Article R911-12
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d'éducation et d'orientation titulaires appartenant aux corps des professeurs des écoles, des instituteurs, des professeurs certifiés, des professeurs agrégés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'enseignement général de collège, des conseillers d'orientation-psychologues et des conseillers principaux d'éducation, lorsqu'ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30.Article R911-13
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Un fonctionnaire peut, sur sa demande, bénéficier de l'aménagement du poste adapté auquel il est affecté.Article R911-14
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
La décision relève de la compétence du recteur pour les personnels du second degré et de celle du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie pour les personnels du premier degré.Article R911-15
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
L'aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l'article R. 911-12 dans le poste occupé ou, dans le cas d'une première affectation ou d'une mutation, à faciliter leur intégration dans un nouveau poste.Article R911-16
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Préalablement à toute décision d'aménagement du poste de travail, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention et celui du supérieur hiérarchique du demandeur.Article R911-17
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
En cas de décision favorable de l'autorité compétente, les modalités de l'aménagement du poste de travail sont mises en œuvre par le supérieur hiérarchique de ce fonctionnaire.Article R911-18
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
L'aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l'année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie.
Article R911-19
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
L'affectation sur un poste adapté est destinée à permettre aux personnels mentionnés à l'article R. 911-12 de recouvrer, au besoin par l'exercice d'une activité professionnelle différente, la capacité d'assurer la plénitude des fonctions prévues par leur statut particulier ou de préparer une réorientation professionnelle.
Elle est de courte ou de longue durée en fonction de leur état de santé.Article R911-20
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
La demande d'affectation sur un poste adapté s'accompagne de la présentation par le fonctionnaire, avec le concours des services académiques, d'un projet professionnel. Ce projet peut prévoir l'accomplissement d'une formation professionnelle.Article R911-21
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Préalablement à toute décision d'octroi ou de renouvellement d'affectation sur un poste adapté, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention.
Article R911-22
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
L'affectation sur un poste adapté de courte durée est prononcée pour une durée d'un an, renouvelable pour une durée égale, dans la limite maximale de trois ans.
L'affectation sur un poste adapté de longue durée est prononcée pour une durée de quatre ans renouvelable.Article R911-23
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Les décisions d'affectation sur un poste adapté sont prononcées préalablement aux opérations annuelles de mutation des personnels des corps considérés.Article R911-24
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Les personnels affectés sur un poste adapté peuvent, en fonction de leur projet professionnel, exercer leurs fonctions dans tout service ou établissement relevant des ministres chargés de l'éducation ou de l'enseignement supérieur.
Pour une affectation sur un poste adapté de courte durée, ils peuvent également exercer leurs fonctions, dans le cadre d'une mise à disposition, auprès d'un organisme ou d'une autre administration.Article R911-25
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Tout fonctionnaire affecté sur un poste adapté continue à relever de l'autorité administrative dont il dépendait avant cette affectation et bénéficie, au sein de son académie d'origine, d'un suivi professionnel et médical.
Toutefois, il est placé sous l'autorité fonctionnelle du responsable du service dans lequel il exerce ses fonctions.Article R911-26
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Le fonctionnaire affecté sur un poste adapté est soumis aux obligations réglementaires de service correspondant au nouvel emploi occupé.
Toutefois, son poste de travail peut être aménagé après exécution des formalités prévues à l'article R. 911-16.
Il peut bénéficier à ce titre d'un allégement de service, dans la limite maximale de la moitié de ses obligations réglementaires de service.Article R911-27
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
En cas de renouvellement de l'affectation sur un poste adapté, le fonctionnaire peut, en fonction de sa situation et de son projet professionnel, être affecté dans un autre service dans les conditions prévues tant au premier qu'au second alinéa de l'article R. 911-24.Article R911-28
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
A l'expiration de la période d'affectation sur un poste adapté, le fonctionnaire, si son état de santé le permet, reçoit une nouvelle affectation dans le cadre des opérations annuelles de mutation de son corps d'origine ou, le cas échéant, est reclassé dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.Article R911-29
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Pour les personnels qui ont bénéficié d'un emploi de réadaptation, la durée passée dans cet emploi est prise en compte pour le calcul de la durée maximale prévue au premier alinéa de l'article R. 911-22.Article R911-30
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Les dispositions des articles R. 911-12 à R. 911-29, à l'exception de l'article R. 911-25, ne sont pas applicables aux personnels ayant bénéficié, en raison de leur état de santé, d'un arrêté ministériel d'affectation au Centre national d'enseignement à distance prenant effet, au plus tard, au 30 octobre 2006.