Code de l'éducation

Version en vigueur au 10/08/2026Version en vigueur au 10 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article D636-21

    Version en vigueur depuis le 12/11/2022Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1419 du 10 novembre 2022 - art. 1

    Les enseignements en vue du certificat de capacité d'orthophoniste comprennent des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques ainsi que l'accomplissement de stages. Ces enseignements tiennent compte des priorités de santé publique.

    Parmi ces enseignements sont notamment prévus :

    1° Un enseignement de langue vivante étrangère ;

    2° Une formation permettant l'acquisition des compétences socles au numérique en santé dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;

    3° Une formation aux gestes et soins d'urgence.


    Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n°2022-1419 du 10 novembre 2022.

  • Article D636-21-1

    Version en vigueur depuis le 13/03/2026Version en vigueur depuis le 13 mars 2026

    Modifié par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 1

    Les stages font l'objet d'une convention entre le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie et le responsable de la structure accueillant le stagiaire. Ces conventions précisent les modalités d'organisation, d'encadrement et de déroulement des stages, que les conditions de réparation et d'assurance des éventuels dommages causés par le stagiaire ou subis par lui durant le stage.

  • Article D636-21-2

    Version en vigueur depuis le 13/03/2026Version en vigueur depuis le 13 mars 2026

    Modifié par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 1

    Des dispositifs d'évaluation des enseignements et des stages par les étudiants sont mis en place dans chaque établissement accrédité à délivrer le diplôme.

    Les résultats de ces évaluations font l'objet de présentations et de débats au sein des équipes pédagogiques, du conseil de perfectionnement, du conseil de la composante concernée et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil de l'établissement qui a compétence en matière de formation.

  • Article D636-21-3

    Version en vigueur du 18/05/2020 au 13/03/2026Version en vigueur du 18 mai 2020 au 13 mars 2026

    Abrogé par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 1
    Création Décret n°2020-579 du 14 mai 2020 - art. 2

    La composante assurant la formation en orthophonie élabore un projet pédagogique et veille à l'articulation entre les enseignements théoriques, pratiques et les stages en vue de l'acquisition des compétences professionnelles décrites à l'annexe 2 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste.

  • Article D636-21-4

    Version en vigueur du 18/05/2020 au 13/03/2026Version en vigueur du 18 mai 2020 au 13 mars 2026

    Abrogé par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 1
    Création Décret n°2020-579 du 14 mai 2020 - art. 2

    Sans préjudice des dispositions relatives au stage pratique des étudiants en orthophonie auprès d'un orthophoniste prévues aux articles D. 4341-6 à D. 4341-10 du code de la santé publique, les stages prévus au cours de la formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste, ainsi que leur contenu, sont précisés dans le référentiel de formation et dans le cahier des charges des stages mentionnés respectivement aux annexes 3 et 5 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste.

  • Article D636-21-5

    Version en vigueur du 18/05/2020 au 13/03/2026Version en vigueur du 18 mai 2020 au 13 mars 2026

    Abrogé par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 1
    Création Décret n°2020-579 du 14 mai 2020 - art. 2

    Un carnet de stage identifie les objectifs pédagogiques transversaux et spécifiques de chaque stage. Il permet le suivi de la progression de l'étudiant et son évaluation ; celle-ci porte notamment sur des activités adaptées aux compétences transversales et spécifiques à acquérir.

  • Article D636-21-8

    Version en vigueur du 18/05/2020 au 13/03/2026Version en vigueur du 18 mai 2020 au 13 mars 2026

    Abrogé par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 1
    Création Décret n°2020-579 du 14 mai 2020 - art. 2

    La validation des stages est prononcée, au vu du carnet de stage, complété par le maître de stage et du rapport de stage, par le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie ou son représentant.

    L'absence de validation d'un ou de plusieurs stages au titre d'une année donnée entraîne le redoublement de l'étudiant.

  • Article D636-21-9

    Version en vigueur du 18/05/2020 au 13/03/2026Version en vigueur du 18 mai 2020 au 13 mars 2026

    Abrogé par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 1
    Création Décret n°2020-579 du 14 mai 2020 - art. 2

    Les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 636-21-1, notamment en ce qui concerne l'acquisition, la compensation et la capitalisation des unités d'enseignement. Les modalités de contrôle des connaissances permettent de vérifier l'acquisition de l'ensemble des connaissances et des compétences constitutives du diplôme.

    Les aptitudes et l'acquisition des connaissances et des compétences sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Une session de rattrapage intervient dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels.

    Dans le respect du délai fixé à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, les établissements publient l'indication du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites, orales, pratiques et cliniques. Le président de l'université nomme le président et les membres des jurys d'examen.

  • Article D636-21-10

    Version en vigueur du 18/05/2020 au 13/03/2026Version en vigueur du 18 mai 2020 au 13 mars 2026

    Abrogé par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 1
    Création Décret n°2020-579 du 14 mai 2020 - art. 2

    Après accord du responsable pédagogique et sous réserve d'une cohérence pédagogique avec le déroulement de la formation, un étudiant peut effectuer une période d'études à l'étranger dans la limite de trois semestres au cours des dix semestres de formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste. La période d'études, validée par l'établissement étranger, permet à l'étudiant d'acquérir les crédits européens correspondants.

  • Article D636-21-11

    Version en vigueur du 18/05/2020 au 13/03/2026Version en vigueur du 18 mai 2020 au 13 mars 2026

    Abrogé par Décret n°2026-174 du 11 mars 2026 - art. 1
    Création Décret n°2020-579 du 14 mai 2020 - art. 2

    Des dispenses partielles de scolarité, de stages ou d'épreuves peuvent être accordées aux personnes admises à poursuivre des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste et justifiant de titres ou de diplômes reconnus par le ministre chargé de l'éducation ou le ministre chargé de la santé les autorisant à enseigner aux enfants atteints de déficience auditive.

    Ces dispenses peuvent porter sur les enseignements suivants, détaillés dans l'annexe 3 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste :


    -l'unité d'enseignement 1.2.1 Psychologie générale et psychologie du développement ;

    -l'unité d'enseignement 1.3 Sciences de l'éducation ;

    -l'unité d'enseignement 2.3 Etude de l'audition ;

    -l'unité d'enseignement 6.1 Stage en milieu scolaire.