Article D821-1
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Si l'étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues.Article R821-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les bourses et les aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur de région académique.
Article D821-3
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut créer des aides financières à la mobilité internationale qui font l'objet de décisions individuelles d'attribution prises par le président d'université ou le directeur d'établissement public d'enseignement supérieur.
Les critères d'attribution de ces aides ainsi que les modalités de leur paiement sont définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.Article D821-4
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les conditions dans lesquelles une aide d'urgence peut être allouée aux étudiants par les directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.Article R821-5
Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
Les étudiants des classes postbaccalauréat des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association avec l'Etat peuvent recevoir des bourses d'enseignement supérieur dans les mêmes conditions que les étudiants des classes postbaccalauréat des établissements d'enseignement publics.
Article D821-6
Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 10
Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Une bourse de service public est attribuée aux étudiants bénéficiant d'un emploi d'avenir professeur.
Le taux de la bourse est fixé par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.Article D821-7
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 10
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9Les bourses de service public sont attribuées par le recteur de région académique pour la durée du contrat de travail associé à l'emploi d'avenir professeur, prévue au II de l'article L. 5134-125 du code du travail.
Lorsque l'étudiant bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur est affecté dans un établissement relevant de l'enseignement agricole, la bourse de service public est attribuée par le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt.Article D821-8
Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 10
Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Le bénéficiaire d'une bourse de service public s'engage à suivre la formation dans un établissement d'enseignement supérieur sur la base de laquelle il s'est vu attribuer un contrat de travail associé à un emploi d'avenir professeur.
Lorsqu'il remplit la condition de diplôme requise pour faire acte de candidature, le bénéficiaire s'engage à s'inscrire à un concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degré et à se présenter à la totalité des épreuves d'admissibilité de ce concours.Article D821-9
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 10
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 8Le bénéfice de la bourse de service public est interrompu :
1° En cas de rupture anticipée du contrat de travail par l'une des parties ;
2° En cas de non-respect des obligations prévues à l'article D. 821-8.
Lorsque le versement de la bourse de service public est interrompu avant le terme normal du contrat de travail, le recteur de région académique peut en outre ordonner le reversement total ou partiel des sommes perçues depuis la date d'effet du contrat annuel. Au préalable, il en informe le bénéficiaire et l'invite à présenter ses observations.
Article D821-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides spécifiques peuvent être accordées selon leur formation aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant en tout ou partie du livre VII du code de l'éducation et placés sous la tutelle ou le contrôle pédagogique du ministère chargé de la culture. Les types d'établissements concernés sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-1657 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D821-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux sont attribuées aux étudiants qui remplissent les conditions d'études, d'âge, de résidence et de nationalité fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Si l'étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues.
Les taux des bourses ainsi que les plafonds de ressources relatifs à l'attribution des bourses d'enseignement supérieur aux étudiants des établissements relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, sont applicables aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture mentionnés à l'article D. 821-10.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-1657 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D821-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les bénéficiaires d'une bourse sur critères sociaux mentionnée à l'article D. 821-11 ou d'une aide spécifique “ allocation annuelle culture ” mentionnée à l'article D. 821-13 peuvent se voir allouer :
1° Une aide supplémentaire au mérite ;
2° Une aide à la mobilité master au titre de leur inscription en première année de formation conduisant au diplôme conférant grade de master dès lors qu'ils sont titulaires d'un diplôme conférant grade de licence. Cette aide ne peut être versée qu'au titre d'une seule formation conduisant au diplôme grade de master.
Le montant et les conditions d'allocation de ces aides sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-1657 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D821-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le ministre chargé de la culture détermine par arrêté le montant et les conditions dans lesquelles peuvent également être allouées :
1° Une aide financière à la mobilité internationale ;
2° Une aide spécifique “ allocation annuelle culture ”, qui n'est pas cumulable avec les bourses sur critères sociaux.Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-1657 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D821-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Il est statué par décision des directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sur les demandes de bourses et d'aides prévues par l'article D. 821-10.
Par dérogation au premier alinéa, il est statué par décision des directeurs des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture sur les demandes d'aides à la mobilité internationale présentées par les étudiants de ces établissements.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1656 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article R821-14
Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1656 du 23 décembre 2022 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Il est statué sur les demandes de bourses sur critères sociaux et d'aides au mérite par décision des directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
Il est statué sur les demandes d'aides spécifiques des étudiants inscrits dans les établissements publics de l'Etat autres que la Villa Arson, l'Ecole nationale supérieure de la photographie et les Ecoles nationales supérieures d'art de Bourges, de Cergy, de Dijon, de Limoges-Aubusson et de Nancy par décision des directeurs de ces établissements. La décision sur les autres demandes d'aides spécifiques est prise par le préfet de région après consultation du directeur de l'établissement d'enseignement.Article D821-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I.-Les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires statuent sur les bourses sur critères sociaux, les aides au mérite, les aides à la mobilité master et les aides spécifiques “ allocation annuelle culture ”.
II.-Une convention entre le ministre chargé de la culture et le Centre national des œuvres universitaires et scolaires mandate les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires pour assurer l'instruction, la mise en paiement et le recouvrement des indus des demandes de bourses et aides visées au I.
III.-Les dispositions du II s'appliquent également :
1° Aux demandes de maintien des bourses et des aides fondées sur l'article 3 de l'accord européen n° 69 du 12 décembre 1969 sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l'étranger.
2° A toute autre aide d'urgence aux étudiants applicables aux établissements d'enseignement supérieur placés sous la tutelle ou le contrôle pédagogique du ministère chargé de la culture.Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-1657 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D821-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Il est statué sur les demandes d'aides à la mobilité internationale par décision des directeurs des établissements d'enseignement supérieur concernés.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-1657 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.