Partie réglementaire (Articles D111-1 à D977-2)
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs (Articles D611-1 à D687-2)
Titre III : Les formations de santé (Articles R631-1 à D636-84)
Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles R631-1 à D631-24-16)
Section 5 : Le contrat d'engagement de service public (Articles R631-24 à D631-24-16)
- Article R631-24
- Article R631-24-1
- Article R631-24-2
- Article R631-24-3
- Article R631-24-4
- Article R631-24-5
- Article R631-24-6
- Article R631-24-7
- Article R631-24-8
- Article R631-24-9
- Article R631-24-10
- Article R631-24-11
- Article R631-24-12
- Article R631-24-13
- Article R631-24-14
- Article R631-24-15
- Article D631-24-16
Article R631-24
Version en vigueur depuis le 07/01/2026Version en vigueur depuis le 07 janvier 2026
I. - Le contrat d'engagement de service public mentionné à l'article L. 632-6 peut être conclu, dans les conditions définies par la présente section :
1° Par des étudiants admis à poursuivre des études de santé à l'issue de la première année du premier cycle des études de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie, ou admis dans les années ultérieures, à l'exception des étudiants inscrits dans un parcours de pharmacie industrielle ;
2° Par des praticiens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie en application de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.
II. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux internes des hôpitaux des armées et assistants des hôpitaux des armées.
III.-Le contrat d'engagement de service public ne peut être cumulé avec aucun autre contrat de même nature conclu, notamment, avec un établissement de santé, un établissement médico-social ou une collectivité territoriale.
Conformément à l’article 2 du décret n°2026-4 du 5 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public présentées à compter du 16 janvier 2026.
Article R631-24-1
Version en vigueur depuis le 07/01/2026Version en vigueur depuis le 07 janvier 2026
L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 632-6 est signé par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'enseignement supérieur. Il détermine, pour chaque année universitaire, le nombre de contrats d'engagement de service public proposés par chaque unité de formation et de recherche de médecine d'odontologie, de pharmacie ou de maïeutique et chaque composante universitaire au sens de l'article L. 713-4 assurant l'une de ces formations, à chacune des catégories mentionnées au I de l'article R. 631-24.
Cet arrêté précise la date à partir de laquelle les unités de formation et de recherche et les composantes peuvent au sein de la même université procéder à une nouvelle répartition, entre la médecine, l'odontologie, la pharmacie et la maïeutique et entre les catégories mentionnées à l'article R. 631-24, des contrats non conclus, ainsi que la date postérieure à partir de laquelle les contrats non conclus font l'objet, par arrêté des mêmes ministres, d'une nouvelle répartition entre unités de formation et de recherche et composantes.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-268 du 17 mars 2020, les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats d'engagement de service public conclus à compter de son entrée en vigueur. Les contrats conclus avant cette date restent soumis aux dispositions réglementaires qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Aux termes de l'article 3 dudit décret, l'article R. 631-24-1 dans sa rédaction résultant du même décret sont applicables aux médecins ou chirurgiens-dentistes détenteurs d'un diplôme étranger obtenu hors de l'Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.
Article R631-24-2
Version en vigueur depuis le 07/01/2026Version en vigueur depuis le 07 janvier 2026
Les candidats mentionnés au 1° de l'article R. 631-24 souhaitant signer un contrat d'engagement de service public en font la demande auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, d'odontologie, de pharmacie ou de maïeutique, de la composante universitaire, ou de la structure de formation dont ils relèvent. Les praticiens mentionnés au 2° de l'article R. 631-24 déposent leur demande auprès du directeur général de l'agence régionale de santé dont relève l'établissement dans lequel ils sont affectés et précisent dans cette demande à quelle unité de formation et de recherche en médecine, en odontologie, en pharmacie ou en maïeutique ou, composante universitaire, ou structure assurant l'une de ces formations ils souhaitent être rattachés.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe les modalités de dépôt de la demande ainsi que la composition du dossier qui l'accompagne.
Conformément à l’article 2 du décret n°2026-4 du 5 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public présentées à compter du 16 janvier 2026.
