Article R451-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 111-3-1, L. 111-4, L. 111-6, L. 112-2, L. 112-4, L. 112-5, L. 113-1, L. 121-1, L. 121-3, du I de l'article L. 121-4-1, des articles L. 122-1-1, L. 122-2 à L. 122-5, L. 131-1, L. 231-1 à L. 231-5, L. 241-1 à L. 241-3, L. 311-1 à L. 311-3, L. 311-3-1, L. 311-4, L. 311-7, L. 313-1, L. 313-2, L. 314-1, L. 314-2, L. 314-3, L. 321-2 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-3, L. 331-6 à L. 331-8, L. 332-2 à L. 332-5, les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 332-6, les articles L. 333-1, L. 333-2 , L. 333-4, L. 334-1, L. 335-1, L. 335-2, L. 336-1, L. 337-1, L. 337-2, L. 401-1, L. 401-2, L. 401-4, L. 411-1 à L. 411-3, L. 411-4, L. 421-3, L. 421-5, L. 421-7, L. 421-9, L. 423-1, L. 511-1 à L. 511-4, L. 521-1, L. 521-2, L. 521-4, L. 551-1, L. 911-1, L. 912-1, L. 912-3, L. 913-1 et les dispositions réglementaires prises pour leur application s'appliquent aux établissements d'enseignement français à l'étranger qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 451-2-1.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-611 du 2 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.
Article R451-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Les établissements d'enseignement du premier ou du second degré à l'étranger peuvent être homologués par le ministre chargé de l'éducation et le ministre des affaires étrangères. L'homologation atteste que ces établissements dispensent un enseignement conforme aux principes, aux programmes et à l'organisation pédagogique applicables, en France, aux établissements de l'enseignement public. Elle permet notamment aux établissements homologués de bénéficier des dispositifs mis en œuvre par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Pour être homologué, un établissement doit satisfaire aux critères suivants :
1° Il respecte et met en œuvre les dispositions de l'article R. 451-1 ainsi que celles des articles auxquels il est fait renvoi ;
2° Le français est la langue principale d'enseignement, des instances et de vie dans l'établissement et l'enseignement dispensé a notamment pour objectif la maîtrise de la langue française ;
3° L'établissement est ouvert aux enfants de nationalité française résidant hors de France ainsi qu'aux enfants de nationalité étrangère ;
4° Il propose une politique linguistique plurilingue ;
5° Il dispose d'un personnel qualifié et régulièrement formé et met en œuvre une politique de ressources humaines ;
6° Il procède à l'évaluation des élèves et les prépare aux examens, diplômes, certifications et attestations du système éducatif français ;
7° Il dispose de locaux et d'équipements adaptés aux exigences pédagogiques, d'hygiène et de sécurité.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-611 du 2 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.
Article R451-2-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
La liste des établissements d'enseignement français à l'étranger homologués est établie par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre des affaires étrangères.
L'homologation est accordée par cycle d'enseignement, pour une durée de cinq ans renouvelable. A titre exceptionnel, elle peut également être accordée par niveau d'enseignement. Les classes de troisième et chaque classe du cycle terminal ne peuvent faire l'objet d'une homologation distincte des autres classes du cycle auxquelles elles appartiennent.
En cas de pluralité de filières d'enseignement, l'homologation ne porte que sur la filière proposant un enseignement conforme aux programmes français.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-611 du 2 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.
Article R451-2-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Les établissements d'enseignement français à l'étranger homologués peuvent faire, à tout moment, l'objet d'une inspection des services du ministre chargé de l'éducation, du ministre des affaires étrangères et de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-611 du 2 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.
Article R*451-2-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
La demande d'homologation est effectuée par l'établissement au moyen d'un téléservice mis en œuvre sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation.
L'accès à ce téléservice est soumis à l'accord préalable du chef du poste diplomatique du pays dans lequel se trouve cet établissement. Le silence gardé par le chef du poste diplomatique pendant deux mois à compter de la demande d'accès vaut décision de rejet.Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-611 du 2 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.
Article R*451-2-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Après avoir recueilli l'avis du chef du poste diplomatique et du directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, le ministre des affaires étrangères autorise la poursuite de la procédure d'homologation, au regard de l'ensemble des circonstances susceptibles d'affecter l'activité de l'établissement.
Le silence gardé par le ministre des affaires étrangères pendant quatre mois à compter de la réception de la demande d'homologation vaut décision de rejet.Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-611 du 2 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.
Article R451-2-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Après que la poursuite de la procédure a été autorisée, l'établissement fait l'objet d'une inspection et d'une évaluation par les services du ministre chargé de l'éducation et de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-611 du 2 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.
Article R451-2-6
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
L'homologation prend effet à compter de la rentrée scolaire qui suit l'arrêté mentionné à l'article R. 451-2-1.
