Code de l'éducation

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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      • Article R911-1

        Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès aux corps relevant des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires conformément aux dispositions des statuts particuliers les régissant.

      • Article D911-2

        Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Les dispositions relatives au classement sont déterminées par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et l'ensemble des statuts particuliers des corps des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation.

    • Article D911-3

      Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

      Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      Aucun membre du personnel titulaire ou non titulaire ne peut exercer dans un établissement d'enseignement ou d'éducation public ou privé s'il n'est établi qu'il est indemne d'une affection dangereuse pour les autres personnels et les élèves. Cette constatation est apportée par un certificat médical établi par un médecin agréé.

        • Article D911-4

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          Les dispositions du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel sont applicables aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation sous réserve des dispositions des articles R. 911-5 à R. 911-9.

        • Article R911-5

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation, l'autorisation d'assurer un service à temps partiel n'est donnée que pour une période correspondant à une année scolaire. Cette autorisation est renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois années scolaires. Au-delà de cette période de trois années scolaires, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses. Les demandes d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ainsi que les demandes de réintégration à temps plein prennent effet au 1er septembre. La demande des intéressés doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire, sauf dans le cas d'une réintégration à temps plein pour motif grave.

        • Article R911-6

          Version en vigueur depuis le 15/10/2021Version en vigueur depuis le 15 octobre 2021

          Modifié par Décret n°2021-1326 du 12 octobre 2021 - art. 1


          Les personnels enseignants titulaires du second degré autorisés à travailler à temps partiel perçoivent des heures supplémentaires dans les conditions prévues par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré lorsqu'ils effectuent à leur demande, des heures complémentaires d'enseignement excédant les maxima des services résultant de la quotité de travail à temps partiel.

          Pour chaque mois, la rémunération de ces heures ne doit pas être supérieure au montant résultant de la différence entre le traitement mensuel net afférent à l'exercice à temps plein des fonctions et celui correspondant à la quotité de travail à temps partiel prévue à l'alinéa précédent.

        • Article R911-7

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          Les personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires qui exercent dans les écoles du premier degré bénéficient du travail à temps partiel soit en accomplissant une durée hebdomadaire de service, organisée dans un cadre mensuel, égale à la moitié de la durée des obligations de service définies pour leur corps, soit en accomplissant un service hebdomadaire réduit de deux demi-journées par rapport à un service à temps complet. Ils peuvent également exercer selon une quotité de 80 % dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
          Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré, qui, relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, exercent à temps partiel, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures hebdomadaires, correspondant à la quotité de temps de travail choisie et qui ne peut correspondre à une quotité de travail inférieure à 50 % ou supérieure à 90 %. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.

        • Article R911-8

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          Par dérogation aux dispositions de l'article R. 911-5, pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation, le bénéfice du temps partiel de droit pour raisons familiales peut être accordé en cours d'année scolaire à l'issue du congé de maternité, du congé d'adoption ou du congé de paternité prévus au 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou du congé parental prévu à l'article 54 de la même loi, ou après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté, ou lors de la survenance des événements prévus au cinquième alinéa de l'article 37 bis de la même loi. Sauf cas d'urgence, la demande doit être présentée au moins deux mois avant le début de la période d'exercice à temps partiel de droit.

        • Article R911-9

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          L'exercice d'un service à temps partiel accordé de droit est aménagé, pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service, dans les conditions suivantes :
          1° Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, bénéficiant d'un temps partiel de droit, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures correspondant à la quotité de temps de travail choisie. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service ;
          2° Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service exerçant leurs activités dans les écoles du premier degré, bénéficiant d'un temps partiel de droit, la durée du service hebdomadaire est aménagée de façon à obtenir un nombre entier de demi-journées hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie. Les intéressés effectuent un service réduit d'au moins deux demi-journées par rapport à un temps complet. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
          La rémunération est calculée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sauf si les règles d'aménagement des horaires définies dans le présent article conduisent la quotité de temps de travail des intéressés à dépasser 80 %. La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel.

        • Article R911-11

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          Pour les personnels exerçant leurs fonctions dans les écoles et les établissements d'enseignement, l'autorisation est donnée pour l'année scolaire.
          Pour ces personnels la demande d'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire.

      • Article R911-12

        Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d'éducation et d'orientation titulaires appartenant aux corps des professeurs des écoles, des instituteurs, des professeurs certifiés, des professeurs agrégés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'enseignement général de collège, des conseillers d'orientation-psychologues et des conseillers principaux d'éducation, lorsqu'ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30.

      • Article R911-14

        Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        La décision relève de la compétence du recteur pour les personnels du second degré et de celle du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie pour les personnels du premier degré.

        • Article R911-15

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          L'aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l'article R. 911-12 dans le poste occupé ou, dans le cas d'une première affectation ou d'une mutation, à faciliter leur intégration dans un nouveau poste.

        • Article R911-16

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          Préalablement à toute décision d'aménagement du poste de travail, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention et celui du supérieur hiérarchique du demandeur.

        • Article R911-17

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          En cas de décision favorable de l'autorité compétente, les modalités de l'aménagement du poste de travail sont mises en œuvre par le supérieur hiérarchique de ce fonctionnaire.

        • Article R911-18

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          L'aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l'année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie.

        • Article R911-19

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          L'affectation sur un poste adapté est destinée à permettre aux personnels mentionnés à l'article R. 911-12 de recouvrer, au besoin par l'exercice d'une activité professionnelle différente, la capacité d'assurer la plénitude des fonctions prévues par leur statut particulier ou de préparer une réorientation professionnelle.
          Elle est de courte ou de longue durée en fonction de leur état de santé.

