Article R731-1
Version en vigueur depuis le 03/07/2020Version en vigueur depuis le 03 juillet 2020
Les déclarations d'ouverture prévues aux articles L. 731-2, L. 731-3 et L. 731-4 sont accompagnées :
1° Des pièces attestant de l'identité, de l'âge et de la nationalité des administrateurs ou professeurs ;
2° De l'original du bulletin n° 3 de leur casier judiciaire, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier de déclaration d'ouverture ;
3° De leur titre, diplôme ou certification professionnelle d'un niveau, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, au moins équivalent au plus haut niveau des titres, diplômes ou certifications professionnelles auxquels prépare cet établissement, ou de leur justificatif d'une pratique professionnelle correspondant à l'enseignement dispensé.
Article R731-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Après la délivrance du récépissé, le recteur de région académique transmet dans les vingt-quatre heures la déclaration reçue du procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel doit s'ouvrir le cours ou l'établissement projeté. Il y joint l'acte de naissance des parties intéressées. Avis de cette transmission est donné au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au préfet du département.
La déclaration faite au recteur de région académique est affichée pendant dix jours, par les soins du recteur et du maire, à la porte des bureaux académiques et à la porte de la mairie du lieu où doit s'ouvrir le cours ou l'établissement d'enseignement supérieur privé.Article R731-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Dans les dix jours qui suivent la déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé, le recteur de région académique visite ou fait visiter les locaux, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité dans les immeubles accueillant du public.
Quarante-huit heures avant l'expiration du délai de dix jours fixé par le quatrième paragraphe de l'article L. 731-3, le recteur de région académique communique au procureur de la République les observations auxquelles la déclaration affichée peut avoir donné lieu ou l'informe qu'il n'en a pas été reçu au siège de la région académique ni à la mairie.Article R731-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
En exécution de l'article L. 731-4 et du premier paragraphe de l'article L. 731-13, il est tenu dans chaque établissement un registre contenant les noms, prénoms, date et lieu de naissance des enseignants attachés à l'établissement, avec l'indication des fonctions que chacun d'eux remplit.
Dans chaque établissement d'enseignement supérieur privé, le registre indique si les enseignants sont docteurs ou non. Ce registre doit être communiqué à toute réquisition des autorités préposées à la surveillance et à l'inspection desdits établissements.
Chaque année, dix jours au moins avant l'ouverture du premier semestre, tout établissement d'enseignement supérieur privé est tenu d'adresser au recteur de région académique la liste des enseignants et le programme des cours.
La même procédure s'applique en cas de création ou de modification de programme ou de recrutement de nouveaux enseignants.Article R731-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Lorsqu'une des conférences prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 731-4 doit avoir lieu dans un établissement d'enseignement supérieur privé, le chef d'établissement est tenu d'en informer le recteur de région académique vingt-quatre heures au moins à l'avance.
Article R731-5-1
Version en vigueur depuis le 03/07/2020Version en vigueur depuis le 03 juillet 2020
Les articles R. 731-1 à R. 731-5 ne sont pas applicables aux établissements d'enseignement supérieur technique privés. Les articles D. 441-1, D. 441-2 et D. 441-4 à D. 441-6 sont applicables à ces établissements.
Article R731-5-2
Version en vigueur depuis le 03/07/2020Version en vigueur depuis le 03 juillet 2020
L'article R. 443-1 est applicable aux établissements d'enseignement supérieur technique privés légalement ouverts. Pour l'application de cet article, les mots : “après consultation du Conseil supérieur de l'éducation et enquête administrative” sont remplacés par les mots : “après évaluation nationale et avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche” et les mots : “ministre chargé de l'éducation suivant le caractère de l'enseignement” sont remplacés par les mots : “ministre chargé de l'enseignement supérieur”.
Article D731-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Constituent des établissements d'enseignement supérieur privés associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel les établissements suivants :
1° (abrogé) ;
2° (abrogé) ;
3° Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie associée à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
4° (abrogé) ;
5° Ecole d'enseignement supérieur privé ICN associée à l'université de Lorraine par le décret n° 2016-474 du 15 avril 2016 portant association d'établissements privés ;
6° (supprimé) ;
7° (abrogé) ;
8° Ecole supérieure de chimie organique et minérale associée à l'université de technologie de Compiègne par le décret n° 2016-742 du 2 juin 2016 portant association d'établissements du site picard ;
9° Ecole supérieure de chimie physique électronique de Lyon associée à l'université Lyon-I par le décret n° 2015-1007 du 18 août 2015 portant association de l'Ecole supérieure de chimie physique électronique de Lyon à l'université Lyon-I ;
10° Ecole supérieure de fonderie et de forge associée à l'école nationale supérieure d'arts et métiers par le décret n° 2016-474 du 15 avril 2016 portant association d'établissements privés ;
11° (Abrogé) ;
12° (supprimé) ;
13° EPF, école d'ingénieurs associée à l'université de technoligie de Troyes par le décret n° 2016-474 du 15 avril 2016 portant association d'établissements privés et à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
14° (supprimé) ;
15° (supprimé) ;
16° (Abrogé) ;
17° (Abrogé) ;
18° Ecole de design Nantes Atlantique associée à l'université de Nantes par le décret n° 2017-119 du 31 janvier 2017 portant association de l'Ecole de design Nantes Atlantique à l'université de Nantes ;
19° Institut européen d'administration des affaires associé à l'université Sorbonne Université par le décret n° 2018-265 du 11 avril 2018 portant association d'établissements à l'université Sorbonne Université.