Pour les établissements qui ne relèvent pas des articles L. 452-3 ou L. 452-4, l'homologation est accordée sous réserve que soit conclu un accord de partenariat avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. L'arrêté mentionné à l'article R. 451-2-1 fait état de cette réserve. Cet accord précise les conditions, notamment financières, dans lesquelles l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger met certains de ses moyens à disposition de l'établissement et diligente des missions d'inspection.Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-611 du 2 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.
Article R*451-2-7
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Le silence gardé par le ministre chargé de l'éducation et le ministre des affaires étrangères à l'expiration d'un délai de huit mois à compter de l'autorisation mentionnée à l'article R. * 451-2-4 vaut décision de rejet.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-611 du 2 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.
Article R*451-2-8
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
L'extension de l'homologation à d'autres cycles ou niveaux d'enseignement est accordée dans les conditions mentionnées aux articles R. 451-2 et R. 451-2-1, au premier alinéa de l'article R. * 451-2-3 et aux articles R. * 451-2-4 à R. * 451-2-7.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-611 du 2 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.
Article R*451-2-9
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Le renouvellement de l'homologation est accordé par le ministre chargé de l'éducation et le ministre des affaires étrangères, après qu'ils ont recueilli l'avis du chef du poste diplomatique, dans les conditions prévues aux articles R. 451-2 et R. 451-2-1, au premier alinéa de l'article R. * 451-2-3 et aux articles R. 451-2-5 et R. 451-2-6.
En cas d'impossibilité de procéder à l'inspection et à l'évaluation mentionnées à l'article R. 451-2-5, un renouvellement provisoire de l'homologation d'une durée d'un an peut être prononcé par décision du ministre chargé de l'éducation et du ministre des affaires étrangères.
Le silence du ministre chargé de l'éducation et du ministre des affaires étrangères à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la réception de la demande de renouvellement vaut décision de rejet.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-611 du 2 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.
Article R451-2-10
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Les services du ministre chargé de l'éducation, le chef du poste diplomatique et le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sont informés sans délai par l'établissement de tout changement susceptible de modifier le respect des principes, critères et engagements découlant de l'homologation ou susceptible d'affecter le statut de l'établissement au regard du droit de l'Etat d'accueil.
L'absence de telles informations constitue un manquement aux obligations résultant de l'homologation.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-611 du 2 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.
Article R451-2-11
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Lorsque les services du ministre chargé de l'éducation ou du ministre des affaires étrangères sont saisis ou se saisissent de faits susceptibles de constituer un manquement aux obligations résultant de l'homologation, l'établissement peut être placé sous observation par décision des ministres précités.
L'établissement placé sous observation est soumis à un nouvel examen de son homologation avant la date de son échéance, selon la procédure prévue à l'article R. * 451-2-9.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-611 du 2 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.
Article R451-2-12
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
En cas de manquement aux obligations résultant de l'homologation, l'établissement peut être placé en année probatoire ou se voir retirer l'homologation par décision du ministre chargé de l'éducation et du ministre des affaires étrangères.
Lorsqu'il est placé en année probatoire, l'établissement prend les mesures nécessaires afin de mettre fin aux manquements constatés dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. A l'expiration de ce délai, l'homologation peut être maintenue ou retirée, ou l'année probatoire reconduite.
Le retrait porte sur la totalité des cycles ou niveaux d'enseignement homologués ou sur une partie d'entre eux seulement.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-611 du 2 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.
Article R451-2-13
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre des affaires étrangères fixe :
1° Le calendrier des campagnes d'homologation ;
2° La composition des dossiers de demande, d'extension et de renouvellement d'homologation ainsi que leurs modalités de dépôt ;
3° La répartition des attributions entre les services du ministre chargé de l'éducation et du ministre des affaires étrangères, ainsi que de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
4° Les modalités d'inspection et d'évaluation de l'établissement ;
5° Les modalités d'attribution, d'extension et de renouvellement de l'homologation ;
6° La liste des pièces et documents à fournir par l'établissement placé sous observation ou en année probatoire ;
7° Les changements devant faire l'objet de l'information prévue à l'article R. 451-2-10.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-611 du 2 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.
Article R451-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Modifié par Décret n°2025-611 du 2 juillet 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2025-611 du 2 juillet 2025 - art. 4
Modifié par Décret n°2025-611 du 2 juillet 2025 - art. 5
La scolarité dans les établissements d'enseignement français à l'étranger est organisée en cycles, conformément à l'article L. 311-1 et aux articles D. 311-10, D. 332-3 et D. 333-2. Pour chaque cycle, ces établissements appliquent les objectifs et les programmes prévus aux articles L. 311-1, L. 311-3 et L. 333-1. Leur sont également applicables les dispositions de l'article L. 331-4 relatives aux périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales.