        • Article R911-20

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          La demande d'affectation sur un poste adapté s'accompagne de la présentation par le fonctionnaire, avec le concours des services académiques, d'un projet professionnel. Ce projet peut prévoir l'accomplissement d'une formation professionnelle.

        • Article R911-21

          Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

          Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 48

          Préalablement à toute décision d'octroi ou de renouvellement d'affectation sur un poste adapté, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention.

        • Article R911-22

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          L'affectation sur un poste adapté de courte durée est prononcée pour une durée d'un an, renouvelable pour une durée égale, dans la limite maximale de trois ans.
          L'affectation sur un poste adapté de longue durée est prononcée pour une durée de quatre ans renouvelable.

        • Article R911-23

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          Les décisions d'affectation sur un poste adapté sont prononcées préalablement aux opérations annuelles de mutation des personnels des corps considérés.

        • Article R911-24

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          Les personnels affectés sur un poste adapté peuvent, en fonction de leur projet professionnel, exercer leurs fonctions dans tout service ou établissement relevant des ministres chargés de l'éducation ou de l'enseignement supérieur.
          Pour une affectation sur un poste adapté de courte durée, ils peuvent également exercer leurs fonctions, dans le cadre d'une mise à disposition, auprès d'un organisme ou d'une autre administration.

        • Article R911-25

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          Tout fonctionnaire affecté sur un poste adapté continue à relever de l'autorité administrative dont il dépendait avant cette affectation et bénéficie, au sein de son académie d'origine, d'un suivi professionnel et médical.
          Toutefois, il est placé sous l'autorité fonctionnelle du responsable du service dans lequel il exerce ses fonctions.

        • Article R911-26

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          Le fonctionnaire affecté sur un poste adapté est soumis aux obligations réglementaires de service correspondant au nouvel emploi occupé.
          Toutefois, son poste de travail peut être aménagé après exécution des formalités prévues à l'article R. 911-16.
          Il peut bénéficier à ce titre d'un allégement de service, dans la limite maximale de la moitié de ses obligations réglementaires de service.

        • Article R911-27

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          En cas de renouvellement de l'affectation sur un poste adapté, le fonctionnaire peut, en fonction de sa situation et de son projet professionnel, être affecté dans un autre service dans les conditions prévues tant au premier qu'au second alinéa de l'article R. 911-24.

        • Article R911-28

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          A l'expiration de la période d'affectation sur un poste adapté, le fonctionnaire, si son état de santé le permet, reçoit une nouvelle affectation dans le cadre des opérations annuelles de mutation de son corps d'origine ou, le cas échéant, est reclassé dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

        • Article R911-29

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          Pour les personnels qui ont bénéficié d'un emploi de réadaptation, la durée passée dans cet emploi est prise en compte pour le calcul de la durée maximale prévue au premier alinéa de l'article R. 911-22.

        • Article R911-30

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          Les dispositions des articles R. 911-12 à R. 911-29, à l'exception de l'article R. 911-25, ne sont pas applicables aux personnels ayant bénéficié, en raison de leur état de santé, d'un arrêté ministériel d'affectation au Centre national d'enseignement à distance prenant effet, au plus tard, au 30 octobre 2006.

        • Article D911-31

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          Est considéré comme charge normale d'emploi l'obligation, pour les personnels des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, de participer aux jurys des examens et concours pour lesquels ils sont qualifiés par leurs titres ou emplois.

        • Article D911-32

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          L'ensemble des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé ainsi que les personnels chargés de fonctions d'encadrement, lorsqu'ils exercent dans les services déconcentrés ou dans les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, à l'exception des services centraux, peut être appelé à participer à un service d'astreinte.

        • Article D911-35

          Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


          La récupération s'opère au plus tard dans le trimestre suivant l'accomplissement du temps d'astreinte et du temps d'intervention, sous réserve des nécessités du service. Les conditions et le niveau de leur compensation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

    • Article R911-36

      Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022

      Modifié par Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 31

      Lorsque le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie estime, sur le vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques d'un fonctionnaire, que celui-ci, par son état physique ou mental, fait courir aux enfants un danger immédiat, il peut le mettre pour un mois en congé d'office avec traitement intégral. Pendant ce délai, il réunit le conseil médical en vue de provoquer son avis sur la nécessité d'un congé de plus longue durée.

    • Article R911-37

      Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

      Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      Aux fins de favoriser la mobilité vers les entreprises, les membres des corps de personnel d'éducation, d'orientation et d'enseignement en fonctions dans une école ou dans un établissement d'enseignement du second degré peuvent, sur leur demande, et après avis de la commission administrative compétente, être détachés auprès d'une entreprise publique ou privée pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.

    • Article R911-38

      Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

      Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      Le détachement des fonctionnaires mentionnés à l'article R. 911-37 est prononcé par arrêté du ministre dont ils relèvent.
      Le détachement ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre dont ils relèvent et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le contrôleur budgétaire, définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de rémunération, les modalités d'appel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités.

    • Article R911-39

      Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

      Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      Sans préjudice des dispositions du code pénal relatives à la prise illégale d'intérêts, le détachement dans une entreprise ne peut être prononcé que si les intéressés n'ont pas été chargés, au cours des trois dernières années, soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.

    • Article R911-40

      Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

      Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      Le détachement des fonctionnaires mentionnés à l'article R. 911-37 est prononcé pour une période maximale de deux années renouvelables deux fois, sans que la durée de ce détachement ne puisse excéder au total six années pour l'ensemble de la carrière.
      La période de détachement doit coïncider avec les limites de l'année scolaire.

    • Article R911-41

      Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

      Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      Les dispositions des articles 22,23,24,31,32 et 34 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions s'appliquent aux détachements prononcés en application des articles R. 911-37 à R. 911-40.