Article R631-24-3
Version en vigueur depuis le 07/01/2026Version en vigueur depuis le 07 janvier 2026
I.-Est instituée au sein de chaque unité de formation et de recherche, de médecine, d'odontologie, de pharmacie, et de maïeutique, de chaque composante universitaire ou de ce chaque structure concernée assurant ces formations, une commission de sélection des candidatures dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. La commission est présidée par le directeur de l'unité de formation et de recherche, de la composante universitaire ou de la structure de formation assurant ces formations. Ses membres sont nommés pour un mandat de cinq ans, renouvelable, par le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante universitaire ou de la structure de formation concernées.
II.-Plusieurs commissions mentionnées au I peuvent constituer, à l'initiative des directeurs des unités de formation et de recherche, ou des composantes assurant ces formations, et des directeurs généraux des agences régionale de santé territorialement compétentes, une formation spéciale, compétente pour plusieurs unités de formation et de recherche ou composantes universitaires ou structures de formation.
Les modalités d'organisation et de composition des formations spéciales mentionnés à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
III.-Les modalités d'examen des dossiers par les commissions mentionnées aux I et II et les conditions dans lesquelles les candidatures sont classées en tenant compte des résultats universitaires ainsi que de la qualité et la cohérence du projet professionnel présenté lors d'un entretien, sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.Conformément à l’article 2 du décret n°2026-4 du 5 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public présentées à compter du 16 janvier 2026.
Article R631-24-4
Version en vigueur depuis le 07/01/2026Version en vigueur depuis le 07 janvier 2026
Les modalités de signature du contrat d'engagement de service public avec l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6, ainsi que la répartition des contrats non conclus selon les modalités prévues à l'article R. 631-24-1, sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Conformément à l’article 2 du décret n°2026-4 du 5 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public présentées à compter du 16 janvier 2026.
Article R631-24-5
Version en vigueur depuis le 07/01/2026Version en vigueur depuis le 07 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2026-4 du 5 janvier 2026 - art. 1
Modifié par Décret n°2026-4 du 5 janvier 2026 - art. 1Le signataire du contrat d'engagement de service public s'engage à poursuivre ses études dans la formation choisie et à respecter ses obligations d'assiduité, à ne pas conclure d'autres contrats mentionnés au III de l'article R. 631-24. Et, à compter de la fin de sa formation ou de son parcours de consolidation des compétences, à exercer son activité de soins :
1° Dans un ou plusieurs lieux d'exercice situés dans une zone caractérisée par une offre médicale insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins mentionnée au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
2° Pour une durée égale à celle pendant laquelle lui aura été versée l'allocation mensuelle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 632-6 du présent code et ne pouvant être inférieure à deux ans.
Lorsqu'un praticien n'exerce qu'une partie, qui ne peut être inférieure au mi-temps, de son temps plein dans un ou plusieurs lieux d'exercice situés dans une zone mentionnée au 1° du présent article, la durée de son engagement est augmentée au prorata du temps non réalisé. La durée de travail minimale hebdomadaire d'un temps plein est de trente-cinq heures en exercice salarié ou de huit demi-journées en exercice libéral. Cette durée minimale est appréciée sur un trimestre ;
3° Dans le cadre de la convention mentionnée aux articles L. 162-5, L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale s'il choisit l'exercice libéral ;
4° Dans le cadre des tarifs résultant de la convention mentionnée à l'article L. 162-32-1 du même code s'il choisit l'exercice en centre de santé.
Conformément à l’article 2 du décret n°2026-4 du 5 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public présentées à compter du 16 janvier 2026.
Article R631-24-6
Version en vigueur depuis le 07/01/2026Version en vigueur depuis le 07 janvier 2026
Le contrat d'engagement de service public précise la durée prévisionnelle de l'engagement de service public de son signataire, le montant et les modalités de versement de l'allocation mensuelle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 632-6, ainsi que les conditions de non-respect des clauses du contrat pour lesquelles il peut être suspendu ou résilié.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe un modèle type de contrat d'engagement de service public.Conformément à l’article 2 du décret n°2026-4 du 5 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public présentées à compter du 16 janvier 2026.
Article R631-24-7
Version en vigueur depuis le 07/01/2026Version en vigueur depuis le 07 janvier 2026
Le montant et les modalités de versement ainsi que les modalités de suspension ou de cessation du versement de cette allocation, de l'allocation mensuelle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 632-6 sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Conformément à l’article 2 du décret n°2026-4 du 5 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public présentées à compter du 16 janvier 2026.
Article R631-24-8
Version en vigueur depuis le 07/01/2026Version en vigueur depuis le 07 janvier 2026
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 établit le nombre de mois d'engagement restants à compter de la date de l'installation ou la prise de fonctions.
Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent, le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante informe l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 de la date d'obtention du diplôme d'études spécialisées ou de la validation du troisième cycle d'odontologie, de pharmacie ou de maïeutique dans les deux mois suivant la fin du cursus de formation.
Conformément à l’article 2 du décret n°2026-4 du 5 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public présentées à compter du 16 janvier 2026.
Article R631-24-9
Version en vigueur depuis le 07/01/2026Version en vigueur depuis le 07 janvier 2026
Les signataires d'un contrat d'engagement de service public peuvent demander, à la fin de leur formation ou de leur parcours de consolidation des compétences, un report de l'installation ou de la prise de fonctions.
La durée du report ne peut être supérieure à un an, sauf motif impérieux dûment constaté.
Tout report accordé donne lieu à une modification du contrat de l'intéressé et proroge le contrat d'engagement de service public d'une durée équivalente à celle de ce report.
Les modalités d'octroi du report mentionné au présent article sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Conformément à l’article 2 du décret n°2026-4 du 5 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public présentées à compter du 16 janvier 2026.
Article R631-24-10
Version en vigueur depuis le 07/01/2026Version en vigueur depuis le 07 janvier 2026
Aux fins d'établissement de la liste mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 632-6, les directeurs généraux des agences régionales de santé communiquent à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 les lieux d'exercice de leur ressort susceptibles d'être proposés aux signataires de contrats d'engagement de service public. La liste des lieux d'exercice est mise en ligne sur le site internet de l'autorité administrative susmentionnée.
Chaque lieu d'exercice figurant sur la liste est défini par :
1° Sa délimitation géographique ;
2° La description des fonctions à exercer ;
3° Le cas échéant, la désignation de l'employeur.
Sont en outre mentionnées les caractéristiques démographiques, sanitaires et sociales de chaque lieu d'exercice.Les lieux d'exercice des activités de soins ne peuvent pas se situer au sein d'un centre hospitalier universitaire mentionné à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, sauf si le directeur général de l'agence régionale de santé soumet à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 une proposition motivée en ce sens au vu des besoins en offre de soins.
Conformément à l’article 2 du décret n°2026-4 du 5 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public présentées à compter du 16 janvier 2026.
Article R631-24-11
Version en vigueur depuis le 07/01/2026Version en vigueur depuis le 07 janvier 2026
Dans une période d'un an précédant la date de fin de leurs études ou de leur parcours de consolidation des compétences, les signataires d'un contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice au sein de la liste mentionnée à l'article R. 631-24-10 du code de l’éducation. Les modalités selon lesquelles ce choix est effectué sont déterminées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Conformément à l’article 2 du décret n°2026-4 du 5 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public présentées à compter du 16 janvier 2026.
Article R631-24-12
Version en vigueur depuis le 07/01/2026Version en vigueur depuis le 07 janvier 2026
Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste ou sage-femme signataire d'un contrat d'engagement de service public peut demander durant son exécution un changement de lieu d'exercice, au sein de la même région ou dans une région différente, selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Conformément à l’article 2 du décret n°2026-4 du 5 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public présentées à compter du 16 janvier 2026.
