Code de l'éducation

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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    • Article D911-42

      Version en vigueur depuis le 18/06/2022Version en vigueur depuis le 18 juin 2022

      Modifié par Décret n°2022-896 du 16 juin 2022 - art. 1


      Les articles D. 911-43 à D. 911-52 fixent les modalités relatives à la situation administrative des fonctionnaires relevant du code général de la fonction publique, placés en position de détachement pour servir dans les établissements situés à l'étranger suivants :

      1° Etablissements d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères en application des articles D. 452-1 et suivants relatifs à l'administration et au fonctionnement de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et du décret n° 79-1016 du 28 novembre 1979 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie ;

      2° Etablissements ayant passé une convention administrative, financière et pédagogique avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;

      3° Etablissements dont le fonctionnement en matière administrative, financière et pédagogique a fait l'objet d'un traité ou accord international.

      La liste de ces établissements est arrêtée conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé du budget.


      Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022.

    • Article D911-43

      Version en vigueur depuis le 03/10/2022Version en vigueur depuis le 03 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1281 du 1er octobre 2022 - art. 1

      I.-Les fonctionnaires mentionnés à l'article D. 911-42 sont détachés sur contrat auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger pour servir à l'étranger et pour occuper, dans les établissements mentionnés au même article D. 911-42, les emplois suivants :

      1° Emplois d'encadrement ;

      2° Emplois de formation des enseignants du réseau de l'enseignement français à l'étranger ;

      3° Emplois d'enseignement, d'éducation et d'administration.

      II.-Le contrat est conclu entre l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et le fonctionnaire. Ce contrat précise l'identité des parties, sa date d'effet, la catégorie hiérarchique dont l'emploi relève, le poste occupé, les fonctions exercées, le ou les lieux d'affectation, la durée pour laquelle il est conclu, les conditions de rémunération, les droits et obligations de l'agent et les conditions de son renouvellement. Ce contrat précise également qu'il est établi sur le fondement du 1° de l'article L. 332-1 du code général de la fonction publique.

      Les modèles de contrats sont arrêtés par le directeur général de l'agence. Le contrat est accompagné d'une lettre qui précise les missions de l'agent.

      Les dispositions du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger sont applicables aux personnels mentionnés au I du présent article.


      Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022.

    • I.-Les emplois d'encadrement mentionnés au 1° du I de l'article D. 911-43 sont les suivants :

      1° Chefs d'établissements ou adjoints au chef d'établissement sur la totalité des enseignements proposées y compris dans le 1er degré : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;

      2° Directeurs des écoles primaires : ces personnels exercent les missions de direction des écoles primaires fixées par le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école et les missions d'adjoint au chef d'établissement mentionnées au 1° du I du présent article ;

      3° Encadrants administratifs : ces personnels exercent les missions d'agent comptable secondaire fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ou, s'agissant de personnels administratifs appartenant à un corps ou un cadre d'emploi de catégorie A, exercent des missions de secrétaire général ou de directeur général administratif et financier ;

      4° Inspecteurs du premier degré : ces personnels exercent les missions prévues aux articles R. 241-19 à R. 241-21 du présent code. Ils ont une compétence générale sur l'ensemble des établissements de leur zone ;

      5° Adjoints aux conseillers de coopération et d'action culturelle : ces personnels exercent les missions fixées par le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Ces emplois sont confiés à des fonctionnaires de catégorie A.

      6° Coordonnateurs délégués de la direction de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger : ces personnels exercent les missions de représentation de la direction et des services de l'Agence dans leur zone d'affectation. Ils ont une compétence générale sur l'ensemble des établissements de leur zone. Ils sont chargés de mettre en œuvre de la politique de l'Agence au niveau local. Ces emplois sont confiés à des fonctionnaires de catégorie A.

      II.-Les fonctionnaires recrutés sur l'un des emplois mentionnés au présent article sont recrutés par le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger après avis de la commission consultative paritaire centrale.

      Ils perçoivent les émoluments prévus au A de l'article 4 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.


      Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022.

