Code de l'éducation

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article R632-64

    Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

    Un concours national d'internat en médecine est organisé chaque année, par spécialité, à titre étranger. Ce concours est ouvert aux candidats étrangers autres que les ressortissants des États membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre et titulaires d'un diplôme de médecin leur permettant d'exercer dans le pays d'origine ou le pays de délivrance.

    Toutefois, ne sont pas autorisés à s'inscrire à ce concours les titulaires d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation délivré par la France ou d'un titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne, la Principauté d'Andorre, un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou la Confédération helvétique.


    Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

  • Article R632-65

    Version en vigueur depuis le 09/09/2021Version en vigueur depuis le 09 septembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1156 du 7 septembre 2021 - art. 2

    Nul candidat au concours organisé dans le cadre de la présente section ne peut concourir plus de deux fois. Les épreuves nationales prévues à l'article L. 632-2 auxquelles un candidat s'est présenté le cas échéant sont prises en compte dans l'appréciation des droits à concourir.

    Les candidats font connaître, lors de leur inscription au concours, la spécialité médicale au titre de laquelle ils concourent.


    Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.

  • Article R632-66

    Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

    Le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (partie réglementaire) :

    1° Assure l'organisation et le déroulement des épreuves du concours ;

    2° Met en œuvre la procédure nationale de choix de la subdivision et de la spécialité.

    Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe, chaque année, le nombre de postes ouverts au concours et leur répartition par spécialité et par subdivision.

    Toutefois, dans la limite des postes ouverts, ne peuvent être déclarés reçus au concours que les candidats dont la note est au moins égale à la note minimale fixée par le jury.


    Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

  • Article R632-67

    Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

    Le jury du concours est constitué en sections correspondant à chacune des spécialités dans lesquelles des postes sont ouverts au concours.

    Le jury établit, par spécialité, un classement des candidats admis dans la limite du nombre de postes ouverts en application de l'article R. 632-66. Toutefois, lorsque le nombre de candidats admis est inférieur au nombre de postes ouverts dans une spécialité, le jury peut, dans la limite de la moitié des postes ouverts au titre de cette spécialité, reporter les postes non pourvus sur une ou plusieurs autres spécialités.

    Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre des affaires étrangères fixe les règles d'organisation du concours, notamment la liste des spécialités pour lesquelles des postes sont ouverts, les modalités d'inscription, les programmes, la durée, la nature et la cotation des épreuves, la composition et les missions du jury.


    Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

  • Article R632-68

    Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

    Après proclamation des résultats, les candidats classés font connaître, par ordre de préférence, le choix des subdivisions en médecine où ils souhaitent être affectés ainsi que des centres hospitaliers universitaires auxquels ils souhaitent être rattachés.

    Une procédure nationale permet d'affecter dans les subdivisions les candidats reçus au concours, en fonction de leur rang de classement dans la spécialité pour laquelle ils se sont inscrits, et conformément à la répartition des postes fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 632-66.

    Une fois effectuées les opérations prévues aux alinéas précédents, les directeurs généraux des agences régionales de santé répartissent et affectent les étudiants dans les subdivisions mentionnées à l'article R. 632-12, en fonction du souhait exprimé par les intéressés, de leur rang de classement dans la spécialité et des postes disponibles.


    Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

  • Article R632-69

    Version en vigueur depuis le 09/09/2021Version en vigueur depuis le 09 septembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1156 du 7 septembre 2021 - art. 2

    Les étudiants admis à poursuivre le troisième cycle des études de médecine à l'issue du concours mentionné à l'article R. 632-64 choisissent leur poste dans les lieux de stage agréés pour la formation suivant les modalités fixées par les articles R. 632-2-7 et R. 632-33. A ancienneté égale avec celle des étudiants issus des épreuves nationales prévues à l'article L. 632-2 et du concours mentionné à l'article R. 632-61, leur choix intervient en dernier lieu.


    Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.

  • Article R632-70

    Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

    Au cours du troisième cycle des études de médecine, les étudiants admis à l'issue du concours mentionné à l'article R. 632-64, reçoivent une formation à temps plein et préparent une spécialité du diplôme d'études spécialisées pour laquelle ils se sont inscrits au concours. Ils prennent une inscription universitaire auprès de l'une des unités de formation et de recherche médicale de la subdivision où ils sont affectés.


    Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

  • Article R632-71

    Version en vigueur depuis le 09/09/2021Version en vigueur depuis le 09 septembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1156 du 7 septembre 2021 - art. 2

    Les dispositions des articles R. 632-2-7, R. 632-2-9 et R. 632-10, la sous-section 4 à l'exception des articles R. 632-23 et R. 632-24 et les sous-sections 5 et 6 sont applicables aux étudiants admis à l'issue du concours mentionné à l'article R. 632-64. Ils ne soutiennent pas la thèse mentionnée à l'article R632-23 et ne peuvent prétendre à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en médecine.


    Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.

  • Article R632-72

    Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

    Les médecins militaires étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, de la Principauté d'Andorre, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique peuvent, après avoir subi les épreuves du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées organisé en application de l'article R. 632-56, accéder à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées. Le nombre de postes à titre étranger ouverts au concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est fixé chaque année par spécialité ou regroupement de spécialités et par centre hospitalier universitaire de rattachement par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, en fonction des besoins exprimés par les Etats d'appartenance des candidats. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre du concours prévu à l'article R. 632-64 et de ceux ouverts au titre de l'article R. 632-57.


    Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.