Code de l'éducation

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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    • Article D337-183

      Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

      Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

      Le brevet national des métiers d'art est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par la présente section.

      Il atteste que son titulaire est apte à promouvoir l'innovation, à conserver et transmettre les techniques traditionnelles dans le secteur professionnel concerné.

      Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.

      Le brevet national des métiers d'art confère les mêmes droits que ceux qui s'attachent au succès au baccalauréat.

      Il atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité professionnelle hautement qualifiée.

      Le diplôme du brevet national des métiers d'art est délivré au titre d'une spécialité professionnelle.

    • Article D337-184

      Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

      Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

      Le brevet national des métiers d'art atteste d'une qualification professionnelle.

      Les spécialités de brevet national des métiers d'art sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.

      Pour chaque spécialité de brevet national des métiers d'art, l'arrêté portant création établit le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de compétences ainsi que le référentiel d'évaluation qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.

      Le référentiel de certification de chaque brevet national des métiers d'art énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder, précise les savoirs qui doivent être acquis et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.

      Le référentiel d'évaluation est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Le référentiel de certification peut comporter des unités, dans la limite de deux, dont l'obtention est facultative.

      Une unité correspond à un bloc de compétences au sens de l'article L. 6113-1 du code du travail.

    • Article D337-185

      Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

      Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

      La formation conduisant au brevet national des métiers d'art comporte des périodes de formation en milieu professionnel, organisées sous la responsabilité des établissements de formation.

      Ces périodes de formation peuvent être réalisées pour partie dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger.

      Les modalités générales d'organisation de la formation et des périodes de formation en milieu professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

    • Article D337-186

      Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

      Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

      Le brevet national des métiers d'art est préparé :

      1° Soit par la voie scolaire dans les lycées ou dans les établissements d'enseignement technique privés mentionnés au chapitre III du titre IV du livre IV du code de l'éducation, ainsi que dans les établissements relevant des départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;

      2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;

      3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail.

      Le brevet national des métiers d'art peut être préparé dans des établissements d'enseignement à distance ou, pour partie, dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-185, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

    • Article D337-187

      Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

      Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

      L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant au brevet national des métiers d'art s'effectuent, pour les candidats inscrits dans un établissement public local d'enseignement, dans les conditions fixées par les articles D. 331-23 et suivants et, pour les candidats inscrits dans un établissement privé sous contrat, dans les conditions fixées par les articles D. 331-46 et suivants. L'organisation et la durée de ce cycle sont définies à l'article D. 333-2.

    • Article D337-188

      Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

      Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

      Sont admis, en cours de cycle, en deuxième année de formation dans les établissements mentionnés à l'article D. 337-187, sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur, et après avis du conseil de classe de l'établissement d'origine, les candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 obtenu à la session précédant l'inscription, dans une spécialité en cohérence avec celle du brevet national des métiers d'art préparé.

      L'affectation est prononcée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les conditions fixées par l'article D. 331-38.

    • Article D337-189

      Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

      Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

      Sur décision du recteur d'académie prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, peuvent également être admis en formation sous statut scolaire des candidats qui ne relèvent pas des articles D. 337-187 et D. 337-188.

      Pour ces candidats, la durée de formation requise est soumise à une décision de positionnement prise dans les conditions fixées aux articles D. 337-193 et D. 337-194. Cette décision peut avoir pour effet de réduire ou d'allonger la durée du cycle. Cependant, pour les candidats justifiant de certains titres, diplômes ou études, cette durée de formation peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

    • Article D337-190

      Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

      Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

      Une attestation intermédiaire est délivrée par le recteur, en fin de deuxième année de formation, aux candidats scolarisés dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, sous condition de moyenne déduite des éléments figurant au livret scolaire de l'élève.

      Le modèle de cette attestation et les conditions dans lesquelles elle est délivrée sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

    • Article D337-191

      Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

      Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

      La durée de la formation nécessaire à la préparation du brevet national des métiers d'art par la voie de l'apprentissage dispensée en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 1 850 heures conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail.

      En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à deux ans ou à un an dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail, cette durée de formation ne peut être inférieure, respectivement, à 1 350 heures ou à 675 heures.

      En cas de réduction de la durée de contrat d'apprentissage s'étendant de six mois à trois ans, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue au premier alinéa ou pour les cas de réduction de la durée du contrat à deux ans et un an s'applique prorata temporis.

