Code de l'éducation

Version en vigueur au 07/08/2022Version en vigueur au 07 août 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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    • Article D642-1

      Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      L'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé est accordée pour une durée maximale de six ans, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et, le cas échéant, du ou des ministres concernés, après évaluation des formations assortie d'un avis de la commission des titres d'ingénieur.

    • Article D642-2

      Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Les formations pour lesquelles une habilitation à délivrer un titre d'ingénieur diplômé a été accordée sans limitation de durée sont évaluées par la commission des titres d'ingénieur.
      A l'issue de la procédure d'évaluation, l'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé fait l'objet d'une décision dans les conditions fixées à l'article D. 642-1.

    • Article D642-3

      Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      La liste des écoles habilitées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé est publiée une fois par an au Journal officiel de la République française.

    • Article R642-5

      Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      La commission des titres d'ingénieur est composée de trente-deux membres :
      1° Quatre membres choisis dans le personnel des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et dans lesquels est délivré le titre d'ingénieur diplômé, à raison de deux représentants des universités, dont un représentant des instituts nationaux polytechniques, un représentant des instituts et écoles extérieurs aux universités et un représentant des grands établissements ;
      2° Quatre membres choisis dans le personnel des écoles et instituts relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et délivrant le titre d'ingénieur diplômé ;
      3° Huit membres choisis en raison de leur compétence scientifique et technique, dont cinq au moins pris dans le personnel des établissements délivrant le titre d'ingénieur diplômé autres que les établissements publics relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
      4° Huit membres choisis par les organisations d'employeurs les plus représentatives ;
      5° Huit membres choisis par les associations et les organisations professionnelles d'ingénieurs les plus représentatives.
      Les membres de la commission mentionnés au 1° sont choisis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur une liste proposée par la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 233-1, siégeant en formation restreinte aux chefs des établissements qui sont habilités à délivrer le titre d'ingénieur diplômé. Cette liste doit comporter deux fois plus de noms que de membres à désigner pour chacun des types d'établissements publics mentionnés au 1°.
      Les membres de la commission mentionnés aux 2° et 3° sont désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
      Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du travail fixe le nombre des sièges attribués à chacune des organisations et associations mentionnées aux 4° et 5°.
      Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son suppléant assiste aux séances de la commission avec voix consultative, sauf dans le cas où il remplit les fonctions qui lui sont attribuées par l'article R. 642-10.

    • Article R642-6

      Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Les membres de la commission des titres d'ingénieur sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour une durée de quatre années.
      Ils sont renouvelables par moitié tous les deux ans.
      Nul ne peut être membre de la commission durant plus de huit années consécutives.

    • Article R642-7

      Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Tout membre de la commission des titres d'ingénieur cesse d'en faire partie s'il perd la qualité en raison de laquelle il y a été appelé.
      En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, le ministre chargé de l'enseignement supérieur procède, dans un délai de trois mois et selon les modalités prévues à l'article R. 642-5, à la nomination d'un membre pour la durée du mandat restant à courir.

    • Article R642-8

      Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      La commission des titres d'ingénieur, réunie sous la présidence du doyen d'âge, élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents.
      Le président, en cas d'empêchement, est remplacé par l'un des vice-présidents.
      Le président et les vice-présidents sont élus à la majorité absolue aux deux premiers tours, à la majorité relative au troisième tour. Si, au troisième tour, il y a partage égal des voix, le plus âgé des candidats est considéré comme élu. Le vote se fait à bulletins secrets.
      Le président et les vice-présidents sont élus pour deux ans. Ils sont rééligibles.
      Un secrétaire-greffier auprès de la commission est nommé par le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche parmi les fonctionnaires de l'administration centrale.

    • Article R642-9

      Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

      Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

      Lorsqu'elle exerce une compétence consultative, la commission des titres d'ingénieur remplit ses fonctions dans les conditions prévues par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration et par les deuxième et troisième alinéas du présent article.

      Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

      Tout membre de la commission empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner par écrit procuration à un autre membre. La procuration est remise au secrétaire-greffier de la commission avant le premier des votes pour lesquels elle prend effet. Nul ne peut détenir plus d'une procuration.

    • Article R642-10

      Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Lorsque la commission des titres d'ingénieur exerce un pouvoir de décision en matière administrative ou juridictionnelle, elle ne peut délibérer que si le nombre des présents dépasse la moitié de ses membres. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. Aucun membre ne peut voter par procuration. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
      Lorsque la commission exerce les fonctions juridictionnelles qu'elle tient des articles L. 642-4 et L. 642-6, elle statue sur le rapport de l'un des membres désigné par le président, après avoir entendu les observations du directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou de son suppléant et celles des parties ou de leur mandataire. Ce rapport consiste en un exposé objectif des faits et moyens.
      La décision de la commission est motivée. Elle est lue en séance publique, transcrite sur le procès-verbal des délibérations et signée par le président, le rapporteur et le secrétaire-greffier. Il est fait mention dans la décision des membres ayant délibéré.

    • Article D642-11

      Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Le diplôme d'ingénieur délivré en application de l'article L. 642-9 confère à ses titulaires le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat.
      Il porte mention d'une spécialité.

    • Article D642-12

      Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Les candidats au titre d'ingénieur diplômé par l'Etat doivent :
      1° Justifier de cinq années de pratique professionnelle dans des fonctions communément confiées à des ingénieurs ;
      2° Avoir satisfait à des épreuves organisées conformément à l'article D. 642-13.

    • Article D642-13

      Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

      Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


      Les épreuves sont organisées par les établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur diplômé qui y sont autorisés suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission des titres d'ingénieur.
      La liste des spécialités dans lesquelles peut être délivré le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat ainsi que les modalités de l'examen conduisant à la délivrance de ce titre sont fixées par arrêté du même ministre, après avis de la commission mentionnée au premier alinéa du présent article.

      • Article D642-14

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/09/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 septembre 2025

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Le diplôme supérieur d'arts appliqués est un diplôme à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat. Il porte mention d'une spécialité.
        Il atteste que son titulaire maîtrise les savoirs technologiques, artistiques et généraux, les techniques et savoir-faire relevant de la spécialité et permettant d'exercer des fonctions requérant une haute compétence en matière de conception.
        Les formations préparant au diplôme supérieur d'arts appliqués s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13.
        Le diplôme supérieur d'arts appliqués est inscrit au niveau I dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

      • Article D642-15

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/09/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 septembre 2025

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, publié au Journal officiel de la République française, établit, pour chaque spécialité, le référentiel d'activités professionnelles, le référentiel des compétences, des capacités et des connaissances et leur niveau d'exigence, définit les domaines de formation et les unités d'enseignement qui les constituent. Il fixe également la durée et les finalités du stage en milieu professionnel.
        Chaque spécialité comporte au moins un domaine de formation générale, un domaine de formation artistique et un domaine de formation professionnelle. Chaque domaine de formation est constitué d'au moins deux unités d'enseignement. Certaines unités d'enseignement peuvent être communes à plusieurs spécialités.
        Cet arrêté fixe la durée et l'ordre d'acquisition des unités d'enseignement ainsi que leur valeur en crédits européens dans le respect des dispositions pédagogiques définies aux articles D. 611-1 et D. 611-2.

      • Article R642-16

        Version en vigueur depuis le 30/01/2020Version en vigueur depuis le 30 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2020-56 du 28 janvier 2020 - art. 1

        Les formations conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le recteur de région académique.
        L'autorisation d'ouverture est accordée ou renouvelée pour une durée maximale de six ans.

        La procédure de présentation et la description du dossier de demande d'ouverture sont établies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      • Article D642-17

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/09/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 septembre 2025

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Le diplôme supérieur d'arts appliqués est obtenu :
        1° Par la voie scolaire dans un cycle d'études de deux années ;
        2° Par la voie de l'apprentissage ;
        3° Par la voie de la formation professionnelle continue ;
        4° Ou au titre de la validation des acquis de l'expérience.

      • Article D642-18

        Version en vigueur du 30/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 30 janvier 2020 au 01 septembre 2025

        Modifié par Décret n°2020-56 du 28 janvier 2020 - art. 1

        Par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage, peuvent déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme supérieur d'arts appliqués :
        1° Les titulaires d'un brevet de technicien supérieur du secteur du design et des arts appliqués ;
        2° Les titulaires d'une certification relevant du même secteur que la spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués postulée et inscrit au moins au niveau III dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
        3° Les titulaires d'un diplôme des métiers d'art ;

        3° bis Les titulaires du diplôme national des métiers d'art et du design ;
        4° Les candidats ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des diplômes cités ci-dessus ;
        5° Les candidats justifiant d'expériences professionnelles et d'acquis personnels permettant de préparer le diplôme supérieur d'arts appliqués.
        Les candidats au titre de la voie de la formation professionnelle continue peuvent également déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme supérieur d'arts appliqués s'ils justifient de trois ans d'exercice professionnel effectif dans un emploi de niveau au moins égal à celui occupé par un titulaire du diplôme supérieur d'arts appliqués et dans un domaine d'activité correspondant au diplôme postulé.

      • Article D642-19

        Version en vigueur du 30/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 30 janvier 2020 au 01 septembre 2025

        Modifié par Décret n°2020-56 du 28 janvier 2020 - art. 1

        L'admission dans la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués est organisée par le recteur de région académique qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission.
        Elle est prononcée par le chef d'établissement d'accueil, sur proposition d'une commission qu'il constitue et préside, formée de professeurs enseignant dans le cycle d'études et d'au moins un professionnel. Cette commission prend en compte les éléments figurant au dossier de candidature complété par un dossier de travaux et, éventuellement, par un entretien.

      • Article D642-20

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/09/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 septembre 2025

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Le passage en deuxième année est acquis lorsque l'étudiant a obtenu, à l'issue de la première année, à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacun des modules de connaissances qui le constituent. Un étudiant qui ne remplit pas ces conditions peut être autorisé par le chef d'établissement, conformément aux limites prescrites par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-15 et après avis du conseil de classe, à poursuivre en deuxième année. L'étudiant doit alors présenter les contrôles afférents aux modules de connaissances manquants selon les modalités prévues par l'arrêté précité.

      • Article D642-21

        Version en vigueur du 30/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 30 janvier 2020 au 01 septembre 2025

        Modifié par Décret n°2020-56 du 28 janvier 2020 - art. 1

        L'étudiant peut être autorisé à redoubler la première ou la deuxième année, par décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.
        Cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois au cours de la formation, sauf cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le chef d'établissement.
        La décision refusant l'autorisation de redoublement est motivée et assortie de conseils d'orientation.
        Dans chaque région académique, une commission de recours est organisée, sous l'autorité du recteur de région académique ou de son représentant devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués préparée par l'étudiant. Sur proposition de cette commission, le recteur de région académique confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement.

      • Article D642-22

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/09/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 septembre 2025

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Sous réserve des dispositions de l'article D. 642-23, le volume horaire de la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués est fixé comme suit :
        1° Pour la voie scolaire, par l'arrêté prévu à l'article D. 642-15;
        2° Pour la voie de l'apprentissage, au moins égal à 1 350 heures ;
        3° En formation continue, au moins égal à 1 350 heures, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article D. 642-15.

      • Article D642-23

        Version en vigueur du 30/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 30 janvier 2020 au 01 septembre 2025

        Modifié par Décret n°2020-56 du 28 janvier 2020 - art. 1

        Des dispenses d'unités peuvent être accordées par la commission mentionnée à l'article D. 642-19 du présent code aux candidats justifiant de titres ou diplômes ou d'études supérieures dépassant le niveau exigé pour l'inscription.

        Dans le cas de dispenses d'unités, la durée de formation peut être réduite par décision du recteur de région académique sur proposition de la commission précitée.

        Pour les apprentis, la réduction de la durée du contrat d'apprentissage est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 6222-8 du code du travail. Dans le cas d'une réduction à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.

        Les modalités de réduction de la durée de formation et de la durée des stages de formation sont prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-15 du présent code.

      • Article D642-25

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/09/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 septembre 2025

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Les unités sanctionnent les connaissances, compétences et capacités évaluées sous la forme soit d'un contrôle en cours de formation, soit d'un contrôle ponctuel terminal, soit de ces deux modes de contrôle combinés.

      • Article D642-26

        Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025

        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

        Le diplôme supérieur d'arts appliqués est attribué aux candidats ayant obtenu à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacune des unités qui le constituent.

        Le diplôme est délivré par le recteur de région académique après délibération du jury prévu à l'article D. 642-27.

        Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens.

      • Article D642-27

        Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025

        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

        Le jury est nommé par le recteur de région académique pour chaque session et chaque spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués. Il est présidé par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de sciences et techniques industrielles du secteur " arts appliqués " ou un enseignant-chercheur.

        Il est composé, outre son président, d'au maximum dix personnes réparties à parité :

        1° Professeurs enseignant dans le cadre de la spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués considérée ;

        2° Et membres de la profession concernée.

        Le jury peut s'adjoindre deux personnes qualifiées, dont il propose la nomination au recteur de région académique.

        Le jury se réunit deux fois au cours du cycle d'études pour valider les acquis de chaque candidat.

      • Article D642-28

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/09/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 septembre 2025

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Le chef d'établissement délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et aptitudes qu'ils ont acquises. Cette attestation est établie conformément au référentiel de la spécialité du diplôme. Lorsqu'une ou plusieurs unités constitutives du diplôme ont été validées sans que le diplôme ait été obtenu, l'attestation descriptive mentionne pour chaque unité les crédits correspondants figurant au référentiel.
        La poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur sont facilitées par des conventions de coopération pédagogique entre les établissements préparant au diplôme supérieur d'arts appliqués et des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation.
        Ces conventions précisent sur la base de l'attestation descriptive prévue au premier alinéa du présent article et en fonction des divers types d'études auxquelles peuvent postuler les étudiants issus des formations conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués les conditions de validation des acquis de ces étudiants dans le cadre des cursus de formation de l'établissement d'accueil.
        Elles prévoient, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants de l'établissement d'origine et de l'établissement d'accueil et présidées par le chef de l'établissement d'enseignement supérieur d'accueil ou un enseignant-chercheur qu'il désigne.

      • Article D642-29

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/09/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 septembre 2025

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


        Le bénéfice d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à une unité ou à un domaine de formation peut être conservé pendant cinq ans à compter de la date d'obtention. Cette durée de validité peut toutefois être modifiée en cas de rénovation ou de suppression de la spécialité.
        Ces unités peuvent donner lieu à la délivrance d'attestations de réussite valables cinq ans à compter de leur date d'obtention.

      • Article D642-30

        Version en vigueur du 27/12/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 27 décembre 2020 au 01 septembre 2025

        Modifié par Décret n°2020-1677 du 23 décembre 2020 - art. 1

        Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de la session et d'assurer la coordination de l'action des différents jurys.

      • Article D642-34

        Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1692 du 22 décembre 2020 - art. 1

        Le diplôme national des métiers d'art et du design est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de licence.

        Les formations préparant au diplôme national des métiers d'art et du design s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie à l'article D. 123-13. Le diplôme national des métiers d'art et du design sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. Il est inscrit au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles.

      • Article D642-35

        Version en vigueur depuis le 21/05/2018Version en vigueur depuis le 21 mai 2018

        Création Décret n°2018-367 du 18 mai 2018 - art. 1

        La formation a pour objectifs :

        1° La maîtrise des savoirs artistiques et généraux, les techniques et savoir-faire dans les domaines des métiers d'art et du design ;

        2° L'approche fondamentale du design, des métiers d'art et de la recherche dans ces domaines.

      • Article D642-36

        Version en vigueur depuis le 21/05/2018Version en vigueur depuis le 21 mai 2018

        Création Décret n°2018-367 du 18 mai 2018 - art. 1

        L'enseignement comprend un tronc commun et un parcours personnalisé.

        Les enseignements sont organisés par discipline sous forme d'unités d'enseignement.

      • Article D642-37

        Version en vigueur depuis le 21/05/2018Version en vigueur depuis le 21 mai 2018

        Création Décret n°2018-367 du 18 mai 2018 - art. 1

        Les enseignements comprennent des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques, un enseignement de langue vivante étrangère et un enseignement conforme aux référentiels nationaux des certificats informatiques et internet de l'enseignement supérieur ainsi que l'accomplissement de stages.

      • Article D642-39

        Version en vigueur depuis le 21/05/2018Version en vigueur depuis le 21 mai 2018

        Création Décret n°2018-367 du 18 mai 2018 - art. 1

        La formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement. Elle est dispensée sur site ou en partie à distance.

      • Article R642-40

        Version en vigueur depuis le 30/01/2020Version en vigueur depuis le 30 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2020-56 du 28 janvier 2020 - art. 1

        Les formations préparant au diplôme national des métiers d'art et du design font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le recteur de région académique.

        Cette autorisation est accordée ou renouvelée pour une durée maximale de six ans.

        La procédure de présentation et la description du dossier de demande d'ouverture sont établies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      • Article D642-41

        Version en vigueur depuis le 30/01/2020Version en vigueur depuis le 30 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2020-56 du 28 janvier 2020 - art. 1

        Chaque établissement qui prépare au diplôme national des métiers d'art et du design signe une convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel offrant des formations en art, sciences humaines ou techniques.

      • Article D642-42

        Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1692 du 22 décembre 2020 - art. 1

        Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur établit les référentiels d'activités, de compétences, de formation et d'évaluation.

        Il précise également la durée et le contenu des stages prévus au cours de la formation ainsi que ses modalités d'organisation, d'encadrement, de déroulement et de validation.

      • Article D642-43

        Version en vigueur depuis le 21/05/2018Version en vigueur depuis le 21 mai 2018

        Création Décret n°2018-367 du 18 mai 2018 - art. 1

        Des dispositifs d'évaluation des enseignements et des stages, par les étudiants, sont mis en place dans chaque établissement dispensant la formation.

        Ils contribuent au dialogue entre l'équipe pédagogique et les étudiants en vue de faire évoluer le contenu de la formation et les méthodes d'enseignement, de favoriser l'appropriation des savoirs, des connaissances et des compétences et d'améliorer la qualité de la formation.

      • Article D642-44

        Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1344 du 13 octobre 2021 - art. 1

        Le diplôme national des métiers d'art et du design est préparé :

        1° Par la voie de la formation initiale sous statut étudiant, dans les lycées publics et privés sous contrat ainsi que dans les écoles techniques privées mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 ;

        2° Par la voie de l'apprentissage ;

        3° Par la voie de la formation professionnelle continue.

        Il peut également être obtenu, totalement ou partiellement, conformément à l'article R. 335-5 au titre de la validation des acquis de l'expérience et aux articles R. 613-33 à 37 au titre de la validation des études supérieures.

      • Article D642-45

        Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1692 du 22 décembre 2020 - art. 1

        Pour accéder à la formation, les étudiants doivent justifier :

        1° Soit du baccalauréat, du diplôme d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat ;

        2° Soit d'un diplôme classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ;

        3° Soit qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article D. 613-40.

      • Article D642-46

        Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1692 du 22 décembre 2020 - art. 1

        L'admission dans une formation conduisant au diplôme national des métiers d'art et du design est organisée sous l'autorité du recteur de région académique. Elle est prononcée par le chef d'établissement sur avis de la commission d'examen des vœux mentionnée à l'article D. 612-1-13. Cette commission prend en compte les éléments figurant dans le dossier de candidature. Elle précise le cas échéant les semestres de formation dont sont dispensés les étudiants.

      • Article D642-47

        Version en vigueur depuis le 21/05/2018Version en vigueur depuis le 21 mai 2018

        Création Décret n°2018-367 du 18 mai 2018 - art. 1

        La durée de la formation est de trois années, soit six semestres.

        Chaque étudiant bénéficie d'un suivi personnalisé. Des actions d'accompagnement et de soutien peuvent être mises en place.

      • Article D642-48

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

        Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établissement.

        Elle se prononce sur l'organisation de la formation et les modalités d'évaluation des étudiants. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, aux redoublements et aux dispenses de scolarité, de stages ou d'épreuves lui sont également soumises pour avis. Les dispenses peuvent porter sur les enseignements détaillés dans l'arrêté mentionné à l'article D. 642-42.

        Les membres de la commission sont désignés par le recteur de région académique. La commission comprend :

        1° Des enseignants-chercheurs exerçant leurs fonctions dans l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant conclu une convention de partenariat ;

        2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;

        3° Des enseignants intervenant dans la formation ;

        4° Au moins un étudiant suivant la formation ;

        5° Un designer et un professionnel des métiers d'art, en exercice depuis au moins trois ans ;

        6° Le chef de l'établissement dispensant la formation.

        Le président de la commission est choisi par le recteur de région académique parmi les membres mentionnés au 1° du présent article.

      • Article D642-49

        Version en vigueur depuis le 21/05/2018Version en vigueur depuis le 21 mai 2018

        Création Décret n°2018-367 du 18 mai 2018 - art. 1

        Les étudiants ayant validé les deux premiers semestres sont autorisés à passer en deuxième année.

        Les étudiants ayant validé les quatre premiers semestres sont autorisés à passer en troisième année.

        Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique :

        1° Prononce, pour les étudiants de première année ayant validé entre 48 et 59 crédits européens, ou pour les étudiants de deuxième année ayant validé entre 108 et 119 crédits européens, soit le redoublement, soit le passage dans l'année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d'enseignement non validées en première année sont préparées l'année suivante ;

        2° Prononce, pour les étudiants ayant validé moins de 48 crédits en fin de première année, ou moins de 108 crédits en fin de deuxième année, soit le redoublement, soit l'exclusion de la formation. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées ;

        3° Autorise à redoubler les étudiants qui, à l'issue de la troisième année, n'ont pas obtenu leur diplôme. Ceux-ci ne préparent que les unités d'enseignement non validées.

      • Article D642-50

        Version en vigueur depuis le 21/05/2018Version en vigueur depuis le 21 mai 2018

        Création Décret n°2018-367 du 18 mai 2018 - art. 1

        Après accord du chef d'établissement et sous réserve d'une cohérence pédagogique avec le déroulement de la formation, des périodes d'études peuvent être effectuées à l'étranger, dans des conditions définies par convention entre l'établissement d'origine de l'étudiant et l'établissement d'accueil. La convention précise notamment la reconnaissance mutuelle des connaissances et compétences acquises, leur validation ainsi que l'acquisition de crédits européens dans la formation d'origine.

      • Article D642-51

        Version en vigueur depuis le 21/05/2018Version en vigueur depuis le 21 mai 2018

        Création Décret n°2018-367 du 18 mai 2018 - art. 1

        Les candidats à l'obtention du diplôme national des métiers d'art et du design s'inscrivent auprès du service académique chargé de l'organisation de l'examen.

      • Article D642-52

        Version en vigueur du 16/10/2021 au 01/09/2022Version en vigueur du 16 octobre 2021 au 01 septembre 2022

        Modifié par Décret n°2021-1344 du 13 octobre 2021 - art. 1

        Les modalités du contrôle des connaissances, de la validation, de la capitalisation et de la compensation des unités d'enseignement sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-42. Les unités d'enseignement, regroupées ou non, sont organisées en blocs de compétences.

        Les étudiants sont régulièrement informés de leurs résultats obtenus en contrôle continu.

        Des examinateurs sont désignés par le recteur de région académique pour participer, avec au moins un membre du jury, à l'évaluation des épreuves ponctuelles dont les modalités sont définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-42.

        Une session de rattrapage intervient dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels.

        La commission pédagogique mentionnée à l'article D. 642-48 se réunit en jury afin de valider les unités d'enseignement, les stages et les résultats de chaque semestre des étudiants. Dans ce cas, elle se réunit hors de la présence des membres mentionnés au 4° de l'article D. 642-48.

      • Article D642-53

        Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1344 du 13 octobre 2021 - art. 1

        Le diplôme national des métiers d'art et du design est délivré, après délibération du jury, par le recteur de région académique. Il est accompagné du supplément au diplôme prévu au d de l'article D. 123-13.

        Dans les cas où le candidat n'a pas validé l'ensemble des blocs de compétences du diplôme, le jury prend une décision de validation partielle du diplôme en mentionnant les blocs de compétences obtenus. Ces blocs de compétences font l'objet d'une attestation délivrée par le recteur de région académique au candidat.

      • Article D642-54

        Version en vigueur depuis le 21/05/2018Version en vigueur depuis le 21 mai 2018

        Création Décret n°2018-367 du 18 mai 2018 - art. 1

        Le chef d'établissement délivre à tout étudiant non diplômé qui en fait la demande une annexe descriptive du parcours de formation, précisant les crédits européens correspondant aux unités d'enseignement validées.