      • Article D911-42

        Version en vigueur depuis le 18/06/2022Version en vigueur depuis le 18 juin 2022

        Modifié par Décret n°2022-896 du 16 juin 2022 - art. 1


        Les articles D. 911-43 à D. 911-52 fixent les modalités relatives à la situation administrative des fonctionnaires relevant du code général de la fonction publique, placés en position de détachement pour servir dans les établissements situés à l'étranger suivants :

        1° Etablissements d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères en application des articles D. 452-1 et suivants relatifs à l'administration et au fonctionnement de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et du décret n° 79-1016 du 28 novembre 1979 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie ;

        2° Etablissements ayant passé une convention administrative, financière et pédagogique avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;

        3° Etablissements dont le fonctionnement en matière administrative, financière et pédagogique a fait l'objet d'un traité ou accord international.

        La liste de ces établissements est arrêtée conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé du budget.


        Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022.

      • Article D911-43

        Version en vigueur depuis le 03/10/2022Version en vigueur depuis le 03 octobre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1281 du 1er octobre 2022 - art. 1

        I.-Les fonctionnaires mentionnés à l'article D. 911-42 sont détachés sur contrat auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger pour servir à l'étranger et pour occuper, dans les établissements mentionnés au même article D. 911-42, les emplois suivants :

        1° Emplois d'encadrement ;

        2° Emplois de formation des enseignants du réseau de l'enseignement français à l'étranger ;

        3° Emplois d'enseignement, d'éducation et d'administration.

        II.-Le contrat est conclu entre l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et le fonctionnaire. Ce contrat précise l'identité des parties, sa date d'effet, la catégorie hiérarchique dont l'emploi relève, le poste occupé, les fonctions exercées, le ou les lieux d'affectation, la durée pour laquelle il est conclu, les conditions de rémunération, les droits et obligations de l'agent et les conditions de son renouvellement. Ce contrat précise également qu'il est établi sur le fondement du 1° de l'article L. 332-1 du code général de la fonction publique.

        Les modèles de contrats sont arrêtés par le directeur général de l'agence. Le contrat est accompagné d'une lettre qui précise les missions de l'agent.

        Les dispositions du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger sont applicables aux personnels mentionnés au I du présent article.


        Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022.

      • I.-Les emplois d'encadrement mentionnés au 1° du I de l'article D. 911-43 sont les suivants :

        1° Chefs d'établissements ou adjoints au chef d'établissement sur la totalité des enseignements proposées y compris dans le 1er degré : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;

        2° Directeurs des écoles primaires : ces personnels exercent les missions de direction des écoles primaires fixées par le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école et les missions d'adjoint au chef d'établissement mentionnées au 1° du I du présent article ;

        3° Encadrants administratifs : ces personnels exercent les missions d'agent comptable secondaire fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ou, s'agissant de personnels administratifs appartenant à un corps ou un cadre d'emploi de catégorie A, exercent des missions de secrétaire général ou de directeur général administratif et financier ;

        4° Inspecteurs du premier degré : ces personnels exercent les missions prévues aux articles R. 241-19 à R. 241-21 du présent code. Ils ont une compétence générale sur l'ensemble des établissements de leur zone ;

        5° Adjoints aux conseillers de coopération et d'action culturelle : ces personnels exercent les missions fixées par le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Ces emplois sont confiés à des fonctionnaires de catégorie A.

        6° Coordonnateurs délégués de la direction de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger : ces personnels exercent les missions de représentation de la direction et des services de l'Agence dans leur zone d'affectation. Ils ont une compétence générale sur l'ensemble des établissements de leur zone. Ils sont chargés de mettre en œuvre de la politique de l'Agence au niveau local. Ces emplois sont confiés à des fonctionnaires de catégorie A.

        II.-Les fonctionnaires recrutés sur l'un des emplois mentionnés au présent article sont recrutés par le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger après avis de la commission consultative paritaire centrale.

        Ils perçoivent les émoluments prévus au A de l'article 4 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.


        Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022.

      • I.-Les emplois de formation des enseignants du réseau de l'enseignement français à l'étranger mentionnés au 2° du I de l'article D. 911-43 sont les suivants :

        1° Conseillers pédagogiques placés auprès des inspecteurs du premier degré : ces personnels exercent les missions fixées par l'article 5 du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré, au bénéfice de tous les personnels enseignants du premier degré d'une zone du réseau ;

        2° Enseignants maîtres formateurs dans le premier degré : ces personnels exercent les missions fixées par le I de l'article 4 du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré de conseil et d'appui aux enseignants du premier degré et des missions d'enseignements ;

        3° Enseignants formateurs du second degré : ces personnels exercent, à titre principal, des missions de formation continue et d'expertise pédagogique à l'échelle d'au moins un pays et complétées, à titre accessoire, par des missions d'enseignement.

        II.-Les fonctionnaires recrutés sur l'un des emplois mentionnés au présent article sont recrutés par le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger après avis de la commission consultative paritaire centrale.

        Ils perçoivent les émoluments prévus au A de l'article 4 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.


        Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022.

      • I.-Les emplois d'enseignement, d'éducation et d'administration mentionnés au 3° du I de l'article D. 911-43 sont les suivants :

        1° Conseillers principaux d'éducation : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;

        2° Instituteurs : ces personnels sont régis par le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'accompagnement et d'avancement d'échelon et de changement de fonctions et assurent les missions fixées par le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

        3° Professeurs des écoles : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

        4° Professeurs certifiés et professeurs agrégés : ces personnels exercent les missions respectivement fixées par le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés et par le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

        5° Professeurs d'éducation physique et sportive : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

        6° Professeurs documentalistes : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré ;

        7° Psychologues de l'éducation nationale : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale ;

        8° Professeurs de lycée professionnel : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

        9° Professeurs de lycée professionnel agricole : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;

        10° Personnels administratifs : ces personnels exercent des missions de gestion administrative autres que celles mentionnées au 3° du I de l'article D. 911-43-1 au sein des établissements d'enseignement français à l'étranger.