Article R631-24-13
Version en vigueur depuis le 07/01/2026Version en vigueur depuis le 07 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2026-4 du 5 janvier 2026 - art. 1
Modifié par Décret n°2026-4 du 5 janvier 2026 - art. 1I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé s'assure, dans son territoire de compétence, du respect des engagements souscrits par les signataires d'un contrat d'engagement de service public au regard :
1° De leurs obligations de formation, en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante dans laquelle ils sont inscrits, lequel l'informe de tout manquement de leur part aux conditions générales de scolarité et d'assiduité ou de tout arrêt de scolarité ;
2° De leur obligation de suivre leur parcours de consolidation des compétences, pour les praticiens mentionnés au 3° de l'article R. 631-24 ;
3° De leur obligation de se présenter aux convocations de l'agence régionale de santé pour préciser leur projet professionnel ;
4° De leur installation dans des lieux d'exercice mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 632-6 , en lien avec la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente ;
5° Du respect de la durée d'exercice définie au 2° de l'article R. 631-24-6.
II.-Le directeur général s'assure également, à l'égard des mêmes personnes :
1° De l'absence d'interdiction permanente sans sursis prononcée par la juridiction ordinale compétente en application du 3° des articles L. 4124-6 du code de la santé publique et L. 145-2 du code de la sécurité sociale ;
2° De l'absence d'interdiction d'exercice prononcée dans le cadre d'une procédure pénale ;
3° De l'absence de leur radiation du tableau de l'ordre dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique.
III.-Il signale à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 les situations pour lesquelles les engagements n'ont pas été respectés et celles pour lesquelles les signataires d'un contrat d'engagement de service public ne sont pas en capacité d'exercer.Conformément à l’article 2 du décret n°2026-4 du 5 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public présentées à compter du 16 janvier 2026.
Article R631-24-14
Version en vigueur depuis le 07/01/2026Version en vigueur depuis le 07 janvier 2026
I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 instruit, selon une procédure contradictoire, les situations dans lesquelles les engagements contractuels n'ont pas été respectés, à la suite d'une dénonciation de contrat par un signataire ou d'un signalement d'une agence régionale de santé.
II.-Tout défaut total ou partiel d'exécution du contrat, constaté dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, donne lieu au règlement par le signataire à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 :
1° D'une indemnité égale au produit du dernier montant d'allocation mensuelle perçu par la durée pendant laquelle l'engagement n'a pas été respecté ;
2° D'une pénalité calculée proportionnellement au nombre de mois de perception de l'allocation, dans la limite de deux cents euros par mois, lorsque le manquement est antérieur à la fin de la formation et ayant un caractère forfaitaire, dans la limite de vingt mille euros, lorsqu'il lui est postérieur.
Les modalités de calcul, de notification et de perception de l'indemnité et de la pénalité sont fixées par arrêté du ministre de la santé. Leur recouvrement est assuré par l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6.
Conformément à l’article 2 du décret n°2026-4 du 5 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public présentées à compter du 16 janvier 2026.
Article R631-24-15
Version en vigueur depuis le 07/01/2026Version en vigueur depuis le 07 janvier 2026
L'indemnité et la pénalité mentionnées à l'article R. 631-24-16 ne sont pas dues :
1° Lorsque le signataire décède pendant la durée du contrat d'engagement de service public ;
2° Lorsque le signataire est atteint d'une affection ou d'un handicap rendant dangereux ou impossible l'exercice de la profession ou la poursuite des études, constatés, pour les étudiants, par le médecin-conseil de la sécurité sociale et, en cas de handicap, après avoir recueilli l'avis du médecin désigné par la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et, pour les étudiants de troisième cycle internes, par le conseil médical en application de l'article R. 6153-19 du code de la santé publique.
Les dispositions de l'article R. 631-24-16 du présent code ne sont pas applicables lorsque la zone où est située le lieu d'exercice choisi par le signataire, non modifié depuis trois ans au moins, cesse d'être une zone caractérisée par une offre médicale insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins mentionnée au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe par écrit l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 de cette circonstance.
Conformément à l’article 2 du décret n°2026-4 du 5 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public présentées à compter du 16 janvier 2026.
Article D631-24-16
Version en vigueur depuis le 07/01/2026Version en vigueur depuis le 07 janvier 2026
L'autorité administrative chargée de la gestion administrative et financière des contrats d'engagement de service public mentionnés à l'article L. 632-6 est l'Agence de services et de paiement.
Conformément à l’article 2 du décret n°2026-4 du 5 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public présentées à compter du 16 janvier 2026.