Code de l'éducation

Version en vigueur au 29/01/2014Version en vigueur au 29 janvier 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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    • Article D751-1

      Version en vigueur du 21/08/2013 au 25/06/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 25 juin 2016

      Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

      Outre les grands établissements mentionnés au 4° de l'article D. 717-2 et à l'article D. 717-3 et les établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés aux 7° et 8° de l'article D. 719-193, l'enseignement supérieur agricole public relevant du ministre chargé de l'agriculture comprend les écoles suivantes, dont le régime est fixé aux articles R. 812-2 à R. 812-24 du code rural et de la pêche maritime :


      1° Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles ;


      2° Ecole nationale de formation agronomique de Toulouse ;


      3° Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux.

    • Article D752-1

      Version en vigueur du 21/08/2013 au 14/06/2015Version en vigueur du 21 août 2013 au 14 juin 2015

      Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

      Les dispositions relatives à l'organisation administrative et financière des écoles nationales d'architecture, dont la liste figure au présent article, sont fixées par le décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des écoles nationales supérieures d'architecture :


      1° Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux ;


      2° Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne ;


      3° Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand ;


      4° Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble ;


      5° Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille ;


      6° Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon ;


      7° Ecole nationale supérieure d'architecture de Marne-la-Vallée ;


      8° Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille ;


      9° Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier ;


      10° Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy ;


      11° Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes ;


      12° Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie ;


      13° Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ;


      14° Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ;


      15° Ecole nationale supérieure d'architecture de ParisMalaquais ;


      16° Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine ;


      17° Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne ;


      18° Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse ;


      19° Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles.


      Les dispositions relatives à la Cité de l'architecture et du patrimoine sont fixées par le décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine.

  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions prises par décret.
    • Article D755-1

      Version en vigueur du 21/08/2013 au 26/09/2015Version en vigueur du 21 août 2013 au 26 septembre 2015

      Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

      Outre l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, grand établissement mentionné à l'article D. 717-5, l'enseignement supérieur public placé sous la tutelle du ministre de la défense comprend les écoles suivantes :


      1° Ecole polytechnique : décret n° 96-1124 du 20 décembre 1996 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique ;


      2° Ecole nationale supérieure des techniques avancées : articles R. 3411-29 à R. 3411-56 du code de la défense ;


      3° Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne : articles R. 3411-57 à R. 3411-87 du code de la défense ;


      4° Ecoles du service de santé des armées du Val de Grâce, de Lyon et de Bordeaux : décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées.

    • Article D756-1

      Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

      Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      L'Ecole des hautes études en santé publique est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, constitué sous la forme d'un grand établissement, mentionné au 3° de l'article D. 717-2.

    • Article D757-1

      Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

      Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      L'Ecole nationale supérieure maritime est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, constitué sous la forme d'un grand établissement, mentionné à l'article D. 717-6.

    • Article D759-1

      Version en vigueur du 21/08/2013 au 05/05/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 05 mai 2017

      Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

      Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivantes :


      1° Ecole supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg : décret n° 72-461 du 31 mai 1972 portant statut du Théâtre national de Strasbourg ;


      2° Conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon : décret n° 2009-201 du 18 février 2009 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon ;


      3° Ecole du ballet de l'Opéra de Paris : décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris ;


      4° Conservatoire national supérieur d'art dramatique : décret n° 2011-557 du 20 mai 2011 portant statut du Conservatoire national supérieur d'art dramatique.

        • Article D75-10-1

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/09/2015Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 septembre 2015

          Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          L'enseignement supérieur d'arts plastiques relevant du contrôle pédagogique du ministère chargé de la culture comporte deux cycles :
          1° Un premier cycle composé de deux cursus conduisant au diplôme national d'arts et techniques et au diplôme national d'arts plastiques.
          Le cursus conduisant au diplôme national d'arts et techniques propose aux étudiants les options suivantes : design graphique, design d'espace, design de produit et design textile.
          Le cursus conduisant au diplôme national d'arts plastiques propose aux étudiants les options suivantes : art, design et communication ;
          2° Un second cycle composé d'un cursus conduisant au diplôme national supérieur d'expression plastique.
          Le cursus conduisant au diplôme national supérieur d'expression plastique propose aux étudiants les options suivantes : art, design et communication.
          Les options de chaque cursus peuvent être complétées par des spécialités.