    • I.-Les emplois de formation des enseignants du réseau de l'enseignement français à l'étranger mentionnés au 2° du I de l'article D. 911-43 sont les suivants :

      1° Conseillers pédagogiques placés auprès des inspecteurs du premier degré : ces personnels exercent les missions fixées par l'article 5 du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré, au bénéfice de tous les personnels enseignants du premier degré d'une zone du réseau ;

      2° Enseignants maîtres formateurs dans le premier degré : ces personnels exercent les missions fixées par le I de l'article 4 du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré de conseil et d'appui aux enseignants du premier degré et des missions d'enseignements ;

      3° Enseignants formateurs du second degré : ces personnels exercent, à titre principal, des missions de formation continue et d'expertise pédagogique à l'échelle d'au moins un pays et complétées, à titre accessoire, par des missions d'enseignement.

      II.-Les fonctionnaires recrutés sur l'un des emplois mentionnés au présent article sont recrutés par le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger après avis de la commission consultative paritaire centrale.

      Ils perçoivent les émoluments prévus au A de l'article 4 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.


      Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022.

    • I.-Les emplois d'enseignement, d'éducation et d'administration mentionnés au 3° du I de l'article D. 911-43 sont les suivants :

      1° Conseillers principaux d'éducation : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;

      2° Instituteurs : ces personnels sont régis par le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'accompagnement et d'avancement d'échelon et de changement de fonctions et assurent les missions fixées par le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

      3° Professeurs des écoles : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

      4° Professeurs certifiés et professeurs agrégés : ces personnels exercent les missions respectivement fixées par le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés et par le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

      5° Professeurs d'éducation physique et sportive : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

      6° Professeurs documentalistes : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré ;

      7° Psychologues de l'éducation nationale : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale ;

      8° Professeurs de lycée professionnel : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

      9° Professeurs de lycée professionnel agricole : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;

      10° Personnels administratifs : ces personnels exercent des missions de gestion administrative autres que celles mentionnées au 3° du I de l'article D. 911-43-1 au sein des établissements d'enseignement français à l'étranger.

      II.-Les personnels d'enseignement, d'éducation et d'administration sont recrutés par le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, sur proposition du chef d'établissement après avis de la commission consultative paritaire locale.

      En cas d'impossibilité de constituer une commission consultative paritaire locale, la commission consultative paritaire centrale est consultée préalablement au recrutement.

      Ils perçoivent les émoluments prévus au B de l'article 4 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.

      III.-La lettre de mission accompagnant le contrat de recrutement des personnels d'enseignement peut intégrer des missions spécifiques de soutien aux enseignants recrutés localement.


      Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022.

    • Article D911-44

      Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

      Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      Sont également employés et rémunérés par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, dans les conditions prévues par le décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils et par le décret n° 2000-1161 du 30 novembre 2000 fixant le régime des congés annuels des volontaires civils, les volontaires civils exerçant leur activité auprès des établissements mentionnés à l'article D. 911-42.

    • Article D911-45

      Version en vigueur depuis le 03/10/2022Version en vigueur depuis le 03 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1281 du 1er octobre 2022 - art. 1


      L'exercice de toute activité rémunérée sortant du cadre de la mission qui leur est confiée à l'étranger est interdit aux agents régis par les articles D. 911-42 à D. 911-52 et le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.
      Des dérogations à cette règle telles que prévues par la réglementation en vigueur sur les cumuls peuvent être accordées, sur proposition motivée du chef de poste diplomatique ou consulaire, par décision du directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

    • Article D911-46

      Version en vigueur depuis le 18/06/2022Version en vigueur depuis le 18 juin 2022

      Modifié par Décret n°2022-896 du 16 juin 2022 - art. 4

      La présence au poste est la situation des personnels qui, affectés dans un établissement situé dans un pays étranger, occupent effectivement leur poste à plein temps, y compris les décharges de service légales ou réglementaires. Pour les personnels recrutés sur des emplois d'encadrement ou de formation des enseignants du réseau de l'enseignement français à l'étranger, elle est constatée par le chef de poste diplomatique ou consulaire. Pour les personnels recrutés sur des emplois enseignement, d'éducation et d'administration, elle est constatée par le chef de l'établissement où ils exercent leurs missions.


      Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022.

    • Article D911-47

      Version en vigueur depuis le 03/10/2022Version en vigueur depuis le 03 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1281 du 1er octobre 2022 - art. 1


      L'instance d'affectation, dont la durée maximale est de soixante jours, est la situation dans laquelle se trouve un agent qui, n'étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congé, n'a pas encore pris son service à la suite d'une nouvelle décision d'affectation. Dans le cas d'une première affectation à l'étranger, l'agent est placé en instance d'affectation à compter de la date d'effet de la décision d'affectation.