20° Le Centre national des arts du cirque associé à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
21° L'école supérieure de commerce de Troyes associée à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
22° L'école supérieure des métiers-CESI associée à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
23° L'institut régional de travail social de Champagne-Ardenne associé à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
24° “ NEOMA Business School ” associée à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;25° Le Centre des études supérieures industrielles associé à Normandie Université par le décret n° 2018-757 du 28 août 2018 ;
26° L'Ecole de management de Normandie associée à Normandie Université par le décret n° 2018-757 du 28 août 2018 ;
27° L'Ecole supérieure d'ingénieurs en génie électrique associée à Normandie Université par le décret n° 2018-757 du 28 août 2018 ;
28° L'Ecole de biologie industrielle à CY Cergy Paris Université par le décret n° 2020-1478 du 30 novembre 2020 portant association d'établissements à CY Cergy Paris Université, dénommée “ CY Alliance ” ;
29° L'Ecole d'électricité, de production et management industriel à CY Cergy Paris Université par le décret n° 2020-1478 du 30 novembre 2020 portant association d'établissements à CY Cergy Paris Université, dénommée “ CY Alliance ” ;
30° L'Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC) à CY Cergy Paris Université par le décret n° 2020-1478 du 30 novembre 2020 portant association d'établissements à CY Cergy Paris Université, dénommée “ CY Alliance ” ;
31° La Fédération universitaire et pluridisciplinaire de Lille associée à l'Université polytechnique Hauts-de-France par le décret n° 2022-304 du 1er mars 2022 portant association de la Fédération universitaire et pluridisciplinaire de Lille à l'Université polytechnique Hauts-de-France.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-1266 du 19 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 6 du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, soit le 1er janvier 2026.
Article R732-1
Version en vigueur depuis le 21/06/2014Version en vigueur depuis le 21 juin 2014
La demande de qualification d'intérêt général prévue à l'article L. 732-1 est déposée par le représentant légal de la personne morale responsable de la gestion de l'établissement auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Elle comporte un dossier indiquant :
1° Le statut, le cadre budgétaire et comptable, le caractère non lucratif, les règles substantielles de fonctionnement de l'établissement, son offre de formation et ses implantations géographiques, ces éléments devant notamment permettre d'apprécier son indépendance de gestion ;
2° Les moyens et actions mis en œuvre par l'établissement pour contribuer aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies à l'article L. 123-3 et notamment sa politique sociale.
Toute modification affectant le contenu du dossier est immédiatement portée à la connaissance du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le renouvellement de la qualification est accordé dans les mêmes conditions.
Article R732-2
Version en vigueur depuis le 21/06/2014Version en vigueur depuis le 21 juin 2014
L'établissement d'enseignement supérieur privé ayant obtenu la qualification d'intérêt général la mentionne dans sa publicité conformément à l'article L. 731-19 et identifie clairement les filières de formation conduisant à des diplômes conférant un grade universitaire ou visés par l'Etat. Cette publicité est mise en œuvre dans le respect des dispositions des articles L. 471-2 à L. 471-5 et R. 471-1 à R. 471-7 relatives à la publicité et au démarchage.
La qualification d'intérêt général attribuée à un établissement d'enseignement supérieur privé est mentionnée dans les publications du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche le concernant.
Article D732-3
Version en vigueur depuis le 21/06/2014Version en vigueur depuis le 21 juin 2014
Le contrat pluriannuel conclu par l'Etat, en application de l'article L. 732-2, avec un établissement d'enseignement supérieur privé qualifié d'intérêt général détermine, sous réserve du respect des lois de finances, les modalités de soutien de l'Etat et les engagements de l'établissement en contrepartie.
Article D732-4
Version en vigueur depuis le 21/06/2014Version en vigueur depuis le 21 juin 2014
Le premier contrat est conclu pour une durée comprise entre un et cinq ans.
Le contrat est renouvelé dans les mêmes conditions pour une durée de cinq ans après évaluation du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Article D732-4-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Dans les établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général, la mission “égalité et diversité” est installée par décision du ou des organes compétents, conformément aux statuts de l'établissement. Cette décision précise notamment la composition de la mission ainsi que les moyens humains et financiers mis à sa disposition.
Les articles D. 719-187 et D. 719-188 sont applicables aux établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général.
Article D732-5
Version en vigueur depuis le 21/06/2014Version en vigueur depuis le 21 juin 2014
Le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé comprend quatorze membres :
1° Deux à quatre présidents d'associations regroupant des établissements d'enseignement supérieur privés ;
2° Des personnalités qualifiées ayant une connaissance des enjeux de l'enseignement supérieur et notamment des établissements d'enseignement supérieur privés, dont trois proposées par les présidents mentionnés au 1°.
Ils sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article D732-6
Version en vigueur depuis le 21/06/2014Version en vigueur depuis le 21 juin 2014
Le président du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article D. 732-5.
Article D732-7
Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016
Le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Il se réunit également sur demande d'au moins la moitié de ses membres ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les autres modalités de fonctionnement du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé sont celles fixées par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.