Toutefois, ces établissements peuvent apporter aux dispositions de l'alinéa précédent des aménagements pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles s'exerce leur activité et pour renforcer leur coopération avec les systèmes éducatifs étrangers.Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-611 du 2 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.
Article R451-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Dans les écoles maternelles et élémentaires, par dérogation aux dispositions de l'article D. 321-3, lorsque les parents contestent la proposition mentionnée au quatrième alinéa du même article, leur recours motivé est formé devant une commission constituée par le chef de poste diplomatique, présidée par celui-ci ou par une personne désignée par lui, et composée du chef d'établissement, d'un représentant des enseignants exerçant au niveau scolaire considéré et d'un représentant des parents d'élèves désigné sur proposition des associations de parents. La commission statue définitivement.Article R451-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Dans les établissements du second degré, pour la réalisation du projet personnel de l'élève, le chef d'établissement procède à la consultation des enseignants et facilite le dialogue entre la famille et l'équipe éducative.
En fonction de ces consultations et des demandes d'orientation de la famille ou de l'élève majeur, le conseil de classe formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation définies conformément à l'article D. 331-36, ou de redoublement dans les conditions définies à l'article D. 331-62.
Article R451-6
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux représentants légaux de l'élève ou à l'élève majeur.
Article R451-7
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Les décisions non conformes aux demandes sont motivées. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la notification de ces décisions.Article R451-8
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Par dérogation à l'article D. 331-35, la commission d'appel est constituée par le chef de poste diplomatique, présidée par celui-ci ou par une personne désignée par lui, et composée d'un ou plusieurs chefs d'établissements, de deux enseignants et de deux parents d'élèves désignés sur proposition des associations de parents.Article R451-9
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Modifié par Décret n°2025-611 du 2 juillet 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2025-611 du 2 juillet 2025 - art. 4Les décisions relatives à la scolarité des élèves, notamment les décisions d'orientation et de redoublement, prises par les établissements d'enseignement français à l'étranger, s'appliquent en France dans les établissements d'enseignement publics et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat ; elles s'appliquent également dans les autres établissements d'enseignement français à l'étranger.
Les décisions relatives à la scolarité des élèves, notamment les décisions d'orientation et de redoublement, prises par les établissements publics d'enseignement et les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans les établissements d'enseignement français à l'étranger.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-611 du 2 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.
Article R451-10
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
L'organisation de l'année scolaire tient compte des conditions géographiques et de la législation de l'Etat dans lequel l'établissement est situé.
Toutefois, cette organisation n'a pas pour effet de réduire les volumes annuels d'heures d'enseignement et les programmes tels qu'ils résultent de la réglementation applicable en France.Article R451-11
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Les droits et obligations des élèves et les règles de participation des membres de la communauté éducative sont définis, en concertation avec les organes consultatifs de l'établissement, par le règlement intérieur de cet établissement, dans le respect des principes généraux mentionnés aux articles L. 111-4, L. 236-1, L. 511-1 et L. 511-2, ainsi que de la législation de l'Etat dans lequel l'établissement est situé.Article R451-12
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Modifié par Décret n°2025-611 du 2 juillet 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2025-611 du 2 juillet 2025 - art. 4
Les enseignants exerçant dans les établissements d'enseignement français à l'étranger sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou intervenant dans le même champ disciplinaire. Ils apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à l'évaluation des élèves et les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation. Leur formation les prépare à l'ensemble de ces missions.Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-611 du 2 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.
Article R451-13
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Modifié par Décret n°2025-611 du 2 juillet 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2025-611 du 2 juillet 2025 - art. 4
Les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et programmes nationaux dans les établissements d'enseignement français à l'étranger sont définies en concertation avec les membres de la communauté éducative. Elles peuvent être énoncées dans un projet d'établissement précisant les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. Le chef de poste diplomatique est informé de ce projet, qui lui est transmis dès son adoption.Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-611 du 2 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.
Article R451-14
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Modifié par Décret n°2025-611 du 2 juillet 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2025-611 du 2 juillet 2025 - art. 4
Les établissements d'enseignement français à l'étranger et leurs personnels font l'objet des évaluations effectuées par les corps d'inspection spécialisés du ministère de l'éducation nationale.Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-611 du 2 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.
Article R451-15
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Modifié par Décret n°2025-611 du 2 juillet 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2025-611 du 2 juillet 2025 - art. 4
La scolarité accomplie par les élèves dans les établissements d'enseignement français à l'étranger est considérée, en vue de la poursuite de leurs études et de la délivrance des diplômes, comme effectuée en France dans un établissement d'enseignement public.Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-611 du 2 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.