Code de la défense

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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      • Article L1111-1

        Version en vigueur depuis le 01/08/2009Version en vigueur depuis le 01 août 2009

        Modifié par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 5

        La stratégie de sécurité nationale a pour objet d'identifier l'ensemble des menaces et des risques susceptibles d'affecter la vie de la Nation, notamment en ce qui concerne la protection de la population, l'intégrité du territoire et la permanence des institutions de la République, et de déterminer les réponses que les pouvoirs publics doivent y apporter.

        L'ensemble des politiques publiques concourt à la sécurité nationale.

        La politique de défense a pour objet d'assurer l'intégrité du territoire et la protection de la population contre les agressions armées. Elle contribue à la lutte contre les autres menaces susceptibles de mettre en cause la sécurité nationale. Elle pourvoit au respect des alliances, des traités et des accords internationaux et participe, dans le cadre des traités européens en vigueur, à la politique européenne de sécurité et de défense commune.

      • Le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 1111-1.

        En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, soit des dispositions particulières prévues à l'alinéa suivant.

        En cas de menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population, des décrets pris en conseil des ministres peuvent ouvrir au Gouvernement tout ou partie des droits définis à l'article L. 2141-3.

      • Article L1111-3

        Version en vigueur depuis le 01/08/2009Version en vigueur depuis le 01 août 2009

        Modifié par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 5

        La politique de défense est définie en conseil des ministres.

        Les décisions en matière de direction générale de la défense et de direction politique et stratégique de la réponse aux crises majeures sont arrêtées en conseil de défense et de sécurité nationale.

        Les décisions en matière de direction militaire de la défense sont arrêtées en conseil de défense et de sécurité nationale restreint.

        Les décisions en matière de direction militaire de la défense visent en particulier la définition des buts à atteindre, l'approbation des plans correspondants, la répartition générale des forces entre les commandants en chef ou interarmées et les mesures destinées à pourvoir aux besoins des forces.

        Les orientations en matière de renseignement sont arrêtées en Conseil national du renseignement, formation spécialisée du conseil de défense et de sécurité nationale.

      • Article L1111-4

        Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

        Dans le cas d'événements interrompant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et entraînant la vacance simultanée de la présidence de la République, de la présidence du Sénat et des fonctions de Premier ministre, la responsabilité et les pouvoirs de défense sont automatiquement et successivement dévolus au ministre de la défense et, à défaut, aux autres ministres dans l'ordre indiqué par le décret portant composition du Gouvernement.

      • Article L1121-1

        Version en vigueur depuis le 01/08/2009Version en vigueur depuis le 01 août 2009

        Modifié par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 5

        Le conseil de défense et de sécurité nationale, de même que ses formations restreintes ou spécialisées, notamment le Conseil national du renseignement, sont présidés par le Président de la République, qui peut se faire suppléer par le Premier ministre.

      • Article L1121-2

        Version en vigueur du 21/12/2004 au 01/08/2009Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 août 2009

        Abrogé par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 5

        Le conseil de défense restreint est présidé par le Président de la République, qui peut se faire suppléer par le Premier ministre.

      • Article L1131-1

        Version en vigueur depuis le 01/08/2009Version en vigueur depuis le 01 août 2009

        Modifié par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 5

        Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement en matière de sécurité nationale.

        Le Premier ministre responsable de la défense nationale exerce la direction générale et la direction militaire de la défense. A ce titre, il formule les directives générales pour les négociations concernant la défense et suit le développement de ces négociations. Il décide de la préparation et de la conduite supérieure des opérations et assure la coordination de l'activité en matière de défense de l'ensemble des départements ministériels.

        Le Premier ministre prépare et coordonne l'action des pouvoirs publics en cas de crise majeure. Il coordonne l'action gouvernementale en matière d'intelligence économique.

      • Article L1132-1

        Version en vigueur depuis le 06/08/2018Version en vigueur depuis le 06 août 2018

        Création LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 12

        L'Institut des hautes études de défense nationale est un établissement public de l'Etat à caractère administratif.

        Son conseil d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

      • Article L1141-1

        Version en vigueur depuis le 01/08/2009Version en vigueur depuis le 01 août 2009

        Modifié par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 5

        Chaque ministre est responsable, sous l'autorité du Premier ministre, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense et de sécurité nationale incombant au département dont il a la charge.

      • Article L1141-2

        Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

        Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, un seul ministre est responsable, pour chacune des grandes catégories de ressources essentielles à la vie du pays-telles que matières premières et produits industriels, énergie, denrées alimentaires, transports, entreprises de travaux publics et de bâtiments, télécommunications-des mesures à prendre pour satisfaire au mieux les besoins des ministres utilisateurs.

        Les ministres mentionnés au présent article peuvent, pour la préparation ou la réalisation des mesures qui leur incombent, faire appel au concours d'organismes professionnels et peuvent étendre, en ces matières et sous leur contrôle, la compétence de ces organismes à l'ensemble des entreprises d'une profession, qu'elles soient ou non adhérentes à ces organismes.

        Les mêmes ministres assurent la répartition des ressources dont ils sont responsables.

      • Article L1141-3

        Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

        Modifié par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 49 (V)

        Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, des décrets pris en conseil des ministres réglementent ou suspendent l'importation, l'exportation, la circulation, l'utilisation, la détention, la mise en vente de certaines ressources, les taxent et rationnent leur consommation.

        Des décrets pris en la même forme ordonnent la déclaration obligatoire, par les possesseurs, producteurs, détenteurs et dépositaires, des matières, objets, produits ou denrées qu'ils détiennent et qui sont nécessaires aux besoins du pays.


        Conformément au II de l’article 49 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de ladite loi.

        Conformément à l'article 5 du décret n° 2024-278 du 28 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

      • Article L1141-4

        Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

        Tout ou partie du personnel et des établissements relevant de certains services publics peuvent être placés dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, par décret en conseil des ministres, sous l'autorité d'un ministre différent de celui dont lesdits services dépendent.

        Certains éléments du personnel appartenant aux services précités peuvent, dès le temps de paix, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, être mis à la disposition du ministre qui les prend sous son autorité dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.

        Les fonctionnaires civils de toutes catégories et les militaires de tous grades appelés temporairement à constituer les personnels ainsi détachés, continuent à figurer dans les cadres de leurs services d'origine. Les récompenses et les sanctions dont ils peuvent être l'objet sont proposées au ministre dont leurs corps ou services d'origine dépendent normalement, par le ministre sous l'autorité duquel ils sont détachés.

      • Article L1141-5

        Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

        En ce qui concerne l'utilisation de la main-d'oeuvre dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, un ministre unique est chargé en liaison étroite avec les ministres utilisateurs :

        1° De la centralisation des renseignements relatifs aux besoins des divers services publics ou privés et aux disponibilités en main-d'oeuvre des diverses catégories ;

        2° Du recrutement de la main-d'oeuvre des diverses catégories ;

        3° De la répartition entre les services employeurs publics ou privés de la main-d'oeuvre disponible ;

        4° De la réglementation générale des conditions du travail et du contrôle de la main-d'oeuvre.

        Ces différentes opérations, en particulier l'affectation du personnel destiné aux établissements travaillant pour la défense nationale, sont préparées dès le temps de paix, sous l'autorité du ministre unique, par un organisme spécial réparti sur l'ensemble du territoire et dont la mission, la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret.

      • Article L1141-6

        Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

        Modifié par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)

        Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le ministère chargé de la communication est dispensé de l'obligation de solliciter l'autorisation préalable de l'auteur ou de ses ayants droit pour la diffusion par tous moyens audiovisuels des oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques non inédites.

        Toutefois, l'oeuvre ne peut être diffusée, que ce soit intégralement ou par extraits, sous une forme différente de celle que l'auteur lui a donnée.

        Le montant de la rémunération allouée à l'auteur ou à ses ayants droit pour l'usage de son oeuvre est fixé par accord amiable ou, à défaut, dans les conditions définies à l'article L. 2212-8.


        Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024 (NOR : ARMD2415893D), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret.

        • Article L1142-1

          Version en vigueur depuis le 19/01/2018Version en vigueur depuis le 19 janvier 2018

          Modifié par Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 1

          Le ministre de la défense est responsable de la préparation et de la mise en œuvre de la politique de défense. Il est en particulier chargé de l'infrastructure militaire comme de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi et de la mobilisation des forces armées et des formations rattachées, sous réserve des dispositions de l'article L. 3225-1.

          Il a autorité sur les armées, les services de soutien, les organismes interarmées et les formations rattachées. Il veille à ce que ceux-ci disposent des moyens nécessaires à leur entretien, leur équipement et leur entraînement. Il est responsable de leur sécurité.

          Il est également chargé :

          - de la prospective de défense ;

          - du renseignement extérieur et du renseignement d'intérêt militaire ;

          - de l'anticipation et du suivi des crises intéressant la défense ;

          - du volet de la politique de santé propre au secteur de la défense, de la détermination des conditions de la participation du service de santé des armées à la politique de santé et de la définition des besoins spécifiques de la défense mentionnés notamment dans le code de la santé publique ;

          - de la politique industrielle et de recherche et de la politique sociale propres au secteur de la défense.

          Il contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique d'exportation des équipements de défense.

          En matière de communication, de transports, et pour la répartition des ressources générales, le ministre de la défense dispose, dès la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, d'un droit de priorité.

        • Article L1142-2

          Version en vigueur depuis le 01/08/2009Version en vigueur depuis le 01 août 2009

          Modifié par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 5

          Le ministre de l'intérieur est responsable de la préparation et de l'exécution des politiques de sécurité intérieure et de sécurité civile qui concourent à la défense et à la sécurité nationale et il est, à ce titre, sur le territoire de la République, responsable de l'ordre public, de la protection des personnes et des biens ainsi que de la sauvegarde des installations et ressources d'intérêt général.

          A ce titre :

          1° Il est chargé de l'anticipation et du suivi des crises susceptibles d'affecter la sécurité intérieure et la sécurité civile ;

          2° Il contribue à la planification interministérielle en matière de sécurité nationale. Il prépare les plans à dominante d'ordre public, de protection et de sécurité civiles ;

          3° Il assure la conduite opérationnelle des crises ;

          4° Il s'assure de la transposition et de l'application de l'ensemble de la planification gouvernementale par les représentants de l'Etat dans les zones de défense et de sécurité, les départements et les collectivités d'outre-mer ;

          5° Il est responsable du renseignement intérieur, sans préjudice des compétences des ministres chargés de l'économie et du budget.

          En matière de sécurité économique, sous réserve des compétences du ministre de la défense dans le domaine de l'armement, le ministre de l'intérieur assure la protection du patrimoine matériel et immatériel de l'économie française.

          Son action s'exerce sur le territoire en liaison avec les autorités militaires en s'appuyant sur le représentant de l'Etat dans les zones de défense et de sécurité.

        • Article L1142-3

          Version en vigueur depuis le 01/08/2009Version en vigueur depuis le 01 août 2009

          Modifié par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 5

          Le ministre chargé de l'économie est responsable de la préparation et de l'exécution de la politique de sécurité économique. Il prend les mesures de sa compétence garantissant la continuité de l'activité économique en cas de crise majeure et assure la protection des intérêts économiques de la Nation.

          Il oriente l'action des ministres responsables de la production, de l'approvisionnement et de l'utilisation des ressources nécessaires à la défense et à la sécurité nationale.

          Conjointement avec le ministre chargé du budget, il assure la surveillance des flux financiers.

        • Article L1142-4

          Version en vigueur depuis le 01/08/2009Version en vigueur depuis le 01 août 2009

          Modifié par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 5

          Le ministre chargé du budget contribue à la défense et à la sécurité nationale, notamment par l'action des services placés sous son autorité en matière de contrôle douanier.

        • Article L1142-5

          Version en vigueur depuis le 01/08/2009Version en vigueur depuis le 01 août 2009

          Modifié par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 5

          Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget arrêtent les mesures d'ordre financier que nécessite la conduite de la guerre.

        • Article L1142-6

          Version en vigueur depuis le 01/08/2009Version en vigueur depuis le 01 août 2009

          Modifié par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 5

          Le ministre des affaires étrangères traduit, dans l'action diplomatique au niveau européen et au niveau international, les priorités de la stratégie de sécurité nationale et de la politique de défense.

          Il anime la coopération de défense et de sécurité.

          Il coordonne la gestion des crises extérieures ainsi que la planification civile de celles-ci avec le concours de l'ensemble des ministères et des services de l'Etat concernés.

          Il continue d'exercer ses attributions en matière d'action à l'étranger dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.

        • Article L1142-7

          Version en vigueur du 01/08/2009 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 août 2009 au 01 janvier 2029

          Création LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 5

          Le ministre de la justice assure en toutes circonstances la continuité de l'activité pénale ainsi que l'exécution des peines.

          Il concourt, par la mise en œuvre de l'action publique et l'entraide judiciaire internationale, à la lutte contre les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.
        • Article L1142-8

          Version en vigueur depuis le 01/08/2009Version en vigueur depuis le 01 août 2009

          Création LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 5

          Le ministre chargé de la santé est responsable de l'organisation et de la préparation du système de santé et des moyens sanitaires nécessaires à la connaissance des menaces sanitaires graves, à leur prévention, à la protection de la population contre ces dernières, ainsi qu'à la prise en charge des victimes.

          Il contribue à la planification interministérielle en matière de défense et de sécurité nationale en ce qui concerne son volet sanitaire.
        • Article L1142-9

          Version en vigueur depuis le 01/08/2009Version en vigueur depuis le 01 août 2009

          Création LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 5

          Les ministres chargés de l'environnement, des transports, de l'énergie et de l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, en matière de maîtrise des risques naturels et technologiques, de transports, de production et d'approvisionnements énergétiques ainsi que d'infrastructures, de la satisfaction des besoins de la défense et de la sécurité nationale et, en toutes circonstances, de la continuité des services.