Code de la défense

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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        • Article R*1211-1

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Les efforts civils et militaires de défense sont coordonnés dans le cadre de zones communes appelées zones de défense et de sécurité.

        • Article R*1211-2

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          En vue de la participation à la défense sur le territoire des forces armées, telles que définies à l'article L. 3211-1, un officier général est placé, dans chaque zone de défense et de sécurité, sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées. Cet officier général exerce les responsabilités de conseiller militaire du préfet de zone de défense et de sécurité. Il prend le nom d'officier général de zone de défense et de sécurité.

          Dans le cadre des objectifs fixés par le préfet de zone de défense et de sécurité, il est responsable de la coordination des moyens des armées, des services de soutien et des organismes interarmées contribuant à la défense civile. Il est commandant désigné de zone de défense et de sécurité en cas de mise en œuvre des mesures prévues à l'article R. * 1422-2.

          Le général commandant la région de gendarmerie implantée au siège de la zone de défense et de sécurité assiste le préfet de zone de défense et de sécurité pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.

        • Article R*1211-3

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Dans chaque département, un délégué militaire départemental représente l'officier général de zone de défense et de sécurité.

          Il est conseiller militaire du préfet de département pour l'exercice de ses responsabilités de défense.

          Il peut recevoir de l'officier général de zone de défense et de sécurité une délégation de pouvoirs et une délégation de signature, ou l'une des deux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

          Le commandant de groupement de gendarmerie départementale assiste le préfet pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.

        • Article R1211-4

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          La composition des zones de défense et de sécurité du territoire métropolitain est fixée conformément au tableau suivant :


          ZONES DE DÉFENSE

          et de sécurité


          RÉGIONS

          DÉPARTEMENTS

          Zone de Paris

          (siège : Paris)


          Ile-de-France

          Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines.

          Zone Nord

          (siège : Lille)


          Hauts-de-France

          Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme.

          Zone Ouest

          (siège : Rennes)


          Bretagne

          Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.

          Centre-Val de Loire

          Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret.

          Normandie

          Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime.

          Pays de la Loire

          Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.

          Zone Sud-Ouest

          (siège : Bordeaux)


          Nouvelle-Aquitaine

          Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Gironde, Haute-Vienne, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Vienne.

          Zone Sud

          (siège : Marseille)


          Corse

          Corse-du-Sud, Haute-Corse.

          Occitanie

          Aude, Ariège, Aveyron, Gard, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Hérault, Lot, Lozère, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne.

          Provence-Alpes-Côte d'Azur

          Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Var, Vaucluse.

          Zone Sud-Est

          (siège : Lyon)


          Auvergne-Rhône-Alpes

          Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Haute-Loire, Haute-Savoie, Isère, Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie.

          Zone Est

          (siège : Strasbourg)


          Grand Est

          Aube, Ardennes, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Marne, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges.

          Bourgogne-Franche-Comté

          Côte-d'Or, Doubs, Haute-Saône, Jura, Nièvre, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort, Yonne.
        • Article D1211-5

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Dans chacune des zones de défense et de sécurité, le comité interarmées de zone de défense et de sécurité, présidé par l'officier général de zone de défense et de sécurité, est chargé d'étudier :

          1° Les menaces et les risques susceptibles d'affecter la zone de défense et de sécurité ;

          2° Les mesures de coordination des actions des forces armées en matière de défense militaire ;

          3° Les mesures de coordination de l'action des armées, des services de soutien et des organismes interarmées pour les concours qu'ils fournissent en matière de défense civile et la cohérence de ces concours avec l'action de la gendarmerie.

        • Article D1211-6

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          L'organisation et le fonctionnement de ce comité sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

        • Article R1211-7

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 5

          Les dispositions de la présente section fixent l'organisation de la défense en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

          Elles ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon en l'absence de zone de défense et de sécurité.

        • Article R1211-8

          Version en vigueur depuis le 24/02/2024Version en vigueur depuis le 24 février 2024

          Modifié par Décret n°2024-133 du 21 février 2024 - art. 7

          La composition et l'organisation des zones de défense et de sécurité prévues à l'article L. 1311-1 sont fixées pour l'outre-mer conformément au tableau suivant :


          ZONE DE DÉFENSE

          ET DE SECURITE

          COMPOSITION

          HAUT FONCTIONNAIRE

          de zone de défense et de sécurité

          COMMANDANT

          de zone de défense et de sécurité

          Antilles

          (siège à Fort-de-France).

          Martinique,

          Guadeloupe,

          Saint-Barthélemy,

          Saint-Martin.

          Préfet de la Martinique.

          Commandant supérieur des forces armées aux Antilles.

          Guyane

          (siège à Cayenne).

          Guyane.

          Préfet de la Guyane.

          Commandant supérieur des forces armées en Guyane.

          Sud de l'océan Indien

          (siège à Saint-Denis

          de La Réunion).

          La Réunion,

          Mayotte,

          Terres australes et antarctiques françaises.

          Préfet de La Réunion.

          Commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien.

          Nouvelle-Calédonie

          (siège à Nouméa).

          Nouvelle-Calédonie,

          Iles

          Wallis et Futuna.

          Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

          Commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie.

          Polynésie française

          (siège à Papeete).

          Polynésie française.

          Haut-commissaire de la République en Polynésie française.

          Commandant supérieur des forces armées en Polynésie française.
        • Article R1211-9

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 5

          Les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1, sont exercés par les autorités civiles mentionnées dans le tableau figurant à l'article R. 1211-8 dans les conditions prévues par le présent code et par le titre V du livre Ier du code de la sécurité intérieure.

        • Article R1211-10

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 5

          Les fonctions de commandant de zone de défense et de sécurité sont exercées par les commandants supérieurs mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 1211-8.

          Le commandant de zone de défense et de sécurité est le conseiller du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en ce qui concerne les responsabilités de défense de ce dernier.

      • Article R*1212-6

        Version en vigueur du 24/04/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 24 avril 2007 au 01 janvier 2008

        Abrogé par Décret n°2007-601 du 26 avril 2007 - art. 1 () JORF 27 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

        La composition des régions aériennes est fixée conformément au tableau suivant :

        RÉGIONS AÉRIENNES

        DÉPARTEMENTS

        Région aérienne Nord (siège : Villacoublay).Aisne, Ardennes, Aube, Bas-Rhin, Calvados, Cher, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Doubs, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Haute-Marne, Haute-Saône, Haut-Rhin, Hauts-de-Seine, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Vendée, Vosges, Yonne, Yvelines.
        Région aérienne Sud (siège : Bordeaux).

        Ain, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Corse-du-Sud, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Drôme, Gard, Gers, Gironde, Haute-Corse, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hautes-Alpes, Hautes-Pyrénées, Hérault, Isère, Landes, Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Rhône, Savoie, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vienne.

        • Article R*1212-1

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          L'organisation militaire territoriale comprend une organisation territoriale interarmées de défense, au sein de laquelle les forces armées participent à la défense sur le territoire, et une organisation propre à chaque armée et à la gendarmerie.

        • Article R*1212-2

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          L'organisation territoriale interarmées de défense repose sur les zones de défense et de sécurité définies à l'article R. * 1211-4 ainsi que sur les départements.

        • Article R*1212-3

          Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

          Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

          Les armées et la gendarmerie sont organisées de la façon suivante :

          1° En zones terre, pour l'armée de terre ;

          2° En arrondissements maritimes pour la marine ;

          3° A l'échelon national, pour l'armée de l'air et de l'espace ;

          4° En régions de gendarmerie pour la gendarmerie nationale. Les régions de gendarmerie sont subdivisées en groupement de gendarmerie départementale.

          La région d'Ile-de-France fait l'objet d'une organisation définie à l'article R. * 1212-7 du présent code.

