107 du 16 juillet 2007 - art. 1 () JORF 18 juillet 2007L'inspecteur des armements nucléaires est destinataire de tous les comptes rendus d'inspection ou d'audit émis par les instances de contrôle ou tout autre organisme mandatés par les différents ministères dans les domaines du contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens concourant à la dissuasion.
Il est consulté pour l'élaboration des programmes annuels d'inspection dont il est rendu destinataire.
Article D1411-21
Version en vigueur du 18/07/2007 au 19/09/2009Version en vigueur du 18 juillet 2007 au 19 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-1107 du 16 juillet 2007 - art. 1 () JORF 18 juillet 2007L'inspecteur des armements nucléaires rend compte de ses activités au Président de la République et en tient informé le Premier ministre.
Il en informe également, dans le domaine de leurs compétences respectives, le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie.
Article D1411-22
Version en vigueur du 18/07/2007 au 19/09/2009Version en vigueur du 18 juillet 2007 au 19 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 1
Créé par Décret n°2007-1107 du 16 juillet 2007 - art. 1 () JORF 18 juillet 2007Les moyens affectés à l'inspecteur des armements nucléaires sont fixés par arrêté du ministre de la défense, après accord, le cas échéant, des ministres concernés par les moyens relevant de leur compétence.
Article R*1412-1
Version en vigueur du 19/09/2009 au 14/02/2015Version en vigueur du 19 septembre 2009 au 14 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-159 du 11 février 2015 - art. 6
Créé par Décret n°2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 2Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense est placé auprès du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie. Le délégué est nommé par décret, sur proposition conjointe des deux ministres, pour une durée de cinq ans renouvelable.
Le délégué est chargé d'étudier et de proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie la politique de sûreté nucléaire et de radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires mentionnées à l'article R. * 1333-37. Il en contrôle l'application.
Il leur propose également, en tenant compte des spécificités propres aux installations et activités nucléaires intéressant la défense, toute adaptation de la réglementation qu'il juge nécessaire, notamment en matière de prévention et de contrôle des risques que ces installations et activités peuvent présenter pour les personnes, les biens et l'environnement.
Pour l'exercice de ses missions, il établit des échanges réguliers d'informations avec l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnée au titre II de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
Il rend compte au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie de la sûreté nucléaire des installations et activités relevant de leurs compétences respectives, de leur création jusqu'au terme de leur démantèlement ou de leur déclassement. Il rend compte également de l'ensemble de ses actions et de ses constatations, dans l'exercice de ses attributions en matière de radioprotection.A ce titre, il remet au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie un rapport annuel sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de ces installations et activités. Il leur fait des propositions relatives à l'information du public en ces domaines.
Article R*1412-2
Version en vigueur du 19/09/2009 au 14/02/2015Version en vigueur du 19 septembre 2009 au 14 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-159 du 11 février 2015 - art. 6
Créé par Décret n°2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 2Le délégué est notamment chargé :
1° De contrôler l'application de la réglementation de sûreté nucléaire en faisant procéder à l'inspection de ces installations et activités ;
2° De contrôler l'application de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel, notamment la pertinence des dispositions techniques prises dans le cadre de la protection contre les rayonnements ionisants ;
3° De contrôler l'application de la réglementation relative aux sources radioactives détenues et utilisées dans les installations mentionnées à l'article R. * 1333-37 ;
4° D'instruire les demandes d'autorisation mentionnées aux articles R. * 1333-42 et R. * 1333-63, d'établir les prescriptions de sûreté nucléaire et de radioprotection correspondantes et de donner son avis au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie ;
5° De proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie ou de prendre, dans la limite des délégations qui lui sont consenties, toute mesure de sûreté nucléaire et de radioprotection nécessaire, notamment pour prévenir les accidents ou incidents impliquant ces installations ou activités et d'en limiter les conséquences ;
6° De conduire des études prospectives et de proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie la réalisation d'enquêtes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
7° De participer à l'information du public dans les domaines de sa compétence, dans le respect des exigences liées à la défense nationale ;
8° De donner un avis sur l'impact des actes de malveillance sur la sûreté nucléaire et la radioprotection selon des scénarios d'agression définis par les services compétents de l'Etat.
