Code de l'éducation

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article D124-1

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

    Créé par DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 1

    Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages sont intégrés à un cursus de formation dans les conditions suivantes :

    1° Les finalités, les modalités de mise en œuvre et l'évaluation des périodes de formation en milieu professionnel sont définies conformément aux dispositions de l'article D. 331-15 du présent code et de l'article R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime.

    2° Les finalités et les modalités de mise en œuvre des stages sont définies dans les textes réglementaires relatifs à l'organisation des formations. Les stages font l'objet d'une restitution de la part du stagiaire donnant lieu à évaluation de la part de l'établissement et à attribution de crédits européens, le cas échéant.

  • Article D124-2

    Version en vigueur depuis le 06/09/2021Version en vigueur depuis le 06 septembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1154 du 3 septembre 2021 - art. 2

    Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages définis à l'article L. 124-1 font partie d'un cursus de formation dont le volume pédagogique d'enseignement est, au minimum, de deux cents heures par année d'enseignement.

    Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages n'entrent pas dans le décompte de ce volume pédagogique.

    Dans l'enseignement scolaire, le volume pédagogique d'enseignement de deux cents heures est dispensé en présence des élèves.

    Dans l'enseignement supérieur, le volume pédagogique d'enseignement de deux cents heures comporte un minimum de cinquante heures dispensées en présence des étudiants. Le recteur de région académique, à la demande de l'établissement et en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque le cursus de formation retenu est dispensé par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, peut accorder une dérogation pour permettre à l'établissement de dispenser ce volume minimum d'enseignement soit à distance, y compris sous forme numérique, soit selon des dispositifs associant, en même temps, présence des étudiants et de l'enseignant dans l'établissement et enseignement à distance. Lorsque le cursus de formation retenu est dispensé par un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture, l'autorité académique compétente exerce les compétences attribuées au recteur de région académique.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1154 du 3 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent à compter de l'année universitaire 2021-2022.

  • Article D124-3

    Version en vigueur depuis le 04/12/2017Version en vigueur depuis le 04 décembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1652 du 30 novembre 2017 - art. 1

    Conformément à l'article L. 124-2, l'établissement d'enseignement désigne l'enseignant référent parmi les membres des équipes pédagogiques. Celui-ci est responsable du suivi pédagogique de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.

    Dans l'enseignement scolaire, un même enseignant référent ne peut suivre simultanément plus de seize stagiaires.

    Dans l'enseignement supérieur, un même enseignant référent ne peut suivre simultanément plus de vingt-quatre stagiaires.

    Le conseil d'administration de l'établissement d'enseignement ou l'instance équivalente détermine les modalités du suivi régulier des stagiaires par les enseignants référents.

  • Article D124-4

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

    Créé par DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 1

    La convention de stage est signée par l'établissement d'enseignement, l'organisme d'accueil, le stagiaire ou son représentant légal, l'enseignant référent et le tuteur de stage. Elle comporte les mentions obligatoires suivantes :

    1° L'intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire et son volume horaire par année d'enseignement ou par semestre d'enseignement, selon les cas ;

    2° Le nom de l'enseignant référent de l'établissement d'enseignement et le nom du tuteur dans l'organisme d'accueil ;

    3° Les compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ;

    4° Les activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation et des compétences à acquérir définies au 3° et validées par l'organisme d'accueil ;

    5° Les dates du début et de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ainsi que la durée totale prévue, calculée selon les modalités prévues à l'article D. 124-6 ;

    6° La durée hebdomadaire de présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil et sa présence, le cas échéant, la nuit, le dimanche ou des jours fériés, en application de l'article L. 124-14 ;

    7° Les conditions dans lesquelles l'enseignant référent de l'établissement d'enseignement et le tuteur dans l'organisme d'accueil assurent l'encadrement et le suivi du stagiaire ;

    8° Le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement, le cas échéant ;

    9° Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail, conformément aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ou aux 1° et 8° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime et au 1° de l'article L. 761-14 du même code ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ;

    10° Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement et des congés et autorisations d'absence mentionnés à l'article L. 124-13 ;

    11° Les modalités de suspension et de résiliation de la convention de stage ;

    12° Les modalités de validation du stage ou de la période de formation en milieu professionnel en cas d'interruption, conformément à l'article L. 124-15 ;

    13° La liste des avantages offerts par l'organisme d'accueil au stagiaire, notamment l'accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant prévus à l'article L. 3262-1 du code du travail et la prise en charge des frais de transport prévue à l'article L. 3261-2 du même code, le cas échéant, ainsi que les activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail ;

    14° Les clauses du règlement intérieur de l'organisme d'accueil qui sont applicables au stagiaire, le cas échéant ;

    15° Les conditions de délivrance de l'attestation de stage prévue à l'article D. 124-9.

    La convention de stage peut faire l'objet d'avenants, notamment en cas de report ou de suspension de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.

  • Article D124-5

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

    Créé par DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 1

    Les établissements d'enseignement public et les établissements d'enseignement privés dispensant une formation dont les élèves ou les étudiants accomplissent des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages prévus à l'article L. 124-1 élaborent, en concertation avec les organismes d'accueil intéressés, la convention de stage sur la base d'une convention type définie par les ministres intéressés.

