Code de l'éducation

Version en vigueur au 09 décembre 2024

  • Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, L. 113-1, L. 121-1, L. 121-3, L. 122-2 à L. 122-5, L. 131-1, L. 231-1 à L. 231-5, L. 241-1 à L. 241-3, L. 311-2, L. 311-4, L. 311-7, L. 313-1, L. 313-2, L. 314-1, L. 314-2, L. 314-3, L. 321-2 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-3, L. 331-6 à L. 331-8, L. 332-2 à L. 332-5, L. 333-2, L. 334-1, L. 335-1, L. 335-2, L. 336-1, L. 337-1, L. 337-2, L. 411-1 à L. 411-3, L. 421-3, L. 421-5, L. 421-7, L. 421-9, L. 423-1, L. 511-3 à L. 511-4, L. 521-1, L. 521-4, L. 551-1, L. 911-1, L. 912-1, L. 912-3, L. 913-1 et les dispositions réglementaires prises pour leur application s'appliquent aux établissements scolaires français à l'étranger qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 451-2.


  • La liste des établissements scolaires français à l'étranger est établie par le ministre chargé de l'éducation, en accord avec le ministre des affaires étrangères et avec le ministre chargé de la coopération. Elle est révisable annuellement.
    Ne peuvent figurer sur cette liste que les établissements du premier ou du second degré qui :
    1° Sont ouverts aux enfants de nationalité française résidant hors de France, auxquels ils dispensent dans le respect des principes définis à l'article L. 111-1, un enseignement conforme aux programmes, aux objectifs pédagogiques et aux règles d'organisation applicables, en France, aux établissements de l'enseignement public ;
    2° Préparent les élèves aux examens et diplômes auxquels préparent ces mêmes établissements.
    Les établissements scolaires français à l'étranger peuvent également accueillir des élèves de nationalité étrangère.


  • La scolarité dans les établissements scolaires français à l'étranger est organisée en cycles, conformément à l'article L. 311-1 et aux articles D. 321-2, D. 332-3 et D. 333-2. Pour chaque cycle, ces établissements appliquent les objectifs et les programmes prévus aux articles L. 311-1, L. 311-3, L. 321-1, L. 332-1 et L. 333-1. Leur sont également applicables les dispositions de l'article L. 331-4 relatives aux périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales.
    Toutefois, ces établissements peuvent apporter aux dispositions de l'alinéa précédent des aménagements pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles s'exerce leur activité et pour renforcer leur coopération avec les systèmes éducatifs étrangers.


  • Dans les écoles maternelles et élémentaires, par dérogation aux dispositions de l'article D. 321-3, lorsque les parents contestent la proposition mentionnée au quatrième alinéa du même article, leur recours motivé est formé devant une commission constituée par le chef de poste diplomatique, présidée par celui-ci ou par une personne désignée par lui, et composée du chef d'établissement, d'un représentant des enseignants exerçant au niveau scolaire considéré et d'un représentant des parents d'élèves désigné sur proposition des associations de parents. La commission statue définitivement.

  • Dans les établissements du second degré, pour la réalisation du projet personnel de l'élève, le chef d'établissement procède à la consultation des enseignants et facilite le dialogue entre la famille et l'équipe éducative.

    En fonction de ces consultations et des demandes d'orientation de la famille ou de l'élève majeur, le conseil de classe formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation définies conformément à l'article D. 331-36, ou de redoublement dans les conditions définies à l'article D. 331-62.

  • Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux représentants légaux de l'élève ou à l'élève majeur.


  • Les décisions non conformes aux demandes sont motivées. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la notification de ces décisions.


  • Par dérogation à l'article D. 331-35, la commission d'appel est constituée par le chef de poste diplomatique, présidée par celui-ci ou par une personne désignée par lui, et composée d'un ou plusieurs chefs d'établissements, de deux enseignants et de deux parents d'élèves désignés sur proposition des associations de parents.

  • Les décisions relatives à la scolarité des élèves, notamment les décisions d'orientation et de redoublement, prises par les établissements scolaires français à l'étranger, s'appliquent en France dans les établissements d'enseignement publics et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat ; elles s'appliquent également dans les autres établissements scolaires français à l'étranger.

    Les décisions relatives à la scolarité des élèves, notamment les décisions d'orientation et de redoublement, prises par les établissements publics d'enseignement et les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans les établissements scolaires français à l'étranger.


  • L'organisation de l'année scolaire tient compte des conditions géographiques et de la législation de l'Etat dans lequel l'établissement est situé.
    Toutefois, cette organisation n'a pas pour effet de réduire les volumes annuels d'heures d'enseignement et les programmes tels qu'ils résultent de la réglementation applicable en France.


  • Les droits et obligations des élèves et les règles de participation des membres de la communauté éducative sont définis, en concertation avec les organes consultatifs de l'établissement, par le règlement intérieur de cet établissement, dans le respect des principes généraux mentionnés aux articles L. 111-4, L. 236-1, L. 511-1 et L. 511-2, ainsi que de la législation de l'Etat dans lequel l'établissement est situé.


  • Les enseignants exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou intervenant dans le même champ disciplinaire. Ils apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à l'évaluation des élèves et les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation. Leur formation les prépare à l'ensemble de ces missions.


  • Les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et programmes nationaux dans les établissements scolaires français à l'étranger sont définies en concertation avec les membres de la communauté éducative. Elles peuvent être énoncées dans un projet d'établissement précisant les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. Le chef de poste diplomatique est informé de ce projet, qui lui est transmis dès son adoption.


  • La scolarité accomplie par les élèves dans les établissements scolaires français à l'étranger est considérée, en vue de la poursuite de leurs études et de la délivrance des diplômes, comme effectuée en France dans un établissement d'enseignement public.

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