Article R*1412-3
Version en vigueur du 19/09/2009 au 14/02/2015Version en vigueur du 19 septembre 2009 au 14 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-159 du 11 février 2015 - art. 6
Créé par Décret n°2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 2Le délégué délivre les autorisations ou reçoit les déclarations mentionnées à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique lorsque les sources de rayonnements ionisants sont détenues ou utilisées dans les équipements et installations soumis à son contrôle.
Le délégué peut recevoir délégation du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie pour signer en leur nom tout acte ou décision concernant l'application des dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre III, hormis celles des articles D. 1333-55 à D. 1333-60, et de la présente section, à l'exception des décrets, des décisions de mise en service des systèmes nucléaires militaires ainsi que de celles ayant une incidence directe sur la disponibilité opérationnelle des forces nucléaires.
Il s'appuie sur l'avis de commissions techniques de sûreté nucléaire dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont précisés, sur son rapport, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie.
Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires pris en application de l'article L. 231-7-1 du code du travail ou du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique.
Article R*1412-4
Version en vigueur du 19/09/2009 au 14/02/2015Version en vigueur du 19 septembre 2009 au 14 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-159 du 11 février 2015 - art. 6
Créé par Décret n°2009-1118 du 17 septembre 2009 - art. 2Le délégué est assisté de deux adjoints, un adjoint militaire nommé par le ministre de la défense et un adjoint nommé par le ministre chargé de l'industrie.
Il bénéficie du concours de personnel mis à sa disposition, notamment par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie, regroupé au sein d'une structure dénommée Autorité de sûreté nucléaire de défense et placé sous sa responsabilité. Des arrêtés du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie fixent les moyens nécessaires au fonctionnement de cette structure.
Il peut également avoir recours à des experts de son choix.
Le personnel et les experts sont habilités au secret de la défense nationale et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et suivants du code pénal, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles 413-9 et suivants du même code, réprimant les atteintes au secret de la défense nationale.
Article R*1412-5
Version en vigueur du 18/11/2011 au 14/02/2015Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 14 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-159 du 11 février 2015 - art. 6
Modifié par Décret n°2011-1537 du 16 novembre 2011 - art. 2Les inspections nécessaires à l'exercice des missions mentionnées aux articles R. * 1412-1 à R. * 1412-3 portent sur :
1° Le respect de la réglementation de sûreté nucléaire applicable aux installations et activités nucléaires et des prescriptions contenues dans les autorisations de création ou imposées ultérieurement pour le maintien de la sûreté nucléaire ;
2° Le respect de la réglementation de la radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires, sans préjudice des inspections prévues par le code du travail. Cette mission de contrôle est exercée, s'il y a lieu, conjointement avec les agents chargés de l'inspection du travail en application des articles du code du travail ;
3° L'application des règles et des prescriptions et le suivi des mesures relatives aux effluents et à la gestion des déchets radioactifs et de leur impact, sans préjudice de l'application des règles existantes pour les contrôles effectués par les services de l'Etat compétents.
Article R*1412-6
Version en vigueur du 18/11/2011 au 14/02/2015Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 14 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-159 du 11 février 2015 - art. 6
Modifié par Décret n°2011-1537 du 16 novembre 2011 - art. 2A l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base secrètes et des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, les inspecteurs désignés par décision du délégué au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire de défense, en application notamment des dispositions de l'article L. 1333-18 du code de la santé publique, sont chargés de l'inspection des installations mentionnées à l'article R. * 1333-47 ou qui présentent un caractère technique d'installations classées pour la protection de l'environnement ou un caractère technique d'installations, ouvrages, travaux et activités relatifs à l'eau. La décision précise les catégories d'installations, d'équipements ou d'activités intéressées ainsi que la nature des inspections à entreprendre.
Les inspecteurs peuvent être associés aux travaux des commissions techniques de sûreté nucléaire mentionnées à l'article R. * 1412-3.
Ils portent à la connaissance du délégué tout fait susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire et la radioprotection de ces installations ou activités.