        II.-Les personnels d'enseignement, d'éducation et d'administration sont recrutés par le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, sur proposition du chef d'établissement après avis de la commission consultative paritaire locale.

        En cas d'impossibilité de constituer une commission consultative paritaire locale, la commission consultative paritaire centrale est consultée préalablement au recrutement.

        Ils perçoivent les émoluments prévus au B de l'article 4 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.

        III.-La lettre de mission accompagnant le contrat de recrutement des personnels d'enseignement peut intégrer des missions spécifiques de soutien aux enseignants recrutés localement.


        Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022.

      • Article D911-44

        Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Sont également employés et rémunérés par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, dans les conditions prévues par le décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils et par le décret n° 2000-1161 du 30 novembre 2000 fixant le régime des congés annuels des volontaires civils, les volontaires civils exerçant leur activité auprès des établissements mentionnés à l'article D. 911-42.

      • Article D911-45

        Version en vigueur depuis le 03/10/2022Version en vigueur depuis le 03 octobre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1281 du 1er octobre 2022 - art. 1


        L'exercice de toute activité rémunérée sortant du cadre de la mission qui leur est confiée à l'étranger est interdit aux agents régis par les articles D. 911-42 à D. 911-52 et le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.
        Des dérogations à cette règle telles que prévues par la réglementation en vigueur sur les cumuls peuvent être accordées, sur proposition motivée du chef de poste diplomatique ou consulaire, par décision du directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

      • Article D911-46

        Version en vigueur depuis le 18/06/2022Version en vigueur depuis le 18 juin 2022

        Modifié par Décret n°2022-896 du 16 juin 2022 - art. 4

        La présence au poste est la situation des personnels qui, affectés dans un établissement situé dans un pays étranger, occupent effectivement leur poste à plein temps, y compris les décharges de service légales ou réglementaires. Pour les personnels recrutés sur des emplois d'encadrement ou de formation des enseignants du réseau de l'enseignement français à l'étranger, elle est constatée par le chef de poste diplomatique ou consulaire. Pour les personnels recrutés sur des emplois enseignement, d'éducation et d'administration, elle est constatée par le chef de l'établissement où ils exercent leurs missions.


        Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022.

      • Article D911-47

        Version en vigueur depuis le 03/10/2022Version en vigueur depuis le 03 octobre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1281 du 1er octobre 2022 - art. 1


        L'instance d'affectation, dont la durée maximale est de soixante jours, est la situation dans laquelle se trouve un agent qui, n'étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congé, n'a pas encore pris son service à la suite d'une nouvelle décision d'affectation. Dans le cas d'une première affectation à l'étranger, l'agent est placé en instance d'affectation à compter de la date d'effet de la décision d'affectation.

        La durée de l'instance d'affectation peut, pour les nécessités du service, être prolongée par décision du directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.


        Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022.

      • Article D911-48

        Version en vigueur depuis le 03/10/2022Version en vigueur depuis le 03 octobre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1281 du 1er octobre 2022 - art. 1


        L'appel par ordre est la situation de l'agent qui, affecté dans un établissement situé dans un pays étranger, est appelé en France par décision du directeur général de l'agence.


        Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022.

      • Article D911-49

        Version en vigueur depuis le 18/06/2022Version en vigueur depuis le 18 juin 2022

        Modifié par Décret n°2022-896 du 16 juin 2022 - art. 7


        L'appel spécial est la situation d'un agent qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales appréciées par le ministre des affaires étrangères, reçoit instruction de quitter le pays étranger où il est affecté ou de ne pas y retourner.

        L'agent auquel le chef de mission diplomatique a donné l'ordre de quitter sans délai le pays étranger où il est affecté, en application de l'article 9 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, peut être placé dans cette situation.

        Dans la situation d'appel spécial, l'agent est à la disposition de l'administration auprès de laquelle il est détaché. Cette dernière peut mettre fin à cette situation à tout moment.


        Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022.

      • Article D911-50

        Version en vigueur depuis le 18/06/2022Version en vigueur depuis le 18 juin 2022

        Modifié par Décret n°2022-896 du 16 juin 2022 - art. 8


        En période de congés administratifs, les agents perçoivent l'intégralité des rémunérations prévues en situation de présence au poste. Le rythme et la nature de ces congés sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.


        Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022.

      • Article D911-51

        Version en vigueur depuis le 03/10/2022Version en vigueur depuis le 03 octobre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1281 du 1er octobre 2022 - art. 1


        L'agent peut, dans les conditions prévues par les articles L. 531-1 à L. 531-5 du code général de la fonction publique, être suspendu par le directeur général de l'agence. L'agent suspendu conserve son traitement, l'indemnité prévue (indemnité géographique et de fonctions spécifiques ou indemnité compensatrice des conditions de vie locales), les majorations ou avantages familiaux. Sa situation doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois.

        Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par le directeur général de l'agence, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. L'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions est remis à disposition de son administration d'origine.


        Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022.

      • Article D911-52

        Version en vigueur depuis le 03/10/2022Version en vigueur depuis le 03 octobre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1281 du 1er octobre 2022 - art. 1


        Il peut être mis fin de manière anticipée au contrat d'un agent sur décision du directeur général de l'agence après consultation des commissions consultatives paritaires compétentes de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.


        Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022.

