Décret du 19 août 1921 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 22/08/1921Version en vigueur depuis le 22 août 1921

    Transféré par Décret 1936-12-01 art. 1 JORF 24 décembre 1936

    Les récipients et emballages dans lesquels des produits destinés à la préparation ou à la conservation des vins, vins mousseux et eaux-de-vie sont détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus, doivent être revêtus d'une étiquette portant l'indication des éléments entrant dans la composition du produit.

    Ces éléments doivent être désignés par leur dénomination commerciale usuelle ; sans abréviations qui soient de nature à tromper l'acheteur sur leur signification.

    La dénomination de ces éléments dont l'emploi n'est permis par le présent règlement qu'à doses limitées doit être suivie de l'indication de la quantité dudit élément contenue dans 100 grammes ou dans un litre du produit.

    Les indications ci-dessus visées doivent être inscrites en caractère de dimensions au moins égales à la moitié des caractères les plus grands figurant sur l'étiquette et de même apparence typographique.

    Les dispositions du présent article sont applicables aux inscriptions figurant dans les annonces, réclames et papiers de commerce et concernant les produits ci-dessus visés.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 06/10/1949Version en vigueur depuis le 06 octobre 1949

    Modifié par Décret n°49-1349 du 30 septembre 1949, v. init.

    Nul ne peut se prévaloir, à l'occasion de la vente ou de la mise en vente des vins, vins mousseux ou eaux-de-vie :

    1° De la qualité de négociant, de commerçant, ou de détaillant s'il n'est pas marchand en gros ou détaillant au sens du Code des Contributions indirectes ;

    2° De la qualité "de propriétaire" à , "de viticulteur à" ou d'une qualité analogue, s'il n'est pas effectivement, suivant le cas, propriétaire de vignobles ou viticulteur au lieu indiqué ; la mention d'une de ces qualités ne doit pas être apposée sur des récipients contenant des vins, vins mousseux, ou eaux-de-vie, ne provenant pas de la propriété ou de l'exploitation en cause.

    Dans le cas de vente par des intermédiaires n'ayant pas la qualité de négociant au sens du Code des Contributions indirectes, les récipients, étiquettes, factures et ordres de commande doivent porter en caractères apparents la raison sociale et l'adresse soit du viticulteur, soit du négociant qui a expédié la marchandise ou procédé à la mise en bouteille.

    Les pièces de régie devront également porter les mêmes indications.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1757 du 16 décembre 2016 - art. 2

    Lorsqu'un nom de région ou de localité constitue une appellation désignant un produit ayant un droit exclusif à cette appellation, les propriétaires, viticulteurs, commerçants résidant dans cette région ou cette localité, quand ils mettent en vente ou vendent un vin, un vin mousseux ou une eau-de-vie n'ayant pas droit à ladite appellation, ne peuvent faire figurer sur leurs étiquettes, marques, factures, papiers de commerce, emballages, et récipients, le nom de ladite région ou localité, qu'à la condition de le faire précéder, suivant le cas, des mots : "propriétaire à" , "viticulteur à" , "négociant à" , ou "commerçant à" , et de le faire suivre de l'indication du nom du département, le tout inscrit sur la même ligne et imprimé en caractères identiques et de même couleur.

    L'emploi d'étiquettes comportant les noms et adresses exacts soit du propriétaire, soit du viticulteur, soit du commerçant est obligatoire lors de la mise en vente ou vente au consommateur de produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique ; les noms et adresses seront imprimés en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne devront pas dépasser les deux tiers de celle de l'appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique figurant sur l'étiquette.

  • Est interdit, en toute circonstance et sous quelque forme que ce soit, notamment :

    -Sur les récipients et emballages ;

    -Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou autre appareil de fermeture ;

    -Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix courants, enseignes, affiches, tableaux-réclames, annonces et tout autre moyen de publicité ;

    l'emploi en ce qui concerne les vins, vins mousseux et eaux-de-vie :

    1° De toute indication, de tout mode de présentation (dessin, illustration, image ou signe quelconque) susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature, l'origine, les qualités substantielles, la composition des produits, ou la capacité des récipients les contenant ;

    2° Des mots " grand cru " ou " premier cru ", sauf lorsqu'il est fait de ces mots un usage collectif conformément aux dispositions des cahiers des charges des appellations d'origine protégées pouvant en bénéficier.

