Décret du 19 août 1921 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie

En vigueur depuis le 19/12/2016En vigueur depuis le 19 décembre 2016

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Article 14

Version en vigueur depuis le 19/12/2016Version en vigueur depuis le 19 décembre 2016

Modifié par Décret n°2016-1757 du 16 décembre 2016 - art. 2

L'emploi de la mention : "single malt" est réservé au whisky élaboré exclusivement à partir d'un moût d'orge maltée, dans une seule et même distillerie et par distillation discontinue simple.