      • Article D911-53

        Version en vigueur depuis le 06/07/2024Version en vigueur depuis le 06 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2024-672 du 3 juillet 2024 - art. 8

        Peuvent être affectés dans les établissements d'enseignement français de la Principauté d'Andorre les personnels de l'enseignement public de toutes catégories relevant du ministre français de l'éducation nationale, de nationalité française ou andorrane, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions fixées par la convention conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement.

      • Article D911-54

        Version en vigueur depuis le 06/07/2024Version en vigueur depuis le 06 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2024-672 du 3 juillet 2024 - art. 9

        Les affectations en Andorre des personnels visés à l'article D. 911-53 sont prononcées par le ministre français chargé de l'éducation, après avis de la commission nationale d'affectation, comprenant :

        1° Le délégué à l'enseignement en Principauté d'Andorre ;

        2° Un représentant du coprince d'Andorre ;

        3° Dix représentants du ministre de la République française chargé de l'éducation nationale ;

        4° Dix représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales des personnels de l'éducation nationale les plus représentatives.

        Les règles relatives au fonctionnement de cette commission et à la désignation des représentants des personnels sont arrêtées par le ministre de la République française chargé de l'éducation.

      • Article D911-55

        Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Le territoire de la Principauté d'Andorre est considéré du point de vue du mouvement et de la gestion des personnels de l'éducation nationale comme une circonscription particulière.
        La gestion des agents nommés en Andorre dans les conditions prévues à l'article D. 911-53 demeure assurée par l'autorité administrative qui en avait la charge avant cette nouvelle affectation.
        Le remboursement des frais engagés par les personnels affectés en Andorre s'effectue selon les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements.

      • Article R911-58

        Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Les personnes mentionnées à l'article L. 911-6 peuvent, dans les conditions précisées aux articles R. 911-58 à R. 911-61, apporter leur concours aux enseignements artistiques lorsqu'ils sont dispensés dans les établissements scolaires des premier et second degrés.
        Ce concours s'exerce sous la responsabilité pédagogique des personnels enseignants en ce qui concerne le contenu des enseignements artistiques, les méthodes d'enseignement et l'appréciation des travaux auxquels ils peuvent donner lieu.

      • Article R911-59

        Version en vigueur depuis le 02/09/2019Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-838 du 19 août 2019 - art. 7

        Le concours des personnes mentionnées à l'article R. 911-58 relève d'un programme d'enseignement ou d'un projet engagé par l'établissement ou l'école. Ces personnes sont associées à la conception de ce projet.

        Le chef de l'établissement ou le directeur de l'école les autorise à intervenir dans l'établissement ou l'école sur la proposition de l'enseignant responsable des enseignements ou activités concernés ou après avoir recueilli son avis.

      • Article R911-60

        Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Peuvent apporter leur collaboration aux enseignements et activités artistiques :
        1° Les personnes qui exercent ou ont exercé une activité professionnelle pendant une durée d'au moins trois ans dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, de l'histoire de l'art ou de la conservation du patrimoine. Le délai entre la dernière période d'exercice professionnel et le début de l'année scolaire au titre de laquelle l'intervention est envisagée ne peut être supérieur à deux ans ;
        2° Les titulaires des diplômes d'enseignement supérieur dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'architecture, s'ils ont exercé une activité professionnelle dans les domaines énumérés à l'alinéa précédent pendant au moins deux ans avant le début de l'année scolaire au titre de laquelle ils interviennent ;
        3° Les titulaires d'un diplôme préparant directement à l'intervention en milieu scolaire dans les disciplines artistiques.
        La compétence professionnelle des personnes mentionnées aux 1° et 2° est vérifiée selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'architecture.

      • Article R911-61

        Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Les personnes morales peuvent passer avec l'autorité académique des conventions aux fins définies à l'article R. 911-58.
        Ces conventions mentionnent les personnes auxquelles il est fait appel, dans les conditions définies à l'article R. 911-60 et la nature des activités auxquelles elles apportent leur concours.
        Les modalités de ces conventions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'architecture.

      • Article D911-62

        Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

        Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


        Les dispositions relatives aux personnels apportant leur concours à l'enseignement sont fixées par le décret n° 2004-986 du 16 septembre 2004 relatif aux vacations susceptibles d'être allouées à certains personnels non enseignants apportant leur concours au fonctionnement des groupements d'établissements, des centres de formation d'apprentis ouverts dans les établissements publics locaux d'enseignement ou à l'exécution de certaines conventions.

    • Article D911-63

      Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

      Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      L'ordre des Palmes académiques est destiné à honorer les mérites des personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.
      Parmi ceux qui n'en relèvent pas, il peut également distinguer les personnes qui rendent des services importants au titre de l'une des activités de l'éducation et les personnalités éminentes qui apportent une contribution exceptionnelle à l'enrichissement du patrimoine culturel.

    • Article D911-65

      Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

      Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      Les nominations et promotions ont lieu chaque année à l'occasion du 1er janvier et du 14 juillet par décret pris sur la proposition du ministre chargé de l'éducation, publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.
      En dehors de ces nominations et promotions annuelles, il ne peut être accordé de nominations ou de promotions dans l'ordre qu'en cas de circonstances exceptionnelles ayant affecté le service public de l'éducation ou à l'occasion de cérémonies ou de manifestations concernant une activité de l'éducation et présidées par un membre du Gouvernement ou son représentant. Les décorations attribuées à cette occasion sont prélevées sur le contingent fixé à l'article D. 911-67.

    • Article D911-66

      Version en vigueur depuis le 01/09/2018Version en vigueur depuis le 01 septembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-765 du 29 août 2018 - art. 1

      Un certificat est envoyé aux récipiendaires à l'occasion de leur nomination ou de leur promotion dans l'ordre des Palmes académiques.

      La décoration correspondant au grade peut être portée dès la signature du décret de nomination ou de promotion.

      Une remise de décoration peut toutefois être organisée et se dérouler dans un lieu public ou privé, au cours d'une cérémonie officielle ou dans un cercle restreint, avec la dignité qu'exige le prestige de l'ordre. Celle-ci est présidée par un membre de l'ordre des Palmes académiques, titulaire d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire, ou par une personne titulaire des fonctions dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. La remise de décoration est faite par le président qui appelle le récipiendaire par son nom et lui remet l'insigne en disant : “Au nom du ministre de l'éducation nationale, nous vous faisons chevalier (ou officier ou commandeur) dans l'ordre des Palmes académiques.”

    • Article D911-67

      Version en vigueur depuis le 01/09/2018Version en vigueur depuis le 01 septembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-765 du 29 août 2018 - art. 2

      Les nominations et promotions dans l'ordre des Palmes académiques sont prononcées dans la limite d'un contingent annuel de 4 547 chevaliers, 1 523 officiers et 280 commandeurs, soit un contingent global annuel de 6 350.

      Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale fixent la répartition de ce contingent par académie et par département.

      Les décorations attribuées aux membres de droit mentionnés aux articles D. 911-69 et D. 911-72 ne sont pas imputées sur ce contingent global annuel.

    • Article D911-68

      Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

      Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      Pour être nommé chevalier, il faut jouir de ses droits civils et justifier de dix ans au moins de services ou d'activités assortis de mérites distingués. Pour être promu officier, il faut justifier de cinq ans au moins dans le grade de chevalier.
      Pour être promu commandeur, il faut justifier de trois ans au moins dans le grade d'officier.
      Un avancement dans l'ordre récompense des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.

    • Article D911-69

      Version en vigueur depuis le 01/03/2023Version en vigueur depuis le 01 mars 2023

      Modifié par Décret n°2023-137 du 24 février 2023 - art. 1


      Il peut être dérogé, sur avis favorable du conseil de l'ordre des Palmes académiques, aux conditions de durée de services ou d'ancienneté prévues à l'article D. 911-68 pour les candidats justifiant de titres exceptionnels, s'étant illustrés de façon remarquable par les services rendus à l'enseignement, ou ayant rendu ces services dans des conditions particulièrement difficiles.

      Les recteurs sont commandeurs de droit.

    • Article D911-70

      Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

      Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      Peuvent être nommées ou promues dans l'ordre des Palmes académiques, dans un délai d'un mois, les personnes relevant du ministère de l'éducation nationale tuées ou blessées dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction.

    • Article D911-71

      Version en vigueur depuis le 01/09/2018Version en vigueur depuis le 01 septembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-765 du 29 août 2018 - art. 3

      Les étrangers peuvent recevoir une distinction dans l'ordre des Palmes académiques.


      Les étrangers appartenant au personnel relevant du ministère de l'éducation nationale sont soumis aux conditions déterminées dans la présente sous-section. Les décorations attribuées à ce titre sont imputées sur le contingent fixé à l'article D. 911-67.


      Les étrangers n'appartenant pas au personnel relevant du ministère de l'éducation nationale peuvent, sur avis favorable du conseil de l'ordre, être admis directement et sans conditions d'ancienneté à tous les grades en considération de leur personnalité et des services rendus, par dérogation aux dispositions des articles D. 911-68 et D. 911-69. Les décorations attribuées à ce titre relèvent d'un contingent propre qui ne doit pas, annuellement et tous grades confondus, être supérieur à 5 % du contingent global annuel fixé à l'article D. 911-67.

    • Article D911-72

      Version en vigueur depuis le 06/05/2021Version en vigueur depuis le 06 mai 2021

      Modifié par Décret n°2021-547 du 3 mai 2021 - art. 1

      Le conseil de l'ordre des Palmes académiques, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et dont les membres sont commandeurs de droit, comprend :

      1° Le ministre chargé de l'éducation, président ;

      2° Un membre du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur nommé par le ministre chargé de l'éducation sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;

      3° Le secrétaire général, les directeurs généraux et les directeurs de l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation ;

      4° Le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.

      En l'absence du ministre chargé de l'éducation, la présidence du conseil de l'ordre est assurée par l'un de ses membres désigné par le ministre.

      Les autres membres du conseil de l'ordre peuvent s'y faire représenter par un membre de l'ordre des Palmes académiques.

      Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

      Le chef du bureau du cabinet du ministre chargé de l'éducation assure le secrétariat du conseil de l'ordre.

    • Article D911-73

      Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

      Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      Le conseil de l'ordre des Palmes académiques donne son avis sur les nominations et promotions dans l'ordre. Il veille à l'observation des statuts et règlements de l'ordre. Il est consulté chaque fois que le ministre juge utile de modifier les statuts et règlements de l'ordre.

    • Article D911-74

      Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

      Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      Les membres de l'ordre des Palmes académiques ayant commis un acte contre l'honneur, que cet acte ait été ou non l'objet de poursuites devant les tribunaux, ou qui ont subi une condamnation définitive à une peine correctionnelle, sont passibles des peines disciplinaires suivantes :
      1° La suspension ;
      2° L'exclusion.

    • Article D911-75

      Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

      Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      Le ministre chargé de l'éducation, saisi d'une plainte ou d'un rapport contre un membre de l'ordre des Palmes académiques, fait procéder à une enquête. Il décide, s'il y a lieu, d'y donner suite.
      L'intéressé est averti de l'ouverture d'une action disciplinaire à son encontre. Il lui est donné connaissance des pièces de son dossier. Il est à cette occasion invité à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ses explications et sa défense au moyen d'un mémoire.
      L'intéressé peut être entendu, à sa demande, par le conseil de l'ordre. Il peut être assisté par la personne de son choix.