        • Article D75-10-3

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 05/05/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 05 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-718 du 2 mai 2017 - art. 1
          Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les diplômes nationaux sont délivrés par les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques autorisés par le ministre chargé de la culture dans les conditions fixées aux articles D. 75-10-5 à D. 75-10-7.

        • Article D75-10-5

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/09/2015Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 septembre 2015

          Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Sont autorisés à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école, au sens de l'article L. 75-10-1, les établissements publics nationaux et les établissements publics de coopération culturelle qui :
          1° Assurent une mission d'enseignement supérieur d'arts plastiques, comprenant notamment le développement et la valorisation de la recherche, la coopération internationale et le suivi de l'insertion professionnelle des diplômés ;
          2° Organisent leurs enseignements selon une méthodologie de projet reposant sur des qualités artistiques, expérimentales, pratiques, théoriques et scientifiques et une participation permanente de professionnels du monde de l'art au sein des équipes enseignantes et des jurys ;
          3° Complètent leurs enseignements par des partenariats avec des structures ou des ateliers de création et de diffusion ainsi que par des résidences d'artistes ;
          4° Respectent les dispositions de l'arrêté du ministre chargé de la culture portant organisation des études en arts plastiques mentionné à l'article D. 75-10-4.

        • Article D75-10-6

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 05/05/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 05 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-718 du 2 mai 2017 - art. 1
          Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          L'autorisation des établissements mentionnés à l'article D. 75-10-5 à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture. Cet arrêté précise les options et, le cas échéant, les mentions du diplôme.

        • Article D75-10-7

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 05/05/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 05 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-718 du 2 mai 2017 - art. 1
          Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Sont habilités, au sens de l'article L. 216-3, à dispenser des enseignements sanctionnés par des diplômes délivrés par l'Etat ou agréés par lui :
          1° Les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques autorisés à délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées aux articles D. 75-10-5 et D. 75-10-6 ;
          2° Les autres établissements d'enseignement public d'arts plastiques habilités par arrêté du ministre chargé de la culture s'ils répondent aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article D. 75-10-5. L'arrêté précise la durée de l'habilitation, les options et, le cas échéant, les mentions du diplôme qui sanctionne l'enseignement dispensé.

      • Article D75-10-8

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 05/05/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 05 mai 2017

        Abrogé par Décret n°2017-718 du 2 mai 2017 - art. 1
        Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

        Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivantes :


        1° Ecole nationale supérieure des beaux-arts : décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;


        2° Ecole nationale supérieure de création industrielle : décret n° 2013-291 du 5 avril 2013 relatif à l'Ecole nationale supérieure de création industrielle ;


        3° Ecole nationale supérieure des arts décoratifs : décret n° 98-981 du 30 octobre 1998 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;


        4° Ecole nationale supérieure d'art de Bourges : décret n° 2002-1514 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Bourges en établissement public national et portant statut de cet établissement ;


        5° Ecole nationale supérieure d'art de Cergy : décret n° 2002-1515 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Cergy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;


        6° Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson : décret n° 2002-1516 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson en établissement public national et portant statut de cet établissement ;


        7° Ecole nationale supérieure d'art de Nancy : décret n° 2002-1517 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;


        8° Ecole pilote internationale d'art et de recherche de la Villa Arson : décret n° 2002-1518 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole pilote internationale d'art et de recherche de la Villa Arson en établissement public national et portant statut de cet établissement intitulé Villa Arson ;


        9° Ecole nationale supérieure d'art de Dijon : décret n° 2002-1519 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Dijon en établissement public national et portant statut de cet établissement ;


        10° Ecole nationale de la photographie d'Arles : décret n° 2003-852 du 3 septembre 2003 érigeant l'Ecole nationale de la photographie en établissement public national et portant statut de cet établissement.