    • Article D337-192

      Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

      Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

      Hormis la période de formation en milieu professionnel, aucune durée de formation préparant au brevet national des métiers d'art n'est exigée pour les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue.

    • Article D337-193

      Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

      Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

      La décision de positionnement fixe, lors de l'inscription au diplôme, la durée de formation qui sera requise. Elle est prononcée par le recteur d'académie, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      Cette décision est prise au titre de la spécialité du brevet national des métiers d'art que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.

    • Article D337-194

      Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

      Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

      La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'article D. 337-201 ou au titre de la validation des acquis de l'expérience.

    • Article D337-195

      Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

      Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

      La formation conduisant au brevet national des métiers d'art se déroule en milieu professionnel pendant une durée fixée entre douze et vingt-six semaines, sur la base d'une convention établie entre les établissements d'enseignement et les entreprises, dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-184.

      Pour chaque spécialité de brevet national des métiers d'art, la durée de la formation en milieu professionnel est fixée par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-184.

      Une partie de ces périodes de formation peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-185 et dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-184.

      Les élèves qui préparent le brevet national des métiers d'art par la voie scolaire restent sous statut scolaire pendant leur formation en milieu professionnel.

    • Article D337-196

      Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

      Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

      La durée de la période de formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen peut être réduite pour les candidats préparant le brevet national des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.

      Pour les candidats préparant le brevet national des métiers d'art par la voie scolaire, cette durée ne peut être inférieure à neuf semaines.

    • Article D337-197

      Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

      Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

      Le brevet national des métiers d'art est obtenu :

      1° Par le succès à un examen.

      L'examen valide l'acquisition par les candidats des compétences constitutives des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme ;

      2° Par la validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, et dans les conditions fixées par les articles R. 6412-1 à R. 6412-6 du code du travail.

    • Article D337-198

      Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

      Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

      L'examen conduisant à la délivrance du diplôme du brevet national des métiers d'art peut prendre deux formes :

      1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions du septième alinéa de l'article D. 337-206 ;

      2° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Dans ce cas, le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.

    • Article D337-199

      Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

      Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

      L'examen du brevet national des métiers d'art comporte :

      1° Six épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives. A chaque épreuve correspondent une ou plusieurs unités constitutives. L'examen est organisé soit par combinaison entre unités constitutives évaluées sous forme ponctuelle et unités constitutives évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées à l'article D. 337-204, soit uniquement en épreuves ou unités sous forme ponctuelle dans les conditions fixées à l'article D. 337-205. Il prend en compte la formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen.

      Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités constitutives sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 337-207 qui n'obtiennent pas cette moyenne, reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.

      Tout candidat peut présenter, à titre facultatif, une ou deux unités choisies parmi celles proposées, le cas échéant, par le règlement d'examen. Le bénéfice des points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'épreuve validant cette unité peut être conservé pendant 5 ans.

      Les unités constitutives du diplôme peuvent être acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par l'article R. 6412-7 du code du travail. Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie ;

      2° Une épreuve de contrôle organisée pour certains candidats dans les conditions prévues aux articles D. 337-206 et D. 337-207. Cette épreuve orale qui porte sur des connaissances et compétences générales et professionnelles est définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

    • Article D337-200

      Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

      Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

      Pour se présenter à l'examen du brevet national des métiers d'art, les candidats doivent :

      1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions de la sous-section 2 ;

      2° Soit avoir accompli trois ans d'activités professionnelles dans un emploi de niveau au moins égal à celui d'un ouvrier ou employé qualifié et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme postulé.

      Ils doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme.

      Les candidats mentionnés au 1° ci-dessus qui, au cours de leur préparation au diplôme, ont changé de voie de préparation s'inscrivent à l'examen au titre de celle dans laquelle ils achèvent leur formation.

      En outre, les conditions mentionnées ci-dessus sont exigibles à la date à laquelle le candidat présente l'ensemble du diplôme ou la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme.

    • Article D337-201

      Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

      Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

      Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives du brevet national des métiers d'art. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme, dans la limite de leur validité.

      Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 337-199, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée au même article peuvent être dispensés à leur demande de l'obtention de l'unité constitutive du brevet national des métiers d'art correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.

      Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée au cinquième alinéa de l'article D. 337-199 peuvent être dispensés de l'unité, à leur demande et sous réserve de son maintien dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.

      Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée aux deux précédents alinéas, lorsqu'elle porte sur des unités communes à plusieurs spécialités du diplôme, peuvent être dispensés de ces unités, à leur demande, s'ils se présentent à une autre spécialité du diplôme. Un arrêté du ministre de l'éducation précise les unités communes concernées.

      Dans des conditions fixées par arrêté du même ministre, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.

    • Article D337-202

      Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

      Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

      Lorsqu'un candidat au brevet national des métiers d'art justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience conformément aux articles R. 6412-1 à R. 6412-7 du code du travail, l'appréciation du jury de validation des acquis de l'expérience est transmise au jury de délivrance du diplôme.

    • Article D337-203

      Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

      Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

      Le bénéfice d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par les articles R. 6412-1 à R. 6412-7 du code du travail, et les dispenses accordées au titre des articles D. 337-201 et D. 337-202 peuvent porter sur la totalité des épreuves ou unités du diplôme.

    • Article D337-204

      Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

      Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

      Pour les candidats préparant le brevet national des métiers d'art par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public autre que ceux mentionnés à l'alinéa suivant, ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “formation continue et insertion professionnelle” (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, ou dans un centre de formation d'apprentis habilité par le recteur d'académie, au moins trois unités obligatoires constituant les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-199 sont évaluées par contrôle en cours de formation et au moins trois unités constitutives sous forme ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article D. 337-210. Lorsque l'évaluation a lieu sous forme ponctuelle, elle peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.

      Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer intégralement le contrôle en cours de formation peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 337-199, par contrôle en cours de formation.

      Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis prévus au premier alinéa du présent article et celles d'habilitation des établissements publics mentionnés au deuxième alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

    • Article D337-205

      Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

      Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

      Les candidats ayant préparé le brevet national des métiers d'art par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis non habilité, les candidats ayant suivi, quel que soit leur statut, une préparation à distance ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du 2° de l'article D. 337-200, passent l'ensemble des épreuves ou des unités constitutives prévues au 1° de l'article D. 337-199 intégralement sous forme d'épreuves ponctuelles.

    • Article D337-206

      Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

      Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

      Les candidats ayant préparé le brevet national des métiers d'art par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage passent obligatoirement, à l'issue de leur formation, les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-199 sous la forme globale définie à l'article D. 337-198, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur d'académie pour les candidats relevant des dispositions de l'article D. 337-189 ou du troisième alinéa de l'article D. 337-191.

      Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale.

      Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-199 affectées de leur coefficient sont déclarés admis, après délibération du jury.

      Les candidats dont la moyenne générale est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 ainsi qu'une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves professionnelles définies pour chaque spécialité de brevet national des métiers d'art sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-199.

      Peuvent également se présenter à l'épreuve de contrôle les candidats ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 et qui bénéficient d'une dispense de l'ensemble des unités correspondant aux épreuves professionnelles définies, obtenue au titre des articles D. 337-201 et D. 337-202.

      Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° et au 2° de l'article D. 337-199 sont déclarés admis, après délibération du jury.

      Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage, de le représenter sous la forme globale. Dans ce cas, ils conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 337-199, le bénéfice des notes obtenues aux épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 337-199 lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.

      Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées.

    • Article D337-207

      Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

      Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

      Les candidats ayant préparé le brevet national des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue, ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle conformément aux dispositions du 2° de l'article D. 337-200 et, quel que soit leur statut, les candidats ayant suivi une préparation à distance optent pour la forme d'examen globale ou progressive au moment de leur inscription à l'examen. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.

      Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des modalités de délivrance du diplôme définies à l'article D. 337-206.

      Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des modalités de délivrance du diplôme précisées aux alinéas suivants.

      Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'article D. 337-199, conservées en vue des sessions ultérieures.

      Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque session et au choix des candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.

      Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées, les points excédant 10, obtenus aux épreuves facultatives, étant pris en compte dans ce calcul.

      Les candidats dont la moyenne générale, établie à l'issue de la dernière unité donnant droit à la délivrance du diplôme, est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 et une note au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves professionnelles sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-199.

      Sont déclarés admis, après délibération du jury à l'issue de l'épreuve de contrôle, les candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° et au 2° de l'article D. 337-199.