        • Article R1212-4

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          La composition des zones terre est fixée conformément au tableau suivant :


          ZONES TERRE

          RÉGIONS

          Ile-de-France (siège : Saint-Germain-en-Laye)

          Ile-de-France

          Nord-Est (siège : Metz)

          Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté,

          Hauts-de-France


          Nord-Ouest (siège : Rennes)

          Bretagne, Centre-Val de Loire, Normandie, Pays de la Loire

          Sud-Est (siège : Lyon)

          Auvergne-Rhône-Alpes

          Sud-Ouest (siège : Bordeaux)

          Nouvelle-Aquitaine
          Sud (siège : Marseille)

          Corse, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur

        • Article R1212-5

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          La composition des arrondissements maritimes est fixée conformément au tableau suivant :


          ARRONDISSEMENTS MARITIMES

          RÉGIONS

          Atlantique (siège : Brest)


          Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire.

          Manche-mer du Nord (siège : Cherbourg)

          Normandie, Hauts-de-France.

          Méditerranée (siège : Toulon)

          Auvergne-Rhône-Alpes, Corse, Occitanie,

          Provence-Alpes-Côte d'Azur.

        • Article R1212-7

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          La composition des régions de gendarmerie et des groupements de gendarmerie départementale est fixée conformément au tableau suivant :


          RÉGIONS DE GENDARMERIE

          GROUPEMENTS DE GENDARMERIE DÉPARTEMENTALE

          Ile-de-France

          Essonne, Seine-et-Marne, Val-d'Oise, Yvelines.

          Grand Est

          Aube, Ardennes, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Marne, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges.

          Nouvelle-Aquitaine

          Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Gironde, Haute-Vienne, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Vienne.

          Auvergne-Rhône-Alpes

          Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Haute-Loire, Haute-Savoie, Isère, Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie.

          Bourgogne-Franche-Comté

          Côte-d'Or, Doubs, Haute-Saône, Jura, Nièvre, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort, Yonne.

          Bretagne

          Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.

          Centre-Val de Loire

          Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret.

          Corse

          Corse-du-Sud, Haute-Corse.

          Occitanie

          Aude, Ariège, Aveyron, Gard, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Hérault, Lot, Lozère, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne.

          Hauts-de-France

          Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme.

          Normandie

          Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime.

          Pays de la Loire

          Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.

          Provence-Alpes-Côte d'Azur

          Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Var, Vaucluse.
        • Article D1212-8

          Version en vigueur depuis le 24/02/2024Version en vigueur depuis le 24 février 2024

          Modifié par Décret n°2024-133 du 21 février 2024 - art. 8

          Dans les collectivités et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1211-7, le commandement des forces armées est exercé par des officiers généraux portant respectivement le titre de :

          1° Commandant supérieur des forces armées aux Antilles ;

          2° Commandant supérieur des forces armées en Guyane ;

          3° Commandant supérieur des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien ;

          4° Commandant supérieur des forces armées en Nouvelle Calédonie ;

          5° Commandant supérieur des forces armées en Polynésie française.

        • Article D1212-10

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 6

          Les commandants supérieurs désignés à l'article D. 1212-8 ont les attributions définies à l'article L. 1221-1.

          Ils exercent également, conformément aux dispositions des articles R. 1211-8 à R. 1211-10, les fonctions de commandant de zone de défense et de sécurité et portent dans ce cadre le nom d'officier général de zone de défense et de sécurité.

          Dans le cadre de l'action de l'Etat en mer, ils assurent auprès du délégué du Gouvernement la fonction de conseil prévue à l'article 2 du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.

        • Article D1212-11

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 6

          Les commandants supérieurs sont assistés par un adjoint interarmées et un chef d'état-major interarmées.

          Dans les collectivités et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1211-7 dont le chef-lieu n'est pas le siège d'un commandement supérieur, le commandant supérieur dispose, le cas échéant, d'un commandant militaire départemental ou territorial. Celui-ci est le représentant du commandant supérieur auprès des autorités locales et exerce, conformément à ses directives, le commandement des forces stationnées ou mises à sa disposition en renfort dans la collectivité ou le territoire considéré. Il exerce en outre les attributions de commandant d'armes.