    3° Des mots cru classé précédés ou non d'une indication hiérarchique ou de tout autre mot évoquant une hiérarchie de mérite entre les vins provenant de domaines viticoles particuliers, sauf :

    a) Lorsqu'un texte réglementaire antérieur au présent décret en a autorisé l'emploi ;

    b) Lorsqu'il s'agit de vins de Bordeaux provenant de domaines viticoles figurant dans le classement de 1855 ; Pour l'étiquetage de ces vins, les termes : " cru classé ” ou " grand cru classé ” peuvent être utilisés, précédés ou non de l'indication de leur ordre de classement et suivis ou non de la référence à l'année de classement : " 1855 ”.

    c) Lorsqu'il s'agit de vins de Bordeaux provenant de domaines viticoles faisant partie d'une appellation d'origine contrôlée, sélectionnés par ordre de mérite au résultat d'un concours public organisé par la chambre de commerce et d'industrie territoriale, la chambre d'agriculture et la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles compétentes et dont les résultats auront été homologués par le ministre de l'agriculture après avis des syndicats intéressés de l'appellation d'origine considérée et de l'institut national des appellations d'origine ;

    Le règlement du concours sera soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture.

    La date et l'origine des classements devront être expressément mentionnés.

    d) Lorsqu'il s'agit de vins de Bordeaux provenant de domaines viticoles faisant partie d'une appellation d'origine et ayant fait l'objet d'une sélection organisée périodiquement par l'organisme professionnel viticole le plus représentatif des domaines susceptibles d'être autorisés à employer des mots évoquant une hiérarchie de mérite entre ces vins sur la base d'un cahier des charges élaboré par celui-ci et d'un plan de vérification du cahier des charges établi et mis en œuvre par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance.

    Le cahier des charges et le plan de vérification sont soumis à homologation des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture par arrêté conjoint.

    4° Des mots tels que " clos ", " château ", " domaine ", " tour ", " mont ", " côte ", " cru ", " monopole ", " moulin ", " camp ", ainsi que toute autre expression analogue, sauf lorsqu'il s'agit de produits bénéficiant d'une appellation d'origine et provenant d'une exploitation agricole existant réellement et, s'il y a lieu, exactement qualifié par ces mots ou expressions.

    Toutefois, en cas de création d'une nouvelle exploitation par réunion de plusieurs exploitations répondant aux conditions ci-dessus, le nom de chaque exploitation, précédé par un des termes susvisés sous lequel tout ou partie de la production a été antérieurement mise en marché, pourra continuer à être utilisé.

    De plus, les vins doivent être vinifiés :

    -soit dans chacune des anciennes exploitations viticoles :

    -soit séparément dans les bâtiments de l'une d'elles ou dans les bâtiments propres à l'exploitation résultant du regroupement.

    Pour les vins issus de la nouvelle exploitation telle que définie ci-dessus, l'emploi du nom des anciennes exploitations ainsi regroupées exclut l'utilisation d'un nouveau nom pour ladite exploitation.

    Les exploitations qui ont acquis leur notoriété, sous deux noms différents, depuis au moins dix ans peuvent continuer à utiliser ces noms.

    L'emploi pour désigner des produits vendus sans appellation d'origine de mots évoquant la qualité telle que : " grand ", " garantie ", " réserve ", " grande réserve ", " cuvée ", " cuvée réservée " soit seuls, soit conjointement avec une marque commerciale, est admis à condition qu'il ne puisse en résulter aucune confusion avec des produits à appellation d'origine.

    Le mot haut ne peut être employé que s'il fait partie du nom d'une appellation d'origine comportant ce mot.

    Il est interdit de mentionner, parmi des produits à appellation d'origine figurant sur les prix courants, tarifs, papiers de commerce, réclames, ainsi que sur tous autres documents de publicité des vins, vins mousseux et eaux-de-vie n'ayant pas droit à une appellation d'origine.

    5° abrogé.


    Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 art. 28 : Les dispositions du 4° de l'article 13 du décret du 19 août 1921 sont abrogées, en ce qui concerne les vins et les vins mousseux.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 19/12/2016Version en vigueur depuis le 19 décembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1757 du 16 décembre 2016 - art. 2

    L'emploi de la mention : "single malt" est réservé au whisky élaboré exclusivement à partir d'un moût d'orge maltée, dans une seule et même distillerie et par distillation discontinue simple.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 21/08/1921Version en vigueur depuis le 21 août 1921

    Sont abrogés les décrets des 3 septembre 1907, 6 novembre 1913 et 11 septembre 1920.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1757 du 16 décembre 2016 - art. 2

    Il est interdit d'exporter, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de vendre, de mettre en vente ou de distribuer à titre gratuit les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie mentionnés au présent décret qui ne satisfont pas aux définitions et règles prévues par ce même décret.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1757 du 16 décembre 2016 - art. 2

    Les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie ou légalement fabriqués dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas soumis aux exigences du présent décret. Ces boissons peuvent être importées et commercialisées en France avec l'une des mentions prévues au présent décret ou des mentions analogues.