    • Article D911-76

      Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

      Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      Lorsque, devant la gravité des faits reprochés au membre de l'ordre des Palmes académiques, le ministre chargé de l'éducation estime que celui-ci ne saurait profiter des délais que nécessite l'instruction de sa cause pour continuer à se prévaloir de son titre de membre de l'ordre des Palmes académiques, il propose au conseil de l'ordre la suspension provisoire immédiate du membre de l'ordre en cause, sans préjudice de la décision définitive qui sera prise à l'issue de la procédure disciplinaire. Cette mesure, prononcée à titre conservatoire, sur avis conforme du conseil de l'ordre, fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'éducation publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.

    • Article D911-77

      Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

      Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      Le conseil de l'ordre des Palmes académiques émet un avis sur la mesure disciplinaire à prendre. L'exclusion est valablement proposée à la majorité des deux tiers, par dérogation aux dispositions de l'article D. 911-72.
      Les sanctions sont prononcées sur l'avis conforme du conseil de l'ordre par décret pris sur la proposition du ministre chargé de l'éducation, publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.

    • Article D911-78

      Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

      Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      Sont exclues de plein droit de l'ordre des Palmes académiques :
      1° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ;
      2° Celles condamnées par jugement définitif à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.
      Mention de cette exclusion de plein droit est faite au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.

    • Article D911-79

      Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

      Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      Lorsqu'un titulaire de l'ordre souhaite renoncer à sa qualité de membre de l'ordre des Palmes académiques, il adresse une demande écrite au ministre de l'éducation nationale, en y joignant son certificat. L'enregistrement de cette lettre emporte, de droit, le retrait.

    • Article D911-80

      Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

      Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      Les autorités préfectorales et académiques qui sont informées de faits graves de nature à entraîner l'application à un membre de l'ordre des Palmes académiques des dispositions des articles D. 911-74, D. 911-76 ou D. 911-72 sont tenues d'en rendre compte au ministre chargé de l'éducation.
      Les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires et les consuls rendent également compte au ministre chargé de l'éducation, par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, des faits de cette nature qui auraient été commis en pays étranger par des membres français ou étrangers de l'ordre des Palmes académiques.

    • Article D911-81

      Version en vigueur depuis le 06/05/2021Version en vigueur depuis le 06 mai 2021

      Modifié par Décret n°2021-547 du 3 mai 2021 - art. 2

      La croix de chevalier consiste en une double palme de 35 mm en argent, émaillée de violet, suspendue à un ruban moiré violet de 37 mm de largeur.

      La croix d'officier consiste en une double palme de 35 mm en or, émaillée de violet, suspendue à un ruban moiré violet de 37 mm de largeur avec rosette.

      La croix de commandeur dont les palmes sont de 60 mm, en or, émaillée de violet, est suspendue à une cravate moirée violette ; les palmes sont surmontées d'une couronne formée par deux petites palmes.

      Le ruban peut être porté sans décoration. Les officiers portent une rosette. Les commandeurs portent une rosette posée sur un galon d'argent.

    • Article R911-82

      Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

      Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      Le ministre chargé de l'éducation peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires, élèves et non titulaires de l'Etat qui relèvent de son autorité.
      Le pouvoir d'établir la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves de certains examens professionnels et concours de recrutement de personnels administratifs et techniques relevant du ministère de l'éducation peut, en ce qui concerne les académies de Créteil, Paris et Versailles, être délégué au directeur du service interacadémique des examens et concours régi par les dispositions des articles D. 222-4 à D. 222-7.

    • Article R911-83

      Version en vigueur du 14/06/2015 au 14/03/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 14 mars 2022

      Abrogé par Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 31
      Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 911-82, lorsque ces décisions ne peuvent être prises sans avis préalable du comité médical supérieur, les décisions relatives à l'octroi du bénéfice des dispositions des 3° et 4° de l'article 34 ainsi que de l'article 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des articles 24 et 24 bis du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus.

    • Article R911-84

      Version en vigueur depuis le 29/12/2022Version en vigueur depuis le 29 décembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1666 du 26 décembre 2022 - art. 1

      Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 911-82, pour les personnels de la catégorie A désignée à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, les décisions relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à disposition, au détachement lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à l'exercice du pouvoir disciplinaire et à la cessation de fonctions.
      Toutefois, peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 911-82 :
      1° Pour le corps des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur régi par le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat :
      a) La nomination ;
      b) L'avancement de grade ;
      c) Le détachement dans les cas prévus au titre II du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
      d) L'exercice du pouvoir disciplinaire ;
      e) La cessation de fonctions ;
      2° Pour les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat régi par le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche :

      a) La nomination ;

      b) L'établissement de la liste d'aptitude d'accès au corps ;

      c) L'établissement du tableau d'avancement au choix au grade d'attaché principal ;

      d) Le détachement dans les cas prévus au titre II du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

      e) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes mentionnées à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique et aux 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

      f) La cessation de fonctions ;

      3° Pour les personnels enseignants, d'éducation, d'information et les psychologues de l'éducation nationale :
      a) Le détachement dans le cas prévu au a du 4° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ;
      b) Le détachement, dans le cas prévu au 10° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 mentionné ci-dessus ;
      c) Les décisions de radiation des cadres prononcées :

      -soit consécutivement à une démission acceptée ;
      -soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
      -soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office en raison de leur âge ;
      -soit consécutivement à un abandon de poste ;

      d) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes de l' article L. 533-1 du code général de la fonction publique et des 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 mentionné à l'article R. 911-83 ;

      4° Pour les membres du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2017-1052 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche :

      a) La nomination ;

      b) Le détachement, dans les cas prévus au titre II du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

      c) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes mentionnées à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique et aux 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

      d) La cessation de fonctions ;

      5° Pour le corps des personnels de direction régis par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale :
      a) La titularisation et le refus de titularisation ;
      b) (Abrogé)

      c) L'affectation et le classement des personnels accueillis en détachement au sein d'une académie ;
      d) L'affectation et le classement des personnels intégrés après un détachement au sein d'une académie.

