Article D719-186
Version en vigueur du 01/01/2016 au 10/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 10 octobre 2016
Modifié par Décret n°2015-1760 du 24 décembre 2015 - art. 11
Les écoles d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel en application de l'article L. 719-10, régis par le décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel :
1° (Supprimé)
2° Ecole nationale supérieure de chimie de Lille, rattachée à l'université Lille-I ;
3° (Supprimé)
4° (Supprimé)
5° Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes, rattachée à l'université Rennes-I ;
6° Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise, rattachée à l'université d'Evry-Val d'Essonne ;
7° Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen, associée à l'université de Caen ;
8° Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers, rattachée à l'université de Poitiers.
Article D719-187
Version en vigueur du 21/08/2013 au 12/05/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Les écoles mentionnées à l'article précédent ont pour missions principales :
1° La formation initiale d'ingénieurs ;
2° La formation continue des ingénieurs et cadres ;
3° La réalisation de travaux de recherche, d'études et d'essais.
Article D719-188
Version en vigueur du 17/04/2016 au 10/10/2016Version en vigueur du 17 avril 2016 au 10 octobre 2016
Les écoles nationales d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics nationaux à caractère administratif dotés de l'autonomie pédagogique, administrative et financière :
1° Ecole nationale d'ingénieurs de Brest, rattachée à l'université de Bretagne occidentale par le décret n° 2004-1436 du 23 décembre 2004 portant rattachement de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Brest à l'université de Brest ;
2° Abrogé ;
3° Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes, associée à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et à l'Institut national polytechnique de Toulouse ;
Ces écoles sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et ont vocation à être rattachées, en vue notamment d'une coopération scientifique, à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article L. 719-10.
Leurs règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le décret n° 2000-271 du 22 mars 2000 portant organisation des écoles nationales d'ingénieurs et par le règlement intérieur de l'établissement.
Article D719-189
Version en vigueur du 21/08/2013 au 12/05/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Les écoles nationales d'ingénieurs dispensent un enseignement supérieur théorique et pratique ayant pour objet la formation initiale d'ingénieurs généralistes dans les domaines des systèmes de production et de conception des produits. Chaque école délivre, notamment, les titres d'ingénieurs diplômés pour lesquels elle a été habilitée.
Elles participent à la formation continue des ingénieurs, cadres et techniciens supérieurs de l'industrie et à celle des formateurs. Les actions de formation continue peuvent être diplômantes.
Elles dispensent des formations à la recherche et peuvent être habilitées à cet effet à délivrer conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel des diplômes nationaux de troisième cycle. Les écoles nationales d'ingénieurs peuvent délivrer des diplômes propres.
Elles conduisent des activités de recherche dans les domaines scientifique et technologique. Elles contribuent à la valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de l'information scientifique et technique et au développement industriel.
Elles développent les formations à la recherche et les activités de recherche conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Les écoles nationales d'ingénieurs exercent leurs activités en étroite collaboration et, le cas échéant, exercent leurs activités en commun avec d'autres établissements français ou étrangers.
Elles veillent à ce que leurs formations soient adaptées en permanence aux évolutions scientifiques et aux besoins des entreprises.
Article D719-190
Version en vigueur du 15/08/2016 au 10/10/2016Version en vigueur du 15 août 2016 au 10 octobre 2016
Les instituts d'études politiques, dont la liste figure au présent article, sont des établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière :
1° Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, associé à l'université d'Aix-Marseille ;
2° Institut d'études politiques de Bordeaux associé à l'université de Bordeaux par le décret n° 2015-785 du 29 juin 2015 portant association d'établissements à l'université de Bordeaux ;
3° Institut d'études politiques de Grenoble, associé à l'université Grenoble Alpes ;
4° Institut d'études politiques de Lyon, associé à l'université Lyon-II ;
5° Institut d'études politiques de Toulouse, associé à l'université Toulouse-I ;
6° Institut d'études politiques de Lille, associé à l'université Lille-II ;
7° Institut d'études politiques de Rennes, rattaché à l'université Rennes-I.
Ils sont rattachés, en application de l'article L. 719-10, à l'une des universités de l'académie où ils ont leur siège et sont régis par le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public rattachés à une université.
Des conventions entre les instituts et les universités de rattachement organisent notamment la coopération pédagogique et scientifique et éventuellement la représentation mutuelle des établissements dans leurs conseils respectifs.
Les instituts d'études politiques sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article D719-191
Version en vigueur du 21/08/2013 au 12/05/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Les instituts d'études politiques ont pour missions :
1° De contribuer, tant en formation initiale qu'en formation continue, à la formation des cadres supérieurs des secteurs public, parapublic et privé de la nation, et notamment des fonctions publiques de l'Etat et des collectivités territoriales ;
2° De développer, notamment en relation avec les établissements d'enseignement supérieur, la Fondation nationale des sciences politiques et le Centre national de la recherche scientifique, la recherche en sciences politique et administrative.
A cet effet ils délivrent un diplôme propre. Ils peuvent également participer à la préparation de diplômes nationaux et de diplômes d'université.
Lorsque les instituts d'études politiques ont un statut d'établissement public administratif rattaché, les conditions de cette participation sont prévues par convention avec leur université de rattachement.Article D719-192
Version en vigueur du 21/08/2013 au 12/05/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Le recrutement des étudiants s'effectue après vérification des aptitudes et des connaissances selon des modalités fixées par le conseil d'administration dans le règlement pédagogique de chaque institut.
Article D719-193
Version en vigueur du 25/06/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 25 juin 2016 au 01 janvier 2017
Les dispositions relatives au statut et à l'organisation administrative et financière des autres établissements rattachés sont les suivantes :
1° Ecole nationale supérieure de céramique industrielle de Limoges, établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière rattaché à l'université de Limoges par le décret n° 2001-804 du 3 septembre 2001 : décret n° 79-867 du 3 octobre 1979 portant statut de l'école nationale supérieure de céramique industrielle ;
2° Observatoire de la Côte d'Azur, établissement public national à caractère administratif, doté de l'autonomie administrative, financière et scientifique, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et rattaché à l'université de Nice par le décret n° 2008-1134 du 3 novembre 2008 : décret n° 88-384 du 19 avril 1988 portant organisation de l'observatoire de la Côte d'Azur ;
3° (Supprimé)
4° (Supprimé)
5° (Supprimé)
6° Ecole des ingénieurs de la ville de Paris (EIVP) ― Ecole supérieure du génie urbain, régie disposant de l'autonomie financière et de la personnalité morale au sens de l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales, rattachée à l'Ecole nationale des ponts et chaussées par le décret n° 2011-516 du 11 mai 2011 : articles R. 2221-53 à R. 2221-62 du code général des collectivités territoriales ;
7° (Supprimé)
8° (Supprimé)
9° Ecole nationale vétérinaire d'Alfort, établissement public à caractère administratif rattaché à l'université Paris-XII par le décret n° 2012-575 du 24 avril 2012 portant rattachement de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort à l'université Paris-XII : articles R. 812-3 à R. 812-24 du code rural et de la pêche maritime.