    • Article D337-208

      Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

      Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

      Le brevet national des métiers d'art est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-201 et D. 337-202, et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient ou à l'issue de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-199.

    • Article D337-209

      Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

      Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

      Les candidats absents à une épreuve sont déclarés ajournés à l'examen du brevet national des métiers d'art.

      Toutefois, l'absence justifiée à une ou plusieurs unités donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'unité ou aux unités concernées. Dans le cas où l'attribution de cette note ne permet pas au candidat d'être déclaré admis, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement dans les conditions fixées à l'article D. 337-221.

    • Article D337-210

      Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

      Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

      Le règlement particulier de chaque spécialité de brevet national des métiers d'art fixe notamment la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations validant l'acquisition de ces unités et, lorsqu'il s'agit d'épreuves ponctuelles, leur durée.

      Il précise la nature des épreuves ou unités constitutives concernées par le contrôle en cours de formation, les modalités d'organisation et de prise en compte de ce contrôle par le jury.

      L'évaluation des acquis par contrôle en cours de formation porte notamment sur l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel.

    • Article D337-211

      Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

      Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

      Les candidats qui ne peuvent se présenter à l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

      Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à se présenter à l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à une épreuve aménagée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

    • Article D337-213

      Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

      Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

      Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du brevet national des métiers d'art sont :

      1° Les résultats aux évaluations obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article D. 337-210 ;

      2° Le livret scolaire ou de formation des candidats.

      Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.

    • Article D337-214

      Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

      Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

      Le diplôme du brevet national des métiers d'art délivré au candidat porte les mentions :

      1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

      2° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

      3° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16 ;

      4° Très bien, avec les félicitations du jury, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 18.

      Les candidats qui ont été admis à l'issue de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-199 ne peuvent obtenir une mention.

      Pour toutes les spécialités de brevet national des métiers d'art, à l'issue de l'évaluation spécifique définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation et dans les conditions fixées par cet arrêté, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication “section européenne”.

      Le candidat, au moment de son inscription à l'examen, peut choisir de substituer l'évaluation spécifique à l'épreuve facultative de langue vivante. Dans ce cas, les points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'évaluation spécifique sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention. Ce bénéfice de points est valable 5 ans.

    • Article D337-215

      Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

      Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

      Les candidats ajournés au brevet national des métiers d'art reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves mentionnées au 1° de l'article D. 337-199 une moyenne générale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Ce certificat est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été présenté l'examen, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

    • Article D337-217

      Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

      Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

      Une session d'examen du brevet national des métiers d'art, au moins, est organisée chaque année scolaire, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.

    • Article D337-218

      Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

      Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

      Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :

      1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;

      2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.

      Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.

    • Article D337-219

      Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

      Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

      Au titre d'une même session, les candidats s'inscrivent en vue de l'obtention d'une seule spécialité de brevet national des métiers d'art, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie.

      Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu en application de l'article L. 6222-5-1 du code du travail, ou d'un contrat de professionnalisation conclu en application de l'article L. 6325-4-1 du même code, peuvent s'inscrire en vue de l'obtention de deux spécialités de brevet national des métiers d'art.

    • Article D337-221

      Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

      Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

      Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur l'autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive, dont ils sont alors dispensés, et des épreuves facultatives.

    • Article D337-222

      Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

      Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

      Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie pour chaque brevet national des métiers d'art. Il est présidé par un enseignant-chercheur.

      Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur d'académie parmi les professeurs agrégés et assimilés ou les membres de la profession intéressée ou parmi les professeurs du corps des professeurs de lycée professionnel et assimilés et les professeurs certifiés et assimilés.

      Il est composé :

      1° De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins d'un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ;

      2° Et, pour un tiers au moins, de membres de la profession intéressée par le diplôme, choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.

      Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

      Le recteur d'académie peut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pour participer, avec les membres des jurys, à l'évaluation ou à la correction de certaines épreuves, notamment de l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-199. Les examinateurs et correcteurs adjoints peuvent, le cas échéant, participer aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.

    • Article D337-223

      Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

      Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

      A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints ou correcteurs adjoints mentionnés à l'article D. 337-222 qui prennent part à ses délibérations, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

    • Article D337-224

      Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

      Création Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 4

      Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du brevet national des métiers d'art. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.