Article R451-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Modifié par Décret n°2025-611 du 2 juillet 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2025-611 du 2 juillet 2025 - art. 4
Modifié par Décret n°2025-611 du 2 juillet 2025 - art. 5
La scolarité dans les établissements d'enseignement français à l'étranger est organisée en cycles, conformément à l'article L. 311-1 et aux articles D. 311-10, D. 332-3 et D. 333-2. Pour chaque cycle, ces établissements appliquent les objectifs et les programmes prévus aux articles L. 311-1, L. 311-3 et L. 333-1. Leur sont également applicables les dispositions de l'article L. 331-4 relatives aux périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales.
Toutefois, ces établissements peuvent apporter aux dispositions de l'alinéa précédent des aménagements pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles s'exerce leur activité et pour renforcer leur coopération avec les systèmes éducatifs étrangers.Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-611 du 2 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.
Article R451-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Dans les écoles maternelles et élémentaires, par dérogation aux dispositions de l'article D. 321-3, lorsque les parents contestent la proposition mentionnée au quatrième alinéa du même article, leur recours motivé est formé devant une commission constituée par le chef de poste diplomatique, présidée par celui-ci ou par une personne désignée par lui, et composée du chef d'établissement, d'un représentant des enseignants exerçant au niveau scolaire considéré et d'un représentant des parents d'élèves désigné sur proposition des associations de parents. La commission statue définitivement.Article R451-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Dans les établissements du second degré, pour la réalisation du projet personnel de l'élève, le chef d'établissement procède à la consultation des enseignants et facilite le dialogue entre la famille et l'équipe éducative.
En fonction de ces consultations et des demandes d'orientation de la famille ou de l'élève majeur, le conseil de classe formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation définies conformément à l'article D. 331-36, ou de redoublement dans les conditions définies à l'article D. 331-62.
Article R451-6
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux représentants légaux de l'élève ou à l'élève majeur.
Article R451-7
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Les décisions non conformes aux demandes sont motivées. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la notification de ces décisions.Article R451-8
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Par dérogation à l'article D. 331-35, la commission d'appel est constituée par le chef de poste diplomatique, présidée par celui-ci ou par une personne désignée par lui, et composée d'un ou plusieurs chefs d'établissements, de deux enseignants et de deux parents d'élèves désignés sur proposition des associations de parents.Article R451-9
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Modifié par Décret n°2025-611 du 2 juillet 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2025-611 du 2 juillet 2025 - art. 4Les décisions relatives à la scolarité des élèves, notamment les décisions d'orientation et de redoublement, prises par les établissements d'enseignement français à l'étranger, s'appliquent en France dans les établissements d'enseignement publics et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat ; elles s'appliquent également dans les autres établissements d'enseignement français à l'étranger.
Les décisions relatives à la scolarité des élèves, notamment les décisions d'orientation et de redoublement, prises par les établissements publics d'enseignement et les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans les établissements d'enseignement français à l'étranger.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-611 du 2 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.
Article R451-10
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
L'organisation de l'année scolaire tient compte des conditions géographiques et de la législation de l'Etat dans lequel l'établissement est situé.
Toutefois, cette organisation n'a pas pour effet de réduire les volumes annuels d'heures d'enseignement et les programmes tels qu'ils résultent de la réglementation applicable en France.Article R451-11
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Les droits et obligations des élèves et les règles de participation des membres de la communauté éducative sont définis, en concertation avec les organes consultatifs de l'établissement, par le règlement intérieur de cet établissement, dans le respect des principes généraux mentionnés aux articles L. 111-4, L. 236-1, L. 511-1 et L. 511-2, ainsi que de la législation de l'Etat dans lequel l'établissement est situé.Article R451-12
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Modifié par Décret n°2025-611 du 2 juillet 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2025-611 du 2 juillet 2025 - art. 4
Les enseignants exerçant dans les établissements d'enseignement français à l'étranger sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou intervenant dans le même champ disciplinaire. Ils apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à l'évaluation des élèves et les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation. Leur formation les prépare à l'ensemble de ces missions.Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-611 du 2 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.
Article R451-13
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Modifié par Décret n°2025-611 du 2 juillet 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2025-611 du 2 juillet 2025 - art. 4
Les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et programmes nationaux dans les établissements d'enseignement français à l'étranger sont définies en concertation avec les membres de la communauté éducative. Elles peuvent être énoncées dans un projet d'établissement précisant les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. Le chef de poste diplomatique est informé de ce projet, qui lui est transmis dès son adoption.Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-611 du 2 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.
Article R451-14
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Modifié par Décret n°2025-611 du 2 juillet 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2025-611 du 2 juillet 2025 - art. 4
Les établissements d'enseignement français à l'étranger et leurs personnels font l'objet des évaluations effectuées par les corps d'inspection spécialisés du ministère de l'éducation nationale.Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-611 du 2 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.
Article R451-15
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Modifié par Décret n°2025-611 du 2 juillet 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2025-611 du 2 juillet 2025 - art. 4
La scolarité accomplie par les élèves dans les établissements d'enseignement français à l'étranger est considérée, en vue de la poursuite de leurs études et de la délivrance des diplômes, comme effectuée en France dans un établissement d'enseignement public.Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-611 du 2 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.