      La durée de l'instance d'affectation peut, pour les nécessités du service, être prolongée par décision du directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.


      Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022.

    • Article D911-48

      Version en vigueur depuis le 03/10/2022Version en vigueur depuis le 03 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1281 du 1er octobre 2022 - art. 1


      L'appel par ordre est la situation de l'agent qui, affecté dans un établissement situé dans un pays étranger, est appelé en France par décision du directeur général de l'agence.


      Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022.

    • Article D911-49

      Version en vigueur depuis le 18/06/2022Version en vigueur depuis le 18 juin 2022

      Modifié par Décret n°2022-896 du 16 juin 2022 - art. 7


      L'appel spécial est la situation d'un agent qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales appréciées par le ministre des affaires étrangères, reçoit instruction de quitter le pays étranger où il est affecté ou de ne pas y retourner.

      L'agent auquel le chef de mission diplomatique a donné l'ordre de quitter sans délai le pays étranger où il est affecté, en application de l'article 9 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, peut être placé dans cette situation.

      Dans la situation d'appel spécial, l'agent est à la disposition de l'administration auprès de laquelle il est détaché. Cette dernière peut mettre fin à cette situation à tout moment.


      Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022.

    • Article D911-50

      Version en vigueur depuis le 18/06/2022Version en vigueur depuis le 18 juin 2022

      Modifié par Décret n°2022-896 du 16 juin 2022 - art. 8


      En période de congés administratifs, les agents perçoivent l'intégralité des rémunérations prévues en situation de présence au poste. Le rythme et la nature de ces congés sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.


      Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022.

    • Article D911-51

      Version en vigueur depuis le 03/10/2022Version en vigueur depuis le 03 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1281 du 1er octobre 2022 - art. 1


      L'agent peut, dans les conditions prévues par les articles L. 531-1 à L. 531-5 du code général de la fonction publique, être suspendu par le directeur général de l'agence. L'agent suspendu conserve son traitement, l'indemnité prévue (indemnité géographique et de fonctions spécifiques ou indemnité compensatrice des conditions de vie locales), les majorations ou avantages familiaux. Sa situation doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois.

      Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par le directeur général de l'agence, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. L'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions est remis à disposition de son administration d'origine.


      Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022.

    • Article D911-52

      Version en vigueur depuis le 03/10/2022Version en vigueur depuis le 03 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1281 du 1er octobre 2022 - art. 1


      Il peut être mis fin de manière anticipée au contrat d'un agent sur décision du directeur général de l'agence après consultation des commissions consultatives paritaires compétentes de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.


      Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022.

    • Article D911-53

      Version en vigueur depuis le 06/07/2024Version en vigueur depuis le 06 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-672 du 3 juillet 2024 - art. 8

      Peuvent être affectés dans les établissements d'enseignement français de la Principauté d'Andorre les personnels de l'enseignement public de toutes catégories relevant du ministre français de l'éducation nationale, de nationalité française ou andorrane, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions fixées par la convention conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement.

    • Article D911-54

      Version en vigueur depuis le 06/07/2024Version en vigueur depuis le 06 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-672 du 3 juillet 2024 - art. 9

      Les affectations en Andorre des personnels visés à l'article D. 911-53 sont prononcées par le ministre français chargé de l'éducation, après avis de la commission nationale d'affectation, comprenant :

      1° Le délégué à l'enseignement en Principauté d'Andorre ;

      2° Un représentant du coprince d'Andorre ;

      3° Dix représentants du ministre de la République française chargé de l'éducation nationale ;

      4° Dix représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales des personnels de l'éducation nationale les plus représentatives.

      Les règles relatives au fonctionnement de cette commission et à la désignation des représentants des personnels sont arrêtées par le ministre de la République française chargé de l'éducation.

    • Article D911-55

      Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

      Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      Le territoire de la Principauté d'Andorre est considéré du point de vue du mouvement et de la gestion des personnels de l'éducation nationale comme une circonscription particulière.
      La gestion des agents nommés en Andorre dans les conditions prévues à l'article D. 911-53 demeure assurée par l'autorité administrative qui en avait la charge avant cette nouvelle affectation.
      Le remboursement des frais engagés par les personnels affectés en Andorre s'effectue selon les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements.