Partie réglementaire (Articles D111-1 à D977-2)
Article R719-52
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le budget de l'établissement, dénommé ci-après “ budget ”, est constitué du budget principal ainsi que, le cas échéant, d'un ou plusieurs budgets annexes.
Il comporte en annexe les documents et tableaux permettant le suivi des emplois, des engagements dont l'exécution est pluriannuelle.
Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les budgets initiaux pour l'exercice 2025 demeurent régis par les règles applicables antérieurement à cette date.
Article R719-53
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Les moyens de l'établissement affectés à l'activité des unités de recherche, complétés par les ressources extrabudgétaires apportées par des organismes partenaires, notamment dans le cadre d'unités constituées avec eux, sont retracés dans un document d'information joint au budget qui distingue :
1° Les apports de l'établissement à ses unités propres ;
2° Les apports de l'établissement à des unités constituées avec des partenaires ;
3° Les apports des partenaires.Article R719-54
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I. ― Le budget principal et les budgets annexes sont établis conformément aux dispositions de l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus.
Les modalités d'application du premier alinéa sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
II. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 179 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus, la décision d'ouverture des enveloppes destinées à des projets de recherche est prise par le conseil d'administration de l'établissement.
Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les budgets initiaux pour l'exercice 2025 demeurent régis par les règles applicables antérieurement à cette date.
Article R719-55
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Le projet annuel de performances de l'établissement présente les objectifs poursuivis. Il comporte des indicateurs d'efficience, d'efficacité et de qualité du service public de l'enseignement supérieur défini à l'article L. 123-3 associés à ces objectifs. Ces indicateurs, qui sont établis en cohérence avec ceux des programmes ministériels dont les établissements relèvent, concourent à l'information du conseil d'administration et des responsables des programmes ministériels ainsi qu'au suivi du contrat pluriannuel d'établissement.Article R719-56
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales retrace, en recettes et en produits, les ressources que l'établissement tire de ses activités industrielles et commerciales, et notamment :
1° Les produits et recettes des accords et conventions à caractère industriel et commercial, en particulier des contrats de recherche, d'essais, d'études, d'analyses, de conseils et d'expertises effectués pour le compte de tiers ;
2° Les produits et recettes de l'exploitation des brevets, des licences, des droits de propriété intellectuelle ou industrielle et des travaux de recherche ;
3° Les produits et recettes des prestations de services concourant à la valorisation de la recherche définis par voie réglementaire ;
4° Les produits et recettes des activités d'édition, des baux et locations commerciales et des autres activités commerciales.
Il retrace, en dépenses et en charges :
1° Les frais de personnels assurant le fonctionnement et la réalisation des activités du service ;
2° Les frais de fonctionnement et d'équipement et, de manière générale, toutes les dépenses ou charges nécessaires au fonctionnement et à la réalisation des activités du service.
Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les budgets initiaux pour l'exercice 2025 demeurent régis par les règles applicables antérieurement à cette date.
Article R719-57
Version en vigueur du 09/06/2014 au 01/01/2025Version en vigueur du 09 juin 2014 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
Modifié par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 6L'exercice budgétaire correspond à l'année civile.
Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.
L'ordonnateur peut toutefois reporter sur l'exercice budgétaire tout ou partie des crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement et des contrats de recherche, d'enseignement, ou de formation continue à exécution pluriannuelle financés par un tiers en cours.
Cette décision donne lieu à un budget rectificatif approuvé à l'occasion de la plus prochaine réunion du conseil d'administration.Article R719-58
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Le budget décrit l'intégralité des recettes et des dépenses et l'intégralité des charges et des produits.
Les recettes attribuées à l'établissement avec une destination déterminée conservent leur affectation.Article R719-59
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
L'équilibre du budget s'apprécie au regard des équilibres respectifs :
1° Du budget principal ;
2° Du budget annexe ;
3° Du budget de chaque fondation dans les conditions fixées par les articles R. 719-194 à R. 719-205.Article R719-60
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
L'équilibre du budget principal, du budget annexe et du budget de chaque fondation est réalisé au niveau :
1° Du tableau présentant l'équilibre financier qui résulte du solde budgétaire des prévisions de recettes et des crédits de paiement, et des opérations de trésorerie ;
2° Du compte de résultat prévisionnel ;
3° De l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés.Article R719-61
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le budget est considéré en équilibre réel lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
a) Le tableau présentant l'équilibre financier, le compte de résultat prévisionnel et l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale sont chacun votés en équilibre ;
b) Les recettes et les dépenses ainsi que les produits et les charges sont évalués de façon sincère et soutenable ; cette condition de soutenabilité est satisfaite lorsque les seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget pour la trésorerie, le fonds de roulement et les charges de personnels sont respectés ;
c) Les financements du tableau présentant l'équilibre financier, hors financements de l'emprunt, permettent de couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice.
Pour parvenir à l'équilibre réel, le conseil d'administration peut autoriser un prélèvement sur la trésorerie et sur le fonds de roulement de l'établissement.
Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les budgets initiaux pour l'exercice 2025 demeurent régis par les règles applicables antérieurement à cette date.
Article R719-62
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Les modalités d'application des articles R. 719-59 à R. 719-61 peuvent être définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.Article R719-63
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 31
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Les crédits inscrits au budget principal sont limitatifs par enveloppe mentionnée à l'article R. 719-54.
Les crédits inscrits au sein du budget annexe et du budget d'une fondation ont un caractère évaluatif.Article R719-63-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le budget des établissements bénéficiant de la pleine propriété de leurs biens immobiliers peut comprendre également un budget annexe immobilier, qui retrace les recettes et les dépenses relatives :
1° Aux biens immobiliers de l'établissement dont il assure le contrôle conformément aux normes de la comptabilité publique ;
2° Aux biens mobiliers et aux prestations qui sont directement rattachés aux actifs concernés.
Ce budget annexe est créé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, sur proposition de leur président ou leur directeur.
Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les budgets initiaux pour l'exercice 2025 demeurent régis par les règles applicables antérieurement à cette date.