        • Article D1212-12

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 6

          Les commandants supérieurs ont autorité sur les formations et éléments de service des trois armées stationnées dans les limites territoriales de leur commandement.

          Ils exercent par ailleurs, lorsqu'elle leur est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.

          Ils peuvent consentir des délégations de signature à leurs adjoints mentionnés à l'article D. 1212-11 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels ils exercent une autorité d'emploi.

          Les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer relèvent des commandants supérieurs pour la planification et l'exécution de missions de défense militaire terrestre.

        • Article D1212-13

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 6

          Les liaisons à établir entre les commandants supérieurs et les commandants de zone maritime font l'objet de directives du chef d'état-major des armées.

        • Article D*1212-14

          Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

          Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

          Les responsabilités de défense aérienne sont exercées, sous l'autorité des commandants supérieurs, par un officier général ou supérieur de l'armée de l'air et de l'espace désigné par décision du ministre de la défense.

        • Article D1212-16

          Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021

          Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 6

          Le commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien est habilité à correspondre avec les organes militaires de la communauté économique régionale dont peuvent faire partie les Etats africains et malgache situés dans sa zone de responsabilité. Il tient les chefs des missions diplomatiques françaises auprès des pays membres de cette communauté informés des relations qu'il entretient à ce titre et des déplacements qu'il peut être conduit à effectuer dans ces pays

      • Article D*1221-1

        Version en vigueur depuis le 19/10/2018Version en vigueur depuis le 19 octobre 2018

        Modifié par Décret n°2018-894 du 17 octobre 2018 - art. 1

        Dans les forces armées, la préparation des forces relève du commandement organique et leur emploi du commandement opérationnel.

        L'autorité exerçant le commandement organique ou le commandement opérationnel est commandant organique ou commandant opérationnel des forces ou des éléments de forces placés sous ses ordres.

      • Article D*1221-2

        Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

        Le commandement organique et le commandement opérationnel peuvent être exercés par une seule et même autorité.

        La répartition des attributions entre les divers échelons de commandement fait l'objet de dispositions particulières à chaque armée.

      • Article D*1221-3

        Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

        Le commandant opérationnel est responsable de :

        1° L'établissement des plans d'emploi et des plans opérationnels ;

        2° L'exécution de ces plans et la conduite des opérations ;

        3° L'attribution de leurs missions aux échelons de commandement qui lui sont subordonnés ;

        4° La répartition entre ceux-ci des forces et éléments de forces mis sous ses ordres.

      • Article D*1221-4

        Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

        I. - Dans certaines conditions, le commandant opérationnel peut confier à une autre autorité le contrôle opérationnel de forces placées sous son autorité dont il définit la mission et la composition.

        II. - L'autorité chargée du contrôle opérationnel a la responsabilité de :

        1° Déployer en vue de leur mission les forces qui lui sont confiées ;

        2° Leur donner les ordres et les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

        III. - L'autorité chargée du contrôle opérationnel n'a pas le pouvoir d'affecter tout ou partie de ces forces à d'autres missions.

      • Article D*1221-5

        Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

        Pour chaque théâtre d'opérations, un officier général est désigné par décret pour exercer, le cas échéant, le commandement en chef des forces qui y sont affectées et reçoit, à cet effet, une lettre de commandement.

        Chaque commandant en chef prépare et, le cas échéant, dirige les opérations sur les bases des plans arrêtés et des décisions prises en conseils ou comités de défense.

      • Article D*1221-6

        Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

        I. - Le commandant organique est responsable de :

        1° L'organisation, l'instruction, l'entraînement et la sécurité des forces ;

        2° La définition et l'expression des besoins à satisfaire dans tous les domaines qui concourent à la mise et au maintien en condition des forces ;

        3° La gestion et l'administration du personnel, ainsi que l'application de la réglementation relative aux conditions de vie.

        II. - Le commandant organique participe à l'élaboration de la doctrine d'emploi des forces ou éléments de forces placés sous son autorité. Responsable de leur niveau d'entraînement et de leur préparation, il vérifie leur aptitude à remplir leurs missions selon des modalités propres à chaque armée.