Code de l'éducation

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article R719-52

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 5

    Le budget de l'établissement, dénommé ci-après “ budget ”, est constitué du budget principal ainsi que, le cas échéant, d'un ou plusieurs budgets annexes.

    Il comporte en annexe les documents et tableaux permettant le suivi des emplois, des engagements dont l'exécution est pluriannuelle.


    Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les budgets initiaux pour l'exercice 2025 demeurent régis par les règles applicables antérieurement à cette date.

  • Article R719-53

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

    Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
    Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


    Les moyens de l'établissement affectés à l'activité des unités de recherche, complétés par les ressources extrabudgétaires apportées par des organismes partenaires, notamment dans le cadre d'unités constituées avec eux, sont retracés dans un document d'information joint au budget qui distingue :
    1° Les apports de l'établissement à ses unités propres ;
    2° Les apports de l'établissement à des unités constituées avec des partenaires ;
    3° Les apports des partenaires.

  • Article R719-54

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 6

    I. ― Le budget principal et les budgets annexes sont établis conformément aux dispositions de l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus.

    Les modalités d'application du premier alinéa sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    II. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 179 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus, la décision d'ouverture des enveloppes destinées à des projets de recherche est prise par le conseil d'administration de l'établissement.


    Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les budgets initiaux pour l'exercice 2025 demeurent régis par les règles applicables antérieurement à cette date.

  • Article R719-55

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

    Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
    Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


    Le projet annuel de performances de l'établissement présente les objectifs poursuivis. Il comporte des indicateurs d'efficience, d'efficacité et de qualité du service public de l'enseignement supérieur défini à l'article L. 123-3 associés à ces objectifs. Ces indicateurs, qui sont établis en cohérence avec ceux des programmes ministériels dont les établissements relèvent, concourent à l'information du conseil d'administration et des responsables des programmes ministériels ainsi qu'au suivi du contrat pluriannuel d'établissement.

  • Article R719-56

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 7

    Le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales retrace, en recettes et en produits, les ressources que l'établissement tire de ses activités industrielles et commerciales, et notamment :

    1° Les produits et recettes des accords et conventions à caractère industriel et commercial, en particulier des contrats de recherche, d'essais, d'études, d'analyses, de conseils et d'expertises effectués pour le compte de tiers ;

    2° Les produits et recettes de l'exploitation des brevets, des licences, des droits de propriété intellectuelle ou industrielle et des travaux de recherche ;

    3° Les produits et recettes des prestations de services concourant à la valorisation de la recherche définis par voie réglementaire ;

    4° Les produits et recettes des activités d'édition, des baux et locations commerciales et des autres activités commerciales.

    Il retrace, en dépenses et en charges :

    1° Les frais de personnels assurant le fonctionnement et la réalisation des activités du service ;

    2° Les frais de fonctionnement et d'équipement et, de manière générale, toutes les dépenses ou charges nécessaires au fonctionnement et à la réalisation des activités du service.


    Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les budgets initiaux pour l'exercice 2025 demeurent régis par les règles applicables antérieurement à cette date.

  • Article R719-57

    Version en vigueur du 09/06/2014 au 01/01/2025Version en vigueur du 09 juin 2014 au 01 janvier 2025

    Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
    Modifié par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 6

    L'exercice budgétaire correspond à l'année civile.


    Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.


    L'ordonnateur peut toutefois reporter sur l'exercice budgétaire tout ou partie des crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement et des contrats de recherche, d'enseignement, ou de formation continue à exécution pluriannuelle financés par un tiers en cours.


    Cette décision donne lieu à un budget rectificatif approuvé à l'occasion de la plus prochaine réunion du conseil d'administration.

  • Article R719-59

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

    Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
    Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


    L'équilibre du budget s'apprécie au regard des équilibres respectifs :
    1° Du budget principal ;
    2° Du budget annexe ;
    3° Du budget de chaque fondation dans les conditions fixées par les articles R. 719-194 à R. 719-205.

  • Article R719-60

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

    Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
    Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


    L'équilibre du budget principal, du budget annexe et du budget de chaque fondation est réalisé au niveau :
    1° Du tableau présentant l'équilibre financier qui résulte du solde budgétaire des prévisions de recettes et des crédits de paiement, et des opérations de trésorerie ;
    2° Du compte de résultat prévisionnel ;
    3° De l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés.

  • Article R719-61

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 8

    Le budget est considéré en équilibre réel lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :

    a) Le tableau présentant l'équilibre financier, le compte de résultat prévisionnel et l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale sont chacun votés en équilibre ;

    b) Les recettes et les dépenses ainsi que les produits et les charges sont évalués de façon sincère et soutenable ; cette condition de soutenabilité est satisfaite lorsque les seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget pour la trésorerie, le fonds de roulement et les charges de personnels sont respectés ;

    c) Les financements du tableau présentant l'équilibre financier, hors financements de l'emprunt, permettent de couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice.

    Pour parvenir à l'équilibre réel, le conseil d'administration peut autoriser un prélèvement sur la trésorerie et sur le fonds de roulement de l'établissement.


    Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les budgets initiaux pour l'exercice 2025 demeurent régis par les règles applicables antérieurement à cette date.

  • Article R719-63

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

    Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
    Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


    Les crédits inscrits au budget principal sont limitatifs par enveloppe mentionnée à l'article R. 719-54.
    Les crédits inscrits au sein du budget annexe et du budget d'une fondation ont un caractère évaluatif.

  • Article R719-63-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 9

    Le budget des établissements bénéficiant de la pleine propriété de leurs biens immobiliers peut comprendre également un budget annexe immobilier, qui retrace les recettes et les dépenses relatives :

    1° Aux biens immobiliers de l'établissement dont il assure le contrôle conformément aux normes de la comptabilité publique ;

    2° Aux biens mobiliers et aux prestations qui sont directement rattachés aux actifs concernés.

    Ce budget annexe est créé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, sur proposition de leur président ou leur directeur.


    Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les budgets initiaux pour l'exercice 2025 demeurent régis par les règles applicables antérieurement à cette date.