Code de l'éducation

Version en vigueur au 04/10/2014Version en vigueur au 04 octobre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R719-52

    Version en vigueur du 09/06/2014 au 01/01/2025Version en vigueur du 09 juin 2014 au 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 4


    Le budget agrégé de l'établissement, désigné ci-après par " budget ", est constitué du budget principal ainsi que, le cas échéant, du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et d'un budget par fondation universitaire.
    Il comporte en annexe un projet annuel de performances et les documents et tableaux permettant le suivi des emplois, des engagements dont l'exécution est pluriannuelle.

  • Article R719-53

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

    Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


    Les moyens de l'établissement affectés à l'activité des unités de recherche, complétés par les ressources extrabudgétaires apportées par des organismes partenaires, notamment dans le cadre d'unités constituées avec eux, sont retracés dans un document d'information joint au budget qui distingue :
    1° Les apports de l'établissement à ses unités propres ;
    2° Les apports de l'établissement à des unités constituées avec des partenaires ;
    3° Les apports des partenaires.

  • Article R719-54

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

    I. ― Le budget principal, le budget annexe et le budget de chaque fondation sont établis conformément aux dispositions de l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


    Les modalités d'application du premier alinéa sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


    II. ― Les crédits sont présentés en croisant la destination et la nature de chaque dépense. La répartition des crédits par nature distingue :


    1° L'enveloppe consacrée aux dépenses de personnel qui est assortie :


    a) D'un plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement ;


    b) D'un plafond d'emplois fixé par l'état relatif aux emplois financés par l'Etat ;


    2° L'enveloppe des crédits de fonctionnement hors dépenses de personnel ;


    3° L'enveloppe des crédits d'investissement.


    III. ― Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine la nomenclature des destinations de dépenses, en cohérence avec les actions des programmes ministériels qui les financent ainsi que la nomenclature de présentation des recettes. Au sein de chaque destination de dépense, des subdivisions peuvent, en tant que de besoin, être créées, ou approuvées pour les budgets des fondations, par le conseil d'administration.

  • Article R719-55

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

    Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


    Le projet annuel de performances de l'établissement présente les objectifs poursuivis. Il comporte des indicateurs d'efficience, d'efficacité et de qualité du service public de l'enseignement supérieur défini à l'article L. 123-3 associés à ces objectifs. Ces indicateurs, qui sont établis en cohérence avec ceux des programmes ministériels dont les établissements relèvent, concourent à l'information du conseil d'administration et des responsables des programmes ministériels ainsi qu'au suivi du contrat pluriannuel d'établissement.

  • Article R719-56

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


    Le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales retrace, en recettes et en produits, les ressources que l'établissement tire de ses activités industrielles et commerciales, et notamment :
    1° Les produits et recettes des accords et conventions à caractère industriel et commercial, en particulier des contrats de recherche, d'essais, d'études, d'analyses, de conseils et d'expertises effectués pour le compte de tiers ;
    2° Les produits et recettes de l'exploitation des brevets, des licences, des droits de propriété intellectuelle ou industrielle et des travaux de recherche ;
    3° Les produits et recettes des prestations de services concourant à la valorisation de la recherche définis par voie réglementaire ;
    4° Les produits et recettes des activités d'édition, des baux et locations commerciales et des autres activités commerciales.
    Il retrace, en dépenses et en charges :
    1° Les frais de personnels assurant le fonctionnement et la réalisation des activités du service ;
    2° La participation aux charges communes de l'établissement ;
    3° Les frais de fonctionnement et d'équipement et, de manière générale, toutes les dépenses ou charges nécessaires au fonctionnement et à la réalisation des activités du service.

  • Article R719-57

    Version en vigueur du 09/06/2014 au 01/01/2025Version en vigueur du 09 juin 2014 au 01 janvier 2025

    Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
    Modifié par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 6

    L'exercice budgétaire correspond à l'année civile.


    Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.


    L'ordonnateur peut toutefois reporter sur l'exercice budgétaire tout ou partie des crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement et des contrats de recherche, d'enseignement, ou de formation continue à exécution pluriannuelle financés par un tiers en cours.


    Cette décision donne lieu à un budget rectificatif approuvé à l'occasion de la plus prochaine réunion du conseil d'administration.

  • Article R719-59

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

    Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


    L'équilibre du budget s'apprécie au regard des équilibres respectifs :
    1° Du budget principal ;
    2° Du budget annexe ;
    3° Du budget de chaque fondation dans les conditions fixées par les articles R. 719-194 à R. 719-205.

  • Article R719-60

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

    Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


    L'équilibre du budget principal, du budget annexe et du budget de chaque fondation est réalisé au niveau :
    1° Du tableau présentant l'équilibre financier qui résulte du solde budgétaire des prévisions de recettes et des crédits de paiement, et des opérations de trésorerie ;
    2° Du compte de résultat prévisionnel ;
    3° De l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés.

  • Article R719-61

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2016

    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


    Le budget est considéré en équilibre réel lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies :
    a) Le tableau présentant l'équilibre financier, le compte de résultat prévisionnel et l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale sont chacun votés en équilibre ;
    b) Les recettes et les dépenses ainsi que les produits et les charges sont évalués de façon sincère et soutenable ;
    c) Le montant des dépenses de personnel ne doit pas excéder la dotation annuelle de masse salariale de l'Etat majorée des recettes propres d'exploitation de l'établissement ;
    d) Les ressources du tableau présentant l'équilibre financier, hors recettes de l'emprunt, permettent de couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice.
    Pour parvenir à l'équilibre réel, le conseil d'administration peut autoriser un prélèvement sur le fonds de roulement de l'établissement pour le financement d'opérations d'investissement.
    Aux mêmes fins, le conseil d'administration peut être autorisé à prélever sur les réserves de l'établissement par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le financement d'autres opérations.

  • Article R719-63

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

    Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


    Les crédits inscrits au budget principal sont limitatifs par enveloppe mentionnée à l'article R. 719-54.
    Les crédits inscrits au sein du budget annexe et du budget d'une fondation ont un caractère évaluatif.

  • Article R719-63-1

    Version en vigueur du 09/06/2014 au 01/01/2025Version en vigueur du 09 juin 2014 au 01 janvier 2025

    Création Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 8

    Le budget des établissements bénéficiant de la pleine propriété de leurs biens immobiliers comprend également un budget annexe immobilier, qui inclut les équipements et prestations qui sont directement rattachés à ces biens, établi conformément aux articles R. 719-54, à l'exception du 1° de son II, R. 719-59, R. 719-60 et R. 719-61.

    Par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget, et sur proposition de leur président ou directeur, le budget des autres établissements peut également comprendre un budget annexe, établi dans les mêmes conditions, pour les biens immobiliers dont ils sont propriétaires, pour les biens immobiliers qui sont mis à leur disposition par l'Etat ou par un tiers et ceux qui sont pris à bail, ainsi que pour les équipements et prestations qui leur sont directement rattachés.

    Les crédits inscrits au sein de ce budget annexe ont un caractère limitatif.