      6° Pour les membres du corps des médecins de l'éducation nationale, régi par le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique :

      a) Le détachement dans les cas prévus au titre II du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

      b) Les sanctions disciplinaires du premier groupe mentionnées à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique et aux 1° et 2° de l'article 10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

      c) La cessation de fonctions ;

      7° Pour les membres du corps des assistants de service social régis par le décret n° 2017-1051 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :

      a) La nomination ;

      b) L'avancement de grade ;

      c) Le détachement dans les cas prévus au titre II du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

      d) L'exercice du pouvoir disciplinaire ;

      e) La cessation de fonctions.

    • Article R911-85

      Version en vigueur depuis le 29/12/2022Version en vigueur depuis le 29 décembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1666 du 26 décembre 2022 - art. 2

      Pour les personnels appartenant aux corps classés par leur statut particulier dans les catégories B et C ainsi que pour les personnels appartenant au corps des instituteurs, au corps des infirmières et infirmiers du ministère de l'éducation nationale régi par le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, les arrêtés portant délégation de pouvoirs peuvent porter sur les décisions relatives à la nomination, à l'avancement de grade, au détachement, à l'exercice du pouvoir disciplinaire et à la cessation de fonctions.

    • Article R911-87

      Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 48


      Dans les cas visés à l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, les délégations de pouvoirs prévues par les articles R. 911-82 à R. 911-89 ou par toute autre disposition réglementaire donnant compétence aux autorités déconcentrées sont subordonnées à la mise en place de la commission administrative paritaire locale compétente auprès de ces autorités.

      Pour l'application de ce même article, peuvent être consultées la commission administrative paritaire locale ou, à défaut de constitution de cette commission, la commission administrative paritaire nationale.

    • Article R911-88

      Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1413 du 20 octobre 2016 - art. 29

      Pour tous les actes relevant de leur compétence :


      Les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature par arrêté :


      1° Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ;


      2° Aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale et au secrétaire général de direction du service départemental de l'éducation nationale ;


      3° Au responsable prévu à l'article R. 222-36-2 du code de l'éducation chargé d'une mission de gestion de personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.


      Ces délégations fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.

    • Article R911-89

      Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

      Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur sont consenties, les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature, par arrêté, aux chefs d'établissements publics locaux d'enseignement pour les actes de gestion ayant trait :
      1° Aux congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 citée à l'article R. 911-83, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 et à l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 mentionnés à l'article R. 911-85 ;
      2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité prévus au 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 22 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 et à l'article 15 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 précité.

    • Article R911-90

      Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

      Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.


      Le ministre chargé de l'éducation peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie, pour les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des inspecteurs de l'éducation nationale, des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation, ainsi que des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé des services déconcentrés qui relèvent de son autorité, le pouvoir :
      1° De réduire ou proroger la durée du mandat des membres des commissions administratives paritaires académiques dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 7 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, après avis du comité technique académique, et dans les cas prévus au troisième alinéa du même article ;
      2° De créer les sections de vote mentionnées au premier alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 précité, pour l'accomplissement des opérations électorales relatives aux commissions administratives paritaires nationales organisées dans leur académie ;
      3° De statuer sur les réclamations formulées dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 précité contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales établies dans leur académie pour les opérations électorales relatives aux commissions administratives paritaires nationales.

    • Article R911-91

      Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015

      Création DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 9

      Les demandes en relèvement adressées au ministre chargé de l'éducation en application de l'article L. 911-5-1 sont inscrites à la date de leur réception sur un registre tenu à cet effet, avec mention des pièces jointes à l'appui. Le ministre porte cette date à la connaissance de l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

      Les renseignements fournis par l'intéressé contiennent l'indication des communes dans lesquelles il a résidé depuis la décision prise à son encontre, avec la durée de sa résidence dans chacune d'elles, ainsi que l'indication de son domicile actuel.

      Le ministre peut, à tout moment de la procédure, rejeter pour irrecevabilité les demandes en relèvement qui n'ont pas été présentées dans les délais prévus par l'article L. 911-5-1 et les demandes en relèvement dont le dossier n'est pas complet. Dans ce cas, le ministre notifie à l'intéressé l'irrecevabilité de sa demande et lui en communique le motif.
    • Article R911-92

      Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015

      Création DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 9

      Dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande en relèvement, le ministre chargé de l'éducation transmet une copie de cette demande au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le demandeur est domicilié.

      Dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la copie de la demande en relèvement, le recteur d'académie saisit le préfet du département dans lequel le demandeur est domicilié aux fins d'enquête sur la conduite de ce dernier depuis la décision dont il sollicite le relèvement.

    • Article R911-93

      Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015

      Création DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 9

      Le ministre chargé de l'éducation instruit l'affaire à partir du dossier d'enquête transmis par le recteur d'académie.

      La décision prise par le ministre chargé de l'éducation est notifiée à l'intéressé et, si le relèvement est accordé, elle est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale sous forme anonyme.

      La décision qui prononce le relèvement indique seulement que le ministre chargé de l'éducation relève l'intéressé de telle peine disciplinaire prévue par l'article L. 911-5-1 et prononcée antérieurement contre lui, ainsi que des incapacités et déchéances qui avaient pu en résulter.

      Le silence gardé pendant six mois par le ministre chargé de l'éducation sur une demande en relèvement vaut décision de rejet.