  • Article D124-6

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

    Créé par DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 1

    La durée du (ou des) stage (s) ou de la (ou des) période (s) de formation en milieu professionnel prévue aux articles L. 124-5 et L. 124-6 est calculée en fonction du temps de présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil. Chaque période au moins égale à sept heures de présence, consécutives ou non, est considérée comme équivalente à un jour et chaque période au moins égale à vingt-deux jours de présence, consécutifs ou non, est considérée comme équivalente à un mois.

  • Article D124-7

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

    Créé par DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 1

    Les trajets effectués par les stagiaires accueillis au sein d'un organisme de droit public entre leur domicile et le lieu où ils accomplissent leur période de formation en milieu professionnel ou de stage sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

    Le stagiaire accueilli dans un organisme de droit public et qui effectue une mission dans ce cadre bénéficie de la prise en charge de ses frais de déplacement temporaire selon la réglementation en vigueur.

    Pour l'application des alinéas précédents, est assimilé à la résidence administrative du stagiaire le lieu de la période de formation en milieu professionnel ou du stage indiqué dans la convention de stage.


  • Article D124-8

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

    Créé par DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 1

    La gratification de stage définie à l'article L. 124-6 est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés par celui-ci pour effectuer la période de formation en milieu professionnel ou le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l'hébergement et le transport.

    La durée du stage est décomptée en fonction de la durée de présence du stagiaire selon les modalités prévues à l'article D. 124-6.

    La gratification prévue à l'article L. 124-6 est due pour chaque heure de présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil, à compter du premier jour du premier mois de la période de formation en milieu professionnel ou du stage. Elle est versée mensuellement.

    La gratification due par une administration, un établissement public ou tout organisme de droit public ne peut être cumulée avec une rémunération versée par ce même organisme d'accueil au cours de la période concernée. Le montant de cette gratification ne peut excéder le taux défini à l'article L. 124-6.

    Tout organisme d'accueil peut prévoir de verser une gratification lorsque la durée de la période de formation en milieu professionnel ou du stage est inférieure à la durée définie à l'article L. 124-6.

  • Article D124-9

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

    Créé par DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 1

    Une attestation de stage est délivrée par l'organisme d'accueil à tout élève ou étudiant. Cette attestation mentionne la durée effective totale du stage et le montant total de la gratification versée au stagiaire, le cas échéant.

  • Article R124-10

    Version en vigueur depuis le 29/10/2015Version en vigueur depuis le 29 octobre 2015

    Créé par DÉCRET n°2015-1359 du 26 octobre 2015 - art. 1

    Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours pendant une même semaine civile dans l'organisme d'accueil doté de la personnalité morale ne peut excéder :

    1° 15 % de l'effectif arrondis à l'entier supérieur pour les organismes d'accueil dont l'effectif est supérieur ou égal à vingt ;

    2° Trois stagiaires, pour les organismes d'accueil dont l'effectif est inférieur à vingt.






    Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015, les présentes dispositions sont applicables aux conventions conclues postérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel.



  • Article R124-11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

    Pour les périodes de formation en milieu professionnel rendues obligatoires par l'article L. 331-4, le recteur de région académique peut fixer par arrêté un nombre de stagiaires supérieur à celui mentionné à l'article R. 124-10, dans la limite de 20 % de l'effectif lorsque celui-ci est supérieur ou égal à trente et dans la limite de cinq stagiaires lorsqu'il est inférieur à trente. Il peut limiter cette dérogation à des secteurs d'activités qu'il détermine. Pour l'appréciation de ces deux limites, il est tenu compte de l'ensemble des personnes accueillies au titre des stages et des périodes de formation en milieu professionnel.


    Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015, les présentes dispositions sont applicables aux conventions conclues postérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel.




  • Article R124-12

    Version en vigueur depuis le 29/10/2015Version en vigueur depuis le 29 octobre 2015

    Créé par DÉCRET n°2015-1359 du 26 octobre 2015 - art. 1

    Pour l'application des articles R. 124-10 et R. 124-11, l'effectif est égal :

    1° Au nombre des personnes physiques employées dans l'organisme d'accueil au dernier jour du mois civil précédant la période sur laquelle est appréciée la condition ;

    2° A la moyenne sur les douze mois précédents du nombre des personnes mentionnées au 1°, si elle est supérieure au nombre mentionné au 1°.

    Pour les administrations et établissements publics administratifs, l'effectif s'entend de l'ensemble des personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, apprécié selon les modalités définies au présent article.




    Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015, les présentes dispositions sont applicables aux conventions conclues postérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel.




  • Article R124-12-1

    Version en vigueur depuis le 27/12/2018Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018

    Créé par Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 - art. 3

    La demande mentionnée à l'article L. 124-8-1 précise le nom ou la raison sociale de son auteur, son adresse ainsi que les catégories de personnes que l'organisme d'accueil envisage de prendre en compte en vue de la détermination de son effectif pour l'application des articles R. 124-10 et R. 124-11.

    Elle est présentée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi de la région dans laquelle est situé le siège de l'organisme d'accueil par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

    Si la demande est incomplète, le service invite le demandeur, dans les mêmes formes, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.

    Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires demandés.

  • Article R124-13

    Version en vigueur depuis le 29/10/2015Version en vigueur depuis le 29 octobre 2015

    Créé par DÉCRET n°2015-1359 du 26 octobre 2015 - art. 1

    Une même personne ne peut être désignée en qualité de tuteur dans un organisme d'accueil lorsqu'elle l'est déjà dans trois conventions de stage en cours d'exécution à la date à laquelle la désignation devrait prendre effet.

    Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015, les présentes dispositions sont applicables aux conventions conclues postérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel.